ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-6

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DÉCISION TÉLÉCOM

Ottawa, le 1 mai 1992

Décision Télécom CRTC 92-6
BELL CANADA ET NOROUESTEL INC. - VENTE D'INSTALLATIONS DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
I HISTORIQUE
Le 8 juillet 1991, le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) et de la Norouestel Inc. (la Norouestel) des requêtes liées au projet de transfert à la Norouestel de la presque totalité de l'actif de Bell dans la partie est des Territoires du Nord-ouest (l'est des T.N.-O.). Bell a déposé sa requête conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada, qui porte que :
Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées, prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans autorisation préalable du Conseil.
Bell a proposé de transférer cet actif à la Norouestel à leur valeur comptable nette. Bell a proposé de fournir un dédommagement total de 18 420 000 $ à la Norouestel par suite de la perte nette liée à cet actif. Bell a calculé ce dédommagement à la valeur actuelle, après certaines déductions, de la perte nette qui, selon elle, serait subie sur la période de 10 ans à compter du 1er janvier 1992, si elle devait poursuivre ses activités dans les Territoires du Nord-ouest.
En vertu des modalités du projet de vente, Bell transférerait à la Norouestel l'actif et le passif liés à ses activités dans les Territoires du Nord-Ouest à leur valeur comptable nette de 17 967 000 $ qui, selon Bell, en est aussi la juste valeur marchande, au 1er janvier 1992. La transaction comprendrait aussi un versement en espèces de 453 000 $ à la Norouestel, ce qui représente la différence entre la valeur actuelle nette de la perte estimative soit 18 420 000 $, et la valeur comptable nette de l'actif et du passif devant être transférés.
Pour tenir compte de cette transaction, Bell a proposé d'établir un passif d'impôts futurs compensatoire de 18 420 000 $ qui serait amorti à même les revenus pour la période de 10 ans de 1992 à 2001. La Norouestel a, pour sa part, proposé d'établir un actif d'impôts futurs de 18 420 000 $ qu'elle amortirait à même les revenus sur la même période.
Outre sa requête, Bell a déposé auprès du Conseil pour fins d'approbation une entente d'interconnexion et de partage des revenus entre les deux compagnies, sur la base de la méthode de commission et de partage des revenus au prorata. Bell a déclaré que cette entente proposée est semblable à celles qui sont en vigueur entre elle et diverses autres compagnies de téléphone indépendantes.
Parallèlement au projet de transfert d'actif, la Norouestel a déposé l'avis de modification tarifaire 403 visant à faire approuver des révisions tarifaires qui lui permettraient de fournir le service aux 22 circonscriptions de l'est des T.N-O. actuellement desservies par Bell. Dans l'avis de modification tarifaire 403, la Norouestel a également proposé des révisions tarifaires applicables à son territoire d'exploitation actuel.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1991-61 du 2 août 1991 intitulé Bell Canada et Norouestel Inc. - Vente d'installations dans les Territoires du Nord-ouest, le Conseil a amorcé une instance visant à examiner les questions soulevées par ces requêtes. Les parties ci-après ont participé à l'instance : l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise; le Gouvernement des Territoires du Nord-ouest (le GTNO); le Gouvernement du Yukon (le Yukon); l'Inuit Tapirisat of Canada (l'ITC); M. Dan Lang, leader de l'Opposition officielle à l'Assemblée législative du Yukon; la municipalité d'Iqaluit; Télésat Canada (Télésat); Thorne Little, comptables agréés; et Unitel Communications Inc. Le Conseil, le Yukon et l'ITC ont adressé des demandes de renseignements à Bell et à la Norouestel, tandis que le GTNO n'a adressé des demandes de renseignements qu'à la Norouestel. Le Yukon, Télésat et M. Dan Lang ont déposé des observations sur les requêtes. En outre, le Conseil a reçu des lettres de M. Kenn Harper, de la Chambre de Commerce d'Iqaluit et de la Municipalité de Rankin Inlet, ainsi qu'une lettre de M. Stuart Kennedy, qui était accompagnée d'une pétition signée par 200 citoyens de l'est des T.N.-O.
