ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-89

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Avis public

Ottawa, le 1er juin 1988
Avis public CRTC 1988-89
PROJET DE POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION ET PROJET DE MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION
II. HISTORIQUE
III. L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL 1987
1. Définition d'un réseau
2. Démarche de réglementation
3. Limites imposées sur les émissions acquises à la station locale
4. Limites imposées sur les émissions étrangères
5. Incitatifs
V. PROJET DE POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION
Première section
Projet de démarche pour définir les réseaux radiophoniques
1. Délégation de contrôle
a) Temps réservé officiel lement
b) Temps réservé de fait
c) Contrôle éditorial
i) Mode différé
ii) Retransmission d'émissions d'autres stations
iii) Commerce d'émissions
2. Utilisation du mot "comprend"
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
Deuxième section
A. Projet de cadre d'attribution de licences réseau
B. Dispositions réglementaires générales proposées sur la question de la radiodiffusion réseau
Troisième section
Propositions pour les titulaires MA et MF
1. Utilisation par les stations d'émissions non locales
2. Utilisation d'émissions acquises canadiennes
3. Services d'émissions de nuit
4. Incitatifs additionnels pour la radiodiffusion d'émissions réseau et souscrites
V. PRÉSENTATION D'OBSERVATIONS DU PUBLIC
Annexe I: Accréditation des émissions radiophoniques acquises canadiennes
Annexe II: Projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio
DOCUMENTS CONNEXES: Avis publics CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986, 1986 355 du 23 décembre 1986 et 1988-90 du 1er juin 1988; circulaire n° 330 du 25 février 1987.
I. INTRODUCTION
Suite à une audience publique tenue du 13 au 20 avril 1987 dans la Région de la Capitale nationale, le Conseil publie pour fins d'observations du public un projet de cadre de politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription ainsi qu'un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio. Un projet distinct pour les réseaux de télévision intitulé "Examen d'une politique en matière de réseaux de télévision", avis public CRTC 1988-90, est également publié aujourd'hui.
Conformément à l'obligation qui est faite dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) d'autoriser les réseaux, le Conseil propose une série de critères d'attribution de licences aux exploitations de réseaux radiophoniques.
Comme il est énoncé à la Partie IV du présent document, le Conseil propose d'employer trois critères pour déterminer la délégation de contrôle: le temps réservé officiellement; le temps réservé de fait; et le contrôle éditorial. Le temps réservé officiellement désigne généralement l'existence d'une affiliation ou d'une entente contractuelle semblable entre une station et une tierce partie en vertu de laquelle la station doit diffuser des émissions particulières à un moment ou selon un échéancier précis. Le temps réservé de fait désigne généralement l'inscription à l'horaire d'émissions par les stations selon un mode ressemblant à celui des émissions diffusées en vertu d'une entente de temps réservé officiellement, mais où il n'y a pas d'entente de temps réservé officiellement ou d'entente semblable. Le contrôle éditorial renvoie à la capacité d'une station d'exercer un contrôle sur le contenu de la programmation en direct reçue en direct.
Lorsque l'un de ces critères de délégation de contrôle est présent, il sera considéré qu'il y a exploitation réseau.
Toutefois, les arrangements en vertu desquels des émissions souscrites préenregistrées sont diffusées sur une base en direct sans exigences de temps réservé ne seront généralement pas considérées comme des exploitations réseau.
Comme on l'a préconisé dans certains commentaires reçus et comme on l'a soutenu à l'audience publique, le Conseil continuera d'inclure comme émissions réseau certains arrangements distribution d'émissions qui ne comprennent pas de délégation de contrôle, mais qui ont sur le système de la radiodiffusion des répercussions semblables et significatives comme celles qu'ont les exploitations réseau.
Le Conseil propose également de faire appliquer aux réseaux les articles de portée générale du Règlement de 1986 sur la radio, à l'exclusion de certaines exigences en matière de tenue de registres. Il propose en outre à leur égard une politique en vertu de laquelle au moins 66 % du nombre total d'heures de programmation réseau of fertes chaque année doivent être canadiennes dans le cas où l'exploitant distribue une moyenne hebdomadaire d'au moins sept heures d'émissions réseau par année. Pour les fins de l'application de cette politique, le Conseil propose une définition pour une émission acquise canadienne.
Pour les titulaires de licences MA et MF, le Conseil propose une politique en vertu de laquelle au moins 66 % des émissions réseau et souscrites diffusées chaque semaine par une station devraient être canadiennes comme on le définit dans le présent avis, à l'exclusion des sports en direct. Il propose en outre de modifier les dispositions réglementaires relatives à l'enregistrement d'émissions acquises. Une politique à l'égard des stations MF visant à ne permettre qu'aux émissions canadiennes d'être admissibles au double crédit en vigueur pour les segments de formule mosaïque est également proposée.
Dans le présent document, l'expression émissions acquises désigne générale ment des émissions réseau ou souscrites, ou devant l'être.
II. HISTORIQUE
Dans l'avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986, le Conseil a annoncé un nouveau Règlement concernant la radiodiffusion (le Règlement de 1986 sur la radio) qui régit la radio MA et MF. Pour ce qui est des réseaux, ce Règlement a supprimé toutes les dispositions antérieures relatives à l'établissement de réseaux ou aux "émissions relayées", à l'exception de l'interdiction faite aux stations de radio de s'affilier à un réseau étranger.
