ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 87-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 12 février 1987
Décision Télécom CRTC 87-2
RÉVISIONS TARIFAIRES RELIÉES A LA REVENTE ET AU PARTAGE
I HISTORIQUE
A. Généralités
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a rejeté une requête des Télécommunications CNCP (le CNCP) visant à obtenir l'autorisation de livrer concurrence à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) pour la prestation du Service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le Service interurbain planifié (le WATS). Dans le cas de la revente et du partage de ces services et autres, le Conseil a ordonné à Bell, à la B.C. Tel, au CNCP, à la Norouestel Inc. (la Norouestel), à Télésat Canada (Télésat) et aux Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) de déposer auprès de lui, au plus tard le 26 novembre 1985, des révisions tarifaires visant le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, le partage du SICT dans le but de dispenser le SICT et la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services autres que le SICT et le WATS et les services téléphoniques de circonscription de base. En outre, le Conseil a invité les transporteurs à déposer auprès de lui des révisions tarifaires applicables à des services intercirconscriptions autres que les SICT/WATS qu'ils estimaient nécessaires avant d'autoriser la revente et le partage dans ce marché.
Les transporteurs ont déposé leurs propositions dans l'avis de modification tarifaire 1896 de Bell, l'avis de modification tarifaire 1239 de la B.C. Tel, l'avis de modification tarifaire 325 du CNCP, l'avis de modification tarifaire 209 de la Norouestel, l'avis de modification tarifaire 122 de Télésat et l'avis de modification tarifaire 327 de la Terra Nova. Dans les avis publics Télécom CRTC 1986-17 (l'avis public 1986-17), 1986-18 (l'avis public 1986-18) et 1986-19 (l'avis public 1986-19), tous publiés le 24 février 1986, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur toutes les révisions proposées par les transporteurs visant la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services à l'exception du SICT/WATS et des services téléphoniques de circonscription de base, ainsi que sur les propositions de révisions tarifaires applicables aux services intercirconscriptions déposées par Bell et la B.C. Tel. Dans ces avis publics, le Conseil a déclaré que les projets de révisions tarifaires des transporteurs pourraient se prêter à diverses interprétations de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19. De plus, le Conseil a fait remarquer qu'il serait souhaitable que les tarifs des transporteurs aient une seule interprétation de la décision 85-19 relativement à la revente et au partage et, en conséquence, il a invité les personnes intéressées à formuler des observations sur les restrictions à inclure dans ces tarifs qui s'appliqueraient à la revente et au partage d'installations de manière à empêcher la prestation des SICT/WATS.
Pour ce qui est de la revente et du partage, les parties qui ont répondu aux avis publics 1986-17, 18 et 19 ont généralement convenu que la même interprétation de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19 doivent se retrouver dans les tarifs des transporteurs. Elles ne s'entendaient pas, toutefois, sur la question de savoir si les restrictions à la revente et au partage devaient être fondées sur les installations ou les services. Le CNCP a soutenu que toute restriction visant à empêcher la concurrence dans la prestation des SICT/WATS devrait s'appliquer également à lui ainsi qu'aux revendeurs et aux partageurs.
En réplique, Bell a proposé une formulation précise des restrictions s'appliquant à la revente et au partage, utilisant les restrictions basées sur les installations telles que décrites dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11), avec des modifications pour la revente et le partage. Dans des lettres datées du 20 mai 1986, les Services CSG Limitée (la CSG) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers, l'Association canadienne des entreprises de services en informatique, l'Association des banquiers canadiens et l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau (collectivement l'ACTE et autres) ont demandé qu'on leur donne l'occasion de déposer des observations sur ces restrictions proposées.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1986-42 du 3 juillet 1986 (l'avis public 1986-42), le Conseil a, sous réserve de certaines modifications, approuvé les révisions tarifaires déposées dans l'avis de modification tarifaire 1896 de Bell et l'avis de modification tarifaire 1239 de la B.C. Tel.
Dans l'avis public 1986-42, le Conseil a déclaré que, d'après tous les mémoires présentés en réponse aux avis publics 1986-17, 18 et 19, il était convaincu que, pour donner un cadre clair à l'introduction prochaine de la revente et du partage dans un marché autre que celui des SICT/WATS, il est souhaitable que les restrictions applicables à la revente et au partage soient fondées sur les installations. Le Conseil a, dans cet avis public, déclaré que des restrictions comme celles qui ont été exposées dans la réplique de Bell combleraient le souhait du Conseil d'introduire uniformément pour tous les transporteurs la revente et le partage dans le marché autre que celui des SICT/WATS. Le Conseil a ajouté que la meilleure façon pour les personnes intéressées d'examiner ces restrictions fondées sur les installations, comme l'ont demandé la CSG et l'ACTE et autres, consiste à obliger d'abord les compagnies de téléphone à déposer des dispositions tarifaires précises qui feront ensuite l'objet de commentaires.
En conséquence, le Conseil a ordonné aux transporteurs de déposer les tarifs proposés pour mettre en oeuvre les restrictions fondées sur les installations qui s'appliquent à la revente et au partage et d'utiliser à cette fin les restrictions décrites dans la décision 79-11, convenablement modifiées pour la revente et le partage. Le Conseil a déclaré que cette mesure devrait permettre, conformément à la décision 85-19, la revente et le partage dans le but de dispenser des services de données interconnectés et non interconnectés, des services téléphoniques non interconnectés et certains services téléphoniques interconnectés. Le Conseil a établi une procédure en vue de donner à ces personnes l'occasion de formuler des observations sur les tarifs proposés.