II AVANTAGES ET MODALITÉS PROPOSÉS
A. Généralités
Dans sa requête, Bell a déclaré quecette transaction ferait de la Norouestel la compagnie de téléphone exploitante pour toute la région du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ce qui lui permettrait d'obtenir des efficiences et des avantages sur le plan opérationnel. Bell a ajouté que la transaction a été structurée de manière à faire en sorte que ses abonnés en Ontario et au Québec n'en retirent essentiellement ni avantage ni désavantage, tout en donnant à la Norouestel et à aux abonnés les divers avantages qui résulteraient de l'intégration des activités pour l'ensemble de la région.
Dans l'avis de modification tarifaire 403, la Norouestel a déclaré que sa requête repose sur les principes ci-après :
(1) les abonnés dans le territoire actuel de la Norouestel et dans l'est des T.N.-O. tireront avantage de l'intégration des régions d'exploitation; et
(2) il n'y aura pas d'important flux de revenus provenant de services entre le territoire actuel de la Norouestel et l'est des T.N.-O.
De l'avis de la Norouestel, la concentration de ses activités dans le Nord et son expertise afférente la placent dans une situation idéale pour offrir le service qui satisfait le mieux les besoins des petites localités isolées de l'est des T.N.-O. La compagnie prévoit que les avantages ci-après découleront du projet de vente :
(1) la capacité de fournir des services supplémentaires auxabonnés actuels de la Norouestel et aux abonnés de l'est des T.N.-O., à cause de la clientèle élargie et de l'efficience accrue qui en résultera;
(2) des réductions accrues des tarifs de l'interurbain pour les abonnés actuels;
(3) une réduction des exigences administratives imposées à certains abonnés, notamment le GTNO, qui ont des besoins de communications partout dans les Territoires du Nord-Ouest;
(4) un engagement à l'égard d'un programme accéléré de modernisation dans l'est des T.N.-O.;
(5) l'expansion de l'emploi local et l'accès amélioré au service à la clientèle grâce à la mise en oeuvre, dans l'est des T.N.-O., du programme de travailleurs communautaires de la Norouestel; et
(6) l'expansion du réseau d'agences communautaires dans toutes les localités de l'est des T.N.-O. qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de la présence d'une compagnie de téléphone.
De même, la Norouestel a fait valoir qu'une seule compagnie, exclusivement axée sur le Nord, accroîtrait la capacité des gouvernements territoriaux, du gouvernement fédéral et du Conseil d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques expressément conçues pour tenir compte des préoccupations et des problèmes du Nord.
La Norouestel a également proposé une péréquation immédiate des tarifs applicables aux services locaux et concurrentiels entre les deux territoires d'exploitation et une péréquation progressive des tarifs de l'interurbain, selon que le permettra son rendement financier.
À l'exception de la Municipalité de Rankin Inlet et de M. Stuart Kennedy, aucun intervenant ne s'est expressément opposé au transfert d'actif. Au contraire, les préoccupations ont porté sur les modalités du transfert d'actif, la qualité du service dans l'est des T.N.-O. et les majorations tarifaires susceptibles de résulter de la transaction. Il est question de ces facteurs et d'autres questions, ci-dessous.
B. Évaluation de l'actif et du passif
Aucun des intervenants n'a formulé d'observation sur l'évaluation de l'actif de Bell, qui se compose principalement d'installations et d'équipement de télécommunications. Le Conseil note que l'évaluation de cet actif à sa valeur comptable nette est conforme à ses conclusions dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenu pour les années 1985, 1986 et 1987. Dans cette décision, le Conseil a jugé que "... lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement, l'actif [doit être] transféré à sa valeur comptable nette". De l'avis du Conseil, l'évaluation par Bell de cet actif à sa valeur comptable nette est appropriée.
C. Estimation du dédommagement
1. Généralités
Bell a fait valoir que le montant du dédommagement représente la perte nette, à sa valeur actualisée, qu'elle s'attendrait à subir au cours de la période de 10 ans commençant le 1er janvier 1992, si elle devait poursuivre ses activités dans les Territoires du Nord-Ouest, après défalcation (1) de la valeur actualisée des revenus partagés que la Norouestel recevrait de Bell au cours de cette période par suite de cette transaction et (2) de la portion des coûts de transmission par satellite que Bell continuerait d'engager pour s'interconnecter avec la Norouestel en vertu du projet d'entente d'interconnexion et de partage des revenus.
Bell et la Norouestel estiment que le montant du dédommagement est approprié pour garantir que la Norouestel ne connaisse pas de forte augmentation de ses besoins en revenus après la vente. En outre, les abonnés restants de Bell en Ontario et au Québec n'en seraient pas désavantagés, étant donné qu'ils auraient dû autrement continuer à subir les effets des pertes de Bell provenant de ces activités, si la transaction ne s'était pas concrétisée.
