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Ottawa, le 16 août 1988
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Décision Télécom CRTC 88-11
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REVENTE DANS LE BUT DE FOURNIR DES SERVICES AMÉLIORÉS
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 87-5 du 22 mai 1987, intitulée Bell Canada - Requête en rejet de la revente par la Call-Net Telecommunications Ltd. de services et installations fournis par Bell Canada et les Télécommunications CNCP (la décision 87-5), le Conseil a établi que le service d'enregistrement comptable des appels automatiques (l'ECAA) et le service de renvoi automatique d'appels sélectifs (le RAAS) que la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) fournit sont des services de base au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984, intitulée Services améliorés (la décision 84-18).
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Par conséquent, le Conseil a jugé que la revente des services de Bell Canada (Bell) et des Télécommunications CNCP (le CNCP) dans le but de fournir ces services de base contrevient à la décision 84-18. Le Conseil a donc ordonné à Bell et au CNCP de cesser, dans les 30 jours, de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents à ces services.
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Après examen de requêtes en révision, le Conseil et le gouverneur en conseil ont confirmé la décision 87-5. Toutefois, par décret en conseil C.P. 1988-265 du 11 février 1988, le gouverneur en conseil a permis à la Call-Net de continuer d'avoir accès aux services de Bell et du CNCP jusqu'au 19 août 1988, afin de lui donner plus de temps pour restructurer ses activités commerciales de manière à se conformer à la décision 87-5.
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Le 26 avril 1988, le Conseil a reçu de Bell une requête visant à obtenir que le Conseil amorce une instance dans le but de faire en sorte que la Call-Net se conforme à la décision 87-5 d'ici le 19 août 1988. Bell a fait valoir que, par suite de diverses décisions et directives du Conseil et du gouverneur en conseil, la Call-Net est tenue de prendre des mesures visant à restructurer ses services de RAAS et d'ECAA de sorte que, d'ici le 19 août 1988, ces services soient effectivement conformes aux décisions pertinentes du Conseil. La compagnie a soutenu qu'en cas de non-conformité à cette date-là, Bell et le CNCP devraient donner suite à la directive que le Conseil leur a donnée dans la décision 87-5, à savoir, cesser de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents que la Call-Net utilise pour fournir ces services à ses abonnés
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Bell a fait remarquer que, bien que le décret en conseil C.P. 1988-265 établisse un délai clair dans lequel la Call-Net doit entreprendre et achever une restructuration de ses services, il n'y est pas question d'autres questions connexes. Elle a ajouté que le décret n'établit pas de procédure à suivre visant à déterminer le caractère suffisant de la restructuration des services de la
Call-Net, pas plus qu'il ne précise le rôle que le Conseil doit jouer pour ce qui est de rendre un tel jugement et, antérieurement, de surveiller la Call-Net dans la restructuration de ses services au cours de la période de grâce qui se termine le 19 août 1988. Bell a fait valoir qu'une telle procédure supprimerait la perspective d'autres retards prolongés au-delà du 19 août 1988. Par conséquent, Bell a soutenu que, pour que la situation soit réglée d'ici le 19 août 1988, il est à la fois nécessaire et approprié pour le Conseil d'amorcer une instance qui donnera aux parties une occasion d'exposer clairement leurs points de vue respectifs sur le caractère suffisant des mesures que la Call-Net a prises ou entend prendre pour faire en sorte que ses services soient conformes aux exigences réglementaires actuelles.
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Le 24 mai 1988, le Conseil a reçu de la Call-Net une requête lui demandant de réévaluer le régime qui s'applique à l'heure actuelle aux services améliorés. Suite à cette réévaluation, et avant que la Call-Net n'engage d'autres dépenses aux fins de la mise en oeuvre de ces nouvelles caractéristiques, celle-ci lui a demandé aussi d'évaluer ses services, y compris les nouvelles caractéristiques proposées. La Call-Net se proposait de mettre en oeuvre ces caractéristiques si elles étaient jugées conformes aux exigences réglementaires. Dans sa requête, la Call-Net a décrit les caractéristiques qu'elle offrirait à ses abonnés comme suit :
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° la transmission en temps réel des numéros de téléphone des appelants (l'identification des appels d'arrivée);
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° des renseignements détaillés sur les appels d'arrivée, notamment la provenance des appels, la durée, l'heure de la journée, le nombre d'appels à l'heure, le type d'appels par interaction de l'utilisateur et les tendances des appels d'arrivée (la gestion des appels d'arrivée);
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° un message d'alerte à intervalles de 30 secondes ou d'une minute, pour indiquer le temps écoulé de la communication téléphonique (un message d'alerte): et
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° une capacité d'enregistrement d'appels qui enregistre les communications téléphoniques et permet leur récupération pendant ou après la communication (l'enregistrement, l'entreposage et la récupération de communications téléphoniques).