B. Accords de partage
Dans son avis de modification tarifaire 122 déposé conformément à la décision 85-19, Télésat, en plus de soumettre ses projets de révisions tarifaires pour la revente et le partage, a également proposé que les partageurs soient tenus de présenter un accord de partage officiel à Télésat et que les parties à cet accord soient conjointement et solidairement responsables.
Les Communications par satellite canadien Inc. ont, en réponse à l'avis public 1986-19, avancé que cette exigence relative à un accord de partage officiel ne devrait s'appliquer que lorsque chaque partageur veut être facturé par Télésat, mais non dans le cas où le partageur est nommé pour en représenter d'autres dans ses rapports avec Télésat et où il est facturé par celle-ci.
Télésat a répliqué que ses exigences proposées sont nécessaires pour garantir que, si un partageur dans un accord donné manque à ses engagements, Télésat puisse obtenir compensation des autres sans poursuites judiciaires inutiles.
Dans l'avis public 1986-42, le Conseil a déclaré qu'il estimait que cette question pouvait concerner d'autres transporteurs lorsqu'il y a des accords de partage conjoints en vertu desquels un transporteur facture chaque partageur directement. Le Conseil a donc invité les personnes intéressées à formuler d'autres observations sur la question.
C. Le service centrex
Dans son avis de modification tarifaire 1239 déposé conformément à la décision 85-19, la B.C. Tel a proposé, entre autres choses, des révisions tarifaires prévoyant le partage du centrex, mais elle a inclus une exigence prévoyant qu'en vertu de tout accord de partage, chaque partageur soit tenu de payer la facturation minimale de ligne centrex. Bell n'a pas proposé d'exigence semblable.
Dans leur réponse à l'avis public 1986-18, l'ACTE et autres ont déclaré que, parce que les tarifs de ligne centrex sont inférieurs à ceux des lignes d'affaires individuelles, les utilisateurs ont tout intérêt à obtenir, si cela est possible, les lignes centrex au lieu des lignes d'affaires individuelles. L'ACTE et autres ont ajouté que le fait de permettre l'application de la facturation minimale des lignes centrex aux partageurs en tant que groupe, plutôt qu'à chaque partageur d'un groupe, aurait un effet certain sur le marché des PBX auquel le centrex livre concurrence.
L'ACTE et autres ont proposé la tenue d'une instance traitant de toute une gamme de questions reliées au centrex, à la suite de quoi une décision au sujet de la revente et du partage du centrex pourrait être rendue.
Pour ce qui est de l'exigence proposée par la B.C. Tel concernant la facturation minimale obligatoire pour chaque partageur de centrex, le Conseil n'a pas, dans l'avis public 1986-42, estimé qu'un fardeau additionnel serait imposé à la B.C. Tel qui justifierait l'application de la facturation minimale de la manière proposée. Quant à l'effet du partage du centrex sur le marché des PBX, le Conseil a fait observer que, comme il réglemente les tarifs centrex, il peut veiller à ce que la facturation minimale demeure appropriée et que les tarifs centrex soient justes et raisonnables.
Le Conseil a conclu qu'il serait plus opportun d'étudier les préoccupations relatives au centrex dans le cadre d'instances portant sur des majorations tarifaires générales et il a donc rejeté la proposition de l'ACTE et autres. De plus, le Conseil a rejeté la facturation minimale obligatoire proposée par la B.C. Tel pour chaque partageur du centrex. Il a déclaré que les projets de révisions tarifaires de la B.C. Tel en vue de permettre le partage devaient être modifiées en conséquence.
II L'AVIS PUBLIC 1986-42
Le Conseil a reçu des observations des transporteurs; de la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net); de la CSG; de l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau (l'ACFEB); de l'ACTE et autres, notamment l'Association pétrolière du Canada et la Hotel Association of Metropolitan Toronto; de l'Association des manufacturiers canadiens (l'AMC): de la Canadian Network Services Inc.; de la Comshare; de la T. Eaton Co.; de la DuPont Canada Inc.; de la IBM Canada Ltée.; de l'Infotron Canada; de la Livingston Group Inc.; du ministère des Transports et des Communications, Gouvernement de l'Ontario (Ontario); de l'Hydro-Ontario; du Royal Trust; de la Stelco Inc.; de la Telecomsyst Services Inc. (la TSI); et de la Westinghouse Canada.
A. Restrictions proposées
1 Tarifs proposés
En réponse à l'avis public 186-42, Bell et la B.C. Tel ont déposé des tarifs en vertu des avis de modification tarifaire 1896B et 1239A, respectivement, contenant des projets de restrictions à la revente et au partage qui étaient semblables à celles que Bell avait proposées dans sa réplique aux observations reçues en réponse aux avis publics 1986-17, 18 et 19. Ainsi, les restrictions proposées étaient basées sur les restrictions établies par le Conseil dans la décision 79-11, notamment des dispositions en vertu desquelles les revendeurs et les partageurs de services de données interconnectés seraient tenus de présenter une requête en exemption des restrictions.
Les restrictions proposées par la Norouestel étaient fort semblables à celles de Bell et de la B.C. Tel, sauf qu'elles ne comprenaient pas les restrictions applicables aux services de données interconnectés, proposées par Bell et la B.C. Tel dans leurs dépôts.
Bell, dans l'avis de modification tarifaire 1896A, et la B.C. Tel, dans l'avis de modification tarifaire 1239A, ont déposé des projets de restrictions modifiées applicables aux équipements terminaux fournis par l'abonné, de manière que ces restrictions correspondent à celles qu'elles avaient proposées relativement à la revente et au partage de services intercirconscriptions.
