ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-285
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Décision |
Ottawa, le 6 juin 1994
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Décision CRTC 94-285
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Société Radio-Canada
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L'ensemble du Canada - 931523500
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Approbation d'un service national de nouvelles télévisées de langue française
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation spécialisée (Le Réseau de l'Information - RDI) offrant un service national de nouvelles télévisées de langue française. Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays sur la base d'un double statut, tel qu'il est expliqué dans l'avis
public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et à d'autres, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1994-60). |
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999 et celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de la licence en même temps que celle du service équivalant de langue anglaise (Newsworld) présentement exploité par la SRC.
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Lorsqu'il a autorisé l'exploitation de Newsworld en 1987 (décision CRTC 87-904), le Conseil a exigé que la SRC lui soumette une étude de faisabilité portant sur l'implantation d'un service d'information de langue française, "même si la mise sur pied d'un tel service ne pouvait se faire que progressivement ou en association avec d'autres partenaires publics ou privés". Par la suite, en 1989 (décision CRTC 89-599), le Conseil a rejeté une première demande de la SRC en vue d'offrir un service national spécialisé de nouvelles et d'information de langue française. Le Conseil avait alors noté de sérieuses lacunes au niveau de la programmation proposée et notamment un niveau inacceptable de reprises d'émissions. Le Conseil estimait également que la SRC n'avait pas démontré l'existence d'un intérêt suffisant pour le service proposé et soulignait le peu d'appui que semblait susciter le projet.
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En autorisant le service RDI, le Conseil a tenu compte de la qualité de la proposition soumise par la SRC, laquelle est supérieure à celle rejetée en 1989, de l'intérêt manifeste pour ce projet et du fait que cette demande répond aux principales préoccupations soulevées dans la décision CRTC 89-599. Le Conseil a également tenu compte de l'infrastructure unique dont dispose la SRC au niveau de l'information, de ses normes et pratiques journalistiques reconnues sur le plan national et international ainsi que des répercussions commerciales limitées qui devraient résulter du projet proposé. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il s'agit de la seule proposition qui lui fut soumise proposant un service d'information continue comparable à celui de Newsworld.
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Programmation
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RDI s'est donné comme mission de "fournir à tous les Canadiens qui comprennent le français à travers le pays un service d'information complet 24 heures sur 24". En plus de s'appuyer sur l'importante infrastructure de cueillette et de production d'information dont elle dispose présentement à son réseau français de télévision, la SRC compte accentuer le rôle de production de ses stations de base et affiliées afin d'assurer une plus grande participation et un meilleur reflet de toutes les régions du pays. RDI compte également établir une association avec d'autres télédiffuseurs canadiens publics et privés par le biais d'échanges de services, d'acquisitions d'émissions et de coproductions. Le service RDI comprendra de plus une composante internationale par la diffusion en direct à chaque jour de bulletins de nouvelles européens et, en collaboration avec l'ensemble des pays de la francophonie, d'un magazine international.
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Conformément à la demande, la programmation de RDI comprendra, par condition de licence, des nouvelles, analyses et interprétations, des reportages et actualités, des émissions éducatives et religieuses ainsi que de sport. Les émissions de sport ne doivent comprendre aucun reportage d'événements sportifs en direct.
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La SRC s'est engagée à diffuser au moins 90 % de contenu canadien durant la journée ainsi qu'en soirée, engagement qui devra être respecté par condition de licence. La SRC a signalé également que les deux tiers de ses dépenses en programmation seraient consacrées à la production d'émissions canadiennes. Compte tenu de la nature du service de RDI et de l'exigence de 90 % de contenu canadien mentionné ci-haut, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'assujettir les dépenses au titre des émissions canadiennes de RDI à une condition de licence. Le Conseil a également pris note du niveau élevé de contenu original offert par RDI, lequel sera de 82 % selon les déclarations faites à l'audience, et il s'attend à ce que cet engagement soit respecté.