2. Hypothèses sous-jacentes
Dans son calcul du dédommagement de 18 420 000 $, Bell a dressé des états des résultats pro forma pour la période de dix ans commençant le 1er janvier 1992 pour ses activités dans l'est des T.N.-O., en fonction de plusieurs hypothèses relatives aux revenus, aux dépenses et aux finances.
Le Yukon a mis en doute les hypothèses de Bell concernant la croissance des revenus, la croissance des dépenses et le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO). Le Yukon a déclaré que l'utilisation de différentes hypothèses pour ces facteurs entraîne une majoration de 12,9 millions de dollars dans le calcul du dédommagement requis. Cela étant, le Yukon a fait valoir que le dédommagement devrait être augmenté.
Le Conseil a examiné les hypothèses sous-jacentes utilisées par Bell pour calculer le montant du dédommagement. De l'avis du Conseil, on a présenté très peu de preuve que ces hypothèses sont déraisonnables. Le Conseil note que les hypothèses concernant la croissance de la demande et des revenus sont généralement légèrement inférieures aux moyennes passées pour l'est des T.N.-O. Le Conseil estime aussi que les autres hypothèses (c.-à-d., celles qui concernent la croissance des dépenses et des finances) que Bell a utilisées pour calculer le montant du dédommagement, autre que ce qui est noté ci-dessous concernant les tarifs de transmission par satellite, sont raisonnables et appropriées.
Dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1991-89 du 24 décembre 1991 intitulé Télésat Canada - Majoration tarifaire générale et majoration tarifaire provisoire applicables aux services spatiaux, guide du prix de revient de la Phase III, requêtes en révision et modification de certaines parties de la décision Télécom CRTC 90-28 (l'avis public 1991-89) servira à établir les tarifs définitifs pour les services spatiaux de Télésat. De l'avis du Conseil, toutes les décisions rendues concernant les tarifs devant être exigés pour les services de transmission par satellite qui seront prises dans cette instance doivent être utilisées dans le calcul du dédommagement.
3. Programme d'économies de transmission par satellite
Une partie des dépenses d'exploitation totales pour la période témoin a trait aux coûts de transmission par satellite liés au contrat de Bell avec Télésat visant la location de 22 stations terriennes dans l'est des T.N.-O. Dans le calcul du dédommagement, on a prévu une somme reflétant un programme d'économies de transmission par satellite qui remplacerait progressivement, sur une période de 10 ans à compter de 1992, les stations terriennes louées par des stations terriennes achetées.
Bell a déclaré que le programme d'économies de transmission par satellite ne comprend pas, par hypothèse, l'achat des stations terriennes louées à l'heure actuelle de Télésat. Bell a ajouté qu'il resterait peu ou pas de durée de vie utile à un grand nombre de ces stations terriennes au moment prévu du remplacement.
Télésat a fait part de préoccupations au sujet de l'investissement qu'elle a dû faire au fil des ans dans la construction d'un réseau de stations terriennes pour satisfaire aux exigences de Bell dans l'est des T.N.-O. Elle a déclaré qu'elle ne comprend pas l'affirmation de Bell selon laquelle il resterait peu ou pas de durée de vie utile à ces stations terriennesau moment prévu du remplacement. Télésat a fait valoir que l'équipement subit très peu de détérioration, une fois installé. Elle a soutenu que le remplacement d'une infrastructure de stations terriennes par des installations nouvelles et plus coûteuses entraînerait nécessairement des tarifs plus élevés pour la fourniture de services aux collectivités du Nord.
En réplique, Bell a déclaré que le remplacement progressif des stations terriennes louées par des stations terriennes lui appartenant a pour objet de réduire les dépenses globales dans l'est des T.N.-O. Elle a ajouté que chaque station terrienne à remplacer aurait été en service de 15 à 20 ans. Bell a fait valoir que le fabricant n'offre plus de pièces de remplacement pour les composantes défectueuses ni l'équipement additionnel requis pour satisfaire les besoins de croissance. En outre, Bell a déclaré que de nouvelles techniques disponibles à l'heure actuelle peuvent accroître l'efficience en réduisant le recours aux transpondeurs et la maintenance générale des stations terriennes. Par conséquent, Bell a fait valoir que son hypothèse concernant le remplacement progressif de ces stations terriennes est raisonnable.
