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Ottawa, le 11 février 1993
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Décision CRTC 93-52
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Blue Water Broadcasting Limited
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Leamington (Ontario) - 920402500
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Blue Water Broadcasting Limited (la Blue Water), visant l'exploitation à Leamington, à la fréquence 96,7 MHz, canal 244, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 19 320* watts.
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La Blue Water exploite actuellement CHYR/CHYR-7, la seule station locale desservant Leamington, à deux fréquences AM, soit 710 kHz le jour et 730 kHz le soir. Elle a présenté une demande en vue de convertir CHYR/CHYR-7 en une station radiophonique FM diffusant sur une seule fréquence et elle cessera l'exploitation de CHYR/CHYR-7 au moment de la mise en oeuvre du nouveau service FM.
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Le Conseil attribuera une licence d'exploitation qui expirera le 31 août 1996, pour la nouvelle station FM, à la rétrocession de l'actuelle licence d'exploitation de CHYR/CHYR-7. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
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* Le Conseil remarque que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 19 320 watts, plutôt que de 21 200 watts comme il avait été prévu dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-11 du 17 juillet 1992. La Blue Water a acquis l'actif de CHYR/CHYR-7 en 1987 (la décision CRTC 87-574 du 16 juillet 1987). Elle avait alors pris le ferme engagement de déposer sans tarder devant le Conseil une demande visant à obtenir l'autorisation d'exploiter la station à une seule fréquence AM. La Blue Water avait évalué à 250 000 $ les frais qu'elle devrait engager pour la mise en oeuvre de cet engagement. À la place, en 1988, la Blue Water a présenté une demande de licence FM, dans laquelle elle déclarait qu'un examen des fréquences AM disponibles dans la région avait révélé des problèmes jusque-là ignorés.
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Dans la décision CRTC 90-436 du 10 mai 1990, le Conseil a refusé la demande de la Blue Water parce qu'il estimait que l'engagement de la titulaire quant à l'exploitation de CHYR/CHYR-7 à une seule fréquence AM constituait un avantage sans équivoque lié au transfert d'actif de 1987. En outre, le Conseil n'était pas convaincu que la Blue Water avait examiné à fond l'utilisation d'autres fréquences AM.
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Après avoir étudié plus avant diverses solutions de rechange et consulté le ministère des Communications (MDC), tel qu'exigé dans la décision CRTC 90-436, la Blue Water a présenté au Conseil des pièces justificatives indiquant qu'elle ne pouvait toujours pas trouver de moyen pratique d'exploiter CHYR/CHYR-7 à une seule fréquence AM. Dans une lettre datée du 23 janvier 1992, le Conseil a déclaré qu'il adoptait le point de vue de la Blue Water selon lequel il n'était pas pratique d'exploiter CHYR/CHYR-7 à une seule fréquence AM. Par la suite, la Blue Water a présenté une demande en vue d'exploiter la station à une seule fréquence FM.
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À l'appui de cette demande, la Blue Water a fait valoir que la double fréquence de CHYR/CHYR-7 l'empêchait de conserver son auditoire. Actuellement, les auditeurs doivent changer de fréquence approximativement à l'aurore et au crépuscule à tous les jours pour continuer à écouter la station. L'heure de ces changements de fréquence varie d'un mois à l'autre, sans compter les changements horaires qu'entraîne l'heure avancée. De plus, la Blue Water a déclaré qu'une seule fréquence FM améliorerait le rayonnement nocturne de CHYR/CHYR-7 et [TRADUCTION] "permettrait pour la première fois à de nombreux auditeurs des collectivités rurales de la région de Leamington de syntoniser la station en soirée".
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La Blue Water a déclaré que la somme de 250 000 $ qu'elle s'était d'abord engagée à consacrer au déplacement de CHYR/CHYR-7 à une seule fréquence AM serait appliquée aux coûts d'immobilisation de 590 000 $ nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau service FM. Le Conseil est convaincu que ces dépenses remplaceront l'avantage sans équivoque lié au transfert d'actif de 1987.