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En ce qui a trait à l'apport des régions, le Conseil a pris note du principe de multipolarité proposée par la SRC, lequel tient compte des réalités économiques et démographiques propres à la francophonie canadienne. D'une part, la SRC se propose de concentrer les fonctions de cueillette, d'édition et de diffusion à Montréal, pour profiter au maximum des infrastructures déjà en place au niveau des satellites, des liens terrestres et de l'équipement. D'autre part, elle entend déconcentrer la production du plus grand nombre possible d'émissions vers les régions, de façon à profiter de la multitude de pôles francophones que l'on retrouve autant à l'extérieur de Montréal à l'échelle provinciale qu'à l'extérieur du Québec sur le plan national.
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En conséquence, la programmation de RDI devra, par condition de licence, refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la SRC, soit l'Atlantique, le Québec, l'Ontario et l'Ouest. À cette fin, la titulaire doit s'assurer qu'au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI à chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui proviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI.
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Parmi les principales émissions qui constitueront le volet régional, le Conseil signale les émissions "Le monde vu de...." et "Le Canada aujourd'hui". Il s'agit de grands magazines d'information diffusés quotidiennement. "Le monde vu de..." l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest sera constitué de quatre émissions originales diffusées en direct des stations de base de la SRC à Moncton, Québec, Ottawa et Winnipeg. Ces émissions traiteront des nouvelles régionales, nationales et même internationales vues dans la perspective de chacune des régions du pays. Des ententes avec Télévision Quatre Saisons (TQS) et Radio-Québec permettront aussi de couvrir plusieurs régions du Québec. Quant à "Le Canada aujourd'hui", il s'agit d'une émission de 90 minutes diffusée quotidiennement en soirée et qui comprendra quatre segments produits à Moncton, Québec, Ottawa et Edmonton. Cette émission vise à faire partager à tous les Canadiens les préoccupations et les points de vue des quatre coins du pays. Le Conseil s'attend à ce que la diffusion de cette émission demeure en heures de grande écoute tout au long de la période d'application de la licence.
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Le Conseil a également pris note de l'apport significatif qu'apporteront d'autres télédiffuseurs à la programmation de RDI, notamment sous forme de magazines diffusés en fin de semaine. Ainsi, Cogeco Radio-Télévision Inc., en association avec CKRS-TV Jonquière, couvrira le secteur municipal, l'emploi et les carrières, TQS la culture, la politique, le sport, la santé et les nouvelles destinées aux jeunes alors que Radio-Québec couvrira le monde de l'éducation. Le Conseil observe que des émissions de TVOntario sont aussi prévues à l'horaire et il encourage la SRC à obtenir le concours d'autres télédiffuseurs de langue française afin d'enrichir et de diversifier au maximum ses sources d'information. Le Conseil observe à cet égard que la SRC s'est engagée à ce que l'apport de ses partenaires représente au moins 23 % de la grille-horaire de RDI. Il s'attend à ce que cet engagement soit respecté tout au long de la période d'application de la licence.
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En ce qui a trait au volet international de RDI, le Conseil a noté les efforts de la SRC en vue d'élargir sa couverture des événements à l'ensemble de la francophonie. Il observe notamment que l'émission "Le monde francophone" offrira aux autres nations de la francophonie l'occasion de présenter leurs préoccupations et leurs vues du monde, permettant ainsi de tisser des liens avec quelque 43 pays de par le monde. Le Conseil a noté également la production et la diffusion quotidienne d'un bulletin de nouvelles strictement international qui s'appuiera sur les bureaux à l'étranger exploités conjointement par la SRC/CBC à Washington, Paris, Londres, Pékin, Moscou et auxquels s'ajoutera en septembre 1994 celui de Berlin. Le Conseil note de plus la diffusion en direct à chaque jour des bulletins de nouvelles du matin et du soir de la chaîne française France 2 et de celui à caractère pan-européen d'Euronews.
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Par ailleurs, le Conseil a pris note des assurances données par la SRC à l'audience quant à la poursuite de la mission de sa chaîne principale et de son service d'information actuel. Elle a signalé à ce sujet que, de 1988 à 1993, le volume d'information à la grille de la première chaîne est passé de 25 % à 35 % et que cette forte présence allait demeurer. Le Conseil s'attend donc à ce que l'arrivée de RDI n'affaiblisse en rien le service d'information de la chaîne principale de langue française.
