ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 91-61

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Avis public Télécom
Ottawa, le 2 août 1991
Avis public Télécom CRTC 1991-61
BELL CANADA ET NOROUESTEL INC. - VENTE D'INSTALLATIONS DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Référence : Avis de modification tarifaire 403 de la Norouestel
Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) et de la Norouestel Inc. (la Norouestel) des requêtes liées au projet de transfert à la Norouestel de la presque totalité de l'actif de Bell dans la partie est des Territoires du Nord-Ouest. L'approbation de ces requêtes permettrait à Bell de transférer à la Norouestel ses activités actuelles dans les Territoires du Nord-Ouest, à compter du 1er janvier 1992.
Bell déclare que le projet de transaction a été structuré de manière à donner à la Norouestel un dédommagement de l'ordre de 18 420 000 $. Bell fait valoir que cette somme représente la valeur actuelle nette, après certaines déductions, de la perte nette qu'elle subirait pour la période de 10 ans à partir du 1er janvier 1992, si elle devait poursuivre ses activités dans les Territoires du Nord-Ouest.
En vertu des modalités du projet de vente, Bell transférerait à la Norouestel l'actif et le passif liés à ses activités dans les Territoires du Nord-Ouest à leur valeur comptable nette qui, selon Bell, en est aussi la juste valeur marchande, au 1er janvier 1992. Bell estime que cette valeur s'établit à 17 967 000 $, soit un actif de 18 021 000 $ et un passif de 54 000 $. La transaction comprendrait aussi un versement en espèces de 453 000 $ à la Norouestel, ce qui représente la différence entre la valeur actuelle nette de la perte estimative pour la période de 10 ans et la valeur comptable nette de l'actif et du passif devant être transférés.
Bell propose d'établir un passif d'impôts futurs compensatoire de 18 420 000 $ qui serait amorti à même les revenus pour la période de 10 ans de 1992 à 2001. La Norouestel établirait pour sa part un actif d'impôts futurs de 18 420 000 $ qu'elle amortirait à même les revenus sur la même période.
Outre sa requête visant à faire approuver la vente, Bell a déposé auprès du Conseil pour fins d'approbation une entente d'interconnexion et de partage des revenus entre les deux compagnies, sur la base de la méthode de commission et de partage des revenus au prorata. Bell déclare que cette entente est semblable à celles qui sont en vigueur entre elle et diverses autres compagnies de téléphone indépendantes.
Parallèlement au projet de transfert, la Norouestel a déposé l'avis de modification tarifaire 403 visant à faire approuver des révisions tarifaires qui lui permettraient de fournir le service aux 22 circonscriptions de la partie est des Territoires du Nord-Ouest actuellement desservies par Bell, soit : Arctic Bay, Arviat, Baker Lake, Broughton Island, Cape Dorset, Chesterfield Inlet, Clyde River, Coral Harbour, Grise Fiord, Hall Beach, Igloolik, Iqaluit, Lake Harbour, Little Cornwallis Island, Nanisivik, Pangnirtung, Pond Inlet, Rankin Inlet, Repulse Bay, Resolute, Sanikuluaq et Whale Cove. Dans l'avis de modification tarifaire 403, la Norouestel propose également des révisions tarifaires applicables à son territoire d'exploitation actuel.
La Norouestel déclare que les révisions tarifaires proposées ont pour objet d'égaliser les tarifs applicables aux services locaux et concurrentiels dans les deux régions et de s'orienter vers l'égalisation des tarifs applicables aux services interurbains. Les révisions tarifaires entraîneraient des majorations des tarifs locaux pour certains abonnés d'affaires comme de résidence, dans les deux régions. Les tarifs applicables aux appels interurbains à communications tarifées à l'intérieur du territoire d'exploitation actuel de la Norouestel diminueraient, tout comme ceux des appels de départ de cette région à destination de la partie est des Territoires du Nord-Ouest. Les tarifs applicables aux appels interurbains à communications tarifées à l'intérieur de la partie est des Territoires du Nord-Ouest resteraient les mêmes, tandis que ceux des appels de départ de cette région à destination du territoire d'exploitation actuel de la Norouestel augmenteraient ou diminueraient, selon la tranche de tarification. Les autres tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées resteraient inchangés.
À l'appui de sa requête, la Norouestel a présenté des renseignements à l'égard desquels elle a demandé un traitement confidentiel. Elle a également fourni une copie abrégée de ces renseignements pour fins de versement au dossier public.
Procédure
1. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service
juridique
Bell Canada
25, rue Eddy
Hull (Québec)
J8X 4B5
Madame S. A. Simpson
Directrice de l'Administration et des Questions de réglementation
Norouestel Inc.
Sac postal 2727
301, rue Lambert
Whitehorse (Yukon)
Y1A 4Y4
2. Les requêtes peuvent être examinées aux bureaux d'affaires de l'une ou l'autre des compagnies ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête de l'une ou l'autre des compagnies en s'adressant directement à la compagnie en cause, à l'adresse ci-dessus.
3. Les personnes désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil, au plus tard le 30 août 1991. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
4. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie en cause, au plus tard le 30 août 1991. Le Conseil adressera lui aussi des demandes de renseignements aux compagnies, au plus tard à la même date.
5. Bell et la Norouestel doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et s'en signifier copie l'une l'autre ainsi qu'aux intervenants, au plus tard le 27 septembre 1991.
6. Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et ils doivent en signifier copie à Bell et à la Norouestel, au plus tard le 18 octobre 1991.
7. Bell et la Norouestel peuvent déposer leurs répliques aux observations et elles doivent s'en signifier copie l'une l'autre ainsi qu'aux intervenants, au plus tard le 1er novembre 1991.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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