ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 89-3

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Avis public

Ottawa, le 10 janvier 1989
Avis public CRTC 1989-3
POLITIQUE EN MATIERE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION
Table des matières
I. HISTORIQUE
II. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ET QUESTIONS AFFÉRENTES
III. OBSERVATIONS RECUES A L'ÉGARD DE L'AVIS PUBLIC CRTC 1988-89
(i) Définition de réseau
(ii) Émissions en direct enregistrées en mode différé
(iii) Définition d'une émission canadienne
(iv) Services d'émissions de nuit
(v) Ligne directrice relative aux émissions canadiennes acquises à l'intention des titulaires MA et MF
IV. POLITIQUE EN MATIERE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUE ET DE SOUSCRIPTION
A. Définition de réseau
1. Délégation de contrôle
a) Temps réservé officiellement
b)Temps réservé de fait
c) Distribution simultanée d'émissions en direct
(i) Mode différé
(ii) Retransmission d'émissions d'autres stations
(iii) Commerce d'émissions
(iv) Services de nouvelles
2. Utilisation du mot "comprend"
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
B. Exploitations de réseaux radiophoniques
1. Politique relative à l'attribution de licences de réseaux
2. Dispositions réglementaires générales sur les questions de la radio-diffusion réseau
C. Titulaires MA et MF
1. Utilisation par les stations d'émissions non locales
2. Utilisation d'émissions canadiennes acquises
3. Émissions canadiennes de formule mosaïque
4. Services d'émissions de nuit
5. Affiliation à un réseau et désaffiliation
DOCUMENTS CONNEXES: Avis publics CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986, 1986-355 du 23 décembre 1986, 1988-89 et 1988-90 du 1er juin 1988 et 1989-4 du 10 janvier 1989; Circulaire n° 330 du 25 février 1987.
I. HISTORIQUE
Le 1er juin 1988, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1988-89 en vue de recevoir des observations du public sur un projet de politique en matière d'établissement de réseaux et de souscription d'émissions radiophoniques. Le présent document contient un résumé et une évaluation des observations reçues en réponse à cet avis public et la décision du Conseil en ce qui touche l'adoption d'une politique en matière d'établissement de réseaux et de souscription d'émissions radiophoniques.
Au fil des ans, le Conseil a lancé et élaboré les politiques qui s'imposaient pour promouvoir et encourager l'établissement de réseaux canadiens et la souscription d'émissions. Dans l'avis public CRTC 1986-248, il a publié le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion. Le Conseil a supprimé toutes les dispositions relatives à l'établissement de réseaux ou aux "émissions relayées", à l'exception de l'interdiction faite aux stations radiophoniques de s'affilier à un réseau étranger. Le Conseil a aussi mis en oeuvre un nouveau mécanisme de diffusion de certaines émissions de formule premier plan à la radio MF, destiné à encourager l'établissement de réseaux radiophoniques et la souscription ainsi que la production d'émissions canadiennes de haute qualité. Le Conseil a également annoncé, à ce moment-là, qu'il entendait procéder à un examen de l'établissement de réseaux radiophoniques et de la souscription. C'est l'évolution du milieu des communications, comme en témoignent la transmission accrue d'émissions par satellite, la disponibilité et l'utilisation de plus en plus grandes d'émissions radiophoniques canadiennes et étrangères acquises et l'établissement de réseaux et la souscription d'émissions de nuit, qui a suscité la tenue de cet examen.
Ce nouvel environnement était perçu comme porteur de nouvelles occasions et de nouveaux défis pour le système de radiodiffusion. L'utilisation d'émissions sonores acquises peut améliorer la viabilité des stations et la diversité et la qualité des émissions au sein du système ainsi que servir à l'expression et à l'utilisation de ressources canadiennes. Toutefois, pour le Conseil, ce nouveau contexte d'émissions et de distribution présentait des défis relativement à sa démarche de réglementation et à ses politiques à l'égard des exploitations réseau et de l'utilisation par les radiodiffuseurs d'émissions acquises ainsi que de sa préoccupation relative au maintien d'émissions locales afin d'assurer la pertinence du service que les radiodiffuseurs offrent dans leur zone de desserte autorisée.
Dans l'avis public CRTC 1986-355, le Conseil a cerné un certain nombre de questions concernant les réseaux de radio et de télévision ainsi que la souscription d'émissions radiophoniques et d'autres développements en matière d'émissions sonores. Le Conseil a invité le public à formuler des observations sur ces questions et il a annoncé son intention de tenir des discussions distinctes sur la radio et la télévision lors d'une audience publique à compter du 13 avril 1987 dans la région de la Capitale nationale.
Compte tenu des observations reçues ainsi que du débat à l'audience publique, le Conseil a publié pour fins d'observations, le 1er juin 1988, des projets distincts de politiques en matière de radio et de télévision.
Dans l'avis public CRTC 1988-89 intitulé "Projet de politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription et projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio", le Conseil a exposé son projet de politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription. Ce document n'a pas traité du développement de nouvelles émissions sonores puisque les observations reçues ou présentées à l'audience en ont fait très peu état.
Le Conseil a tenu compte de toutes les observations reçues au sujet du projet de politique dans l'élaboration de la Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription qui est décrite dans le présent document.
II. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ET QUESTIONS AFFÉRENTES
Les principaux objectifs qui ont guidé le Conseil dans l'élaboration d'une politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription étaient les suivants:
1. favoriser l'utilisation et la mise en valeur des ressources canadiennes par l'acquisition d'émissions;
2. favoriser l'épanouissement d'un secteur d'émissions sonores souscrites canadiennes et de réseau;
3. clarifier et consolider les règlements, les pratiques et politiques en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription;
4. rationaliser le cadre de réglementation du Conseil en ce qui touche les réseaux radiophoniques et l'utilisation d'émissions sonores acquises;
5. alléger le fardeau administratif de l'industrie et du Conseil.
Les questions ci-après ont été abordées lors de la formulation du projet de politique:
1. les critères devant servir à établir l'existence d'un réseau radiophonique, d'après la définition de réseau donnée dans la Loi sur la radiodiffusion;
2. les politiques et règlements du Conseil en ce qui a trait aux exploitations des titulaires de réseaux radiophoniques;
3. les politiques du Conseil relatives aux émissions que les titulaires de radio achètent;
4. l'établissement d'un cadre de politique en faveur des émissionscanadiennes acquises.
III. OBSERVATIONS RECUES A L'ÉGARD DE L'AVIS PUBLIC CRTC 1988-89
En réponse à l'avis public CRTC 1988-89, le Conseil a reçu 82 observations. De ce nombre, 67 provenaient de titulaires de radio et d'associations de l'industrie de la radiodiffusion, quatre provenaient de grands producteurs-distributeurs, trois de producteurs-distributeurs indépendants et huit d'autres organisations et particuliers intéressés.
Dans l'ensemble, l'industrie a bien accueilli les efforts du Conseil en vue de clarifier et de consolider les règlements, politiques et pratiques en matière d'établissement de réseaux. En général, les mémoires reçus étaient favorables à la plupart des dispositions contenues dans le projet de politique en matière d'établissement de réseaux et de souscription.
Le point qui a soulevé le plus d'opposition était la proposition qu'au moins 66 % de toutes les émissions acquises et diffusées par les stations locales, au cours d'une semaine de radiodiffusion, autres que les descriptions de rencontres sportives, soient des émissions canadiennes. Les titulaires MA et MF étaient unanimes sur cette question et plusieurs producteurs-distributeurs d'émissions ont également exprimé leur opposition.
Voici un résumé des questions qui ont été soulevées en réponse au projet de politique.
(i) Définition de réseau
L'industrie était généralement satisfaite des critères proposés pour définir un réseau (c.-à-d. temps réservé officiellement, temps réservé de fait et contrôle éditorial). Plusieurs de ceux qui ont soumis des observations, notamment l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio-télévision (l'ACDIRT), la Presse canadienne (CP) et la KEY Radio Ltd., étaient toutefois grandement préoccupés par le fait qu'en vertu des critères proposés, les services de nouvelles en direct seraient jugés comme faisant partie des exploitations réseau à cause du mode de distribution des émissions. Par conséquent, ces parties ont demandé que ceux qui distribuent des services d'émissions de nouvelles soient exemptés de l'obligation de détenir des licences de réseaux.
Pour tenir compte de ces préoccupations concernant les services de nouvelles, le Conseil a inclus dans sa Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription une disposition selon laquelle les arrangements de distribution de nouvelles qui impliquent un certain degré de pré-écoute et de révision par le distributeur et qui ne lient pas la station par une entente officielle de diffuser l'émission, ne seront pas considérés comme des exploitations réseau.
(ii) Émissions en direct enregistrées en mode différé
Dans son projet de politique, le Conseil a proposé que les émissions reçues en direct par la station locale, mais diffusées en mode différé, soient néammoins considérées commes des émissions en direct, à moins que le délai ne soit au moins égal à la durée de l'émission réelle. Selon le Conseil, le délai d'enregistrement en mode différé doit être suffisamment long pour permettre aux stations d'exercer un contrôle éditorial significatif sur les émissions qu'elles diffusent en direct. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a écrit qu'à son avis, [TRADUCTION] "le mode différé permet toujours aux titulaires locales d'exercer un contrôle". L'ACR était donc d'avis que la proposition du Conseil pourrait être [TRADUCTION] "beaucoup trop exigeante" et elle a recommandé que [TRADUCTION] "tout enregistrement en mode diféré qui dépasse deux ou trois minutes ou, à la limite, certainement pas plus qu'une heure, devrait pouvoir être exclu de la catégorie des émissions en direct". La Westcom Radio Group Ltd. était d'avis que le délai requis devrait être égal à une heure ou à la durée réelle de l'émission, la durée la plus courte étant retenue.
Compte tenu des observations de l'ACR et de la Westcom, le Conseil considérera les émissions reçues en direct par la station locale et diffusées en mode différé comme des émissions en direct, à moins que le délai ne soit au moins égal à la durée de l'émission réelle ou d'une heure, la durée la plus courte étant retenue.