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La SRC a également souligné les avantages que représente RDI en terme de disponibilité et de flexibilité de mise à l'horaire, notammment en ce qui a trait à la diffusion de nouvelles mises à jour à la demi-heure et à l'heure et à la diffusion, sans restriction de temps, de reportages d'événements spéciaux. Elle a ajouté que la programmation de RDI sera ainsi "complémentaire à la première chaîne ainsi qu'aux autres services d'information des autres télévisions conventionnelles". La SRC a de plus souligné ses efforts afin d'établir une grille d'émissions qui offre un choix additionnel et a ajouté : "On n'essaie pas de faire une concurrence à des chaînes conventionnelles".
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Dans ce contexte, le Conseil a soulevé la question de la rediffusion proposée du Téléjournal de Radio-Canada à 21 h et 23 h à RDI en plus de sa diffusion à 22 h à la première chaîne. La SRC a expliqué à l'audience que la diffusion à 21 h vise notamment à répondre à une demande de longue date des téléspectateurs des provinces maritimes pour recevoir le Téléjournal à 22 h dans le fuseau horaire de leur région. La SRC a ajouté que cette édition du Téléjournal sera légèrement adaptée de façon à répondre davantage aux préoccupations des Canadiens de l'Atlantique. En ce qui a trait à la diffusion de 23 h, la SRC a confirmé qu'il s'agirait essentiellement d'une reprise. Le Conseil n'est pas convaincu que cette diffusion soit justifiée et il estime qu'il s'agirait là d'un exemple de mise à l'horaire susceptible de nuire à d'autres chaînes de télévision conventionnelles.
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En ce qui a trait à la question de la diffusion simultanée, le Conseil exige, par condition de licence, que RDI ne fasse pas la distribution simultanée de ses émissions à la première chaîne, sauf pour un segment d'un maximum de deux heures de son émission d'information du matin diffusée quotidiennement en semaine.
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Mode de distribution
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La SRC a proposé que le service de RDI soit offert aux entreprises de télédistribution affiliées pour distribution au service de base dans les marchés francophones. Dans les marchés anglophones, la SRC a proposé que RDI soit distribué à titre facultatif à un volet à forte pénétration.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions de diverses associations de francophones hors Québec qui, tout en faisant état de leur appui à un projet comme RDI, soulevaient de vives préoccupations quant au mode de distribution proposé à titre facultatif dans les marchés anglophones. Celles-ci estiment que la SRC n'a pas suffisamment tenu compte de l'accès à RDI de la part des francophones hors Québec puisqu'un grand nombre de ceux-ci vivent dans des collectivités à majorité anglophone. Elles ont souligné qu'il serait paradoxal de constater qu'après tous les efforts déployés par RDI pour produire des émissions d'information dans toutes les régions du pays et refléter leurs préoccupations, les populations directement concernées ne puissent même pas avoir accès à ces émissions. Plusieurs ont donc demandé que la distribution du service de RDI soit obligatoire partout au Canada.
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En réponse à ces interventions, la SRC a déclaré qu'elle était confiante que RDI atteigne le plus grand nombre possible de foyers de francophones hors Québec sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la notion de distribution obligatoire. La SRC a déclaré qu'elle mettrait de l'avant une stratégie de marketing semblable à celle de TV5, le service de programmation spécialisée de langue française à caractère international qui est maintenant disponible dans environ 3,5 millions de foyers abonnés au câble à l'extérieur du Québec. Parmi les arguments qu'elle compte invoquer, la SRC a mentionné une programmation très attrayante à un tarif exceptionnellement bas, soit 0,10 $ par mois, une forte demande de la part des francophones, le service rendu au public en permettant de refléter l'une des principales communautés linguistiques du Canada à l'autre et les nouvelles règles d'assemblage qui entreront en vigueur le 1er janvier 1995 et qui feront en sorte que la distribution de RDI permettrait aux câblodistributeurs d'offrir un service étranger additionnel souhaité par leurs abonnés. La SRC a ajouté que si ses efforts n'étaient pas couronnés de succès, elle s'adresserait au Conseil afin que le service de RDI soit reconnu obligatoire. En ce qui a trait à cet engagement, le Conseil observe que le paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution stipule que le Conseil peut établir qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et autoriser ce service comme service obligatoire devant être distribué au service de base.