Le CNCP a déposé des restrictions fondées sur la décision 79-11, applicables aux services partagés et revendus et aux services dispensés par le CNCP. Il a proposé que les restrictions de la décision 79-11 soient modifiées pour la revente et le partage en excluant les restrictions applicables aux services de données et celles qui stipulent que le circuit et le service doivent être réservés à l'usage exclusif de l'abonné. Le CNCP a également déposé des tarifs destinés à correspondre à ceux qui avaient été approuvés par Bell et la B.C. Tel dans l'avis public 1986-42.
La Terra Nova a déposé des restrictions fondées sur le service, semblables à celles qu'elle avait déposées au départ.
Le dépôt de Télésat était identique à son premier et il visait principalement les responsabilités en vertu d'un accord de partage conjoint.
Les intervenants se sont généralement déclarés préoccupés par le fait que les restrictions proposées par Bell et la B.C. Tel empêcheraient de profiter d'un certain nombre de belles occasions de revente et de partage et limiteraient grandement les avantages éventuels de la revente et du partage. Un grand nombre d'intervenants se sont également opposés à la condition proposée voulant que le Conseil approuve la revente et le partage dans le but de dispenser des services de données interconnectés.
L'AMC a soutenu que des restrictions fondées sur les installations du genre de celles qui se trouvent dans la décision 79-11 seraient particulièrement inappropriées pour la revente et le partage; ces restrictions ont été élaborées à une époque où toute revente et tout partage étaient interdits et avaient expressément pour objet d'empêcher le CNCP de dispenser le SICT et le WATS. Elle a fait valoir qu'il est souvent difficile d'interpréter ces restrictions et qu'il faudrait quand même définir le SICT et le WATS. L'AMC a ajouté que les restrictions proposées par Bell et la B.C. Tel élimineraient effectivement une grande partie, sinon la totalité, des occasions de revente et de partage. L'AMC a, enfin fait valoir que les restrictions proposées aux services de données vont à l'encontre de la décision 85-19 et de la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984, intitulée Services améliorés (la décision 84-18).
L'ACFEB s'est opposée à la définition de circuit proposée par Bell comme constituant "une voie de transmission électrique simple". Elle a fait remarquer que cela exclurait les techniques de fibres optiques et de radiotransmission de la définition d'un circuit.
La Cam-Net, l'ACTE et autres, l'AMC et la CSG ont fait valoir que la condition proposée selon laquelle chaque circuit doit être réservé à un utilisateur particulier empêcheraient les exploitations de revente et de partage de concrétiser et de transmettre les réelles efficiences de l'utilisation conjointe provenant de techniques perfectionnées, notamment l'attribution dynamique de la largeur de bande et des circuits en temps réel ou à intervalles variables.
L'ACTE et autres et la CSG ont fait valoir que des restrictions fondées sur les installations du genre de celles qui étaient établies dans la décision 79-11 seraient inappropriées dans le contexte de la revente et du partage. Elles ont fait remarquer que les restrictions établies dans la décision 79-11 avaient pour objet d'empêcher le CNCP de livrer directement concurrence aux compagnies de téléphone dans le marché du SICT et du WATS. Elles ont ajouté que ces restrictions visaient également à garantir que les utilisateurs ordonnant des services du CNCP ne puissent contourner les règles en place contre la revente et le partage.
L'ACTE et autres ont fait remarquer que tous les services de ligne directe détournent le trafic des SICT/WATS et rongent ainsi les revenus provenant des SICT/WATS. Elles estimaient donc que le Conseil ne devait pas, dans la présente instance, se préoccuper d'empêcher toute érosion des revenus provenant des SICT/WATS, mais plutôt d'en arriver à un équilibre entre l'autorisation d'une quantité raisonnable de revente et de partage, d'une part, et l'empêchement d'une quantité déraisonnable d'érosion des revenus provenant des SICT/WATS, d'autre part.
Après avoir exprimé leur préférence pour des restrictions fondées sur les services, l'ACTE et autres ont fait valoir qu'au cas où l'on opterait pour des restrictions basées sur les installations, la caractéristique basée sur les installations qui établit la distinction entre les SICT/WATS et les services de ligne directe ou d'autres services téléphoniques autres que les SICT/WATS et dont il faut tenir compte est une certaine forme d'accès spécialisé. L'ACTE et autres ont appuyé les restrictions fondées sur les installations proposées par la CSG, en vertu desquelles chaque abonné de services téléphoniques d'un revendeur ou membre d'un groupe de partageurs serait tenu d'établir une liaison d'accès spécialisé de base. Une fois cette liaison établie, l'abonné ou le membre du groupe de partageurs aurait alors droit à un accès direct secondaire. La CSG a déclaré que le coût élevé de la ligne locale requise pour une liaison d'accès spécialisé aurait pour effet de limiter la revente et le partage. L'ACTE et autres et la CSG estimaient que la condition relative à une liaison d'accès spécialisé de base favoriserait les avantages de la revente et du partage tout en protégeant les revenus provenant des SICT/WATS de toute érosion d'importance. Elles ont indiqué que le Conseil pourrait protéger davantage les revenus provenant des SICT/WATS en imposant un ratio obligatoire entre les installations d'accès spécialisé et les installations d'accès direct.
L'ACTE et autres et la CSG se sont opposées à la proposition de Bell et de la B.C. Tel selon laquelle les partageurs et les revendeurs de services de données interconnectés devraient présenter au Conseil une requête visant à être exemptés par ordonnance des restrictions applicables aux services téléphoniques interconnectés. La CSG a fait remarquer que, depuis plus d'une décennie, les compagnies qui fournissent des services partagés de traitement de données partagent ou revendent des circuits de données entre leurs abonnés. L'ACTE et autres et la CSG étaient d'avis que les restrictions proposées aux services de données interconnectés se traduiraient par l'imposition d'un fardeau de réglementation coûteux et injustifié aux partageurs et revendeurs de ces services de données, en particulier si les restrictions s'appliquaient circuit par circuit.
