ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 89-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 27 juin 1989
Ordonnance de frais Télécom CRTC 89-5
Objet : Compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs
Demande de frais du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) au nom de la Société canadienne de l'ouie, l'Association canadienne pour les malentendants, l'Association des sourds du Canada, le Conseil canadien de coordination de la déficience auditive, la Canadian Hearing Impaired Youth Association et plusieurs personnes malentendantes.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH en rapport avec la procédure relative à la Compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs est par la présente approuvée.
2. Le CADJH est intervenu dans l'instance portant sur les besoins en revenus pour 1988 et 1989 de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et a demandé que le Conseil exige la compatibilité aux appareils auditifs des téléphones raccordés au réseau téléphonique public commuté des compagnies de téléphone de juridiction fédérale.
3. Le Conseil a entamé une instance distincte en vue d'étudier la demande du CADJH, faisant remarquer que pareille instance faciliterait la participation de toutes les personnes intéressées et permettrait de mieux étayer sa décision.
4. Dans leurs réponses à la demande de frais du CADJH, Bell Canada (Bell), la B.C. Tel et la Norouestel Inc. (la Norouestel) ont soutenu que le Conseil ne devrait pas adjuger de frais au CADJH.
5. La B.C. Tel et la Norouestel ont fait valoir que le CADJH n'a pas droit aux frais en vertu de l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), qui ne traite que des frais dans les instances portant sur les besoins en revenus. Elles ont admis que le Conseil est habilité à adjuger des frais en vertu de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), mais que, selon elles, il ne conviendrait pas de le faire dans le cas présent. La B.C. Tel a fait remarquer que le Conseil avait décidé de traiter la demande du CADJH comme une requête dans une instance distincte de celle qui porterait sur les besoins en revenus. Selon la Norouestel, adjuger des frais dans des instances autres que celles qui portent sur les besoins en revenus irait à l'encontre de la logique et de la prévisibilité. La Norouestel a également signalé qu'il en avait été peu fait mention au cours des délibérations.
6. Bell a maintenu qu'une adjudication de frais contre la compagnie [TRADUCTION] "n'est pas le véhicule approprié pour financer les activités du CADJH à l'égard de cette question" puisqu'au cours de l'instance, elle avait appuyé l'objectif du CADJH à l'égard de la compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs et que ses politiques d'approvisionnement en équipement ont également favorisé l'atteinte de cet objectif.
7. Le CADJH a répliqué qu'il serait inéquitable de le priver de frais par suite de la décision du Conseil d'étudier son intervention dans le cadre d'une instance distincte de celle qui portait sur les besoins en revenus et dans laquelle il était intervenu. Il a déclaré être intervenu dans l'instance en question parce que les compagnies de téléphone de juridiction fédérale n'avaient pas toujours appuyé son objectif de compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs. En outre, la question de la compatibilité des téléphones a trait au territoire et aux activités commerciales de toutes les compagnies de téléphone de compétence fédérale, y compris la Norouestel. Selon le CADJH, il a satisfait à tous les critères énoncés à l'article 44 des Règles, et les personnes malentendantes ainsi que les organismes sans but lucratif qu'il représente satisfont à n'importe quel critère de moyens financiers. Il a déclaré avoir fourni des données exhaustives et pertinentes dont ne disposaient pas les compagnies de téléphone, afin d'aider le Conseil à mieux comprendre les problèmes.
8. Pour ce qui est de la remarque faite par la B.C. Tel et la Norouestel selon laquelle les Règles prévoient l'adjudication de frais uniquement aux intervenants dans des instances portant sur les besoins en revenus, le Conseil signale que le CADJH est intervenu dans pareille instance et que, d'après lui, le CADJH ne devrait pas être pénalisé par la décision du Conseil d'entamer une instance distincte pour étudier la question soulevée dans son intervention.
9. De toute façon, le Conseil note que l'article 76 de la LNAMT l'habilite à adjuger des frais dans toute instance et à ordonner par qui et à qui des frais doivent être payés. A plusieurs reprises par le passé, le Conseil a adjugé des frais dans des instances autres que des instances portant sur les besoins en revenus, ou il a indiqué qu'il serait disposé à le faire si les critères mentionnés à l'article 44 des Règles étaient remplis. Il estime qu'il n'y a pas de raison de limiter l'adjudication de frais aux instances qui toucheraient probablement les tarifs en particulier, par opposition à d'autres questions relevant de la compétence du Conseil, comme les modalités ou la qualité du service. A son avis, les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles pour l'adjudication de frais s'appliquent à de telles instances.
10. Le Conseil estime que la demande du CADJH satisfait aux exigences de l'article 76 de la LNAMT ainsi qu'aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.
11. Les frais adjugés doivent être payés au CADJH par Bell, la B.C. Tel et la Norouestel, en proportion des revenus d'exploitation respectifs qu'elles tirent des activités de télécommunications tels que rapportés dans l'état financier vérifié le plus récent de chaque compagnie, c'est-à-dire quatre-vingts, dix-neuf et un pour cent respectivement.
12. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles.
13. Les frais adjugés aux présentes seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
14. Le CADJH doit, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des déboursés à l'agent taxateur et en signifier copie à Bell, à la B. C. Tel et à la Norouestel.
15. Bell, la B.C. Tel et la Norouestel peuvent, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés et en signifier copie au CADJH.
16. Le CADJH peut, dans les deux semaines de la réception des observations, déposer sa réplique et en signifier copie.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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