En publiant le Règlement de 1986 sur la radio, le Conseil a également annoncé son intention d'examiner l'établissement de réseaux radiophoniques et la souscription, y compris la question afférente des nouveaux services sonores. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1986-355 du 23 décembre 1986, il invitait le public à formuler des observations sur plusieurs questions relatives à l'attribution de licences de réseaux de radio et de télévision ainsi qu'à d'autres questions touchant spécifiquement la radio.
En réponse à son appel d'observations, le Conseil a reçu 25 mémoires se rapportant directement à la radio de radiodiffuseurs, de leurs compagnies de production et de distribution affiliées, du comité sur la radio de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), de producteurs et de distributeurs indépendants d'émissions de radio, d'exploitants de réseaux ainsi que d'autres organismes et particuliers intéressés. Au total, 17 parties ont comparu à l'audience publique du 13 avril 1987 pour étayer leurs observations écrites. Le Conseil désire faire état de l'importante contribution de tous les participants au processus d'examen. En effet, leurs idées et expertise ont grandement contribué à l'élaboration du présent projet de politique en matière de réseaux radiophoniques.
III. L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL 1987
Avant d'exposer les grandes lignes du projet de politique du Conseil, il est utile d'examiner les principales questions de radio qu'ont débattues ceux qui ont comparu à l'audience ainsi que celles qui ont été exposées dans les observations écrites déposées par les intéressés.
1. Définition d'un réseau
L'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion définit un "réseau" comme suit:
"réseau" comprend toute exploitation à laquelle participent deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de l'ensemble ou d'une partie des émissions ou des programmes d'émissions de toute entreprise de radiodiffusion participant à l'exploitation est délégué à un exploitant de réseau.
Pour ce qui est des critères de délégation du contrôle, un très large éventail de propositions ont été discutées. Sonic Workshop a affirmé que la réception et la diffusion locale simultanées d'un relais d'émission extérieur constituaient nettement une délégation de contrôle. Télémédia Communications Inc, (Télémédia), la Société Radio-Canada (SRC) et Westwood One Canada ont fait valoir que ce n'est pas parce qu'une station reçoit et diffuse simultanément la programmation qu'il y a exploitation réseau. Selon le réseau CKO (CKO), l'existence d'ententes de temps réservé constituait clairement une exploitation réseau. La Broadcast News Ltd. et Different Drummer Productions ont soutenu que l'existence d'ententes de temps réservé ainsi que d'émissions reçues et diffusées simultanément constitueraient d'après elles une exploitation réseau. Pour leur part, la SRC et d'autres radiodiffuseurs ont précisé que le but que poursuit le distributeur d'émissions est un facteur déterminant de l'existence d'un réseau. Selon Maclean Hunter Limited, il n'y a exploitation de réseau radiophonique que lorsqu'une station diffuse des émissions acquises sans avoir d'opérateur à la régie de la station.
L'ACR a maintenu qu'en théorie, l'acquisition d'émissions par des stations n'entraîne ni une délégation ni une perte de contrôle et partant, celles-ci ne peuvent être considérées comme des émissions réseau, parce que la Loi porte que les stations ont la responsabilité ultime des émissions qu'elles diffusent. Dans cette veine, l'ACR a signalé la recommandation qu'elle a faite au Ministre des Communications de modifier la Loi de manière à exempter les réseaux de l'obligation de détenir une licence. Comme alternative, l'ACR a proposé que le Conseil attribue des licences de réseau d'application générale sans exigence de programmation.
Pour ce qui est de l'utilisation du mot "comprend" dans la définition de réseau, des intervenants, comme la SRC et CKO, ont continué d'appuyer l'interprétation selon laquelle la Loi considère comme émissions de réseaux les arrangements dans lesquels la délégation de contrôle peut être absente.
2. Démarche de réglementation
Pour un grand nombre d'intervenants, notamment l'ACR et certains radiodiffuseurs, le Conseil devrait traiter de ses préoccupations en matière de programmation et réglementation avec chaque station sur une base individuelle. De l'avis des partisans de cette démarche, le Conseil pourrait réglementer l'utilisation que font les stations locales des émissions acquises par les Promesses de réalisation des titulaires locales et le Règlement de 1986 sur la radio. Cette démarche, a-t-on soutenu, n'obligerait pas le Conseil à formuler des conditions de licence ou à adopter des dispositions réglementaires distinctes pour les réseaux.
Polar Productions et la SRC, cependant, estimaient que le Conseil devrait adopter une démarche à double volet à l'égard des émissions ac quises, par la réglementation des réseaux en plus des exigences réglementaires applicables aux stations locales concernant les émissions acquises. Ces intervenants considéraient les réseaux comme une composante importante du système de la radiodiffusion, et elles s'attendaient que les exploitants de réseaux contribuent aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi.
Quant à l'attribution de licences réseau, certains radiodiffuseurs, notamment Maclean Hunter Limited, ont proposé que le Conseil autorise davantage de réseaux visant la distribution d'une gamme ou d'un éventail d'émissions en vertu d'une seule licence réseau, le cas échéant.