Bell et la B.C. Tel se sont opposées à la proposition présentée par le CNCP dans l'avis de modification tarifaire 325A, à savoir, supprimer la condition qui s'applique actuellement aux services interconnectés dispensés par le CNCP et selon laquelle le circuit et le service doivent être réservés à l'usage exclusif de l'abonné. Bell a fait remarquer que cette suppression permettrait l'utilisation d'un circuit particulier par plus d'un utilisateur ultime, contrairement à la décision 79-11. La B.C. Tel a fait valoir que cela accroîtrait la possibilité de dispenser des services équivalant au SICT et au WATS.
2) Accords de partage
En réponse à l'avis public 1986-42, Bell a fait valoir qu'un membre d'un groupe de partageurs disposé à assumer l'entière responsabilité de tous les frais du service dispensé au groupe de partageurs serait l'abonné de la compagnie et qu'un accord de partage ne s'imposerait pas. Elle a ajouté qu'autrement, un accord de partage s'imposerait. Pour ce qui est de la question de la responsabilité dans les cas où un accord de partage s'impose, Bell a proposé qu'une responsabilité conjointe et solidaire s'applique aux partageurs qui louent des services assujettis à une période initiale supérieure à un mois. Quant au partage de services loués de mois en mois, Bell a proposé une alternative pour l'imputation de la responsabilité: soit que tous les partageurs soient conjointement et solidairement responsables du service, soit que chaque partageur ne soit responsable que de sa partie du service. Faisant remarquer que la seconde option présente un plus grand risque pour la compagnie, Bell a avancé qu'il pourrait convenir d'exiger de chaque abonné un forfait pour dédommager la compagnie de ce risque.
La B.C. Tel et le CNCP étaient d'avis que, dans tous les cas, des accords de partage stipulant une responsabilité conjointe et solidaire conviendraient. Le CNCP a déclaré qu'à moins que les partageurs soient conjointement et solidairement responsables de tous les frais engagés par le groupe de partageurs, le transporteur serait inutilement vulnérable en cas de défaut d'un ou de plusieurs partageurs.
La B.C. Tel a proposé que les mécanismes de facturation soient souples. Si chaque membre d'un groupe de partageurs était facturé séparément, toutefois, il faudrait exiger des frais d'administration pour recouvrer les frais de facturation supplémentaires. Le CNCP a signalé qu'il préférait facturer un seul membre d'un groupe de partageurs, compte tenu des frais d'administration supplémentaires qu'il faudrait engager pour facturer chaque membre séparément.
La Norouestel et la Terra Nova ont déclaré qu'elles préféraient qu'une partie assume l'entière responsabilité, notamment le règlement des états de compte, pour les services partagés par le groupe. Elles ont ajouté qu'il en résulterait autrement des frais d'administration inutiles.
L'ACTE et autres estimaient que, particulièrement dans le cas où une partie dans un groupe de partageurs convenait d'assumer l'entière responsabilité du paiement, il serait inutilement encombrant et coûteux d'exiger que chaque membre du groupe signe un accord de responsabilité conjointe et solidaire à l'avantage du transporteur.
La CSG était d'avis qu'un accord de partage conjoint ne serait ni pratique ni approprié et qu'il en résulterait des frais d'administration accrus.
B. Autres questions
1. Rabais tarifaires du CNCP
Dans ses observations en réponse à l'avis public 186-42, Bell s'est opposée à la manière dont les tarifs proposés par le CNCP appliquent les rabais tarifaires de 5 % et de 10 % qui avaient été établis pour les services téléphoniques de ligne directe interconnectés du CNCP dans la décision Télécom CRTC 83-10 du 26 juillet 1983, intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés (la décision 83-10). Bell a fait remarquer que, par suite des révisions tarifaires approuvées dans l'avis public 1986-42 pour ses services de voies téléphoniques intercirconscriptions et Telpak, les rabais en vrac débuteront à la location de 7 voies, plutôt que 12. Bell s'est opposée aux révisions tarifaires du CNCP qui permettraient aux voies admissibles à des rabais en vrac, jusqu'à concurrence de 11 voies, inclusivement, de continuer d'être assujetties à un rabais de 10 %. Bell a soutenu que, dans le cas de sept voies ou plus entre les deux mêmes points, le CNCP devrait être limité à un rabais de 5 %.
2) Centrex
Pour ce qui est du centrex, l'ACTE et autres ont, en réponse à l'avis public 1986-42, déclaré que, bien que les usagers du service d'affaires puissent tirer certains avantages d'accords de partage du centrex, la méthode d'approche au centrex des compagnies de téléphone aboutirait à une remonopolisation d'importantes parties du marché des équipements terminaux. L'ACTE et autres ont demandé au Conseil de tenir une instance exhaustive portant sur tous les aspects du centrex.
C. Les répliques des transporteurs
Pour ce qui est de la question des restrictions fondées sur les services par opposition aux restrictions basées sur les installations, Bell a fait valoir que, bien que l'objet des restrictions fondées sur les services soit clair, il faut, pour la mise en oeuvre efficace de cet objet, une description des installations fournies aux abonnés et des restrictions à leur utilisation. Bell a ajouté que les restrictions qu'elle a proposées ne constituent pas de changement aux activités de revente et de partage que le Conseil avait l'intention de permettre dans la décision 85-19.
La B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova étaient d'accord avec ce point de vue. La B.C. Tel a déclaré que des restrictions fondées sur les services feraient que le Conseil devrait régler les différends sur une base individuelle. Un tel processus, de l'avis de la B.C. Tel, serait coûteux, difficile et long et imposerait un fardeau indu au Conseil et aux compagnies de téléphone.