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À la suite de l'audience publique sur la structure de l'industrie tenue en 1993 (avis public CRTC 1993-74), le Conseil a décidé d'autoriser la distribution de tous les services de programmation spécialisés selon un double statut. Par double statut, le Conseil entend que, lorsqu'une titulaire décide de distribuer un tel service, elle doit le distribuer au service de base, à moins que la titulaire de la licence d'exploitation du service spécialisé ne consente à ce qu'il le soit à titre facultatif.
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Après avoir analysé tous les éléments au dossier en instance, le Conseil a décidé d'autoriser la distribution de RDI sur la base d'un double statut. Cette autorisation est conforme à la politique établit dans l'avis public CRTC 1993-74 et répond à l'objectif poursuivi par la SRC, qui vise à ce que RDI soit offert au service de base dans les marchés francophones et soit distribuée à titre facultatif à un volet à forte pénétration.
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Tarifs de gros
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La SRC a proposé des tarifs de gros mensuels initiaux de 0,90 $ au service de base et de 0,10 $ au volet facultatif dans les marchés francophones et anglophones respectivement. Elle proposait en plus des majorations annuelles tout au cours de la période d'application de la licence, selon une hausse moyenne de l'indice des prix à la consommation de 2,8 %. La SRC a justifié sa demande de majorations tarifaires annuelles du fait que RDI est un service public à but non lucratif et de la situation particulière quant aux limitations du marché francophone, faisant en sorte qu'elle n'a prévu qu'une moyenne annuelle de 9 % de ses recettes provenant de la publicité. Elle a ajouté que les hausses projetées représentaient sa seule marge de manoeuvre et qu'un manque à gagner à ce titre pourrait affecter certains de ses engagements au niveau de la programmation et l'empêcher de faire les immobilisations qui deviendraient nécessaires ultérieurement.
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Lorsqu'il a renouvelé les licences de certaines entreprises de programmation spécialisée en 1992, dont celle de Newsworld (décision CRTC 92-529), le Conseil a examiné les tarifs de gros proposés en fonction de la contribution de ces services au système canadien de radiodiffusion et de ses préoccupations quant au caractère abordable du service de télédistribution de base.
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Comme démarche générale à l'égard de la réglementation des tarifs de ces entreprises, le Conseil a décidé de ne pas autoriser de hausses annuelles basées sur le coût de l'inflation. Si ces augmentations peuvent se justifier dans le cas de services spécialisés qui ne distribuent pas de publicité, et dont les recettes d'abonnement sont la seule source de revenus, des services comme RDI ont la possibilité de compenser l'inflation, ou autrement d'accroître leurs recettes en maximisant leurs revenus publicitaires. Le Conseil signale à cet égard que les prévisions de recettes publicitaires de RDI lui semblent quelque peu prudentes, compte tenu notamment de la flexibilité qu'on retrouve dans les conditions de licence relatives à la publicité qui se trouvent en annexe. Il fait également remarquer que les titulaires de ces services peuvent aussi améliorer leur marge d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises.
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Conformément à la démarche générale décrite ci-haut et à la suite de son examen de l'ensemble du dossier en instance, le Conseil a décidé d'autoriser la SRC à exiger des télédistributeurs du service de RDI des tarifs de gros mensuel maximum de 0,90 $ et de 0,10 $ dans les marchés francophones et anglophones respectivement lorsque distribué au service de base et ce, pour la durée de la période d'application de la licence. Les majorations annuelles subséquentes que la SRC a réclamées pour couvrir l'inflation sont donc refusées.
