ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-436

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 10 mai 1990
Décision CRTC 90-436
Blue Water Broadcasting Limited
Leamington (Ontario) - 893096800- 882839400
Lors d'une audience publique tenue à London à partir du 20 février 1990, le Conseil a étudié la demande présentée par la Blue Water Broadcasting Limited (la Blue Water) en vue de faire renouveler la licence de radiodiffusion de CHYR/CHIR Leamington qui expire le 30 septembre 1990. Le Conseil a aussi entendu la demande de la Blue Water visant à obtenir une licence d'exploitation, à Leamington, d'une station radiophonique MF de langue anglaise (Groupe I - musique populaire et rock légère), à la fréquence 96,7 MHz (canal 244) et d'une puissance apparente rayonnée de 20 730 watts. La requérante entend cesser l'exploitation de CHYR/CHIR aussitôt que le service MF proposé entrera en ondes.
Après étude de ces projets, le Conseil refuse la demande de licence d'exploitation d'une nouvelle station MF à Leamington de la Blue Water.
Le Conseil a décidé de renouveler la licence de CHYR/CHIR pour trois ans seulement, soit du 1er octobre 1990 au 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période devrait permettre à la titulaire de répondre aux préoccupations soulevées dans la présente et d'en arriver à un plan acceptable visant à supprimer les contraintes techniques qui gênent depuis quelque temps l'exploitation de la station MA de Leamington.
Historique
Ce qui distingue CHYR/CHIR des autres stations radiophoniques du Canada c'est qu'elle diffuse à deux fréquences MA, soit 710 kHz le jour et 730 kHz la nuit. À l'audience de Toronto du 28 avril 1987, le Conseil a entendu des demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer l'actif de la station de Leamington, ainsi que celui de CKJD et de CJFI-FM Sarnia de la Rogers Broadcasting Limited à une compagnie à nom numérique qui a été plus tard constituée sous le nom de Blue Water. Le contrôle effectif de la Blue Water appartient à la Key Radio Limited, filiale de la Maclean Hunter Limited.
Parmi les diverses initiatives et les engagements connexes que l'acheteuse avait proposés à l'audience de 1987 comme étant les avantages qui découleraient du changement proposé de propriété de la station figurait le ferme engagement de présenter sans tarder une demande visant à exploiter CHYR/ CHIR à une seule fréquence MA, le jour et la nuit. Comme l'avait alors expliqué M. Lou Tomasi, directeur général de CHYR/CHIR [TRADUCTION]:
 Nous avons cette possibilité parce que de nouveaux règlements internationaux sont entrés en vigueur l'année passée et que cela a permis au MDC et à la FCC d'autoriser CHYR à utiliser la fréquence 710 (kHz) tout le temps. Un deuxième porte-parole de l'acheteuse, M. Gerald Kennedy, a confirmé à cette même audience l'engagement de l'acheteuse de veiller [TRADUCTION] "à ce que le projet visant à convertir la station de Leamington à une seule fréquence soit entrepris aussitôt l'approbation (du transfert de l'actif)". Compte tenu de ce qui précède et d'autres engagements et facteurs, le Conseil a approuvé les demandes (la décision CRTC 87-574 du 16 juillet 1987).
Malgré l'engagement de la requérante de procéder immédiatement à la réalisation de cet avantage et malgré la grande importance que le Conseil accorde au respect, par tous les radiodiffuseurs, des engagements qu'ils prennent dans le cadre de demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, aucune demande visant à exploiter à plein temps CHYR/ CHIR à une seule fréquence MA n'a été déposée auprès du Conseil. Au lieu de cela, en octobre 1988, soit 15 mois après l'approbation du transfert de l'actif, le Conseil a reçu de la Blue Water une demande visant à exploiter une nouvelle station MF à Leamington.
L'audience publique de London
À l'audience de London, la Blue Water a déclaré qu'elle avait, aussitôt après sa prise de possession de CHYR/CHIR, retenu les services d'ingénieurs [TRADUCTION] "...pour examiner la possibilité de diffuser à une seule fréquence, soit 710 (kHz)". Selon elle, cette étude a révélé un certain nombre de complications concernant l'utilisation de la fréquence 710 kHz la nuit dans la région de Leamington qu'elle ne connaissait pas au moment de l'achat de l'actif de la station. Parmi ces complications, il faudrait qu'elle achète un terrain voisin de l'emplacement actuel de l'antenne afin d'y ériger une tour d'émission supplémentaire et qu'elle négocie avec les propriétaires de CKVM Ville Marie (Québec) au sujet d'une compensation en cas de brouillage du signal de CKVM. Elle a aussi déclaré qu'un signal diffusé la nuit à la fréquence 710 kHz à Leamington serait lui-même brouillé par une station radiophonique cubaine de forte puissance. Elle a ajouté [TRADUCTION]:
 Nous avons pris tous ces éléments en compte et nous avons jugé que, pour offrir aux résidents du comté d'Essex un service comparable à celui de CHYR le jour, il fallait déplacer la station à la fréquence 96,7 MF.