(iii) Définition d'une émission canadienne
Dans l'avis public CRTC 1988-89, le Conseil a proposé un système de points devant servir à définir une émission sonore canadienne. Selon le système de points, qui serait administré par les exploitants de réseaux eux-mêmes, une émission doit mériter au moins deux points, dans le cas d'une présentation musicale, et un point, dans le cas d'une présentation non musicale, pour être considérée comme une émission canadienne. Certains intervenants ont accepté la définition proposée d'une émission sonore canadienne, mais un certain nombre de souscripteurs et d'exploitants de réseaux ont présenté des observations et des suggestions concernant la définition proposée. Par exemple, la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (la CAEB) a fait remarquer que le système de points proposé ne tient pas compte de l'exigence de 7 % de contenu canadien pendant les périodes d'émissions à caractère ethnique, comme le veut le Règlement de 1986 sur la radio. La Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA) s'est dit préoccupée au sujet du contenu musical canadien car [TRADUCTION] "il n'est pas nécessaire d'avoir une oeuvre musicale à contenu canadien pour obtenir ... l'accréditation (à titre d'émission souscrite canadienne)". La KEY Radio Ltd. et l'ACR ont proposé que la définition tienne compte des émissions produites par des immigrants reçus. De plus, la KEY Radio Ltd. était d'avis que la définition du mot "producteur" devrait être modifiée de manière à signifier une compagnie de production plutôt qu'une personne. L'ACR a proposé que le Conseil établisse un groupe de travail, qui inclurait des membres de l'ACR, pour élaborer la définition qui convienne le mieux.
Afin d'en arriver à une définition claire d'émission sonore canadienne qui soit généralement acceptable et juste pour les parties en cause, le Conseil a décidé d'établir un comité consultatif dont la tâche sera d'étudier la question et de recommander une définition appropriée d'une émission sonore canadienne.
(iv) Services d'émissions de nuit
La Selkirk Communications s'est opposée à la proposition du Conseil que la période de nuit (de minuit à 6 h) demeure non réglementée, sauf pour ce qui est des interdictions générales existantes. La Selkirk a fait valoir que le Conseil devrait s'attendre aux mêmes normes et exigences pour la période de nuit que pour la journée de radiodiffusion afin d'encourager les producteurs d'émissions à produire des services de nuit devant servir aux stations canadiennes.
Le Conseil tient à souligner que le but de sa proposition est de garder de la souplesse à la fois pour les stations et les distributeurs de manière à favoriser la radiodiffusion pendant la période d'émissions de nuit. Par conséquent, le Conseil entend maintenir un cadre de réglementation relativement souple pour les émissions de nuit.
(v) Ligne directrice relative aux émissions canadiennes acquises à l'intention des titulaires MA et MF
Dans le projet de politique, le Conseil a proposé qu'au moins 66 % de toutes les émissions acquises que les titulaires MA et MF diffusent, autres que les descriptions de rencontres sportives, soient des émissions canadiennes. Ce projet de ligne directrice visait à encourager l'utilisation des talents et des ressources du Canada grâce à des émissions acquises, compte tenu surtout de la disponibilité de plus en plus grande d'émissions sonores étrangères acquises. Cette ligne directrice avait également comme but d'appuyer et de favoriser le développement d'un secteur d'émissions sonores canadiennes. L'ACR, la CAEB et les associations régionales de radiodiffuseurs, les titulaires MA et MF privées, l'Association Radio Universitaire/Communautaire Nationale (l'ARUCN) et l'Alberta Educational Communications Authority n'étaient pas d'accord avec la proposition telle que présentée. Se sont également opposés, la Canadian Association of Radio Syndicators (la C.A.R.S.), la Sound Source and Télémédia Communications Inc. ainsi que le ministère des Communications du Québec et M. Robert K. Whyte de Toronto.
Trois producteurs d'émissions indépendants, la Creatively Produced Concerts Network Inc., la Drew Marketing Ltd. and The Nation's Track et The Writers Guild of Alberta se sont prononcés en faveur du projet de ligne directrice.
Pour l'ACR, la ligne directrice de 66 % de contenu canadien [TRADUCTION] "n'est pas justifiée" et elle est [TRADUCTION] "excessive", compte tenu que, [TRADUCTION] "la musique mise à part, le contenu de la presque totalité des émissions radiophoniques est canadien".
La plupart des radiodiffuseurs privés estimaient que la ligne directrice se traduirait par une baisse de la diversité et de l'utilisation générale des émissions acquises. Par exemple, CHUM-FM a écrit: [TRADUCTION] "Si les radiodiffuseurs ne parviennent pas à trouver des émissions canadiennes appropriées, ils choisiront peut-être de mettre fin à la diffusion d'émissions radiophoniques acquises ou d'en réduire considérablement le nombre". Voici quelques-unes des raisons qui ont motivé certains à s'opposer au projet de ligne directrice:
- il n'y a pas assez d'émissions canadiennes acquises;
- les recettes provenant des émissions étrangères doivent servir à interfinancer les émissions canadiennes;
- les stations ont, à l'heure actuelle, des engagements dans leur Promesse de réalisation au sujet de l'utilisation d'émissions non canadiennes acquises;
- la politique ne prévoit pas d'exemption ou de souplesse pour les stations qui distribuent un petit nombre d'émissions acquises;
- il existe très peu d'émissions canadiennes acquises de langue française;
- les stations à caractère ethnique et non commerciales et les stations qui diffusent des émissions religieuses comptent beaucoup sur les émissions étrangères acquises, vu qu'il y a très peu de produit canadien;
- les stations canadiennes frontalières doivent présenter certaines émissions américaines afin de concurrencer les signaux américains disponibles dans leur région;
- la ligne directrice rendrait peu pratique l'utilisation occasionnelle d'émissions étrangères acquises.