La B.C. Tel était en désaccord avec l'argument de la CSG selon lequel les restrictions de la décision 79-11 ne conviendraient pas à la revente et au partage. Elle a ajouté que ces restrictions avaient pour objet d'empêcher la concurrence aux SICT/WATS, mais pas le partage des services du CNCP.
Bell a fait valoir que l'intention du Conseil dans la décision 85-19 relativement à la revente et au partage est compatible avec celle de la décision 79-11 portant sur la prestation de services analogues aux SICT/WATS.
Bell et la B.C. Tel étaient d'accord avec l'ACFEB que la définition d'un circuit comme étant une "voie de transmission électrique" est inappropriée, compte tenu des techniques actuelles. Bell a avancé que l'expression "voie de transmission" serait plus valide.
En réponse à l'argument selon lequel les restrictions proposées empêchent de concrétiser les efficiences de l'utilisation conjointe de services de télécommunications grâce à des techniques perfectionnées, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que l'utilisation de telles techniques par les revendeurs et les partageurs permettrait la prestation de services du genre des SICT/WATS.
Pour ce qui est de la proposition de la CSG voulant que la seule restriction soit un ratio, établi par le Conseil, entre les installations d'accès spécialisé et les installations d'accès local direct pour l'abonné, Bell a répliqué qu'elle se traduirait par une importante érosion des revenus provenant des SICT/WATS. Bell a fait valoir que les réseaux téléphoniques interconnectés qui ne réservent pas des installations intercirconscriptions à des abonnés particuliers correspondent au SICT. La B.C. Tel s'est déclarée d'accord, mais elle a aussi fait valoir qu'indépendamment de la question de savoir si les installations d'accès direct assurent ou non l'accès à des installations spécialisées ou à des installations intercirconscriptions commutées, il en résulterait un service correspondant au SICT.
En réplique aux arguments contre les restrictions qu'elles ont proposées aux services de données, Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que les restrictions proposées ne constituent pas une tentative d'imposer des restrictions aux services de données. Elles ont soutenu qu'au contraire, les restrictions, si elles étaient approuvées, donneraient aux concurrents éventuels l'occasion de voir à ce que les transporteurs ne puissent pas imposer arbitrairement des restrictions visant à empêcher qu'ils dispensent des services de données.
Bell a fait valoir que la requête en exemption dont la présentation est exigée en vertu des restrictions aux services de données de la décision 79-11 n'a pas besoin d'être aussi coûteuse que l'ont décrit l'ACTE et autres. A cet égard, Bell a fait remarquer que le CNCP n'a eu besoin que d'une seule requête au Conseil pour lui permettre de dispenser des services de données à tous les abonnés par accès direct à ses services Infoswitch. Quant aux préoccupations de l'AMC au sujet des services améliorés, la B.C. Tel a déclaré qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer les restrictions aux services de données aux fournisseurs de services améliorés, étant donné que la décision 84-18 a déjà établi le cadre relatif à la prestation de ces services.
Télésat a réitéré sa position, à savoir, qu'indépendamment des accords de facturation, tous les membres d'un groupe de partageurs devraient être conjointement et solidairement responsables.
Pour ce qui est des arguments de Bell et de la B.C. Tel au sujet des restrictions proposées par le CNCP, ce dernier a fait valoir que ses propositions sont conformes à la directive que le Conseil a donnée aux transporteurs de lui présenter des restrictions fondées sur les installations en utilisant les restrictions établies dans la décision 79-11, convenablement modifiées pour la revente et le partage. Le CNCP a soutenu que les révisions proposées au tarif actuel sont celles qui s'imposent pour permettre la revente et le partage. Quant à l'application des rabais établis dans la décision 83-10, le CNCP a défendu sa méthode d'approche en déclarant qu'il a été établi dans la décision qu'un rabais de 5 % s'appliquait aux services équivalant au service Tesla A, qui compte 12 voies.
III CONCLUSIONS
A. Introduction
Les révisions tarifaires proposées par les transporteurs dans la présente instance portent sur la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services autres que le SICT et le WATS et les services téléphoniques de circonscription de base, le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base et le partage du SICT dans le but de dispenser le SICT.
Aux fins de la présente décision, le Conseil a classé comme suit la revente et le partage sur lesquels a porté la présente instance:
i) la revente et le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions autres que les SICT et WATS qui donnent accès au réseau téléphonique public commuté (services téléphoniques interconnectés);
ii) la revente et le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques
intercirconscriptions qui ne donnent pas accès au réseau téléphonique public commuté
(services téléphoniques non interconnectés);
iii) la revente et le partage dans le but de dispenser des services de données;
iv) la revente dans le but de dispenser tous les services téléphoniques locaux autres que les
services téléphoniques de circonscription de base;
v) le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques locaux; et
vi) le partage du SICT dans le but de dispenser le SICT.
Les révisions tarifaires nécessaires pour mettre en oeuvre les points iv), v) et vi) ci-dessus n'étaient pas en cause dans la présente instance et, par conséquent, la question est réglée à la partie IV de la présente décision sans plus de discussion.
B. Revente et partage dans le but de dispenser des services téléphoniques
intercirconscriptions interconnectés autres que le SICT et le WATS
1) Raison d'être des restrictions
Dans la décision 85-19, le Conseil a décidé qu'il n'était pas dans l'intérêt public, à ce moment-là, de permettre la revente et le partage dans le but de dispenser des SICT/WATS. Parallèlement, la décision du Conseil, dans cette décision, de permettre la revente et le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions autres que les SICT/WATS reposait sur le fait qu'il n'y aurait pas d'érosion importante de la contribution des SICT/WATS. Dans la mise en oeuvre de la décision 85-19, par conséquent, le Conseil a tenu compte de la nécessité, pour ces deux raisons, de veiller à ce que l'entrée en concurrence des revendeurs et des partageurs qui est autorisée ne se traduise pas par la prestation de services du genre des SICT/WATS. Le Conseil reste d'avis, tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public 1986-42, que des révisions tarifaires prévoyant dès le départ un cadre clair pour les revendeurs, les partageurs et les transporteurs s'imposent pour la mise en oeuvre de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19.