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La Call-Net a allégué que le régime actuel qui s'applique aux services améliorés pose de graves problèmes. Par exemple, la Call-Net a avancé qu'il est douteux que tout service téléphonique, selon la définition qu'en donne le Conseil dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP : Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11), puisse être admissible en tant que service amélioré selon la définition que le Conseil a établie dans la décision 84-18.
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En particulier, la Call-Net a soutenu qu'étant donné que le Conseil a permis la revente dans le but de fournir des services de données dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), seuls les fournisseurs de services téléphoniques doivent encore s'en remettre à la décision 84-18 pour établir s'ils peuvent ou non revendre des services de transporteurs.
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La Call-Net a soutenu de plus que, par suite de la décision 87-5, il reste peu de place (s'il en est) pour les services téléphoniques améliorés. Elle a ajouté que le Conseil a interprété les définitions que contient la décision 84-18 de manière que, si des services de télécommunications sous-jacents sont aptes à être utilisés avec ou sans une amélioration donnée -- et indépendamment du fait qu'ils ne sont pas accessibles aux usagers sans l'amélioration --, le service combiné est un service de base. La Call-Net estimait qu'il est évident que des installations de télécommunications fournissant des communications téléphoniques bilatérales en temps réel entre deux personnes ou plus peuvent être utilisées avec ou sans une amélioration et que la constatation dans la décision 87-5 signifie qu'un service téléphonique, selon la définition qu'en donne le Conseil, ne pourra jamais être considéré comme étant un service amélioré. A son avis, si c'était le cas, du fait que la revente dans le but de fournir des services de données est déjà autorisée dans la décision 87-2, il semblerait que ni la décision 84-18 ni les dispositions figurant en annexe à la décision 87-2 n'aient de raison d'être relativement à la revente dans le but de fournir des services améliorés.
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La Call-Net a fait remarquer que, depuis que le Conseil a établi son régime applicable aux services améliorés en 1984, il a assoupli ses restrictions à la revente et au partage et a sensiblement réduit les tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT), permettant ainsi une certaine érosion des revenus et réduisant les marges de profits du SICT qui contribuent à cette érosion possible des revenus.
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Il y avait lieu, de l'avis de la Call-Net, de réexaminer les critères applicables aux services améliorés à la lumière de cette évolution de la réglementation et de la démarche que le Conseil a adoptée dans d'autres instances réglementaires relatives à l'implantation de nouveaux services. La Call-Net estimait qu'un mécanisme quelconque s'imposait Pour établir si les avantages d'un nouveau service pour le public l'emportaient sur les répercussions de ce service sur les revenus des transporteurs.
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La Call-Net a fait valoir que les préoccupations au sujet de la concurrence et de l'érosion des revenus peuvent influer sur les classifications techniques qui font qu'un service est amélioré ou de base. Elle a ajouté que les définitions techniques que donne la décision 84-18 ont été interprétées de manière restrictive, au point qu'elles ne fournissent plus de lignes directrices claires aux concurrents éventuels quant aux services qui seront considérés comme étant améliorés. De l'avis de la Call-Net, il faut en revenir aux critères du départ établis dans la décision 84-18 et les appliquer de la manière simple voulue.