De l'avis du Conseil, il est raisonnable, aux fins du calcul du montant du dédommagement, de poser par hypothèse un remplacement progressif de ces stations terriennes louées, afin d'accroître l'efficience opérationnelle, au cours de la période témoin. De plus, il estime que les prévisions financières relatives au programme d'économies de transmission par satellite sont raisonnables et appropriées.
D. Accès au service
Aucun intervenant n'a exprimé de préoccupation au sujet du niveau d'accès au service, soit dans l'est des T.N.-O., soit dans le territoire actuel de la Norouestel. Cette dernière a fait valoir que l'accès au service dont ses abonnés jouissent à l'heure actuelle dans son territoire d'exploitation ne diminuerait pas.
Bell fournit certains services en inuktitut dans chacune des 22 localités des T.N.-O. La Norouestel a déclaré qu'elle ne supprimerait pas les services actuels et qu'elle examinerait la possibilité d'améliorer les services en inuktitut dans l'est des T.N.-O.
La Norouestel prévoit continuer à offrir le service de relais téléphonique (SRT) de Bell aux abonnés dans l'est des T.N.-O. Bell exploiterait le service de relais, mais les demandes de renseignements et les plaintes concernant le SRT seraient adressées à la Norouestel.
La Norouestel prévoit également continuer à offrir les réductions actuelles aux utilisateurs d'appareils de télécommunications pour les sourds (ATS) dans l'est des T.N.-O, ainsi que le rabais de carte d'appel offert à l'heure actuelle aux abonnés handicapés dans cette région. La Norouestel a déclaré qu'elle compte examiner l'élargissement de ces réductions dans son orientation vers la péréquation des tarifs de l'interurbain entre l'est des T.N.-O. et son territoire actuel.
La Norouestel a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à offrir divers autres services accessibles à l'heure actuelle aux abonnés handicapés dans l'est des T.N.-O., s'il existe une demande pour les services et si l'équipement est disponible. Bell a cerné cinq types de service, d'équipement et de réductions (autres que le SRT et ceux qui ont trait aux ATS) pour lesquels il existe une demande chez les abonnés handicapés dans l'est des T.N.-O. La Norouestel offre à l'heure actuelle un de ces services dans son territoire d'exploitation.
La Norouestel compte établir des travailleurs communautaires à temps partiel et des agences communautaires dans toutes les localités de l'est des T.N.-O. qui ne jouissent pas de la présence d'une compagnie de téléphone. Elle prévoit qu'il faudrait deux ans à partir de la date d'approbation du Conseil pour atteindre cet objectif. La Norouestel a fait valoir que ce plan stimulerait l'emploi local et améliorerait l'accès au service à la clientèle.
De l'avis du Conseil, le niveau d'accès au service offert à l'heure actuelle aux résidents de l'est des T.N.-O. ne diminuera pas si la vente est approuvée. En outre, le Conseil note que la Norouestel est disposée à offrir l'accès à d'autres services offerts à l'heure actuelle aux abonnés handicapés dans l'est des T.N.-O., là où il existe une demande pour le service et où l'équipement est disponible.
E. Qualité du service
Diverses parties ont fait valoir que la qualité du service dans l'est des T.N.-O., territoire desservi parBell, est supérieure à celle de l'ouest de l'Arctique, territoire de la Norouestel, et que la qualité du service dans l'est des T.N.-O. diminuerait si la vente était approuvée.
La Norouestel a déclaré qu'elle s'engage à maintenir les normes actuelles de qualité du service de Bell dans l'est des T.N.-O. et à travailler de concert avec le Conseil à élaborer un jeu de normes qui s'appliqueraient uniformément partout dans son territoire d'exploitation.
Le Conseil note que Bell dépose des rapports trimestriels sur la qualité du service et que, pour 1990 et 1991, toutes les normes de qualité du service ont été atteintes, à l'exception d'une norme pour un mois. De l'avis du Conseil, le fait de continuer à présenter des rapports sur les normes actuelles et de les atteindre lui permettrait de faire en sorte que les niveaux actuels de service soient maintenus dans l'est des T.N.-O.
Le Conseil estime que l'engagement que la Norouestel a pris d'élaborer un jeu de normes devrait garantir, si la vente était approuvée, que les abonnés dans les deux territoires d'exploitation obtiennent un service acceptable, conformément à un jeu unique de normes approuvé.