3. Limites imposées sur les émissions acquises à la station locale
Maclean Hunter Limited, Westwood One Canada et Communications Radiomutuel Inc., entre autres radiodiffuseurs, ont soutenu qu'il était à la fois inutile et peu réaliste de limiter le niveau d'émissions acquises par les stations locales puisque la radio est un médium d'orientation intrinsèque ment locale, ce qui garantit que la plupart des émissions d'une station sont locales. D'autres participants comme la SRC et des producteurs indépendants ont soutenu que le Conseil peut vouloir sauvegarder la programmation locale en réglementant le niveau des émissions acquises diffusées par les stations MA et MF. Selon Maclean Hunter Limited, un niveau maximal de 30 % d'émissions non locales par se maine de radiodiffusion pourrait servir de ligne directrice pratique pour limiter le nombre d'émissions acquises.
4. Limites imposées sur les émissions étrangères
Dans les observations reçues et dans les discussions à l'audience publique, il a été fait mention d'une question importante: les répercussions sur le plan de la concurrence des émissions étrangères sur la production canadienne au sein du système de la radiodiffusion canadienne. Certains participants étaient donc en faveur d'une limitation des émissions étrangères dans le système. Quant à la production et à la distribution, Polar Productions et la NEOS Creative Production Agency, par exemple, ont proposé d'obliger les distributeurs à fournir un juste équilibre entre les productions canadiennes et étrangères. Selon Télémédia, les distributeurs devraient être tenus de détenir une licence ou un permis pour distribuer des productions sonores étrangères. A cette fin, elle a proposé de définir une émission canadienne selon un système de points, en vertu duquel l'émission qui satisferait à 3 des 5 critères suivants serait admissible comme canadienne:
- scénario canadien - production canadienne - studios d'enregistrement canadiens - animation canadienne - musique canadienne
Selon plusieurs producteurs canadiens indépendants, le Conseil devrait adopter des limites réglementaires maximales pour le temps de diffusion que les stations locales MA et MF consacrent aux émissions étrangères. En revanche, ces producteurs sont d'accord pour qu'on permette la diffusion locale d'émissions étrangères à titre de boni à la diffusion d'émissions canadiennes.
D'autres participants, cependant, comme Westwood One Canada, ne voyaient pas la nécessité d'imposer des limites sur les émissions étrangères au distributeur ou à la station locale. Ils ont soutenu que les exigences de réglementation actuelles et les engagements de programmation qu'ont pris les radiodiffuseurs locaux à l'égard de l'utilisation de ressources canadiennes, ainsi que l'engagement que les distributeurs ont pris à l'égard de la production canadienne, en plus de la nécessité pour les stations locales d'offrir à leurs auditoires des émissions pertinentes, contribuent à limiter le temps de diffusion consacré à la programmation étrangère, indépendamment du volume accru de produits étrangers qui est distribué.
5. Incitatifs
Dans le Règlement de 1986 sur la radio, le Conseil a mis en oeuvre un mécanisme d'incitatifs qui permet aux radiodiffuseurs MF de dépasser leurs limites de publicité quotidiennes par la production et la diffusion d'émissions de formule premier plan qui sont considérées comme des "segments à accent canadien" (SAC). Ces segments comprennent les émissions réseau et souscrites produites par un Canadien.
Dans l'avis public CRTC 1986-355 annonçant l'audience publique du 13 avril 1987, le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer sur les incitatifs additionnels qu'il pourrait mettre en oeuvre pour encourager la production et la diffusion d'émissions réseau ou souscrites de haute qualité.
En réponse, les participants ont proposé un certain nombre d'incitatifs additionnels qui peuvent se résumer ainsi:
- Le schéma d'incitatifs SAC actuel devrait être étendu aux segments de formule mosaïque.
- Les radiodiffuseurs MA et MF de vraient être dispensés des exigences en matière de contenu canadien en ce qui a trait aux pièces musicales diffusées au cours d'émissions réseau ou souscrites canadiennes.
- La politique actuelle visant à donner un crédit de temps double aux segments de formule mosaïque qui satisfont aux niveaux accrus de matériel d'enrichissement, telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1984-285, ne devrait s'appliquer qu'aux segments de formule mosaïque qui sont canadiens.
- Afin de favoriser l'attrait pour les annonceurs des émissions réseau et souscrites canadiennes, on a proposé d'accorder un crédit d'impôt de 150 % aux commanditaires qui font de la publicité dans des productions canadiennes. Les intervenants en faveur de cette idée ont reconnu que cette proposition n'était pas dans les attributions du Conseil.
IV. PROJET DE POLITIQUE EN MATIERE DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION
A la suite de la conclusion de l'audience publique tenue le 13 avril 1987, et compte tenu des observations qui ont été faites au cours de ce processus, le Conseil publie maintenant pour fins d'observations addition nelles du public un projet de cadre de politique relatif aux réseaux radiophoniques et aux émissions acquises. A des fins de discussions, le projet de politique est divisé en trois sections. La première énonce les critères servant à définir les réseaux radiophoniques. Dans la deuxième, il est question d'une démarche d'attribution de licences aux réseaux radiophoniques ainsi que des nouvelles propositions de réglementation. La troisième traite des propositions pour les titulaires MA et MF. Comme il a été peu fait mention des questions de politique relatives aux nouveaux services d'émissions sonores, le présent document ne porte que sur l'établissement de réseaux radiophoniques et la souscription conventionnels.
En établissant ce projet de politique à l'égard de réseaux radiophoniques, le Conseil a pour principal objectif d'offrir un cadre de réglementation assoupli, rationalisé et efficace pour atteindre les objectifs de la Loi.