A cet égard, le Conseil estime que, si un marché de revente et de partage était établi conformément à des restrictions fondées sur les services, des définitions précises et sans équivoque fondées sur les services du SICT et du WATS s'imposeraient pour établir le cadre clair nécessaire. De l'avis du Conseil, le dossier dans la présente instance n'a pas fourni de définitions suffisamment claires et précises pour servir de base aux restrictions fondées sur les services qui garantiraient que la revente et le partage sont mis en oeuvre conformément à la décision 85-19.
Le Conseil est d'avis que, si des restrictions fondées sur les services étaient appliquées en l'absence de définitions précises et sans équivoque, il serait fréquemment appelé à se prononcer sur une base individuelle sur la question de savoir si, oui ou non, des services que l'on se propose de dispenser par la revente et le partage se plient aux restrictions approuvées. Le processus qui en résulterait créerait de toute nécessité beaucoup d'incertitude dans le marché et entraînerait des frais plus élevés du fait du fardeau de la réglementation qui serait imposé aux revendeurs, aux partageurs et aux transporteurs.
Des restrictions fondées sur les installations, par ailleurs, seraient, de l'avis du Conseil, plus objectives et laisseraient beaucoup moins de place au genre d'incertitude que susciteraient des restrictions fondées sur les services. En conséquence, le Conseil a décidé que les restrictions à la revente et au partage dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés autres que les SICT/WATS doivent, aux fins de la présente décision, être fondées sur les installations.
Une fois prise la décision d'utiliser des restrictions fondées sur les installations, il reste à savoir quel jeu de restrictions fondées sur les installations serait acceptable. Les restrictions proposées par l'ACTE et autres et la CSG permettraient une combinaison d'installations d'accès spécialisé et direct pour chaque abonné d'un revendeur et chaque membre d'un groupe de partageurs, selon un ratio que le Conseil fixerait. Le Conseil estime que de telles restrictions permettraient la revente et le partage dans le but de dispenser des services équivalant au WATS et au SICT et, ainsi, ne seraient pas conformes à l'intention de la décision 85-19. Par conséquent, le Conseil juge que de telles restrictions sont inacceptables.
Le Conseil fait remarquer que la revente et le partage envisagés dans la décision 85-19 permettent l'entrée des revendeurs et des partageurs dans le marché des services autres que les SICT/WATS dans les cas où il existe à l'heure actuelle une concurrence fondée sur les installations autorisée en vertu de la décision 79-11. Cela étant, le Conseil estime que l'utilisation, comme point de départ, des restrictions fondées sur les installations qui s'appliquent à l'heure actuelle au CNCP, avec des modifications convenables pour la revente et le partage, constitue le moyen approprié de mettre en oeuvre l'intention de la décision 85-19. Le Conseil estime que l'application de ces restrictions atteindra les objectifs qui consistent à empêcher la concurrence de services du genre des SICT/WATS et toute érosion importante de la contribution des SICT/WATS tout en veillant à ce qu'il existe un cadre clair pour l'introduction de la revente et du partage dans le marché des services autres que les SICT/WATS.
2) Décisions concernant des restrictions particulières
Tel qu'il est signalé ci-dessus, le Conseil est conscient que certaines modifications aux restrictions fondées sur les installations de la décision 79-11 s'imposent pour qu'elles conviennent au marché de la revente et du partage.
La première modification a trait à l'évolution des techniques depuis que la décision 79-11 a été rendue. Le Conseil estime que la modification proposée par l'ACFEB, à savoir, supprimer électrique de la définition actuelle d'un circuit comme étant une voie de transmission électrique, est appropriée. En modifiant ainsi la définition, le Conseil tient compte de l'éventail de techniques de transmission au moyen desquelles un circuit peut être dispensé, tout en maintenant le concept d'un circuit comme étant une voie physique.
Pour ce qui est du deuxième jeu de modifications, la décision 79-11 compte une restriction qui exige que l'utilisation du circuit téléphonique interconnecté soit réservé à un seul abonné. Dans le marché envisagé par la décision 79-11, toutefois, l'abonné et l'utilisateur sont une seule et même personne, tandis que, dans un marché de revente, le revendeur sera l'abonné et les abonnés du revendeur, les utilisateurs.
Les restrictions proposées par Bell et la B.C. Tel exigeraient que les circuits revendus ou partagés soient réservés à un abonné d'un revendeur ou à un membre d'un groupe de partageurs en particulier. Dans le cas de la revente, le Conseil est d'accord avec la méthode d'approche proposée par Bell et la B.C. Tel. Le Conseil estime que la prestation de services du genre des services téléphoniques de ligne directe sous-entend une relation dans laquelle l'utilisateur du service loue un certain nombre de circuits pour un certain temps. De plus, le Conseil est d'avis que l'utilisation conjointe par les abonnés du revendeur de circuits fournis par le revendeur, qui serait autorisée en vertu des restrictions proposées par le CNCP, pourrait aboutir à la prestation de services du genre des SICT/WATS, ce qui entraînerait une érosion importante de la contribution des SICT/WATS. Par exemple, en vertu d'un tel accord, les abonnés auraient accès aux circuits du revendeur, l'obligation financière inhérente de chaque abonné étant généralement exclusivement fonction de la propre utilisation de l'abonné.