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La Call-Net a déclaré que le critère de la fonction première, du fait qu'il met l'accent sur la fonction du service fourni plutôt que sur des facteurs comme son utilité pour les usagers, la demande dans le marché et la possibilité d'obtenir le service d'autres sources, ne semble pas particulièrement indiqué comme critère sur lequel faire reposer les politiques relatives aux services améliorés. De plus, la Call-Net a soutenu que le critère de la fonction première ne permet pas d'évaluer les répercussions prévues du nouveau service sur les revenus provenant de l'interurbain et ne tient pas compte d'autres politiques du Conseil qui permettent qu'une érosion semblable des revenus se produise.
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La Call-Net a fait valoir que le critère de l'intérêt public appliqué dans les instances portant sur l'interconnexion convient mieux. Selon ce critère, le Conseil examine avec soin tous les avantages ou désavantages importants, y compris les avantages (en particulier pour les petits et moyens utilisateurs) de l'implantation d'un nouveau service et les désavantages possibles d'une érosion indue des revenus qui se produiraient si la requête était approuvée.
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De l'avis de la Call-Net, ce genre de critère se prête beaucoup mieux aux objectifs de la politique relative aux services améliorés et il est plus conforme aux critères que le Conseil applique dans des circonstances semblables où des intérêts concurrents en matière de réglementation s'opposent.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1988-25 du 10 juin 1988, intitulé Revente dans le but de fournir des services améliorés (l'avis public 1988-25), le Conseil a amorcé la présente instance. Dans cet avis public, le Conseil a fait remarquer que la Call-Net ne lui avait pas encore présenté de plan de restructuration, mais qu'elle lui avait fourni, dans sa requête du 24 mai 1988, des renseignements sur les caractéristiques qu'elle compte ajouter à son service d'ECAA. Afin d'aider la Call-Net de manière opportune, le Conseil a jugé qu'il conviendrait de se prononcer de manière préliminaire sur ces caractéristiques. D'après le dossier concernant le service d'ECAA de la Call-Net, y compris les renseignements fournis au sujet des nouvelles caractéristiques proposées, le Conseil a estimé à prime abord que le service d'ECAA resterait un service de base même compte tenu des nouvelles caractéristiques proposées. De plus le Conseil était, de prime abord, d'avis que ce service continuerait d'avoir pour fonction première la prestation du service interurbain public par revente.
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Le Conseil a fait remarquer que, si cette opinion préliminaire était confirmée à la suite de l'instance entamée par l'avis public 1988-25, le service d'ECAA de la Call-Net continuerait ainsi de contrevenir aux règles établies dans la décision 84-18 de même qu'aux règles régissant la revente et le partage établies plus récemment dans la décision 87-2. En conséquence, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Call-Net lui présente, d'ici le 19 août 1988, des mesures de rechange appropriées de sorte que ses activités soient conformes à ces décisions. Le Conseil a fait remarquer que le dossier public relié à la décision 87-5 révèle que le service d'ECAA de la Call-Net pourrait être restructuré de manière à la rendre conforme aux règles de la politique actuelle en revendant le SICT de Bell et en offrant le service d'ECAA comme ajout au SICT ou en offrant certains services d'ECAA sur une base indépendante.
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Toutefois, le Conseil estimait qu'il y allait de l'intérêt public de solliciter des observations sur la classification du service d'ECAA de la Call-Net avec ses nouvelles caractéristiques proposées, sur la question de savoir s'il y a lieu de préciser les règles du Conseil et sur les questions d'ordre général que Bell et la Call-Net avaient soulevées. Plus particulièrement, le Conseil a demandé aux personnes intéressées de formuler des observations sur :
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a) la question de savoir si les modifications proposées par la Call-Net seraient conformes aux règles du Conseil régissant la revente dans le but de fournir des services améliorés:
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b) la nécessité d'apporter des modifications ou des précisions aux règles du Conseil régissant la revente dans le but de fournir des services améliorés, y compris des propositions dans ce
sens;
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c) la question de savoir si les modifications proposées par la Call-Net seraient conformes à toute proposition formulée en b) ci-dessus.