F. Entente d'interconnexion et de partage des revenus
Aucun intervenant n'a formulé d'observation sur le projet d'entente d'interconnexion et de partage des revenus. Le Conseil note que l'entente est semblable àcelles qui existent entre Bell et Québec Téléphone et Télébec. Le Conseil a examiné le projet d'entente et il estime que les modalités en sont justes et raisonnables.
G. Propositions tarifaires
La Norouestel a proposé des révisions tarifaires, à compter du 1er janvier 1992, prévoyant la fourniture du service à 22 circonscriptions dans l'est des T.N.-O., ainsi que certains rajustements tarifaires.
La Norouestel a proposé la péréquation immédiate pour les tarifs de tous les services locaux et concurrentiels entre son territoire d'exploitation actuel et l'est des T.N.-O. Elle a également proposé de faire mieux correspondre les tarifs de l'interurbain intra-compagnie dans les deux territoires d'exploitation, en vue d'en arriver progressivement à la péréquation des tarifs de l'interurbain. La compagnie a déclaré qu'elle proposerait d'autres rajustements tarifaires applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT), toujours en vue de la péréquation des tarifs, au fur et à mesure que ses résultats financiers le permettront, tout en minimisant les répercussions sur les abonnés pour ce qui est d'autres tarifs. La compagnie a également proposé de considérer comme un droit acquis tous les services offerts à l'heure actuelle par Bell dans l'est des T.N.-O., qui ne sont pas fournis par la Norouestel.
La Norouestel estime que l'état de compte mensuel moyen de l'abonné de résidence (y compris les frais d'accès, d'interurbain et delocation d'équipement) diminuerait de 0,24 $ pour ses abonnés actuels et augmenterait de 0,11 $ pour les abonnés dans l'est des T.N.-O. La Norouestel estime que l'état de compte mensuel moyen de l'abonné d'affaires (y compris les frais d'accès, d'interurbain et de location d'équipement) diminuerait de 2,71 $ pour ses abonnés actuels et augmenterait de 0,97 $ pour les abonnés dans l'est des T.N.-O.
Le Yukon s'est déclaré préoccupé du fait que la requête pourrait entraîner une succession de majoration des tarifs locaux, ainsi que des retards dans les réductions tarifaires relatives au SICT, si les prévisions de la Norouestel se révélaient trop optimistes. Le Yukon s'est opposé à toute majoration qui pourrait être interprétée comme servant à financer, de la part du territoire actuel de la Norouestel, l'achat par la compagnie de l'actif dans l'est des T.N.-O. D'autres intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des majorations de frais d'accès et de la possibilité de majorations des tarifs de l'interurbain.
De l'avis du Conseil, la proposition de la Norouestel relative à la péréquation immédiate des tarifs des services locaux et concurrentiels entre les deux territoires d'exploitation est raisonnable. Le Conseil estime que la restructuration, telle que proposée, entraînerait un flux croisé minime de revenus entre le territoire actuel de la Norouestel et l'est des T.N.-O. Le Conseil convient que la disparité actuelle entre les tarifs du SICT de la Norouestel et de Bell est trop grande pour uniformiser immédiatement tous les barèmes tarifaires du SICT.
Le Conseil estime que la proposition de la Norouestel de considérer comme un droit acquis tous les services offerts à l'heure actuelle par Bell, mais pas par la Norouestel, est appropriée, à une exception près. La Norouestel ne compte pas à l'heure actuelle de taux tarifés applicables aux services de structures de soutènement de câble. La compagnie a déclaré qu'il existe actuellement neuf abonnés dans l'est des T.N.-O. qui obtiennent de Bell des services de structures de soutènement de câble. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas de considérer comme un droit acquis les services de structures de soutènement de câble sans offrir aux abonnés susceptibles d'en être touchés l'occasion de formuler des observations sur la proposition.
H. Décision
Le Conseil convient que le fait qu'une seule compagnie offre le service à toute la région pourrait entraîner des efficiences et des avantages d'ordre opérationnel. Il convient également que les propositions mises de l'avant dans les requêtes ont été structurées de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'important flux croisé de revenus entre le territoire actuel de la Norouestel et l'est des T.N.-O. En outre, le Conseil estime que les préoccupations exprimées par diverses parties concernant les modalités du transfert d'actif, la qualité du service et les tarifs ont été convenablement apaisées dans la présente instance ou qu'il se penchera éventuellement sur elles, tel qu'il en est question ci-dessous. Par conséquent, le Conseil juge que le projet de transfert d'actif de Bell à la Norouestel sert l'intérêt public. Le Conseil approuve donc la vente à la Norouestel de la presque totalitéde l'actif de Bell dans l'est des T.N.-O.