La revente de circuits réservés à un utilisateur particulier, par contre, donnerait lieu à une relation entre le revendeur et l'utilisateur semblable à la relation entre le transporteur et l'abonné/utilisateur envisagée dans la décision 79-11. Les services qui en résulteraient, dispensés pour fins d'utilisation réservée, seraient du genre des services téléphoniques de ligne directe, qui sont décrits ci-dessus, et seraient conformes à l'intention de la décision 85-19.
Le Conseil estime que, contrairement à l'effet de l'utilisation conjointe de circuits fournis par des revendeurs, l'utilisation conjointe de circuits réservés aux membres d'un groupe de partageurs ne se traduirait pas par des services du genre des SICT/WATS. Afin de veiller à ce qu'il ne puisse se produire que le partage devienne effectivement de la revente pour l'utilisation conjointe de services, le Conseil a décidé d'ajouter une condition, à savoir, que lorsqu'un groupe de partageurs désire dispenser des services téléphoniques interconnectés à ses membres, il doit obtenir les services directement d'un transporteur et conclure et déposer auprès du transporteur un accord en vertu duquel chaque membre du groupe de partageurs est conjointement et solidairement responsable de tous les frais réglables au transporteur.
Conformément à ce qui précède, relativement aux restrictions à la revente et au partage dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés, le Conseil a défini l'utilisateur comme étant
un groupe de partageurs ou l'abonné d'un revendeur qui utilise les services de
télécommunications de la compagnie pour satisfaire à ses besoins exclusifs de communications
et, tel qu'il était signalé ci-dessus, il a imposé une restriction selon laquelle chaque circuit doit être réservé à un utilisateur.
C. Revente et partage dans le but de dispenser des services téléphoniques
intercirconscriptions non interconnectés
Le Conseil note que les services téléphoniques non interconnectés peuvent être raccordés à de l'équipement fourni par l'abonné d'une manière qui pourrait permettre que ces services donnent accès au réseau téléphonique public commuté (le RTPC). Le Conseil estime, par conséquent, que les révisions tarifaires nécessaires devraient inclure, outre un énoncé autorisant cette revente et ce partage, une condition que le revendeur ou le groupe de partageurs déposent une déclaration sous serment selon laquelle le réseau est et continuera d'être configuré de manière qu'il ne puisse y avoir accès au RTPC.
D. Revente et partage dans le but de dispenser des services de données
Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que les revendeurs et les partageurs qui dispensent des services de données interconnectés lui présentent une requête visant à être exemptés des restrictions établies à la partie III B ci-dessus. A son avis, un tel processus de présentation de requête imposerait un fardeau de réglementation indu aux revendeurs et aux partageurs et, dans le cas des services améliorés, irait à l'encontre de la décision 84-18.
E. Autres questions
1) Règlement des différends
Dans le cas où un transporteur estime qu'un revendeur ou un groupe de partageurs dispense un service à l'encontre des restrictions à la revente et au partage, le Conseil juge qu'un processus semblable à celui qui a été établi pour les services améliorés dans la décision 84-18 serait approprié. Il a, par conséquent, décidé que, lorsqu'un transporteur estime qu'un service de revente ou de partage va à l'encontre des restrictions approuvées à la revente et au partage, le transporteur peut présenter au Conseil une requête visant à rejeter la revente ou le partage dans le but de dispenser ce service. Le transporteur sera, toutefois, tenu de permettre que la revente ou le partage se poursuive d'ici à ce que le Conseil se soit prononce sur la requête.
2) Rabais tarifaires du CNCP
Une des décisions prises dans la décision 83-10 était qu'un rabais tarifaire de 5 % devait s'appliquer aux voies téléphoniques de ligne directe interconnectées assujetties à des rabais en vrac. Le Conseil estime que cette décision est applicable dans la présente instance et, par conséquent, il approuve les tarifs proposés par le CNCP dans les avis de modification tarifaire 325A et 325B, à l'exception de la méthode proposée d'application du rabais.
A ce dernier égard, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public 1986-42, il a approuve des modifications aux tarifs de Bell et de la B.C. Tel applicables au service Telpak transcanadien, modifications qui permettent d'appliquer des rabais relatifs au service Telpak à des groupes de sept voies ou plus. Dans cet avis public, le Conseil a également approuve des modifications semblables au tarif du service Telpak intracompagnie de Bell. Conformément à ces modifications, le Conseil estime que des tarifs prévoyant un rabais de 10 % applicable aux six premières voies et un rabais de 5 % par la suite, dans les cas où les tarifs d'installations en vrac s'appliqueraient, conviendraient.
3) Centrex
L'ACTE et autres, dans leurs observations en réponse à l'avis public 1986-42, ont demandé que le Conseil tienne une instance séparée portant sur le centrex. Le Conseil fait remarquer, comme il l'avait signalé dans l'avis public 1986-42, qu'étant donné que le centrex doit être offert conformément à des tarifs approuvés, il peut veiller à ce que ces tarifs et conditions restent appropriés dans un milieu de revente. Le Conseil est donc convaincu que les préoccupations concernant toute remonopolisation de parties importantes du marché des équipements terminaux qui pourrait résulter de tarifs applicables au centrex ne sont pas fondées. Par conséquent, il rejette la requête de l'ACTE et autres.
IV RÉVISIONS TARIFAIRES
Aux fins de la mise en oeuvre de la revente et du partage conformément à la décision 85-19, le Conseil ordonne aux transporteurs de lui présenter des révisions tarifaires reflétant les restrictions exposées à l'annexe A, modifiées le cas échéant de manière à être conformes aux services offerts par chaque transporteur. De plus, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel de modifier leurs tarifs applicables à l'interconnexion avec le CNCP et la BC Rail Ltd. (la B.C. Rail) dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés, de manière qu'ils soient conformes aux restrictions exposées à l'annexe A.