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Le Conseil a fait remarquer que les aspects de l'instance exposés en b) ci-dessus visaient à mettre l'accent sur les règles régissant la prestation de services améliorés, non pas sur la question d'ordre général du degré dans lequel la revente devrait être permise en concurrence avec le SICT et le service interurbain planifié (le WATS). Cette question a été examinée dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), puis dans la décision 87-2, et elle fait à l'heure actuelle l'objet d'une étude dans le cadre de l'Enquête fédérale-provinciale-territoriale sur la concurrence dans le service téléphonique public interurbain. Le Conseil a jugé que tout examen de l'interdiction de la revente dans le but de fournir les SICT/WATS déborderait le cadre de la présente instance.
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Selon la procédure établie dans l'avis public, les parties ont été invitées à formuler leurs observations au plus tard le 8 juillet 1988 et leurs répliques, au plus tard le 29 juillet 1988. Le Conseil a déclaré qu'il entendait publier sa décision au plus tard le 19 août 1988.
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II POSITIONS DES PARTIES
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A. Généralités
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Un grand nombre de parties à la présente instance -- incluant de petites entreprises, des fabricants d'équipement de télécommunications, des distributeurs et des compagnies de haute technologie -- ont, soit directement appuyé la Call-Net, soit appuyé la nécessité de préciser les règles du Conseil. Dans leurs observations, ces parties ont généralement fait état des avantages du service d'ECAA de la Call-Net, en particulier pour ce qui est des économies de coûts résultant de réductions dans les frais d'administration généraux, l'utilisation non autorisée et les appels personnels. Beaucoup ont noté un accroissement de l'efficience par suite de leur capacité d'attribuer les appels à des abonnés particuliers. De nombreuses parties ont déclaré qu'il est impossible pour les petites entreprises d'obtenir le service d'ECAA de Bell et que les systèmes indépendants sont trop coûteux et moins efficients. Ainsi, ont-elles fait valoir, les petites entreprises se trouvent désavantagées à cause de leur incapacité de générer un volume de trafic suffisant pour obtenir les rabais et les options de valeur ajoutée qui sont offerts aux grandes entreprises. Elles ont adopté pour position que, si les règles actuelles interdisent la prestation de ce service à des taux raisonnables aux petites entreprises, en particulier lorsque le dossier montre des avantages importants, alors il faut changer ces règles.
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Beaucoup de ces parties ont fait valoir que les politiques du Conseil relatives aux services améliorés vont à l'encontre de son propre objectif qui vise à favoriser un marché concurrentiel. De même, certaines ont soutenu que ces politiques vont à l'encontre des politiques du gouvernement fédéral en faveur de la concurrence et des petites entreprises, ainsi qu'aux dispositions de l'Accord sur le libre-échange (l'ALE) concernant les services améliorés.
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D'autres parties ont soutenu que la requête de la Call-Net constitue une tentative de restructurer le système pour le rendre conforme à son service plutôt que de restructurer son service pour le rendre conforme à la décision 87-5. Certaines ont fait remarquer que le Conseil a jugé que les règles interdisant la concurrence dans les SICT/WATS sont dans l'intérêt public et qu'il les a clairement exposées dans les décisions 85-19 et 87-2. On a fait remarquer que, bien que la politique du gouvernement favorise la concurrence dans les marchés des services améliorés et informatiques, il n'en va pas de même de la concurrence dans les SICT/WATS. A l'appui de cette observation, on a ajouté que le gouverneur en conseil a, à deux reprises, confirmé la décision 87-5. De plus, on a souligné que l'ALE propose d'utiliser les définitions de chaque pays relatives aux services améliorés plutôt qu'une démarche uniforme.
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Bell a fait valoir que le nombre d'arrivants sur le marché des services améliorés a augmenté depuis 1984 et comprend un certain nombre de fournisseurs -- notamment la Générale électrique du Canada, la Immedia Telematics Inc., la McDonnell Douglas, la IBM du Canada, la IP Sharp et le Canada Systems Group -- qui, contrairement à la Call-Net, se conforment aux règles. De plus, on a ajouté que le service d'ECAA est disponible d'autres fournisseurs qui respectent le cadre de réglementation. Par contre, d'autres parties ont fait valoir qu'il n'existe pas de fournisseur de services téléphoniques améliorés et que presque tous les fournisseurs actuels de services améliorés offraient leurs services avant 1984.