Il est ordonné aux transporteurs de compléter le transfert d'ici le 1er juillet 1992. Si Bell et la Norouestel désirent transférer l'actif avant cette date, elles doivent en informer le Conseil. La date d'effet du transfert sera la date de l'évaluation. Les modalités ci-après s'appliqueront au transfert :
(1) l'évaluation de l'actif sera la valeur comptable nette à la date d'effet;
(2) la méthode et les hypothèses utilisées dans la requête de Bell pour calculer le montant estimatif du dédommagement, sauf pour ce qui est du point (3) ci-dessous, doivent être utilisées pour calculer le montant estimatif révisé du dédommagement pour la période de 10 ans suivant la date d'effet; et
(3) les tarifs applicables aux services spatiaux, utilisés dans le calcul du montant du dédommagement, doivent reposer sur les tarifs établis dans l'instance annoncée dans l'avis public 1991-89.
Il est ordonné à Bell de déposer pour fins d'approbation définitive, au plus tard le 31 octobre 1992, une estimation révisée de l'évaluation de l'actif et du dédommagement, selon la même présentation matérielle que celle des pièces 3 et 4 jointes à sa requête du 8 juillet 1991, en fonction des décisions prises ci-dessus.
Il est ordonné à la Norouestel de fournir des services et des réductions équivalents à ceux pour lesquels Bell a cerné une demande de la part des abonnés handicapés dans l'est des T.N.-O.
Les cadres actuels de mesure de la qualité du service pour chaque territoire d'exploitation doivent rester en place, et la Norouestel doit rendre compte des résultats séparément pour l'est des T.N.-O. et pour son territoire actuel, d'ici à ce qu'un jeu uniforme de normes soit en place pour l'ensemble du territoire d'exploitation.
Le Conseil approuve par la présente l'entente d'interconnexion et de partage des revenus.
Le Conseil approuve également la proposition de Bell voulant que les taux et les conditions tarifés actuels applicables au SICT continuent de s'appliquer aux abonnés en Ontario et au Québec dans le cas des appels logés aux 22 circonscriptions devant être transférées à la Norouestel. Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire 403, 403A, 403B, 403C, 403D et 403E de la Norouestel, à l'exception de celles qui ont trait au droit acquis pour les services de structures de soutènement de câble, à compter de la date d'effet du transfert. Le Conseil amorcera d'ici peu une instance distincte visant à examiner les tarifs et les modalités en vertu desquels la Norouestel doit offrir des services de structures de soutènement de câble.
III AUTRES QUESTIONS
A. Amortissement du passif/actif d'impôts futurs
Bell a proposé d'établir un passif d'impôts futurs correspondant au montant du dédommagement et de l'amortir à même les revenus pour une période de 10 ans à partir de la date du transfert. Le projet de calendrier d'amortissement de Bell reposait sur la valeur actuelle des pertes nettes prévues pour chacune des années de la période témoin. Aucun intervenant n'a formulé d'observation sur le projet de calendrier d'amortissement de Bell. Le Conseil conclut que la méthode de calcul du calendrier d'amortissement de Bell est appropriée et il ordonne à Bell de lui présenter, au plus tard le 30 octobre 1992, un calendrier d'amortissement révisé tenant compte des décisions rendues dans la présente décision.
La Norouestel prévoyait établir un actif d'impôts futurs correspondant au montant du dédommagement et de l'amortir à même les revenus pour la même période de 10 ans. Toutefois, le projet de calendrier d'amortissement de la Norouestel est différent de celui de Bell. La Norouestel a déclaré qu'elle a établi son calendrier en amortissant l'actif d'impôts futurs en montants annuels qui produiraient un RAO autorisé de 14 %, compte tenu du programme de capitalisation accéléré de la compagnie, des changements d'activités et des répercussions sur les besoins en revenus de la compagnie.
Le Yukon s'inquiète de la possibilité d'interfinancement de l'est des T.N.-O. par le territoire d'exploitation actuel de la Norouestel. Il a fait valoir que la Norouestel devrait être tenue de rendre compte séparément des revenuset dépenses relatifs à l'est des T.N.-O. pour au moins cinq ans, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucun interfinancement.