Le Conseil considère les réseaux comme une composante essentielle du système de la radiodiffusion canadienne. De par leur nature, les arrangements d'émissions réseau et d'émissions souscrites peuvent rejoindre, informer et divertir de façon exceptionnelle les Canadiens avec des émissions diversifiées et de haute qualité. Selon lui, les réseaux sont donc des véhicules importants pour atteindre les buts fixés dans la Loi pour le système.
Comme on en a discuté à l'audience publique, le Conseil estime que les titulaires MA et MF ont pour principale responsabilité d'offrir des émissions locales et originales adaptées aux besoins, aux intérêts et au caractère des localités. A cette fin, le Conseil continuera de vouloir obtenir des garanties que, dans la mesure du possible, la programmation que les stations locales diffusent intéressent directement les collectivités locales, particulièrement au cours des périodes de grande écoute, indépendamment des avantages dont peuvent bénéficier les stations locales et leurs collectivités respectives d'émissions de qualité acquises d'autres sources.
En effet, le Conseil comprend la position que la plupart des radiodiffuseurs ont avancée à l'audience publique, à savoir que la croissance future de certaines stations radiophoniques peut venir de la création d'un mélange complémentaire d'émissions locales et acquises de haute qualité, notamment à la lumière de la rentabilité décroissante de l'industrie de la radio et de la fragmentation accrue des marchés radiophoniques. Dans cette optique, le projet de politique vise à garantir que les émissions réseau et souscrites distribuées et diffusées au Canada maximisent l'utilisation et la mise en valeur des ressources canadiennes créatrices et autres.
Première section
Projet de démarche pour définir les réseaux radiophoniques
La définition d'un réseau donnée dans la Loi comprend trois éléments essentiels: le concept de la délégation de contrôle; l'utilisation du mot "comprend"; et l'existence de deux ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion. Suit un exposé de ces trois éléments.
1. Délégation de contrôle
La référence précise dans la Loi au concept de délégation de contrôle sur des émissions ou des grilles-horaires d'émissions exige que le Conseil considère comme une exploitation réseau tout arrangement de distribution d'émissions lorsque cette action est présente, sans exception.
Pour vérifier l'existence de la délégation de contrôle d'une station de radio à une autre partie en ce qui a trait à la diffusion d'émissions acquises, le Conseil propose d'employer trois critères: le temps réservé officiellement; le temps réservé de fait; et le contrôle éditorial.
a) Temps réservé officiellement
Du temps réservé officiellement sera réputé exister lorsqu'un radiodiffuseur local, comme condition de l'acquisition d'une émission ou de parties de celle-ci, est tenu en vertu d'une entente officielle, de radiodiffuser une ou des émissions particulières à un moment ou selon un échéancier précis. Lorsque du temps réservé officiellement existe, le Conseil estimera qu'il y a exploitation réseau.
Une entente de temps réservé officiel lement est généralement incluse dans une entente d'affiliation ou un accord contractuel semblable. Par contraste, les contrats d'achat d'émissions qui ne sont pas assortis de conditions ou de restrictions de la mise à l'horaire d'émissions au-delà d'une période suggérée pour leur diffusion ne constitueraient pas une entente de temps réservé officiellement.
b) Temps réservé de fait
Du temps réservé de fait existe entre une station de radio et une autre partie lorsqu'il n'y a aucune entente officielle de temps réservé officiel lement, mais qu'il est prouvé qu'une ou des émissions comprenant des messages publicitaires sont diffusées par des stations à un moment ou au cours de périodes désignées selon un mode semblable à celui des émissions diffusées en vertu d'un engagement de temps réservé officiellement.
c) Contrôle éditorial
L'alinéa 3c) de la Loi porte que les entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent. Lorsqu'une station recoit et diffuse simultanément une émission, un réseau existera s'il est impossible à la station d'exercer un contrôle éditorial ou un contrôle semblable sur l'émission ou sur son inscription à l'horaire.
Le Conseil observe que l'utilisation croissante de la transmission par satellite de la programmation sonore a augmenté l'incidence de la réception et de la retransmission en direct de la programmation par les stations. De plus, les souscripteurs et les exploitants de réseaux peuvent distribuer leur programmation par des moyens techniques semblables. Du point de vue de la réglementation, cette situation a pour effet de brouiller les distinctions entre les exploitations réseau et souscrites aux fins des exigences d'attribution de licences prévues dans la Loi.
Conformément à son objectif visant à obtenir un cadre de réglementation rationalisé, efficace et adapté aux besoins ainsi qu'à éliminer l'attribution de licences lorsqu'elle sont inutiles à des fins de réglementation, le Conseil propose d'exclure de l'obligation de détenir une licence de réseau, les émissions sonores préenregistrées devant être souscrites mais qui sont distribuées de manière à pouvoir passer directement à la retransmission en direct. A cette fin, le Conseil propose de diviser la réception et la retransmission simultanées d'émissions acquises en deux catégories distinctes: en direct et enregistrement en direct. Une émission en direct désigne la transmission d'une émission qui est reçue et diffusée simultanément par une station, lorsque l'émission n'a pas été préenregistrée, mais est plutôt un événement réel qui survient à ce moment-là. Une première diffusion d'un événement sportif en direct ou d'une tribune téléphonique est un exemple. Une émission enregistrée en direct désigne une émission distribuée d'une source extérieure qui est aussi reçue et diffusée simultanément par une station, mais qui a été préproduite ou préenregistrée. Au moyen de ces distinctions, le Conseil propose de considérer seulement les émissions en direct comme une indication de perte de contrôle éditorial pour les fins de définir une exploitation de réseau radiophonique.
