Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 19 janvier 1988
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-1
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Objet: Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) - Examen du programme de construction de 1987
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Demande de frais de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, le Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., le West End Seniors' Network et le Local 217 of the I.W.A. Seniors (les BCOAPO et al).
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ADJUDICATION DES FRAIS
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1. La demande de frais des BCOAPO et al relativement à l'examen du programme de construction de 1987 de la B.C. Tel est par les présentes approuvée.
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2. Le Conseil estime que la demande des BCOAPO et al satisfait les exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et remplit les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
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3. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés aux BCOAPO et al par la B.C. Tel.
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4. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
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5. Les frais adjugés dans les présentes seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
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6. Les BCOAPO et al devront, le jour où elles déposeront leurs observations sur le caractère raisonnable du programme de construction de la B.C. Tel, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à la B.C. Tel.
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7. La B.C. Tel pourra, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer ses observations sur les frais réclamés et en signifier copie aux BCOAPO et al.
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8. Les BCOAPO et al pourront, dans les deux semaines de la réception des observations de la B.C. Tel, déposer une réplique et en signifier copie à la B.C. Tel.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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