ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 91-89

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 décembre 1991
Avis public Télécom CRTC 1991-89
TÉLÉSAT CANADA - MAJORATION TARIFAIRE GÉNÉRALE ET MAJORATION TARIFAIRE PROVISOIRE APPLICABLES AUX SERVICES SPATIAUX, GUIDE DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE III, REQUÊTES EN RÉVISION ET MODIFICATION DE CERTAINES PARTIES DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 90-28
I LES REQUÊTES EN INSTANCE DE TÉLÉSAT
Le 20 décembre 1991, Télésat Canada (Télésat) a déposé auprès du Conseil une requête relative à (1) l'approbation définitive des tarifs approuvés provisoirement dans la décision Télécom CRTC 90-28 du 18 décembre 1990 intitulée Télésat Canada - Majoration tarifaire générale applicable aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz : Guide du prix de revient de la Phase III (la décision 90-28) et modifiés par le décret en conseil C.P. 1991-1145 du 20 juin 1991 et (2) approbation définitive de majorations tarifaires générales applicables aux services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz de 15 % devant entrer en vigueur le 1er juillet 1992 et de 5,2 % devant entrer en vigueur le 1er juillet 1993.
Télésat a également, en vertu de l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), déposé une requête en révision et modification des trois aspects suivants de la décision 90-28 :
1. La conclusion exposée à la page 80 de la décision selon laquelle le facteur d'augmentation
annuelle de Télésat devrait être limité au taux d'inflation prévu;
2. La conclusion exposée à la page 86 de la décision selon laquelle seulement 50 % de l'élément
compensation des dépenses d'ingénierie d'E et E au titre des segments spatiaux qui auraient
autrement été capitalisées devraient être recouvrés au moyen des tarifs applicables aux
services sur voies radiofréquences; et
3. La conclusion exposée à la page 156 de la décision selon laquelle la compagnie ne devrait
pas pouvoir grouper l'utilisation sur différents transpondeurs et imputer un tarif de voies
radiofréquences d'utilisation constante, une fois la mise en service d'Anik E.
II HISTORIQUE ET PORTÉE DE LA PRÉSENCE INSTANCE
A) Décision 90-28
Dans la décision 90-28, le Conseil a approuvé provisoirement des majorations tarifaires de 2,67 % applicables aux services sur voies radiofréquences de Télésat devant entrer en vigueur le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992. Le Conseil était d'avis qu'il ne conviendrait pas d'approuver définitivement les tarifs applicables aux services sur voies
radiofréquences de Télésat pour l'ensemble de la période témoin de 10 ans, soit de 1991 à 2000, compte tenu des incertitudes importantes liées au lancement des satellites Anik E de Télésat, à l'assurance-lancement connexe et à l'assurance pour satellites en orbite jusqu'à ce qu'il dispose des renseignements supplémentaires qui permettent d'apaiser sensiblement les incertitudes entourant ces questions et d'autres questions. Le Conseil a donc établi un cadre visant l'approbation définitive des tarifs pour l'ensemble de la période témoin et il a déclaré notamment à la page 135 de la décision 90-28 qu'il examinerait des renseignements supplémentaires concernant les questions incertaines ci-après (les questions incertaines) :
- les dates de mise en service des satellites
- l'assurance-lancement
- l'assurance pour satellites en orbite
- les paiements au titre des garanties de rendement
- la provision pour fonds utilisés pendant la construction
- les valeurs de récupération en fin de période témoin
- la demande supplémentaire dans le cas où le contrat de services de rétablissement de
satellites de Telecom Canada est prorogé
- les services techniques capitalisés directement attribuables aux retards de lancement.
Par ailleurs, le Conseil a ordonné à Télésat de déposer une version révisée du Guide du prix de revient de la Phase III au plus tard le 18 mars 1991 et d'y incorporer, entre autres choses, les modifications au guide qui sont exposées dans la décision 90-28 et tout autre changement que la compagnie juge approprié. Il lui a également ordonné de motiver toute amélioration qu'elle propose aux méthodes d'imputation des dépenses que le Conseil a adoptées.
Le 28 juin 1991, Télésat a, en vertu de l'article 66 de la LNAMT, déposé une requête en révision et modification de certaines parties de la décision 90-28 concernant le traitement de l'édifice du siège social et des droits de licences de radio. Dans la décision Télécom CRTC 91-22, du 19 décembre 1991 intitulée Telesat Canada-Majoration Tarifaire Générale Applicable Aux Services Spatiaux 6/4GHz et 14/12 GHz : Guide Du Prix De Revient De La Phase III, le Conseil a rejeté la requête de Télésat concernant le traitement de l'édifice du siège social de la compagnie. Il avait auparavant décidé de reporter sa décision au sujet de la requête en révision et modification de Télésat concernant le traitement des droits de licences de radio et d'examiner cette question dans le cadre le l'instance qui portera sur les services sur voies radiofréquences.