Il se peut qu'une source extérieure se compose d'éléments de programmation enregistrés en direct et en direct dans un seul segment ou un créneau d'émissions acquises. Dans de tels cas, le Conseil propose qu'on considère comme des émissions réseau, les émissions acquises qui renferment ces deux genres d'éléments.
Pour ce qui est des émissions en direct, plusieurs questions connexes sont abordées ci-après.
i) Mode différé
En vertu du cadre proposé pour considérer les émissions en direct comme critère d'établissement d'une exploitation réseau, le Conseil propose de continuer de considérer l'application de la diffusion légèrement en différé à des émissions en direct (comme il est défini dans le présent document) comme une perte de contrôle éditorial et, donc, comme une exploitation réseau. Toutefois, le Conseil propose d'accepter l'utilisation du mode différé comme moyen pour une titulaire locale de conserver le contrôle de la programmation en direct si le délai lui permet de faire un examen raisonnable de l'émission. Pour clarifier cette règle, le Conseil propose ce qui suit:
pour les fins des émissions en direct qui sont enregistrées en mode différé à la station locale avant la diffusion locale de l'émission, le Conseil considérera les émissions comme des émissions en direct à moins que le délai ne soit au moins égal à la durée de l'émission réelle.
ii) Retransmission d'émissions d'autres stations
Dans certaines situations mettant en cause des titulaires locales, le Conseil a autorisé provisoirement des radiodiffuseurs locaux à recevoir et à retransmettre les émissions d'autres stations dans les cas où la station locale éprouve des difficultés, financières ou autres, à remplir sa grille-horaire. Lorsqu'il est convaincu dans ces cas que les modalités de l'arrangement entre les stations sources et les stations réémettrices reposent sur une collaboration qui n'empêche pas la station réémettrice d'exercer le contrôle sur ses émissions ou ses grilles-horaires, une licence de réseau n'est pas requise. Le Conseil propose de poursuivre cette politique.
iii) Commerce d'émissions
Le commerce d'émissions désigne la pratique courante qui consiste à acheter des blocs de temps de stations pour produire et présenter des émissions s'adressant à des auditoires particuliers. Comme il est stipulé dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé " une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", le Conseil reconnaît que le commerce d'émissions est une source importante de programmation, en particulier pour certains auditoires que le flot principal de la radiodiffusion ne dessert pas bien.
De l'avis du Conseil, le commerce d'émissions ne sera pas considéré comme un arrangement de réseau à la condition que les stations locales qui réservent du temps au commerce d'émissions conservent le contrôle sur le contenu des émissions et de la grille horaire, par contrat ou autrement, et que la programmation qui a fait l'objet de commerce d'émissions n'est pas distribuée à titre d'émissions en direct à d'autres stations.
2. Utilisation du mot "comprend"
Dans la décision CRTC 80-704 qui approuvait la distribution par satellite des délibérations de la Chambre des communes, le Conseil a établi que
... la Loi prévoit une définition plus large du terme "réseau" de sorte que celui-ci ne désigne pas seulement les dispositions relatives à la programmation où il y a délégation de contrôle, mais aussi d'autres arrangements relatifs à la distribution de la programmation. Le Conseil souscrit ... l'emploi du terme "comprend" ... En outre, cette conclusion repose sur la directive comprise dans l'alinéa 3j) de la Loi voulant que la réglementation et la surveillance du système de la radiodiffusion soient souples et adaptables. Le Conseil estime que l'on doit considérer que son mandat de surveiller et de réglementer le système de la radiodiffusion canadienne englobe la distribution d'émissions mettant en cause des entreprises de radiodiffusion et des initiateurs de programmation, ce qui donnerait les mêmes résultats que ceux obtenus par les réseaux traditionnels qui détiennent une licence et sont soumis aux règlements du Conseil.
Lorsqu'approprié et dans les cas où des arrangements de programmation peuvent avoir un impact important sur le système, le Conseil continuera à appliquer cette interprétation de l'utilisation par la Loi du mot "comprend". Il estime toutefois que la majeure partie des arrangements de distribution d'émissions qui correspondent à la définition d'un réseau radiophonique y correspondront grâce aux critères établis pour déterminer la délégation de contrôle comme il en est question précédemment dans le présent document.
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
La définition de réseau donnée dans la Loi s'applique à des situations mettant en cause deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion. Dans le passé, le Conseil a reçu plusieurs demandes d'interprétation de cette clause.
Le Conseil estime qu'il peut y avoir une exploitation réseau dans le cas d'un arrangement d'émission mettant en cause un exploitant de réseau et seulement une station lorsque l'exploitant de réseau transmet également la programmation à titre de radiodiffuseur. Une licence de réseau n'est pas requise pour les radiodiffuseurs privés lorsque les entreprises sont la propriété de la même titulaire.
Deuxième section
A. Projet de cadre d'attribution de licences réseau
Lorsqu'il est approprié à un requérant ou que cela lui convient, le Conseil propose de songer à autoriser les exploitants de réseaux à distribuer une gamme d'émissions réseau au cours de la période d'application d'une seule licence, en fonction des propositions de programmation du requérant d'une licence de réseau.
