|
Ottawa, le 7 octobre 1993
|
Avis public CRTC 1993-137
|
Projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion
|
Dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, le Conseil a publié son évaluation des changements que pourrait subir le milieu des communications au cours des années à venir et de leur incidence probable sur la structure actuelle et future du système canadien de radiodiffusion.
|
Dans cet avis, ainsi que dans d'autres diffusés le même jour, le Conseil a annoncé un certain nombre de modifications de politique visant à prévoir et à relever les défis découlant de ce milieu en évolution. Ces modifications comprennent, entre autres choses, la création d'un nouveau mécanisme servant à financer la production d'émissions de télévision canadiennes et diverses mesures visant à maximiser l'accès des Canadiens à ces émissions ainsi qu'à d'autres émissions télédistribuées grâce à l'introduction de la technique de compression vidéo numérique (CVN) et de l'adressabilité universelle à l'échelle de l'industrie. Les modifications de politique touchent d'autres domaines, notamment : la révision des exigences relatives à la distribution et l'assemblage de services de télédistribution; l'accès des services de programmation au câble; des modifications ayant trait à la distribution de signaux de radiodiffusion canadiens éloignés; la mise au point des exigences relatives à la distribution par de petites entreprises de télédistribution; la mise en oeuvre d'un processus de médiation et de résolution de conflits entre les titulaires d'entreprises de programmation et de distribution; la déréglementation des tarifs pour les petites entreprises. On trouvera en annexe le projet de libellé des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre les diverses modifications de politique dont il est question ci-dessus.
|
Le Conseil attire plus particulièrement l'attention sur la nouvelle définition de l'expression "dépenses d'immobilisation". En vertu de cette définition, certaines dépenses liées à la CVN et à l'adressabilité deviendraient admissibles pour justifier des demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(6). Tel qu'il est indiqué dans l'avis public CRTC 1993-74, le Conseil n'a pas encore déterminé si l'applicabilité de ce mécanisme devrait être conditionnelle à l'adoption par l'industrie de la télédistribution d'une norme de CVN, et il invite le public à lui soumettre ses observations sur la question.
|
Les modifications annoncées dans l'avis public CRTC 1993-74 comprenaient certaines révisions aux politiques du Conseil concernant la distribution de stations de télévision frontalières américaines. Le Conseil tient à préciser que, contrairement à ce qui est indiqué dans cet avis, ces modifications n'entraîneront aucune modification réglementaire. Le projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution, qui se trouve en annexe, comprend cependant trois autres modifications qui découlent de la décision qu'a prise le Conseil plus tôt cette année d'exempter de l'obligation de détenir une licence les personnes exploitant certaines classes d'entreprises de radiodiffusion (voir l'avis public CRTC 1993-43 du 30 avril 1993). Les modifications changeraient la définition des expressions "services alphanumériques", "station AM" et "station FM" et interdiraient la distribution de la programmation sonore de toute entreprise à courant porteur.
|
Se trouve également en annexe, pour fins d'observations du public, un projet de modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui aurait pour effet d'autoriser une titulaire, par condition de licence, à diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'une journée de radiodiffusion. Le Conseil estime que cette modification donnerait aux titulaires une plus grande souplesse pour exploiter leur entreprise avec succès dans un milieu des communications en évolution et qu'elle serait conforme à ses objectifs relatifs au cadre de réglementation du système canadien de radiodiffusion qui sont énoncés dans l'avis public CRTC 1993-74.
|
Les parties qui désirent présenter des observations concernant l'un ou l'autre de ces projets de modifications doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le lundi 8 novembre 1993.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|
|