En réplique, la Norouestel a fait valoir qu'il n'y va pas de l'intérêt public de rendre compte séparément des activités relatives à l'est des T.N.-O. et de ses activités actuelles. La compagnie a ajouté que le coût supplémentaire d'un système de contrôle interne l'emporte sur tout avantage minime qui pourrait résulter d'un tel système.
Le Conseil note qu'aux fins de la présente requête, la Norouestel a estimé que les répercussions sur les besoins en revenus de ses pertes prévues dans l'est des T.N.-O. s'établiraient à environ 2,9 millions de dollars pour 1992 et 3,6 millions de dollars pour 1993. De l'avis du Conseil, l'identification expresse de ces pertes au cours des dernières années, par la tenue de systèmes comptables distincts, serait très coûteuse. Le Conseil convient avec la Norouestel que cette dernière ne doit pas être tenue de tenir des systèmes comptables distincts pour les deux territoires d'exploitation.
Toutefois, pour ce qui est du projet de calendrier d'amortissement de la Norouestel, le Conseil note que l'actif d'impôts futurs a été établi pour compenser les pertes prévues liées aux activités dans l'est des T.N.-O. Le montant spécifique des pertes futures dépendra de divers facteurs, notamment :
(1) l'échéancier de modernisation des installations de commutation et de remplacement des stations terriennes louées(c.-à-d., les dépenses et les économies);
(2) les répercussions d'éventuelles modifications tarifaires; et
(3) les changements dans les besoins en revenus de la compagnie.
Compte tenu de l'ampleur de la perte prévue par rapport aux activités actuelles ainsi que des incertitudes et du manque de détails concernant les questions soulevées ci-dessus, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'approuver à l'avance le projet de calendrier d'amortissement sur 10 ans de la Norouestel. Le Conseil estime plutôt que le montant approprié de l'actif d'impôts futurs devant être amorti pour une année donnée doit être établi chaque année en fonction des hypothèses sous-jacentes incluses dans les prévisions de la compagnie pour cette année-là. Le Conseil estime que des questions comme la qualité du service et l'accès au service doivent également entrer en ligne de compte. Bien que la compagnie ne soit pas obligée de tenir des registres comptables distincts pour les deux territoires, le Conseil estime qu'il y va de l'intérêt public que la compagnie puisse fournir les meilleures estimations possibles concernant certains renseignements portant sur l'est des T.N.-O.
Par conséquent, la Norouestel doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, présenter au Conseil une requête visant à amortir à même les revenus la partie de son actif d'impôts futurs qu'elle juge appropriée pour l'année suivante. Cette requête doit être étayée parles hypothèses sous-jacentes utilisées pour calculer le montant proposé à amortir. Ces renseignements doivent inclure les prévisions financières de la compagnie pour l'année, les détails concernant les dépenses en immobilisations prévues et les économies prévues dans l'est des T.N.-O., le bénéfice ou la perte d'exploitation prévu pour les activités dans l'est des T.N.-O., ainsi que les dépôts tarifaires prévus pour les deux territoires d'exploitation. Le Conseil examinera les mesures ou le processus complémentaires, le cas échéant, qui s'imposent après avoir reçu la requête de la compagnie.
Le Conseil note que, pour 1992, la compagnie a prévu une majoration d'environ 2,9 millions de dollars de ses besoins en revenus, à cause d'une perte d'exploitation pour ses activités dans l'est des T.N.-O. Par conséquent, le Conseil permet à la Norouestel d'amortir 1,45 million de dollars de son actif d'impôts futurs pour le reste de 1992.
B. Règles relatives à la revente et au partage applicables à l'est des T.N.-O.
Dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), le Conseil a établi les règles relatives à la revente et au partage de certains services des transporteurs alors de son ressort, notamment Bell et la Norouestel. Dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), le Conseil a modifié les règles relatives à la revente et au partage établies dans la décision 87-2 pour Bell et les autres compagnies, mais pas pour la Norouestel. Le Conseil a jugé à ce moment-là qu'il ne convenait pas de modifier les règles établies dans la décision 87-2 pour le territoire d'exploitation de la Norouestel, compte tenu des différences entre les circonstances de la Norouestel et celles des autres transporteurs (différences attribuables aux conditions d'exploitation dans le Nord), du manque de renseignements concernant les répercussions sur l'érosion des revenus et de la contribution et de l'absence de demande visant à modifier les règles établies dans la décision 87-2 pour le territoire d'exploitation de la Norouestel.