Les requérants de licences de réseau seront tenus au moins de remplir et de soumettre la Partie Un de la formule de demande actuelle d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion. Des renseignements additionnels peuvent être demandés. Le Conseil songe à élaborer des formules distinctes pour les exploitations réseau.
Quant à l'établissement d'exigences de programmation pour les exploitants de réseaux radiophoniques, le Conseil reconnaît que le large éventail de configuration de réseau et d'émissions rendent difficile l'établissement de dispositions réglementaires générales. Il est également sensible aux arguments avancés par les participants au processus d'examen selon lesquels un milieu de réglementation souple et rationalisé constitue le meilleur cadre possible pour le développement et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions canadiennes au sein du système.
Selon le Conseil, il est fondamental pour le système, cependant, que la programmation offerte par les exploitants de réseaux contribue à l'atteinte des objectifs de la Loi. A cette fin, il s'attend que les exploitants de réseaux appuient et distribuent les émissions qui utilisent ou qui réflètent les ressources canadiennes créatrices et autres.
En effet, le Conseil note les vues de plusieurs producteurs d'émissions selon lesquelles la meilleure façon de garantir la production et l'expression créatrice canadiennes dans le système consiste à fixer des exigences applicables à la distribution d'émissions canadiennes par rapport à la quantité d'émissions étrangères distribuées au Canada. A cette fin, Sonic Workshop, Polar Productions et la NEOS Creative Production Agency ont affirmé que les distributeurs devraient être tenus de distribuer une quantité d'émissions canadiennes au moins équivalente à celle des émissions étrangères. De même, Maclean Hunter Limited a indiqué qu'elle accepterait l'idée de conditions de licences pour limiter la quantité d'émissions non canadiennes diffusées par les stations.
En conséquence, le Conseil propose ce qui suit comme autre aspect additionnel de sa politique en matière de réseau:
- pour les exploitants de réseaux qui distribuent une moyenne hebdomadaire d'au moins sept heures d'émissions réseau par année, le Conseil s'attendra qu'au moins 66 % du nombre total d'heures de programmation de l'année en question soient canadiennes.
Pour définir une émission canadienne aux fins de la présente politique, le Conseil propose d'adopter l'idée d'un système de points suggérée par Télémédia en vertu de laquelle des points de production seraient accordés pour des fonctions et des éléments créateurs canadiens d'une émission. Il propose plus particulièrement que pour qu'une production soit considérée comme canadienne, elle mérite au moins 2 des points suivants dans le cas d'une présentation musicale et 1 point dans celui d'une présentation non musicale.
Producteur - 1 point Scénariste - 1 point 30 % de pièces musicales canadiennes - 1 point (Cat. 5), ou 7 % de pièces musicales canadiennes - 1 point (Cat. 6)
Il est proposé que le système de points soit administré par les titulaires de licences de réseaux afin de déterminer leurs niveaux d'émissions canadiennes aux fins de respecter la politique proposée. L'annexe I du présent avis donne un exposé plus détaillé des éléments de production proposés ("Accréditation des émissions radiophoniques acquises canadiennes").
Le Conseil estime que les exploitations réseau qui distribuent une moyenne hebdomadaire d'au moins sept heures d'émissions réseau par semaine (365 heures par année ou 1 heure par jour) influent sensiblement sur le système de la radiodiffusion. Elles occupent donc une position privilégiée pour aider à l'atteinte les objectifs fixés pour le système. Le Conseil estime aussi que cette approche donne ra une latitude aux distributeurs d'émissions plus petits dont moins de sept heures d'émissions réseau sont distribuées.
B. Dispositions réglementaires générales proposées sur la question de la radiodiffusion réseau
Dans le Règlement de 1986 sur la radio, il n'est fait aucune mention des réseaux dans les articles établissant les interdictions et exigences générales pour les titulaires MA et MF sur la question de la radiodiffusion. Par conséquent, les exploitants de réseaux ne sont pas responsables actuellement de certains aspects de réglementation de leur programmation. Les préoccupations relatives à la diffusion des émissions par une station affiliée au cours de périodes réseau peuvent être traitées avec l'affiliée, mais le Conseil estime qu'il s'agit d'une pratique inefficace sur le plan administratif et qu'il est raisonnable de traiter des préoccupations en matière d'émissions réseau avec les exploitants de réseaux qui ont par définition assumé le contrôle de la programmation réseau diffusée par une station affiliée.
Par conséquent, le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio de manière que les articles qui s'appliquent généralement aux titulaires MA et MF, à l'exclusion des exigences en matière de tenue de registres, s'appliquent également aux exploitants de réseaux. A cette fin, il propose de modifier la définition d'un titulaire donnée à l'article 2 du Règlement de manière à y inclure les exploitants de réseaux. Ce changement exigera également la modification de l'article 10 du Règlement intitulé "Affiliation" ainsi qu'une modification au "Code indiquant l'origine". (Voir Annexe II).
Troisième section
Propositions pour les titulaires MA et MF
Outre les propositions pour les exploitants de réseaux concernant les émissions acquises énoncées dans la deuxième section, le Conseil propose les changements suivants à l'égard de la politique relative aux stations de radio locales.