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Comme le succès de RDI dépend pour une large part des infrastructures en place à la première chaîne et notamment de sa capacité à faire la cueillette de l'information, le Conseil a pris note des déclarations faites à l'audience quant au fait que toute restructuration financière pouvant survenir au sein de la SRC dans son ensemble ne se fera pas au détriment de cette capacité. La SRC a ajouté notamment qu'en utilisant de façon novatrice les nouvelles technologies, elle prévoit être en mesure de faire des économies additionnelles et de préserver le service offert au public. Le Conseil a également pris note de la déclaration selon laquelle, advenant que les recettes de RDI soient moindres que celles prévues, les deux objectifs fondamentaux que représentent l'apport important des stations régionales et celui des autres partenaires télédiffuseurs n'en seraient pas affectés. La SRC a de plus rappelé qu'elle est une entreprise à but non lucratif et que, si RDI dégage des profits, ceux-ci seront réinvestis dans le service.
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En ce qui a trait à la question de l'interfinancement, la SRC a déclaré lors de l'audience qu'il sera interdit à la première chaîne de financer RDI, puisque la première chaîne bénéficie de crédits parlementaires. Toutes dépenses additionnelles occasionnées par l'exploitation de RDI sera donc financées à même les recettes propres de RDI. La SRC a signalé à cet égard qu'elle utilisera les mêmes méthodes comptables de séparation du financement auxquelles le Vérificateur général du Canada a donné son aval pour Newsworld. La licence de RDI sera donc assujettie aux mêmes conditions de licence que celles de Newsworld en ce qui a trait aux dépôts annuels des états financiers.
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Autres questions
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Conformément à la demande soumise par la SRC, le Conseil a assorti la licence à la condition qu'au moins 28 % des émissions de RDI soient sous-titrées codées ou interprétées en gestuel à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes d'ici le 31 août 1996 et que ce niveau soit porté à au moins 50 % d'ici la fin de la période d'application de la licence. Le Conseil exige également, par condition de licence, que les sommes que RDI consacrera annuellement au sous-titrage et à l'interprétation en language gestuel passent de 62 000 $ à 275 000 $ d'ici la fin de la période d'exploitation de la licence.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. La SRC a indiqué à cet égard que RDI s'est doté d'un plan d'embauche détaillé indiquant les nombres prévus pour les groupes visés et ce, pour chacune des catégories d'emploi. À cet égard, le Conseil encourage la SRC à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans la programmation et les messages publicitaires produits par le service RDI. Le Conseil examinera ces questions au moment du renouvellement de la licence. Le Conseil note à cet égard qu'afin d'accentuer la représentation des femmes en ondes, RDI distribuera une émission d'analyse de l'actualité effectuée uniquement par des femmes.
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Les appuis au projet de RDI ont été très nombreux, plus de 300 intervenants s'étant prononcés en faveur de l'approbation de la demande. Ces appuis provenaient de tous les milieux et de tous les horizons soit de syndicats, chambres de commerce, commissions scolaires, municipalités, représentants élus et de diverses associations dont la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec, l'Institut québécois de la recherche sur la culture et de presque toutes les associations de francophones hors Québec.
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Le Conseil a aussi pris note des interventions en opposition présentées par Télé-Métropole Inc. et Vidéotron Ltée, principalement parce que la SRC se concurrencerait elle-même sans avoir à créer de partenariat de propriété, ainsi que par l'Union des artistes, qui estimait que les diverses sources de financement de RDI constitueraient une injustice et qui souhaitait plutôt appuyer une autre demande visant à offrir un service d'information constitué de manchettes.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de licence concernant le Réseau de l'information (RDI)
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Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licences 1, 2, 3 et 6 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
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1. La programmation offerte par le Réseau de l'information (RDI) doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
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Nouvelles (catégorie 1);
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Analyses et interprétations (catégorie 2);
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Reportages et actualités
(catégorie 3); |
Émissions religieuses
(catégorie 4); Émissions éducatives, éducation informelle; (catégorie 5b); et Sports (catégorie 6). |
Les émissions de la catégorie des sports ne doivent pas comprendre de reportages d'événements sportifs en direct.