B) Décret en conseil C.P. 1991-1145 et réponse de Télésat
Le 1er mars 1991, Télésat a, en vertu de l'article 67 de la LNAMT, déposé une requête auprès du gouverneur en conseil en vue de faire modifier la décision 90-28 de manière à remplacer la majoration tarifaire provisoire de 2,67 % établie par le Conseil par un tarif définitif de 13,8 % pour 1991 sans autre majoration pour 1992.
Le décret en conseil C.P. 1991-1145 (le décret) a modifié la décision 90-28 et établi une nouvelle majoration tarifaire provisoire de 5,41 % devant entrer en vigueur le 1er janvier 1991, sans autre majoration pour 1992. Le décret prévoit la révision de la nouvelle majoration tarifaire provisoire dès que de nouveaux renseignements seront mis à la disposition du Conseil et dans les meilleurs délais en 1992 et l'établissement par le Conseil des tarifs définitifs dans le contexte des considérations suivantes :
1. L'industrie des communications par satellite est caractérisée par un long cycle de
fonctionnement et par des besoins importants en immobilisations. Compte tenu de ces
caractéristiques, convient-il d'examiner de nouvelles structures tarifaires afin d'accorder des
rendements des investissements permettant une plus grande stabilité d'année en année, en
soulignant les avantages d'un modèle tarifaire fixe plutôt qu'un modèle tarifaire progressif et
uniforme réparti sur une période pluriannuelle?
2. Étant donné l'important mandat national de l'industrie canadienne des communications par
satellite et le statut de Télésat d'unique fournisseur, convient-il de tenir compte davantage,
dans la réglementation, du rendement financier de l'ensemble de la Société plutôt que de
celui des services du segment spatial?
3. Convient-il d'utiliser des approches distinctes en vue d'établir des tarifs pour les services en
régime de concurrence et pour ceux en régime de monopole?
4. Dans quelle mesure convient-il d'inclure dans la base tarifaire des services en régime de
monopole les dépenses en recherche et développement et autres dépenses connexes pour
les futurs services de communications par satellite?
Dans une lettre datée du 6 août 1991, Télésat a informé le Conseil qu'elle entendait déposer une requête complète visant de nouveaux tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Elle a expliqué sa décision par le fait qu'il lui a été ordonné par décret de rédiger, dans les meilleurs délais, une nouvelle requête visant des tarifs à long terme. Dans une autre lettre datée du 8 août 1991, elle a ajouté que sa requête reposait sur un [TRADUCTION] "changement important dans les circonstances survenu depuis la dernière instance". Elle a affirmé que sa requête tiendrait compte des coûts additionnels associés au déploiement réussi d'Anik E2 ainsi que des coûts de transfert associés au redéploiement du trafic des satellites Anik C et D au satellite Anik E.
C) La lettre du Conseil du 6 novembre 1991
En réponse à la demande d'observations concernant la portée de l'instance proposée, la compagnie a informé le Conseil, par lettre du 24 septembre 1991, qu'elle prévoyait que sa requête se limiterait aux services sur voies radiofréquences en vertu de l'article tarifaire CRTC 8001 et elle a précisé plusieurs aspects de la preuve devant être déposée. Télésat a aussi informé le Conseil qu'elle entendait déposer une requête en révision et modification de trois autres aspects de la décision 90-28 qui sont énoncés dans la première section du présent avis.
Dans une lettre du 15 octobre 1991, Télésat a demandé au Conseil d'examiner ces requêtes en révision et modification dans le cadre de l'instance publique portant sur sa requête relative à de nouveaux tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences.
Dans une lettre en date du 6 novembre 1991, le Conseil a jugé, qu'en vertu du décret, la portée de l'instance proposée doit aller au-delà d'un examen des questions incertaines. Il a déclaré qu'il sera permis à Télésat, en utilisant les méthodes approuvées dans la décision 90-28, de déposer des mises à jour pour tous les éléments de coûts ainsi que toutes les révisions qu'elle juge appropriées concernant les tarifs et la structure tarifaire applicables à n'importe lesquels de ses services sur voies radiofréquences. Le Conseil a également ordonné à Télésat de fournir les coûts, en utilisant son projet de méthode de la Phase III, pour tous les éléments de coûts qu'elle entend mettre à jour, dans les cas où la méthode de la Phase III diffère de celle qui a été utilisée dans la décision 90-28.
De plus, le Conseil a accepté la demande de Télésat visant à examiner les trois aspects de la décision 90-28 énoncés dans la première section du présent avis public que Télésat veut faire réviser et modifier dans le cadre de l'instance proposée.
Compte tenu de sa décision au sujet de la portée de l'instance proposée, le Conseil a ordonné à Télésat de déposer les renseignements ci-après avec sa requête :
1. Des renseignements complémentaires sur les questions incertaines.
2. La position de la compagnie sur chacune des quatre considérations soulevées dans le décret
et la manière dont cette position influe sur son projet de démarche de tarification des services
sur voies radiofréquences.
3. Les renseignements exigés en pages 140 et 141 de la décision 90-28.
4. Une preuve concernant une base comptable montrant les répercussions que chacune des
catégories de services de la Phase III de Télésat a sur le rendement global de la compagnie
pour chacune des années 1991 à 1995.