1. Utilisation par les stations d'émissions non locales
Le Conseil reconnaît les nombreux avantages, financiers et autres, des émissions acquises uniques et de haute qualité pour les titulaires locales et leurs auditeurs, émissions qu'elles ne pourraient pas produire autrement. Il reconnaît également que les besoins des stations en émissions de l'extérieur varient en fonction de certains acteurs, comme les stratégies de la station, la concurrence et les ressources intra-marché. Toutefois, il précise que les titulaires locales ont pour responsabilité fondamentale d'offrir des émissions originales intéressant directement leurs auditeurs locaux, spécialement au cours des périodes de grande écoute.
Le Conseil ne propose pas pour l'instant de dispositions réglementaires limitant le niveau d'émissions non locales des stations, mais plutôt, aux fins de souplesse, un système en vertu duquel les titulaires locales sont tenues lors du renouvellement de leurs licences d'indiquer et de justifier les niveaux et la mise à l'horaire des émissions acquises qu'elles comptent diffuser au cours d'une période précise d'application de la licence. Il estime que le caractère intrinsèque de la radio comme médium local devrait contribuer à l'autoréglementation des niveaux d'émissions réseau et souscrites diffusées par les titulaires locales dans la vaste majorité des cas. Il entend examiner ses formules actuelles de demandes de licences MA et MF de manière à clarifier et à préciser les sections soulignant les projets des titulaires en matière d'émissions réseau et souscrites.
2. Utilisation d'émissions acquises canadiennes
Dans sa politique, le Conseil a entre autres objectifs importants de promouvoir l'utilisation maximale des ressources canadiennes au sein du système de la radiodiffusion canadienne. Dans une certaine mesure, les exigences de réglementation actuelles pour les stations locales en matière de pièces musicales canadiennes ainsi que les engagements que les radiodiffuseurs prennent dans leurs demandes d'appuyer les talents canadiens et la production, comme l'ont soutenu les radiodiffuseurs à l'audience, obligent indirectement les stations à diffuser des émissions canadiennes réseau et souscrites. Quant à l'utilisation d'émissions de créations orales canadiennes, le Règlement de 1986 sur la radio ne prévoit aucune exigence réglementaire minimale.
Le Conseil estime que les stations qui distributent des émissions acquises devraient appuyer concrètement la production d'émissions canadiennes. Comme il en a été question à l'audience publique, les émissions canadiennes ont beaucoup de mal à concurrencer les émissions étrangères de plus en plus nombreuses et peu coûteuses distribuées au Canada, indépendamment du succès grandissant et de la qualité de nombreuses émissions canadiennes.
Le Conseil désire encourager la production et la diffusion d'émissions canadiennes réseau et souscrites et il prend acte des arguments avancés à l'appui de l'imposition de limites sur les émissions étrangères. Il propose donc qu'au moins 66 % de toutes les émissions acquises diffusées par une station locale pendant une semaine de radiodiffusion, autres que des sports en direct (sous-catégorie 43), soient canadiennes. Pour les fins de cette proposition de politique, une émission canadienne sera définie selon le système de points proposé dont il a été question précédemment et qui est exposé à l'annexe I du présent avis. A l'instar des réseaux, les stations locales administreront elles-mêmes ce système.
A des fins d'évaluation, les titulaires locales seront tenues d'indiquer dans leurs registres le genre et la source des émissions acquises qu'elles diffusent. Ainsi, il est proposé de modifier le Règlement au chapitre de la tenue de registres des émissions acquises (voir Annexe II). En outre, les stations qui soumettent des rapports d'autoévaluation de vraient décrire l'utilisation qu'elles font des émissions acquises. Pour être admissibles comme émissions acquises canadiennes, les émissions produites et diffusées par une station et qui sont par la suite distribuées comme émissions acquises, doivent être diffusées par plus d'une autre station autre que la station d'origine.
Le Conseil examinera le rendement et la participation des stations à l'égard de l'utilisation des émissions acquises au moment du renouvellement de leurs licences. A cet égard, il peut considérer l'appui que la station donne aux émissions canadiennes acquises comme faisant partie intégrante de sa contribution et de sa participation avec d'autres mécanismes de soutien à la programmation canadienne, comme le programme de souscription d'émissions radiophoniques qu'administre la FACTOR/CTL.
Le Conseil estime que cette nouvelle attente de politique entraînera la mise en ondes accrue d'émissions canadiennes réseau et souscrites de formules et de styles plus variés. Cet appui accru des radiodiffuseurs de vrait ainsi augmenter la base financière et l'attrait des productions canadiennes par rapport aux productions étrangères peu coûteuses. Le Conseil rappelle aux stations le rôle important qu'elles jouent dans l'appui des émissions acquises canadiennes. Il souligne l'importance de l'appui de stations de marchés plus gros pour la viabilité économique et le succès de nombreuses productions canadiennes. En fin de compte, la participation de stations de marché plus importants contribue à rendre accessibles les émissions acquises à des stations de marchés plus petits qui en ont souvent grand besoin.
3. Services d'émissions de nuit
Comme on en a discuté à l'audience publique, les services d'émissions réseau et souscrites de nuit offerts entre minuit et 6 h permettent aux stations, notamment les radiodiffuseurs de petits marchés, d'offrir des émissions qu'ils ne pourraient se permettre de présenter au cours de ces heures. Les services d'émissions de nuit peuvent également améliorer la viabilité financière des radiodiffuseurs en leur fournissant de nouvelles sources de revenus. Comme tel, de nombreux radiodiffuseurs, dont CKO, ont insisté sur l'importance de maintenir un climat de réglementation relativement non accaparant pour les émissions de nuit afin d'en protéger les avantages et les auditoires restreints.