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Le Conseil remarque que la Blue Water a l'intention d'offrir essentiellement à la station FM la même programmation qu'à la station AM. La Blue Water propose de diffuser au moins 72 heures par semaine d'émissions locales. En outre, il note que la nouvelle station FM aura une zone de desserte semblable à la zone de desserte de jour de la station actuelle. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande aura une incidence limitée sur les autres radiodiffuseurs de la région.
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La Blue Water a également demandé au Conseil d'assouplir certains des engagements liés à la nouvelle station FM en vue de permettre à la titulaire de mieux livrer concurrence aux plus de 50 signaux américains qui peuvent être captés dans la région de Leamington, localité située à seulement 50 kilomètres de Détroit (Michigan).
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Le Conseil note que CHYR/CHYR-7, la seule station radiophonique de Leamington, a enregistré des pertes avant intérêts et impôts au cours de chacune des cinq dernières années. De plus, le Conseil remarque que la population totale comprise dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CHYR/CHYR-7 est de moins de 100 000 personnes et qu'environ 66 % des auditeurs de la région syntonisent des stations américaines. C'est pourquoi le Conseil est convaincu que la demande de la Blue Water respecte les lignes directrices régissant l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio de petits marchés et de marchés frontaliers, énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3 du 16 janvier 1992.
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Par conséquent, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande présentée par la Blue Water en vue de diffuser un niveau minimal hebdomadaire de créations orales de 12 %, plutôt que le minimum hebdomadaire de 15 % prévu par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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La Blue Water a également proposé de diffuser un minimum de 579 pièces musicales distinctes par semaine et d'avoir un facteur maximal de répétition de 28. Elle a proposé en outre de diffuser un pourcentage maximal hebdomadaire de grands succès de 80 %.
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Conformément à l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio", le Conseil relève la titulaire de tout engagement en ce qui concerne le nombre de pièces musicales distinctes et celui des répétitions. En outre, dans les circonstances, le Conseil a décidé d'exempter la titulaire des exigences relatives au nombre de grands succès.
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Comme autre mesure d'assouplissement, la Blue Water a demandé l'autorisation de diffuser un niveau minimal de 20 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2. La Canadian Independent Record Production Association et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont présenté des interventions défavorables à l'endroit de la demande de la Blue Water concernant la diffusion hebdomadaire d'un niveau de contenu canadien inférieur à celui de 30 % exigé par le Règlement.
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Le Conseil a examiné les arguments invoqués par la Blue Water et par les intervenants à ce sujet. Dans l'avis public CRTC 1992-3, le Conseil a déclaré : le Conseil n'assouplira généralement pas les exigences en matière de contenu canadien des titulaires de stations AM et FM situées dans des marchés frontaliers, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé "Examen de la radio à Windsor".
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D'après la preuve, le Conseil a établi que la situation du marché de Leamington ne justifie pas une exception à cette politique. Conformément au Règlement, le Conseil exige que la station diffuse un niveau minimal hebdomadaire de 30 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note de l'engagement qu'a pris la Blue Water d'affecter à cet effet 2 167 $ en frais directs à chaque année.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi feraient l'objet d'un examen du Conseil. Il incite la Blue Water à tenir compte de cette question dans ses pratiques de recrutement ainsi que dans tous les autres aspects liés à la gestion des ressources humaines. Le Conseil examinera avec la titulaire les progrès accomplis à cet égard au moment de renouveler la licence des stations de la Blue Water.
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La Bea-Ver Communications Inc., titulaire de CKSY-FM Chatham, a présenté une intervention défavorable, alléguant qu'une approbation aurait des conséquences négatives sur l'exploitation de CKSY-FM. Le Conseil est satisfait de la réponse de la Blue Water à cet égard. En outre, tel qu'indiqué ci-haut, le Conseil a déterminé qu'une approbation de la demande n'entraînerait pas d'inconvénients indus pour les autres radiodiffuseurs de la région.
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Le Conseil fait état des deux interventions favorables qu'il a reçues à l'égard de la demande. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le MDC a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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