L'industrie a proposé un certain nombre de solutions de rechange au projet de ligne directrice dans le but de favoriser la diffusion d'émissions canadiennes acquises. Ce sont:
- un système de crédit selon lequel un crédit supplémentaire de formule premier plan serait accordé aux émissions canadiennes acquises de formule premier plan;
- un système selon lequel les émissions non canadiennes de formule premier plan ne compteraient pas pour des émissions premier plan;
- une politique selon laquelle les stations qui diffusent moins de sept heures par semaine d'émissions acquises ne seraient pas assujetties aux lignes directrices relatives à la programmation canadienne;
- un système selon lequel un crédit supplémentaire serait accordé pour les émissions canadiennes complètes acquises de formule premier plan;
- une réduction à 30 % du niveau contenu dans le projet de ligne directrice pour correspondre aux niveaux réglementaires qui s'appliquent actuellement aux pièces musicales canadiennes;
- l'introduction, sur plusieurs années, d'un niveau de 30 % pour les émissions canadiennes acquises;
- une exemption pour les radiodiffuseurs à plein temps d'émissions à caractère ethnique du niveau proposé de 66 %;
- une exemption du niveau de 66 % en ce qui concerne les émissions étrangères acquises que les stations diffusent à l'heure actuelle;
- une exemption des exigences relatives au contenu canadien des pièces musicales pour la durée d'une émission réseau canadienne;
- la mise en oeuvre de mesures incitatives pour aider les radiodiffuseurs locaux qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'équipement de réception par satellite, de manière à faciliter la distribution massive d'émissions et l'accès à tous les marchés;
- l'exclusion des émissions de nouvelles et d'affaires publiques du projet de ligne directrice afin de permettre la diffusion d'émissions étrangères acquises principalement de l'Europe et diffusées par des stations non commerciales.
D'après les conclusions d'une étude que l'ACR a réalisée en 1988 et d'une étude que le Conseil a faite en 1986, le Conseil reconnaît que, même si les niveaux d'émissions étrangères acquises que les titulaires diffusent sont généralement à la hausse, ils représentent encore moins de 50 % de toutes les émissions acquises diffusées.
Le Conseil est également conscient que le succès du projet de ligne directrice dépend largement de la capacité de l'industrie de la production d'émissions canadiennes, qui reste en pleine croissance, de fournir le produit nécessaire aux radiodiffuseurs.
C'est pourquoi le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas pour l'instant de mettre en oeuvre le projet de ligne directrice.
Le Conseil poursuivra plutôt ses consultations avec les industries de la radiodiffusion, de la production d'émissions et du disque au sujet des mesures incitatives visant à appuyer les talents et les ressources du Canada par l'utilisation d'émissions canadiennes acquises. Cette consultation s'inscrira dans le cadre du processus de consultation visant à élaborer la définition d'une émission sonore canadienne, dont il a été question plus tôt.
IV. POLITIQUE EN MATIERE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION
La présente section traite de la Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription que le Conseil a adoptée. La politique expose les critères qui serviront à autoriser les exploitations de réseaux radiophoniques. Elle énonce aussi la démarche de réglementation du Conseil à l'égard des réseaux radiophoniques et de l'utilisation des émissions que les titulaires MA et MF achètent.
Le Conseil considère les réseaux comme une composante importante du système de radiodiffusion canadien. Les réseaux et d'autres arrangements d'émissions souscrites permettent de par leur nature, comme aucun autre mécanisme ne saurait le faire, de rejoindre, d'informer et de divertir les Canadiens grâce à des émissions diversifiées et de haute qualité. Par conséquent, le Conseil estime que les réseaux constituent d'importants véhicules qui lui permettent d'atteindre les objectifs fixés dans la Loi pour le système de radiodiffusion.
Selon le Conseil, la principale responsabilité des titulaires MA et MF est d'offrir des émissions originales d'orientation locale qui correspondent aux besoins, aux intérêts et au caractère des collectivités locales. Le Conseil continuera donc de s'assurer que la plupart des émissions que les stations MA et MF diffusent intéressent directement les collectivités locales, surtout pendant les périodes de grande écoute.
Le Conseil reconnaît que l'épanouissement futur de certaines stations radiophoniques peut provenir de l'élaboration d'un mélange complémentaire d'émissions locales et acquises de haute qualité, surtout compte tenu de la fragmentation accrue des marchés de la radio et du rendement décroissant de quelques segments de l'industrie de la radio. La politique cherche donc à assurer que les émissions réseau et souscrites qui sont distribuées et diffusées au Canada maximisent l'utilisation et la mise en valeur des ressources canadiennes, créatrices et autres. Parallèlement, le Conseil veut s'assurer que ses règlements et sa surveillance des émissions réseau et souscrites sont efficaces et qu'ils n'imposent pas un trop lourd fardeau aux titulaires de radio.