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Un certain nombre de parties ont soulevé la question de l'échéancier serré dans lequel le Conseil se proposait de se prononcer sur les questions importantes soulevées dans l'avis public 1988-25. Les parties se préoccupaient du peu de temps dont elles disposaient pour présenter leurs mémoires au Conseil, puis du peu de temps que le Conseil se réservait pour régler les questions soulevées.
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B. Modifications proposées par la Call-Net à son service
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Un certain nombre de parties ont soutenu, à l'appui du service d'ECAA de la Call-Net, que ce service est déjà amélioré, étant donné qu'il comporte plus qu'un service de transmission de base. On a soutenu que les abonnés agissent sur l'information et que la mémoire ou l'entreposage du réseau sert à davantage qu'à faciliter la transmission de l'information. Certaines de ces parties ont fait valoir que le Conseil devrait réviser la décision 87-5. D'autres ont soutenu que, sans apporter de précisions aux critères de la fonction première, rien ne permet de savoir si les perfectionnements sont suffisamment améliorés.
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D'autres parties ont soutenu que le service d'ECAA pourrait être restructuré pour le rendre conforme à la décision 87-5, en ajoutant l'ECAA à la revente du SICT. On a également soutenu, cependant, que cela irait à l'encontre de l'objet de la décision 84-18 qui autorise la revente, car les marges de profit qui contribuent à la viabilité du service disparaîtraient et d'autres désavantages, telle la double facturation, s'ensuivraient. Pour sa part, la Call-Net a affirmé que cette restriction l'obligerait à fermer ses portes au détriment de ses abonnés.
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Pour ce qui est de la première modification qu'elle a proposée, l'identification des appels d'arrivée, la Call-Net a déclaré qu'elle est intéressée à élaborer davantage cette caractéristique destinée à identifier, à afficher, à filtrer et à acheminer les appels. Toutefois, la Call-Net a fait remarquer que, pour offrir cette caractéristique, il faudrait qu'elle ait accès au système d'identification automatique de numéros (l'IAN) de Bell et que cette dernière n'offre pas ce service. A l'appui de cette modification qu'elle a proposée, la Call-Net a déclaré qu'elle afficherait le même type d'information pour son abonné que celui qui est affiché pour un téléphoniste du service 911, et que le Conseil a jugé que le service 911 est amélioré. Par ailleurs, certaines parties ont fait valoir que la Call-Net ne ferait que transmettre de l'information générée par Bell et que, de toute façon, l'identification des appels d'arrivée ne changerait rien à l'essence même du service d'ECAA qui est la transmission en temps réel de communications téléphoniques.
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Pour ce qui est de la gestion des appels d'arrivée, la Call-Net a fait remarquer que la prestation de cette caractéristique exigerait également l'accès à l'IAN. A l'appui de la gestion des appels d'arrivée, certaines parties ont fait état d'analogies avec le service 911. Par contre, d'autres parties ont soutenu que cette modification proposée est semblable de par sa nature à l'ECAA qui assure la gestion des appels de départ et qui a été classé comme service de base dans la décision 87-5. La Call-Net a fait valoir que les analogies à l'ECAA ne constituent pas un critère technique.
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La Call-Net a déclaré que l'accès à l'IAN faciliterait la prestation de sa caractéristique de message d'alerte. A l'appui de sa modification proposée, la Call-Net a fait remarquer que la signalisation requise serait semblable à celle qui sert dans la prestation du service de téléappel que le Conseil a classé comme service amélioré. Les parties qui s'y opposaient ont soutenu que l'ajout de la signalisation ne changerait pas la nature de base du service.
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A l'appui de la modification proposée relative à l'enregistrement, l'entreposage et la récupération des communications téléphoniques, certaines parties ont fait remarquer des similitudes entre ce service et la boîte aux lettres téléphonique. Les parties qui s'y opposaient ont soutenu que l'ajout de cette caractéristique ne modifierait pas la transmission de la communication enregistrée et que l'aspect boîte aux lettres de la caractéristique pourrait être supprimé ou offert accessoirement à la fonction de transmission.
