ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-18

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Avis public

Ottawa, le 2 mars 1994
Avis public CRTC 1994-18
Critères d'exemption relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective
Dans le présent avis, le Conseil annonce l'adoption d'une modification au critère 2 et lance un appel d'observations concernant d'autres modifications proposées à ce critère.
Dans l'avis public CRTC 1993-145 du 21 octobre 1993, le Conseil a invité le public à lui faire part de ses observations relatives au projet de modification des critères d'exemption 2 et 5 relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC) visant l'ajout du libellé souligné ci-dessous ainsi que d'autres changements mineurs :
 Critère 2
 L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle ou de la réception directe de services par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques,
 a) ...
 b) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route, sauf dans le cas d'une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1 b).
 Critère 5
 Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de télédistribution qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil par règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.
La modification du critère 2 b) visait à clarifier que, sauf certaines exceptions, les STAC sont exemptés à condition qu'ils ne passent ni au-dessus ni en dessous d'une voie publique ou d'une route. L'adjonction des mots "ou par fibres optiques" aux critères 2 et 5 visait à ajouter la fibre optique aux méthodes admissibles de réception de signaux par un STAC exempté.
Le Conseil a reçu en tout 6 observations de parties intéressées concernant les modifications proposées, notamment des parties représentant les intérêts des STAC et des parties représentant les vues de l'industrie de la télédistribution. Leurs observations et préoccupations relatives aux modifications proposées sont présentées ci-après ainsi que la décision du Conseil à cet égard.
Raccordement
Il y avait fondamentalement deux points de vue opposés concernant la proposition voulant que les STAC raccordés en passant en dessous d'une voie publique ou d'une route ne soient pas exemptés de l'obligation de détenir une licence (sauf certaines exceptions). Ces points de vue s'attachaient à la question de savoir si les modifications proposées devraient viser les STAC déjà en place ou uniquement les STAC construits après la date d'adoption du projet de modification par le Conseil.
L'industrie de la télédistribution a soutenu que tout STAC ne remplissant pas actuellement ce critère ne devrait pas être accepté comme une entreprise exemptée et devrait donc être tenu d'obtenir une licence du Conseil. Des représentants de l'industrie des STAC ont soutenu le contraire.
Le Conseil a examiné cette question et il est convaincu que la démarche la plus raisonnable et la plus équitable à adopter serait de considérer les situations actuelles comme un droit acquis. Néanmoins, conformément au critère modifié, l'exploitant d'un STAC en place qui est actuellement exempté de l'obligation de détenir une licence devrait demander et obtenir une licence avant de procéder à toute nouvelle construction par laquelle l'entreprise passerait au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route. Par conséquent, le Conseil a décidé de modifier le critère d'exemption 2 b) relatif aux STAC, comme suit :
 b) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC entièrement construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1 b).
Le Conseil publiera tous les critères d'exemption modifiés concernant les STAC une fois qu'il aura reçu et évalué les autres observations sollicitées ci-après concernant la question de la fibre optique.
Fibre optique
À la suite de l'avis public CRTC 1993-145, les représentants des intérêts des STAC ont présenté des observations fortement favorables à l'ajout de la fibre optique aux méthodes admissibles de réception de signaux par un STAC exempté. Ils estiment qu'un tel changement refléterait la réalité de l'évolution de la technologie (notamment l'utilisation de plus en plus fréquente de fibres optiques pour remplacer les micro-ondes) et mettrait fin à ce qu'ils considèrent comme des injustices dans les critères d'exemption actuels.
L'industrie de la télédistribution s'est fortement opposée à l'ajout de la fibre optique aux méthodes admissibles de réception de signaux par un STAC exempté. Elle a soutenu, entre autres choses, que le fait d'autoriser un STAC exempté à recevoir un service au moyen de fibres optiques raccordées à un terrain que ne possède pas, ni ne loue, la personne exploitant l'entreprise permettrait à quiconque ayant accès aux droits de passage public d'établir une entreprise de "télédistribution" non réglementée alimentant des immeubles résidentiels en signaux de télévision au moyen de fibres optiques.
Le Conseil estime que les observations présentées au sujet du projet de modification soulèvent d'importantes questions qui nécessitent un complément d'examen. Il a donc décidé d'amorcer une autre instance publique en lançant au public un appel d'observations concernant un texte révisé portant sur la transmission par fibres optiques. Le début du critère 2 proposé se lit comme suit :
 L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct, ou de la réception par micro-ondes ou fibres optiques, des signaux de radiodiffusion conventionnelle (c.-à-d., les radiocommunications terrestres, notamment les signaux canadiens éloignés et les signaux étrangers) ou (ii) de la réception de services par satellite...
Le projet de modification, tel que révisé, vise à prévenir qu'un tiers utilise la fibre optique pour fournir un service, par alimentation directe, à des foyers ou à d'autres immeubles dans la zone de desserte d'un télédistributeur autorisé, tout en permettant aux exploitants de STAC d'utiliser les techniques de la fibre optique ou des micro-ondes pour capter des signaux de radiodiffusion conventionnelle.
La modification proposée au critère 5, telle qu'énoncée ci-dessus, reste la même. Les parties intéressées désirant soumettre des observations sur les modifications proposées doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 8 avril 1994. Aucun accusé de réception ne sera envoyé mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Autres questions
Sur un autre plan, sans lien aucun avec les modifications présentées ci-dessus, les représentants des télédistributeurs ont proposé que le Conseil mette en oeuvre un nouveau critère en vertu duquel les exploitants de STAC exemptés devraient autoriser l'accès à leurs immeubles aux entreprises de télédistribution, afin que les résidents des habitations ou des logis desservis par l'entreprise puissent choisir d'obtenir un service de télévision d'une entreprise de télédistribution autorisée.
Le Conseil a décidé de ne pas adopter un tel critère parce que les propriétaires d'immeubles à logis multiples ont le droit d'autoriser ou de refuser l'accès à leurs immeubles. Le Conseil n'est pas disposé à empiéter sur des questions liées à l'exercice du droit de propriété.
Documents connexes : Avis public CRTC 1993-54 du 30 avril 1993 intitulé "Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective"; et avis public CRTC 1993-145 du 21 octobre 1993 intitulé "Projet de modification des critères d'exemption 2 et 5 relatifs aux systèmes de télévision à antenne collective".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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