De plus, selon la requérante, la récente construction d'une tour de transmission téléphonique par micro-ondes et cellulaire de la Cantel près de l'antenne de CHYR/CHIR avait créé des problèmes de rayonnement secondaire qui gênent la transmission du signal de CHYR/CHIR. D'après la Blue Water, le rejet du projet MF en instance fera en sorte qu'il faudra probablement que la tour de la Cantel soit désaccordée et que l'étanchéité du système d'antenne de CHYR/CHIR soit refait, ce qui coûtera très cher.
Se sont opposées, à l'audience, à la nouvelle station MF que la Blue Water projette à Leamington, la Bea-Ver Communications Inc., titulaire de CKSY-FM Chatham, et la CHUM Limited, titulaire de CKWW et de CIMX-FM Windsor. Ces deux intervenantes ont dit craindre que le service MF proposé dédouble, de façon importante, le genre d'émissions qu'elles offrent dans leurs marchés respectifs et puisse compromettre leur capacité de fournir ces services, surtout compte tenu de la situation économique de la région du sud-ouest de l'Ontario.
En réponse, la Blue Water a soutenu qu'à cause du caractère "unique" de son service de programmation, si l'auditoire de la station MF projetée dépassait l'auditoire actuel de CHYR/CHIR, ce gain ne se ferait pas au détriment des autres radiodiffuseurs canadiens.
La Blue Water a de plus fait remarquer que, selon les exigences du Règlement et de la politique sur la radio MF ainsi que les engagements exposés dans sa Promesse de réalisation MF, les niveaux de matériel d'enrichissement, d'émissions de formules premier plan et mosaïque à la station MF projetée seraient beaucoup plus élevés que ceux normalement contenus dans la grille-horaire d'une station MA. Dans sa Promesse de réalisation, la Blue Water s'est engagée à des niveaux minimums de 11,3 % pour les émissions de formule premier plan et de 43,5 % pour les émissions de formules premier plan et mosaïque combinées.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la Blue Water du fait que le marché qui serait desservi par la station MF proposée à Leamington et celui desservi par CFCO Chatham se chevaucheraient considérablement. CFCO appartient à la société mère de la requérante, la Key Radio Limited. Le Conseil fait observer qu'étant donné ces liens de propriété et le chevauchement des marchés qui existerait, si une licence d'exploitation de la station MF projetée était attribuée, il faudrait nécessairement que ce soit une licence MF jumelée, conformément au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui stipule que le niveau d'émissions de formule premier plan doit atteindre l5 % et celui d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées, 50 %. La Blue Water a reconnu ce fait et elle a demandé à l'audience que sa demande soit modifiée en conséquence de façon à porter les niveaux à 15 % et 50 %. Toutefois, les deux intervenantes qui ont comparu se sont opposées aux modifications proposées. Pour sa part, le Conseil a déclaré qu'il se prononcerait plus tard sur la recevabilité des modifications.
La décision du Conseil
a)Demande de licence MF
Comme déclaré au tout début, le Conseil a décidé de refuser la demande de licence d'exploitation d'une nouvelle station MF à Leamington de la Blue Water. Le Conseil a examiné cette demande à la lumière du ferme engagement de la requérante, qu'il avait accepté comme avantage non équivoque lié au transfert de l'actif de la station en 1987, soit qu'elle déposerait sans tarder une demande visant à obtenir l'autorisation d'exploiter CHYR/CHIR à une seule fréquence MA. La principale préoccupation du Conseil à cet égard est le fait que la requérante n'a pas rempli cet engagement. Au lieu de donner suite à la diffusion à une seule fréquence MA, solution qu'elle avait affirmé avoir bien en main en 1987, la requérante a préféré procédé à ce qu'elle a appelé un "examen" de l'exploitation à une seule fréquence MA.
Compte tenu de la preuve disponible, le Conseil n'est pas convaincu que l'examen a été aussi minutieux qu'il aurait dû l'être. De plus, même si la Blue Water a déclaré à l'audience, qu'à sa connaissance, elle pouvait encore faire appel à la solution de fréquence MA unique, le Conseil estime qu'elle n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour essayer de réaliser cet objectif. Par exemple, la Blue Water a déclaré qu'elle n'avait pas tenté de négocier de compensation avec la titulaire de CKVM Ville Marie au cas où l'utilisation la nuit de la fréquence 710 kHz à Leamington brouille le signal de CKVM.