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Certaines parties ont avancé que Bell devrait être tenue de déposer des tarifs pour des services comme l'IAN et la supervision des réponses, de sorte que les fournisseurs de services améliorés puissent utiliser ces caractéristiques à titre de composantes sous-jacentes de tout un éventail de nouveaux services. On a fait valoir que la non-disponibilité pour fins de revente d'améliorations intégrées au réseau de base ne fait que contribuer davantage à la monopolisation de la prestation de nouveaux services améliorés.
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C. Nécessité de clarifier ou de modifier les règles
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De nombreuses parties ont fait valoir qu'en adoptant la définition de services améliorés de la Federal Communications Commission (la FCC), le Conseil cherchait à donner des lignes directrices claires aux nouveaux venus éventuels dans le marché. Ces parties ont ajouté qu'en appliquant des critères qui occasionnent pour l'ECAA une classification différente de celle de la FCC, le Conseil a contribué à l'incertitude et au risque du marché qui pourraient se traduire par une réduction des investissements et du nombre de nouveaux venus dans le marché. On a fait valoir que le Conseil devrait clarifier les différences qui existent relativement à l'application des règles dans les milieux de réglementation différents au Canada et aux États-unis. Certaines parties ont fait valoir que les différences dans le milieu de réglementation ne devraient pas avoir de rapport avec l'application de règles techniques.
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Certaines parties ont soutenu que, plutôt que de modifier ses règles, le Conseil devrait appliquer les parties soulignées des définitions exposées dans la décision 84-18, à savoir :
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Un service de base s'entend d'un service qui se limite à offrir la capacité de transmission pour l'acheminement d'information.
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Un service amélioré s'entend de tout service empruntant le réseau de télécommunications et constituant plus qu'un service de base.
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On a soutenu que, selon ces définitions, l'ajout de l'ECAA à un service de base constituerait nettement plus qu'un service de base. On a également avancé que toute fonction supplémentaire qui se limite à faciliter la transmission d'information ne serait pas considérée comme étant un service amélioré.
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Certaines parties ont fait valoir qu'en déclarant dans la décision 87-5 que les fonctions d'ECAA sont extérieures au réseau et que le réseau pourrait être utilisé avec ou sans l'ECAA, le Conseil avait adopté un critère plus restrictif que celui qui était envisagé en vertu du critère des définitions adopté dans la décision 84-18. Ces parties ont soutenu que les services téléphoniques améliorés doivent, de par leur nature, utiliser des services téléphoniques de base comme installations sous-jacentes. A leur avis, ces services sous-jacents pourraient toujours, dans le cas de tout service téléphonique amélioré, fonctionner sans amélioration. Elles ont fait valoir que le résultat de l'interprétation par le Conseil de ces règles dans la décision 87-5 serait d'interdire la prestation de tout service amélioré, étant donné que tous les services téléphoniques selon la décision 79-11 mettent en cause la transmission en temps réel. On a soutenu que, si c'était le cas, il faudrait que la définition tienne compte des cas où un service téléphonique constitue plus qu'un service de base.
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Certaines parties ont fait valoir que, si le Conseil avait, dans la décision 84-18, l'intention d'interdire les services téléphoniques améliorés, il aurait dû le déclarer explicitement. De plus, on a fait valoir que, selon les règles exposées dans la décision 87-2, le Conseil continue de sous-entendre que les services téléphoniques améliorés sont permis.
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Certaines parties ont fait remarquer qu'il y a de la confusion au sujet de la manière dont les définitions sont appliquées. Dans la décision Télécom CRTC 85-17 du 13 août 1985, intitulée Identification des services améliorés (la décision 85-17), le Conseil a établi que c'est la disponibilité plutôt que l'utilisation d'une caractéristique améliorée qui est pertinente aux fins de caractériser un service amélioré. Toutefois, dans la décision 87-5, le Conseil a jugé que les caractéristiques d'ECAA de la Call-Net sont extérieures au réseau et que ce dernier pourrait parfaitement bien être utilisé avec ou sans l'ECAA. Ces parties ont avancé que le service 911 aurait été considéré comme étant un service de base en vertu des règles de la décision 87-5.