5. Une preuve concernant les répercussions que les transactions intersociétés et les
investissements dans des compagnies affiliées ont sur le rendement global de Télésat pour
chacune des années 1991 à 1995.
6. Une preuve financière.
7. Une preuve à l'appui des modifications de tarifs proposées et la justification de toute
proposition visant à exempter d'autres services tarifés de ces modifications.
D) Instance portant sur le Guide de la Phase III
Dans sa lettre du 6 novembre, le Conseil a également sollicité les vues de Télésat et des intervenants à l'instance en cours portant sur le Guide de la Phase III pour savoir s'il y a lieu ou non d'examiner le projet de guide dans le contexte de l'instance proposée portant sur les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences.
Le 18 décembre 1991, à la suite de la réception des observations de Télésat et de la Canadian Satellite Communications Inc., de la Société Radio-Canada et de l'Association canadienne des utilisateurs de satellites, le Conseil a décidé d'examiner le Guide sur le prix de revient de la Phase III que Télésat a proposé dans le cadre de l'instance tarifaire proposée.
III PROCÉDURE
1. Outre les personnes ayant le droit de recevoir une copie de la requête en vertu des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Télésat doit envoyer par la poste ou par porteur une copie de tous les documents déposés auprès du Conseil conformément à l'article 38 de ces Règles, de même que tout renseignement complémentaire devant être déposé conformément à la lettre du 6 novembre 1991 du Conseil concernant la portée de la présente instance et les directives sur la procédure, ainsi qu'une copie de cette lettre, aux parties ci-après :
- les personnes ayant déposé un avis de leur intention de participer à l'audience, sur réception de ces avis.
2. Télésat doit, au plus tard le 10 janvier 1992, déposer ses réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil publiées le 27 novembre 1991. Elle doit en signifier copie à tous les intervenants à l'instance de 1990 relative à Anik E ainsi qu'aux personnes ayant déposé un avis de leur intention de participer à l'audience, sur réception de ces avis.
3. Les personnes qui désirent prendre part à l'audience publique devant avoir lieu dans le cadre de la présente instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de participer et en signifier copie à Télésat, au plus tard le 17 janvier 1992. Le Conseil distribuera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
4. Les personnes qui désirent déposer des observations écrites dans le cadre de l'instance sans toutefois prendre part à l'audience publique doivent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie à Télésat à partir d'aujourd'hui jusqu'à la levée de l'audience publique. Ces personnes n'ont pas à déposer un avis de leur intention de participer.
5. Les intervenants peuvent adresser à Télésat des demandes de renseignements sur n'importe quelle question à l'étude dans le cadre de l'instance. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Télésat, au plus tard le 3 février 1992.
6. Télésat doit, au plus tard le 6 mars 1992, déposer auprès du Conseil ses réponses aux demandes de renseignements reçues au plus tard le 3 février 1992 et en signifier copie aux intervenants.
7. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Télésat, au plus tard le 16 mars 1992.
8. Les réponses de Télésat aux demandes de divulgation et aux demandes de réponses complémentaires doivent être déposées et signifiées à la partie qui en fait la demande au plus tard le 23 mars 1992.
9. Le Conseil a décidé de ne pas tenir de conférence préparatoire à l'audience. Il rendra plutôt, aussitôt que possible, une décision concernant les demandes de divulgation et de réponses complémentaires. Le Conseil entend ordonner à Télésat de déposer tout document requis par cette décision et d'en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 7 avril 1992.
10. Une copie de la preuve des témoins de tout intervenant doit être déposée auprès du Conseil et signifiée à Télésat et aux autres intervenants, au plus tard le 14 avril 1992.
11. Sous réserve que le Conseil juge à sa satisfaction que la requête est complète, il tiendra une audience publique portant sur la requête de Télésat, à la Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec), à partir de 9 h le 21 avril 1992.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite. Pour faciliter l'échange de documents, les parties peuvent utiliser le télécopieur ou d'autres moyens de communication électronique pour déposer et signifier les documents en cause, sous réserve que l'expéditeur et le destinataire y consentent tous les deux et que le nombre approprié de copies imprimées soit disponible pour fins de versement au dossier de l'instance. Il incombe à la requérante d'aviser le Conseil des dispositions particulières prises avec chacun des intervenants.
13. Voici l'adresse où il faut déposer les documents auprès du Conseil :
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
14. Voici l'adresse où il faut envoyer les documents devant être signifiés à Télésat :
M. R. Renner
Directeur, Division des questions de réglementation et de politique interne
Télésat Canada
1601 Telesat Court
Gloucester (Ontario)
K1B 5P4
15. Toute personne intéressée peut obtenir sur demande une copie de la requête en s'adressant à Télésat à l'adresse indiquée au paragraphe 15.
16. On peut examiner la requête de Télésat durant les heures de bureau à n'importe quel bureau de ventes de Télésat ou aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble de la Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
Tour de l'Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Pièce 602
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver
(Colombie-Britannique)
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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