Pour ce qui est des restrictions à l'équipement terminal fourni par l'abonné proposées par Bell et la B.C. Tel, le Conseil ordonne aux transporteurs de lui présenter de nouvelles restrictions compatibles avec les restrictions exposées à l'annexe A.
Enfin, le Conseil ordonne au CNCP de lui présenter des révisions tarifaires, relativement aux rabais tarifaires, qui refléteront les constatations du Conseil exposées ci-dessus.
Bell et la B.C. Tel comptent à l'heure actuelle des tarifs prévoyant l'utilisation conjointe de services de ligne d'affaires individuelle, de PBX, de service téléphonique semi-public et de TWX. Étant donné que les tarifs devant être déposés conformément à la décision 85-19 permettraient l'utilisation conjointe de ces services à un coût moindre que ce n'est actuellement le cas en vertu du tarif d'utilisation conjointe en vigueur, Bell et la B.C. Tel ont proposé de retirer les tarifs existants. Compte tenu de ses conclusions dans la présente décision au sujet des dépôts tarifaires applicables à l'utilisation conjointe de ces services, le Conseil estime que ce retrait est convenable et il ordonne à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter des révisions tarifaires en conséquence.
Le Conseil ordonne que les révisions tarifaires exigées ci-dessus soient déposées dans les 15 jours suivant la date de la présente décision.
Pour ce qui est des tarifs applicables aux services intercirconscriptions qui ont été approuvés dans l'avis public 1986-42, le Conseil réitère, tel qu'il l'avait ordonné dans cet avis public, que la date d'entrée en vigueur de ces tarifs doit coincider avec celle de l'entrée en vigueur des révisions tarifaires susmentionnées.
Le CNCP et la B.C. Rail pourront déposer auprès du Conseil, des observations aux révisions proposées aux tarifs d'interconnexion de Bell et de la B.C. Tel, et en signifier copie à Bell et à la B.C. Tel, dans les 10 jours suivant la date du dépôt de ces tarifs. Bell et la B.C. Tel disposeront d'un délai de 10 jours à partir de la date de réception des observations pour déposer une réplique.
Enfin, le Conseil souligne que les restrictions à la revente qui résultent de la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987, intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, sont exposées à l'annexe A. De plus, pour plus de commodité, les restrictions à la revente et au partage résultant de la décision 84-18 ont été intégrées à l'annexe A.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE A
1. Aux fins du présent article tarifaire:
"circuit" désigne une ou plusieurs installations qui, montées en série, constituent une voie de transmission simple entre deux points ou plus;
"service de données" désigne tout service de télécommunications autre qu'un service téléphonique;
"service hors circonscription" désigne un service intercirconscription;
"service intercirconscription" désigne un service configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient;
"revente" désigne la vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie;
"revendeur" désigne une personne qui se livre à la revente;
"partage" désigne l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de la compagnie;
"groupe de partageurs" désigne un groupe de personnes qui se livrent au partage;
"utilisateur" désigne un groupe de partageurs ou l'abonné d'un revendeur qui utilise les services de télécommunications de la compagnie pour satisfaire à ses besoins exclusifs de communications:
"service téléphonique" désigne un service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un tel service utilisé pour la coordination ou l'établissement d'un service de données.
2. Les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus, sous réserve de ce qui suit:
(1) Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services améliorés qui ne visent pas essentiellement la prestation d'un service téléphonique de base interdit ci-dessous;
(2) Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services de données;
(3) Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions de base qui ne donnent pas accès au réseau
téléphonique public commuté, sous réserve de ce qui suit. Lorsqu'un service téléphonique intercirconscription de base de ce genre utilise un circuit fourni par la compagnie qui n'est pas réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur et est raccordé à de l'équipement de l'utilisateur qui donne accès au réseau téléphonique public commuté, le revendeur ou le groupe de partageurs doit déposer auprès de la compagnie une déclaration sous serment attestant que le système est et continuera d'être configuré de façon à ne pas permettre de liaison ou de raccordement du circuit au réseau téléphonique public commuté de la compagnie;
(4) a) Sous réserve du paragraphe b), les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques locaux de base, à l'exception de la revente dans le but de dispenser le service de téléphones payants, qui est interdite;
b) Les revendeurs qui offrent des services de propriété partagée en location doivent donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que du revendeur ou en sus du service de ce dernier:
(5) Les services de la compagnie autres que le service interurbain à communications tarifées et le service interurbain planifié peuvent être partagés ou revendus dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions de base qui donnent accès au réseau téléphonique public commuté, sous réserve des restrictions ci-après:
a) chaque circuit fourni par la compagnie doit être réservé à l'utilisateur:
b) une des extrémités de chaque circuit fourni par la compagnie doit être raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur ou à des installations de centrex réservées à l'utilisateur:
c) lorsqu'un circuit fourni par la compagnie et utilisé par un revendeur est raccordé à de l'équipement de commutation de central local d'une compagnie de téléphone, le circuit ne doit pas passer par un autocommutateur non fourni par l'utilisateur;
d) un groupe de partageurs doit obtenir des services directement de la compagnie; et
e) un groupe de partageurs doit conclure et déposer auprès de la compagnie un accord de partage en vertu duquel chaque membre du groupe de partageurs est conjointement et solidairement responsable de tous les frais réglables à la compagnie.
(6) Le service interurbain à communications tarifées de la compagnie peut être partagé ou revendu dans le but de dispenser le service interurbain à communications tarifées.

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