Par ailleurs, les estimations que la requérante a présentées concernant les coûts d'exploitation prévus de CHYR/CHIR à titre d'entreprise MA étaient imprécises; plus précisément, il n'est pas clair qui devrait assumer les coûts pour régler les problèmes techniques causés par la proximité de la nouvelle tour de transmission téléphonique cellulaire de la Cantel à l'émetteur de CHYR/ CHIR. Selon le Conseil, la requérante n'a pas non plus documenté suffisamment son allégation de brouillage technique causé par la station cubaine.
C'est pourquoi le Conseil a conclu qu'il serait prématuré de souscrire au déplacement proposé à la bande MF comme étant la seule ou la meilleure solution aux contraintes techniques qui touchent l'exploitation actuelle de CHYR/CHIR et il a donc refusé la demande.
Pour ce qui est des modifications que la Blue Water a demandé au Conseil d'apporter à sa demande lors de l'audience, ce dernier note que, compte tenu de l'exigence exposée dans la politique sur la radio MF selon laquelle l'engagement relatif aux émissions de formule premier plan d'une titulaire MF ne doit pas être composé de plus de 50 % d'émissions religieuses ou de descriptions sportives, pour hausser à 15 % le niveau d'émissions de formule premier plan et à 50 % celui d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées, il aurait fallu que la requérante produise ou acquiert environ 4 heures de plus par semaine d'émissions de formule premier plan que ce qui était inscrit dans sa demande. Il aurait fallu également que ces émissions additionnelles ne comprennent pas d'émissions religieuses ou de descriptions sportives.
Lorsqu'on lui a demandé à l'audience comment elle entendait atteindre les niveaux plus élevés d'émissions de formule premier plan, la Blue Water a proposé d'accroître tout simplement les responsabilités du personnel de la station en place. Même si la requérante n'a pas expliqué, même en des termes généraux, comment ces émissions additionnelles seraient produites, le Conseil fait remarquer qu'étant donné qu'il a refusé la demande de licence de station MF pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est plus nécessaire qu'il se prononce sur la recevabilité des modifications proposées.
b) Demande de renouvellement de licence de CHYR/CHIR
La décision du Conseil de renouveler la licence de CHYR/CHIR pour trois ans seulement repose sur le fait que la requérante n'a pas respecté un engagement important que le Conseil avait accepté comme un des avantages du transfert de l'actif de la station en 1987.
Le Conseil s'attend que la Blue Water entame, sans tarder, des consultations avec lui et avec le ministère des Communications (MDC) dans le but de trouver une solution à long terme aux contraintes techniques de l'exploitation de CHYR/ CHIR à la fréquence 730 kHz la nuit. De plus, le Conseil s'attend à ce que la Blue Water lui présente, dans les six mois de la date de la présente décision, un rapport exposant ses plans pour résoudre ce problème. Le MDC a avisé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat de radiodiffusion pour 12 mois seulement, expirant le 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de l'entreprise après cette période, le Conseil attire l'attention de la titulaire sur l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion concernant l'attribution du certificat technique aux entreprises de radiodiffusion et sur le paragraphe 13(2) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Selon les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement, les titulaires doivent conserver et remettre sur demande au Conseil "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de diffusion.
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la programmation diffusée par la station le 5 avril 1989. Lors de l'analyse de ces rubans, le Conseil s'est aperçu qu'il manquait environ sept heures d'émissions. Toutefois, le Conseil n'a pas éprouvé de problèmes semblables lors d'une seconde analyse des rubans-témoins des émissions diffusées le 23 avril 1989.
Le Conseil prend note de l'assurance que la titulaire lui a donnée qu'elle avait pris des mesures concrètes afin d'assurer le bon fonctionnement, en tout temps, de son équipement de rubans-témoins conformément au Règlement. Toutefois, il réitère l'importance de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et il surveillera attentivement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de la licence.En ce qui a trait aux engagements que la Blue Water a pris concernant l'appui aux talents canadiens, le Conseil constate que ceux-ci sont identiques à ceux contenus dans sa demande de licence d'exploitation d'une nouvelle station MF et ne reflètent aucun changement par rapport aux engagements pris lors de l'achat par la requérante des stations de Leamington et de Sarnia en 1987. Les engagements de CHYR/CHIR représentent des dépenses directes d'à peine 1 640 $ par année, dépendant de la rentabilité de la station.
Le Conseil estime que les engagements de la Blue Water sont minimes, surtout compte tenu des ressources financières considérables de la Maclean Hunter Limited. Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde au développement des talents canadiens et il encourage donc la Blue Water à accroître ses contributions financières à ce chapitre au cours de la nouvelle période d'application de la licence et à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux qui se démarquent des engagements pris à l'égard de ses stations de radio de Sarnia.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm

Date de modification :