A. Définition de réseau
La définition de réseau donnée dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle comprend trois éléments essentiels: le concept de la délégation de contrôle; l'utilisation du mot "comprend"; et l'existence de deux ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion. Suit un exposé de ces trois éléments et des critères que le Conseil entend utiliser pour établir leur existence en ce qui a trait à la radio. 1. Délégation de contrôle
La référence précise dans la Loi au concept de délégation de contrôle sur des émissions ou des grilles-horaires exige que le Conseil réglemente à titre d'exploitation réseau tout arrangement de distribution d'émissions où cette délégation survient.
Pour confirmer l'existence de la délégation de contrôle d'une station radiophonique à une autre partie, le Conseil utilisera trois critères de base: le temps réservé officiellement; le temps réservé de fait; et la distribution simultanée d'émissions en direct. Par conséquent, une délégation de contrôle et, par voie de conséquence, une exploitation de réseau radiophonique sera réputée exister lorsqu'au moins un des critères de base sera présent.
a) Temps réservé officiellement
Du temps réservé officiellement existe lorsqu'un radiodiffuseur, comme condition de l'acquisition d'une émission ou de partie de celle-ci, est tenu dans le cadre d'une entente officielle de diffuser l'émission à un moment précis ou à l'intérieur d'un créneau particulier. Lorsqu'il y a du temps réservé officiellement, le Conseil jugera qu'une exploitation de réseau radiophonique existe. Il exigera donc, avant la diffusion de l'émission, qu'une demande d'exploitation de réseau soit déposée et que la personne qui fournit la programmation proposée obtienne une licence de réseau. Une entente de temps réservé officiellement se manifeste généralement par l'existence d'un contrat d'affiliation ou d'un accord contractuel semblable. En vertu d'une entente de temps réservé officiellement, une station locale n'est généralement habilitée à refuser de diffuser une émission qu'elle s'est engagée par contrat à diffuser qu'à l'expiration de l'entente, sauf à titre provisoire et dans des circonstances spéciales prévues au contrat. La station locale est tenue de diffuser l'émission à des heures d'horloge ou dans des créneaux particuliers.
Par contraste, un contrat d'achat permet à une station radiophonique d'établir la mise à l'horaire d'une émission, qu'un créneau soit suggéré ou non par le distributeur de l'émission, et il ne constitue pas un engagement de temps réservé officiellement.
Le fait que la programmation soit distribuée en direct, qu'elle soit enregistrée ou enregistrée en mode différé, n'influe nullement sur la question de savoir si du temps réservé officiellement existe.
b) Temps réservé de fait
Du temps réservé de fait existe lorsqu'il n'y a aucun contrat officiel ou engagement de temps réservé par écrit, mais qu'il est prouvé qu'une ou des émissions sont diffusées par plus d'une entreprise à une heure désignée et lorsque, de l'avis du Conseil, l'émission ou les émissions touchent le système de radiodiffusion canadien au même titre qu'une entente de temps réservé officiellement.
Il est possible que des ententes d'acquisition d'émissions entre des distributeurs et des titulaires de stations radiophoniques locales comprennent une exigence officieuse ou non écrite à l'égard d'une ou des émissions devant être diffusées à une heure précise, telle qu'établie par une personne autre que la titulaire d'une station locale. La présence de contenu publicitaire diffusé à un moment prédéterminé par la station locale comme une condition de l'acquisition de l'émission est un indicateur utile de l'existence de temps réservé de fait. La diffusion simultanée de l'émission par un certain nombre de stations locales constitue également un indicateur de l'existence de temps réservé de fait.
En conséquence, la distribution et la diffusion de cette programmation par le système de radiodiffusion peuvent avoir un effet net semblable à celui de la programmation centralisée des réseaux et elles peuvent entraîner des répercussions importantes sur d'autres composantes autorisées du système de radiodiffusion et sur un segment important de la population. Dans de telles situations, le Conseil peut juger qu'une exploitation de réseau radiophonique de fait existe.
De même que pour le temps réservé officiellement, le fait que l'émission soit diffusée en direct, qu'elle soit enregistrée ou enregistrée en mode différé n'influe nullement sur la question de savoir si du temps réservé de fait existe.
c) Distribution simultanée d'émissions en direct
Pour établir la distinction entre les exploitations de réseau et de souscription, le Conseil estime que la capacité ou l'occasion de la part de la titulaire d'éditer ou de modifier le contenu d'une émission est cruciale pour ce qui est d'établir la délégation de contrôle dont il est question dans la Loi. Cela ne doit pas être confondu avec le pouvoir de décider s'il faut ou non diffuser une émission. Cette notion de contrôle éditorial est particulièrement importante dans le cas des émissions en direct. Les arrangements de distribution d'émissions préproduites ou préenregistrées qui sont mises à la disposition des stations (par ex., par satellite), même dans le cas des stations qui retransmettent ces émissions simultanément en direct, seront traités comme étant des exploitations de souscription, sauf lorsqu'il existe du temps réservé officiellement ou de fait.