La Norouestel a fait valoir que l'intérêt public serait le mieux servi par l'application des règles établies dans la décision 87-2 dans l'est des T.N.-O. Elle a déclaré que les circonstances dans son territoire d'exploitation actuel sont semblables à celles de l'est des T.N.-O. Bell a déclaré qu'elle n'a connaissance d'aucun revendeur ou groupe de partageurs exploitant dans le marché des services téléphoniques dans l'est des T.N.-O. Aucun intervenant n'a formulé d'observation sur cette question.
Le Conseil est d'accord avec la Norouestel que les circonstances ayant contribué à sa décision de ne pas appliquer les règles établies dans la décision 90-3 au territoire d'exploitation de la Norouestel existent également dans l'est des T.N.-O. De plus, compte tenu de la déclaration de Bell selon laquelle elle n'a connaissance d'aucun revendeur ou groupe de partageurs exploitant dans l'est des T.N.-O. dans le secteur des services téléphoniques, le Conseil estime que personne ne subirait de préjudicepar l'application dans l'est des T.N.-O. des règles établies dans la décision 87-2. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Norouestel d'appliquer dans l'est des T.N.-O. les règles établies dans la décision 87-2.
C. Pratiques d'amortissement
Le Conseil note que la Norouestel n'a pas déposé d'étude d'amortissement auprès de lui depuis 1986. Lors d'une récente vérification de l'amortissement, les employés du Conseil ont noté que les taux d'amortissement de la Norouestel n'ont pas été actualisés, du point de vue technique, depuis ce moment-là. Il est donc ordonné à la Norouestel de procéder à une étude complète de l'amortissement de l'actif dans son territoire d'exploitation actuel avant la date d'effet du transfert, conformément aux directives du Conseil relatives à l'amortissement, et de déposer cette étude auprès du Conseil au plus tard le 4 août 1992. Il est ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 3 juin 1992, la plus récente étude de l'amortissement de son actif dans l'est des T.N.-O. Elle doit en signifier copie à la Norouestel, au plus tard à la même date. Le Conseil ordonne également à la Norouestel de déposer une étude complète de l'amortissement de l'actif combiné, au plus tard le 4 août 1992.
D. Examen du programme de construction
Dans l'avis de modification tarifaire 403, la Norouestel a estimé que ses dépenses de construction augmenteraient de 12,6 millions de dollars en 1992 et de 9,3 millions de dollars en 1993, parsuite de l'acquisition de l'actif de Bell dans l'est des T.N.-O. La Norouestel a proposé de remplacer trois circonscriptions mécaniques dans l'est des T.N.-O. en 1992, au coût estimatif de 1,6 million de dollars, puis cinq en 1993, au coût total estimatif de 2,2 millions de dollars. La compagnie prévoit également remplacer 13 stations terriennes en 1992, au coût de 7,4 millions de dollars, et neuf stations terriennes en 1993, au coût de 4,8 millions de dollars.
Télésat a déclaré qu'elle avait offert de vendre à la Norouestel ses stations terriennes dans l'est des T.N.-O., pour un montant équivalant à leur valeur comptable nette plus un petit pourcentage. Télésat estime que ce montant équivaut approximativement à la moitié de celui que la Norouestel aurait dû engager pour remplacer cet actif par de nouvelles installations. Télésat a déclaré que la contre-offre de la Norouestel équivaut à une fraction de la valeur nette de l'équipement.
En réplique, la Norouestel a déclaré qu'elle devrait remplacer l'équipement existant de Télésat par de nouvelles techniques dans l'avenir, aux fins d'accroître la qualité du service.
Le Conseil note que la Norouestel entend fournir des détails complémentaires pour les années 1992 à 1996 dans l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 92-4 du 10 février 1992 intitulé Norouestel Inc. - Examen du programme de construction de 1992. Le Conseil compte examiner les plans de modernisation de la Norouestel pour l'est des T.N.-O. dans le cadre de cette instance.
E. Dépôt de tarifs
Il est ordonné à Bell et à la Norouestel de publier, au plus tard sept jours avant la date d'effet du transfert, des pages de tarifs définitives donnant effet aux révisions tarifaires résultant de la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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