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2. Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée.
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3. La programmation de RDI doit refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la SRC, soit l'Atlantique, le Québec, l'Ontario et l'Ouest. À cette fin, la titulaire doit s'assurer qu'au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI à chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui parviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des émissions devront permettre d'identifier chaque région concernée.
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4. (1) La titulaire doit exiger des diffuseurs du présent service dans les marchés francophones un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,90 $ lorsque distribué au service de base;
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(2) La titulaire doit exiger des diffuseurs du présent service dans les marchés non francophones un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,10 $ lorsque distribué au service de base;
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(3) Pour l'application de la présente condition, un diffuseur sera considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée du télédistributeur, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
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5. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la titulaire doit distribuer au plus 8 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge;
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(2) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;
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(3) En plus du maximum de 8 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (1), la titulaire peut diffuser, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;
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(4) Lorsqu'une émission complète en direct qui n'est pas inscrite à l'horaire régulier occupe au moins deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire établi au paragraphe (1) au cours de ces heures d'horloge, jusqu'à concurrence de 10 minutes par heure d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire diffusé au cours des heures d'horloge que l'émission occupe ne dépasse pas 8 minutes.
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6. À compter du début de l'exploitation jusqu'au 31 août 1996, la titulaire doit veiller à ce qu'au moins 28 % de toutes les émissions distribuées par le service soient sous-titrées codées ou interprétées en langage gestuel. Au cours de chacune des trois périodes de douze mois qui suivent, la titulaire doit veiller à ce qu'au moins 34 %, 37 % et 50 % respectivement de toutes les émissions distribuées par le service soient sous-titrées codées ou interprétées en langage gestuel.
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7. La titulaire doit consacrer au cours de chacune des années d'exploitation du service RDI au moins les sommes suivantes au sous-titrage ou à l'interprétation en langage gestuel des émissions pour les malentendants:
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à compter du début de l'exploitation jusqu'au 31 août 1995 : 62 000 $;
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du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 : 95 000 $;
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du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 : 163 000 $;
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du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 : 200 000 $;
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du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 : 275 000 $.
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8. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers non vérifiés pour l'exercice financier précédent selon une présentation conforme aux déclarations de RDI. La titulaire doit également indiquer les revenus marginaux totaux et les coûts marginaux totaux engagés par RDI dans les notes accompagnant les états financiers vérifiés de la SRC à la fin de chaque période financière.
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La titulaire doit également déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, des états financiers non vérifiés selon une présentation conforme aux années antérieures pour la période de douze mois se terminant le 31 août précédent. La gestion de la SRC doit certifier que ces états financiers ont été examinés conformément à l'article 8200 du guide de l'Institut canadien des comptables agréés.
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9. La titulaire doit tenir des comptes distincts qui donnent pour chaque exercice financier se terminant le 31 mars
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a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de cette licence; et
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b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par l'entreprise, y compris une ventilation du montant consacré à des émissions sous-titrées codées ou interprétées en langage gestuel pour les personnes sourdes ou malentendantes et qui sont distribuées au service d'informations.
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10. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des comptes mentionnés dans la condition de licence précédente.
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la titulaire ne doit pas faire la distribution simultanée d'émissions de RDI inscrites à son horaire régulier au réseau de télévision de langue française de la SRC ou à une entreprise possédée et exploitée par la SRC ou affiliée à celle-ci;
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), la titulaire pourra distribuer simultanément un segment d'un maximum de deux heures de "Ce matin", une émission d'informations d'une durée de cinq heures diffusée quotidiennement en semaine.
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12. La titulaire doit respecter les lignes directrices révisées de la SRC relatives à la représentation non sexiste des personnes, en date du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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13. La titulaire doit respecter les normes relatives à la violence à la télévision énoncées dans ses politiques des programmes (n° 14), des émissions pour la jeunesse (n° 15) ainsi que dans sa politique journalistique, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que ces politiques respectent au moins les dispositions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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14. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 4 juin 1986, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
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