Dans le cas d'une émission en direct qui met en cause la présentation d'un événement en direct, par exemple des rencontres sportives qu'une station reçoit et diffuse simultanément, le Conseil estime que la station a renoncé à sa capacité d'éditer ou de modifier le contenu de l'émission et, par conséquent, il jugera qu'une exploitation réseau est en place. Dans les situations où des éléments en direct et préenregistrés coexistent à l'intérieur d'un segment ou d'un bloc continu d'émission, le Conseil jugera qu'il s'agit là aussi d'une exploitation réseau.
Pour ce qui est des émissions en direct, plusieurs questions connexes sont abordées ci-après:
(i) Mode différé
Le Conseil acceptera le recours au mode différé comme moyen pour la titulaire d'une station locale de conserver le contrôler éditorial sur les émissions en direct, pourvu que le délai soit suffisant pour permettre une écoute raisonnable de l'émission. C'est pourquoi le Conseil considérera l'émission comme étant en direct, à moins que le délai ne soit au moins égal à la durée de l'émission réelle ou d'une heure, la période la plus courte étant retenue.
(ii) Retransmission d'émissions d'autres stations
Dans certaines situations, le Conseil a autorisé provisoirement des radiodiffuseurs locaux à recevoir et à retransmettre les émissions d'autres stations dans les cas où la station locale éprouve des difficultés financières ou autres à remplir sa grille-horaire. Lorsqu'il est convaincu dans ces cas que les modalités de l'arrangement entre les stations sources et les stations réémettrices reposent sur une collaboration qui n'empêche pas la station réémettrice d'exercer le contrôle sur ses émissions ou ses grilles-horaires, le Conseil maintiendra sa politique de ne pas exiger de demande de licence de réseau.
(iii) Commerce d'émissions
Le commerce d'émissions désigne l'achat par les distributeurs de blocs de temps de titulaires de stations locales pour diffuser des émissions s'adressant à des auditoires particuliers. Comme il est stipulé dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", le Conseil reconnaît que le commerce d'émissions constitue une source importante de programmation, en particulier pour des auditoires que le flot principal de la radiodiffusion ne dessert pas bien.
Le Conseil ne considérera pas les arrangements de commerce d'émissions comme des exploitations réseau, pourvu que la station locale conserve le contrôle sur le contenu et l'inscription à l'horaire des émissions et que la programmation qui a fait l'objet de commerce d'émissions ne soit pas distribuée à titre d'émissions en direct à d'autres stations.
(iv) Services de nouvelles
Pour ce qui est des arrangements de distribution de nouvelles, qui impliquent généralement un certain degré de pré-écoute et de révision par le distributeur, dans des cas où la station n'est pas liée par une entente officielle ou une entente de fait apparente de diffuser l'émission, le Conseil ne les considérera pas comme des exploitations réseau.
Dans tous les cas où l'existence d'une exploitation de réseau n'est pas évidente, le Conseil se fondera principalement sur l'existence de certains aspects d'un ou des critères de base et sur les répercussions de cette exploitation sur le système de radiodiffusion canadien dans son ensemble.
2. Utilisation du mot "comprend"
Dans la décision CRTC 80-704 qui approuvait l'attribution d'une licence pour la distribution par satellite des débats de la Chambre des communes, le Conseil a établi que l'utilisation du terme "comprend" dans la définition de réseau donnée dans la Loi n'est pas restrictive. Il n'est donc pas limité à ne traiter comme réseaux que les exploitations de distribution d'émissions où la délégation de contrôle et les critères pour l'établir sont présents. A l'appui de cette interprétation, le Conseil s'est référé à l'alinéa 3j) de la Loi voulant que la réglementation et la surveillance du système de radiodiffusion soient souples et adaptables.
De plus, l'article 15 de la Loi confère au Conseil le pouvoir et la responsabilité de:  réglementer et surveiller tous les aspects du système de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la présente loi.
Le Conseil continuera à appliquer cette interprétation de l'utilisation du mot "comprend" dans les cas où les arrangements de programmation peuvent avoir un effet important sur le système. Néammoins, il estime que la majeure partie des arrangements de distribution d'émissions qui correspondent à la définition d'un réseau radiophonique y correspondront grâce aux critères établis pour déterminer la délégation de contrôle comme il en a déjà été question dans le présent document.
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
La définition de réseau donnée dans la Loi s'applique à des arrangements mettant en cause deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion.
Le Conseil estime qu'il peut y avoir une exploitation réseau dans le cas d'un arrangement relatif à une émission mettant en cause un exploitant de réseau et une seule station lorsque l'exploitation de réseau transmet également la programmation à titre de radiodiffuseur. Une licence de réseau n'est pas requise pour les radiodiffuseurs privés lorsque toutes les entreprises sont la propriété de la même titulaire puisqu'il n'y a aucune délégation de contrôle à une autre titulaire.
B.Exploitations de réseaux radiophoniques
1. Politique relative à l'attribution de licences de réseaux
Dans le but d'améliorer l'efficacité de l'industrie et du Conseil et de donner plus de souplesse aux explotants de réseaux, le Conseil autorisera un exploitant de réseau, lorsque cela est approprié, à distribuer une gamme d'émissions réseau au cours de la période d'application d'une seule licence, en fonction des propositions de la requérante d'une licence de réseau.