Le Conseil ne propose pas à ce moment ci d'appliquer à la période de programmation de nuit les exigences de réglementation en vigueur pour les stations MA et MF qui se rapportent actuellement à la journée ou à la semaine de radiodiffusion, comme les exigences de réglementation et les conditions de licence relatives aux oeuvres musicales canadiennes. Conformément à l'engagement qu'il a pris à l'égard d'une souplesse et des ressources canadiennes créatrices, le Conseil s'attendra que les services d'émissions de nuit contribuent volontairement à l'utilisation et à la mise en valeur des artistes et des talents canadiens.
4. Incitatifs additionnels pour la radiodiffusion d'émissions réseau et souscrites
Comme il a été précisé précemment, plusieurs propositions nouvelles visant à donner des incitatifs additionnels pour les émissions réseau et souscrites ont été faites à l'audience publique.
Selon la majorité des producteurs d'émissions indépendants, le Conseil devrait inclure des émissions de formule mosaïque dans le cadre du schéma d'incitatifs de premier plan pour les segments à accent canadiens diffusés par les radiodiffuseurs MF. Comme le Conseil continue de considérer la présentation d'émissions de formule premier plan comme un élément essentiel de la radiodiffusion MF, la proposition visant à étendre le nouveau schéma d'incitatifs aux émissions de formule mosaïque pourrait, d'après lui, miner la prépondérance de la formule premier plan du MF. Il estime aussi qu'il serait prématuré de modifier cette disposition vu son adoption relativement récente. Il n'entend donc pas accepter cette proposition.
Le Conseil ne considère pas non plus opportun à ce moment-ci de modifier l'alinéa c) de la définition d'un "segment à accent canadien" que l'on trouve à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio afin de permettre à des segments sur des artistes musicaux canadiens qui ont vendu plus de 50 000 microsillons au cours des cinq dernières années d'être admissibles comme "segments à accent canadien". Il estime que cette proposition diminue rait l'appui aux nouveaux artistes. Il considère également prématuré de modifier cette nouvelle proposition, vu son adoption relativement récente.
Le Conseil propose toutefois d'adopter la suggestion faite à l'audience publique par la revue Marquee, à savoir que le double crédit actuel pour les segments de formule mosaïque renfermant beaucoup de matériel d'enrichissement, tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 1984-285, ne devrait être accordé qu'aux émissions qui sont canadiennes, comme il est défini à l'Annexe I. Pour être admissibles, les segments de formule mosaïque doivent soit contenir 90 secondes de matériel d'enrichissement ininterrompu ou au moins un total de 3 minutes de matériel d'enrichissement et de créations orales - actualité.
V. PRÉSENTATION D'OBSERVATIONS DU PUBLIC
Comme il l'a indiqué précédemment, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les propositions relatives à l'établissement de réseaux radiophoniques et à la souscription, comme l'exposent le présent document et l'annexe I, ainsi que le projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio contenu à l'Annexe II. Les observations doivent être envoyées le 29 juillet 1988 au plus tard au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE I
ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES ACQUISES CANADIENNES
Le Conseil propose d'utiliser le système de points et les critères suivants pour les productions sonores, comme base pour définir une émission canadienne. Il ne propose pas un système visant à accréditer comme canadiennes des émissions avant leur diffusion. Ce système sera plutôt administré par les titulaires elles-mêmes afin de déterminer les niveaux d'émissions réseau et souscrites canadiennes.
A des fins de souplesse, la définition d'une émission canadienne est basée sur des éléments clés de production simplifiés. Le Conseil propose donc de reconnaître comme canadienne une émission qui obtiendrait les unités de production nécessaires énoncées dans le système de points suivant.
1. LE SYSTÈME DE POINTS - pour être considérée comme une émission canadienne, une présentation musicale doit mériter au moins 2 unités de production ou "points" et, dans le cas d'une présentation non musicale, 1 point.
Producteur - 1 point
Scénariste - 1 point
30 % de pièces musicales canadiennes (Cat. 5) - 1 point, ou
7 % de pièces musicales canadiennes (Cat. 6) - 1 point
2. NOTES D'INTERPRÉTATION
a) Producteur - Le producteur est le contrôleur et le principal décideur de la production sonore initiale du début à la fin. Le producteur doit s'occuper de l'élaboration du concept de production, du choix et de l'embauche du personnel clé de création, de la préparation du budget, du financement, du contrôle des dépenses et de la distribution de la production. Les producteurs techniques ne sont pas admissibles à des points.
b) Scénariste - Le scénariste est la personne qui crée le scénario ou le dialogue initial de l'émisssion audio sonore.
c) Musique canadienne - Les points pour les pièces musicales canadiennes renvoient à celles qui sa tisfont aux critères s'appliquant à une pièce musicale canadienne décrits aux paragraphes 13(5), 13(6) et 13(7) du Règlement de 1986 sur la radio. Pour être admissible, la musique doit être le principal élément de l'émission et non pas être de la musique de fond, des thèmes, des continuités et des effets musicaux tels que décrits dans la catégorie 7, Production dans l'avis public CRTC 1983-43.

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