Les requérantes de licences de réseaux devront fournir des renseignements sur le contenu et la mise à l'horaire des émissions ainsi que sur la propriété et les finances. Le Conseil entend publier bientôt de nouvelles formules distinctes pour les exploitations réseau.
Selon le Conseil, il est fondamental pour le système que les exploitants de réseaux contribuent à la réalisation des objectifs de la Loi. A cette fin, le Conseil s'attend que les exploitants de réseaux appuient et distribuent les émissions où les ressources canadiennes ou autres sont mises à profit.
Le Conseil estime que les exploitants de réseaux qui distribuent un nombre important d'émissions réseau influent sensiblement sur le système de radiodiffusion. Ils ont donc une responsabilité particulière pour ce qui est d'aider à l'atteinte des objectifs de la Loi. Par conséquent, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires de réseaux qui distribuent une moyenne hebdomadaire d'au moins sept heures d'émissions réseau par semaine par année distribuent des émissions réseau principalement canadiennes. La définition d'une émission sonore canadienne sera établie au cours d'un processus de consultation auquel par ticiperont le Conseil, des représentants de l'industrie de la radio, de la production d'émissions sonores et de la distribution. Cette définition sera fondée sur un système de points administré par les titulaires eux- mêmes, semblable à la démarche de réglementation du Conseil à l'égard de la télévision.
2. Dispositions réglementaires générales sur les questions de la radiodiffusion réseau
Dans le Règlement de 1986 sur la radio, il n'est fait aucune mention des réseaux dans les articles établissant les interdictions et exigences générales pour les titulaires MA et MF concernant la matière diffusée. Par conséquent, les exploitants de réseaux n'étaient pas, dans le passé, tenus pour responsables de certains aspects de leur programmation. Les préoccupations du Conseil relatives aux émissions diffusées par une station affiliée au cours de périodes réseau peuvent être soulevées auprès de l'affiliée, mais le Conseil estime que c'est inefficace sur le plan administratif et qu'il est plus raisonnable de traiter les préoccupations à l'égard d'émissions réseau avec les exploitants de réseaux qui, par définition, assument le contrôle de la programmation réseau diffusée par une station affiliée.
En conséquence, le Conseil a modifié le Règlement de 1986 sur la radio de manière que les articles qui s'appliquent généralement aux titulaires MA et MF, à l'exclusion des exigences en matière de registres, s'appliquent également aux exploitants de réseaux. Précisément, la définition de titulaire donnée à l'article 2 du Règlement a été modifiée de manière à y inclure les exploitants de réseaux. Ce changement entraîne également une modification à l'article 10 du Règlement intitulé "Affiliation" (DORS/88-549 du 25 octobre 1988).
C. TITULAIRES MA ET MF
1. Utilisation par les stations d'émissions non locales
Le Conseil est conscient des nombreux avantages possibles des émissions acquises uniques et de haute qualité pour les titulaires locales et leurs auditeurs. Il reconnaît également que les besoins des radiodiffuseurs locaux en émissions acquises varient en fonction de certains facteurs, comme les stratégies et les ressources de la station et la concurrence intra-marché. Toutefois, il souligne que la titulaire locale a pour responsabilité fondamentale d'offrir des émissions originales intéressant directement ses auditeurs locaux, spécialement au cours des périodes de grande écoute.
Le Conseil n'a pas, pour l'instant, l'intention d'adopter une politique ou des règlements limitant le niveau d'émissions non locales, mais il exigera plutôt que, lors du renouvellement de la licence, chaque titulaire locale indique et justifie les niveaux et la mise à l'horaire des émissions acquises qu'elle compte diffuser au cours de leur nouvelle période d'application de licence. Il estime que le caractère et le rôle intrinsèques de la radio comme fournisseur d'un service local limite effectivement le niveau d'émissions réseau et souscrites diffusées par les titulaires locales dans la vaste majorité des cas. Le Conseil a révisé les formules de demandes de licences MA de manière à exiger que les titulaires soient plus claires et plus précises dans l'exposé de leurs projets en matière d'émissions réseau et souscrites. Il procède actuellement à une révision semblable des formules de demandes de licences MF.
2. Utilisation d'émissions canadiennes acquises
Dans sa politique, le Conseil a, entre autres objectifs importants, de promouvoir l'utilisation maximale des ressources canadiennes au sein du système de radiodiffusion canadien. Conformément à cet objectif, le Conseil appuie l'utilisation et la mise en valeur des talents et des ressources du Canada par les émissions acquises, surtout compte tenu de l'utilisation grandissante que font les radiodiffuseurs des émissions acquises, notamment le nombre de plus en plus grand d'émissions sonores disponibles de sources étrangères. De plus, le Conseil désire encourager le développement d'un secteur canadien d'émissions sonores souscrites et réseau qui répondent aux besoins des radiodiffuseurs et relèvent la qualité et la diversité des émissions offertes aux canadiens.
Les exigences réglementaires imposées actuellement aux titulaires MA et MF locales relativement aux pièces musicales canadiennes et les engagements que les radiodiffuseurs ont pris d'appuyer les talents et les productions du Canada incitent indirectement les stations à diffuser des émissions réseau et souscrites canadiennes.
Par ailleurs, le Conseil s'attendra généralement que les titulaires MA et MF qui diffusent des émissions acquises favorisent les émissions canadiennes acquises. Le Conseil n'entend pas, à ce moment-ci, mettre en oeuvre une ligne directrice ou une exigence relative à la proportion d'émissions canadiennes que les titulaires devraient acquérir. Il examinera, cependant, l'utilisation que les stations font des émissions acquises lors du renouvellement de leur licence. A cet égard, le Conseil considérera l'utilisation d'émissions canadiennes acquises par une station comme faisant partie de la contribution de celle-ci à l'appui des émissions canadiennes. En outre, le Conseil a l'intention de discuter avec l'industrie d'autres démarches possibles visant à encourager l'utilisation d'émissions canadiennes acquises. Cette discussion aura lieu dans le cadre du comité consultatif dont il est fait mention ci-dessus.
Pour permettre au Conseil de contrôler l'utilisation que chaque station et l'industrie de la radio dans son ensemble font des émissions acquises, les titulaires MA et MF seront tenues de tenir un registre d'émissions acquises diffusées selon le genre (émission réseau ou souscrite) et l'origine (émission canadienne ou étrangère). Par conséquent, le Conseil modifiera l'annexe A (Code indiquant l'origine) du Règlement de 1986 sur la radio. Cette modification sera effectuée au moment où le Conseil publiera une définition d'une émission sonore canadienne.
Les stations qui soumettent des rapports d'autoévaluation doivent également décrire l'usage qu'elles font des émissions acquises.
3. Émissions canadiennes de formule mosaïque
Dans le but d'inciter les stations à acquérir des émissions canadiennes de formule mosaïque à contenu élevé de matériel d'enrichissement au lieu d'émissions étrangères semblables et ainsi appuyer davantage les producteurs et distributeurs canadiens d'émissions de formule mosaïque, le Conseil révisera sa politique relative aux émissions de formule mosaïque à contenu élevé de matériel d'enrichissement.
Le crédit de temps double qui s'applique actuellement aux segments de formule mosaïque à contenu élevé de matériel d'enrichissement, exposé dans l'avis public CRTC 1984-285, ne s'appliquera qu'aux émissions canadiennes. Pour être admissibles, les segments de formule mosaïque doivent contenir 90 secondes sans interruption de matériel d'enrichissement ou un total d'au moins 3 minutes de matériel d'enrichissement et de créations orales - actualités.
La mise en oeuvre de la présente politique coïncidera avec la publication de la définition du Conseil d'une émission sonore canadienne.
4. Services d'émissions de nuit
Les services d'émissions de nuit réseau et souscrites offerts entre minuit et 6 h permettent aux stations, notamment celles qui sont exploitées dans de petits marchés, de présenter des émissions qu'elles ne pourraient se permettre de présenter durant ces heures. Les services d'émissions de nuit peuvent également améliorer la viabilité financière des radiodiffuseurs en leur fournissant de nouvelles sources de revenus. Compte tenu de ces avantages, le Conseil entend maintenir un climat de réglementation relativement peu accaparant pour les émissions de nuit.
Le Conseil n'a pas l'intention pour l'instant d'appliquer à la période de programmation de nuit les exigences de réglementation en vigueur pour les stations MA et MF qui se rapportent actuellement à la journée ou à la semaine de radiodiffusion, comme les exigences de réglementation et les conditions de licence relatives au contenu canadien. Toutefois, cette question fera partie du prochain examen des politiques relatives à la radio.
Le Conseil s'attendra que les services d'émissions de nuit appuient et mettent en valeur les artistes et les talents canadiens.
En outre, le Conseil s'attendra que les titulaires de réseaux prennent des engagements relatifs à l'utilisation des ressources canadiennes dans les émissions de nuit qu'elles offrent.
5. Affiliation à un réseau et désaffiliation
En vertu des dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, une titulaire ne peut exploiter son entreprise de radiodiffusion dans le cadre d'un réseau qu'en respectant les conditions de sa licence.
La condition ci-après est jointe à la plupart des licences:
 La titulaire ne doit pas s'affilier à un exploitant de réseau ou s'en désaffilier sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Conseil. Dans le passé, le Conseil a approuvé, sur une base individuelle, l'affiliation à un exploitant de réseau et la désaffiliation, sur présentation d'une demande.
Dans le but de réduire le fardeau administratif du Conseil et des titulaires de radio, le Conseil, dans l'avis public CRTC 1989-4 en date d'aujourd'hui, accorde une autorisation générale aux titulaires de radio dont les licences sont assujetties à la condition susmentionnée d'affiliation à un réseau radiophonique autorisé et de désaffiliation. Tous les trois mois, les titulaires de réseaux seront tenues de présenter au Conseil les listes des stations affiliées.
A cet égard, le Conseil rappelle à toutes les titulaires de radio dont les licences ne sont pas assujetties présentement à la condition de licence susmentionnée et qui désirent se prévaloir de l'autorisation générale qu'elles doivent lui soumettre au préalable une demande visant à ajouter cette condition.
Cette démarche ne s'applique pas aux réseaux radiophoniques de la SRC et à leurs affiliées. Les titulaires de radio désireuses de s'affilier à la SRC ou de s'en désaffilier devront le faire en présentant une demande au Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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