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De nombreuses parties ont également fait valoir qu'il faudrait abandonner ou clarifier le critère de la fonction première, étant donné qu'il n'est pas utile pour établir quand un service devient plus que légèrement amélioré. Certaines de ces parties ont ajouté que le critère ne repose sur aucune base technique valable, mais qu'il examine plutôt des questions d'ordre technique à partir d'une perspective politique fondée sur la spéculation au sujet de l'érosion des revenus. A cet égard, on a fait remarquer que le critère ne fournit aucune évaluation de l'érosion des revenus.
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Selon certaines parties, le Conseil a adopté des critères non techniques et restrictifs pour définir les services téléphoniques améliorés à cause de sa préoccupation pour l'érosion des revenus. Les parties ont fait valoir que cette préoccupation est surestimée. De plus, on a soutenu que, depuis la décision 84-18, des modifications à la politique de réglementation ont réduit cette préoccupation. En particulier, on a fait remarquer que d'importantes réductions aux tarifs des SICT/WATS ont à la fois entraîné l'érosion des revenus et la réduction des marges pour les revendeurs éventuels. De plus, on a souligné que tout service intercirconscription autre que le SICT contribue à l'érosion des revenus et que les rabais de lignes privées et en vrac offerts aux grandes entreprises constituent les plus importantes formes d'érosion des revenus.
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En réplique, Bell a fait valoir qu'il existe toujours une importante contribution des SICT/WATS aux coûts d'accès. Elle a ajouté qu'un service amélioré n'a pas pour objet d'offrir des rabais de SICT/WATS.
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Certaines parties ont fait valoir qu'il n'y a pas lieu de modifier les règles du Conseil relativement à la revente dans le but de fournir des services améliorés. Elles ont soutenu que la décision 84-18 comme la décision 87-2 sont structurées de manière à autoriser un éventail d'activités de revente autres que la revente dans le but de fournir les SICT/WATS. A cet égard, elles ont fait remarquer que la FCC permet la concurrence dans les SICT/WATS et qu'ainsi, cet organisme n'a pas besoin d'un critère de la fonction première.
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D. Modifications proposées aux règles
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Nombreuses sont celles qui ont proposé l'adoption d'un critère de l'intérêt public ou de l'érosion des revenus aux fins d'établir l'acceptabilité d'un projet de service téléphonique, qui viendrait s'ajouter aux critères actuels relatifs aux services améliorés ou les remplacer. On a proposé plusieurs critères visant à mesurer le degré d'amélioration ou l'intérêt public, notamment :
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(1) Prix Les parties qui favorisent ce critère ont fait valoir que, lorsque les tarifs applicables à un service téléphonique amélioré sont semblables aux tarifs du SICT, on peut poser par hypothèse que les abonnés prendraient le service pour l'amélioration. Les parties qui s'y opposent ont soutenu que l'utilisation de ce critère exigerait la réglementation des tarifs des revendeurs pour faire en sorte que des tarifs comparables puissent être exigés pour un service comparable. En réponse à une critique selon laquelle cette démarche permettrait que des services combinés soient subventionnés par des marges de prix, la Call-Net a fait valoir que l'intention de la décision 84-18 était de donner aux revendeurs une telle souplesse dans leur établissement des prix afin d'accroître la viabilité de leurs services.
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(2) Disponibilité On a fait valoir que, lorsque la compagnie de téléphone n'offre pas à la petite entreprise les services proposés qui sont disponibles d'un revendeur, les avantages de permettre ces services en sont accrus.
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(3) Demande Les parties qui favorisent ce critère ont avancé que l'acceptation par les consommateurs et la demande du marché peuvent constituer un indice de la valeur que les utilisateurs accordent à un service. Les parties qui s'y opposent ont fait remarquer que la revente dans le but de fournir les SICT/WATS pouvait se révéler populaire, quoiqu'il s'agisse là de services de base.
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(4) Coût On a fait valoir que, plus le coût de l'amélioration est élevé par rapport au service sous-jacent, plus il est probable que le service soit un service amélioré.
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(5) Marketing On a fait valoir qu'un examen de la stratégie de marketing du revendeur peut fournir des preuves quant à l'objet d'un service.
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Certaines parties ont avancé que le Conseil devrait emboîter le pas à la FCC vers une structure de réseau ouvert où la liberté de revente s'accompagnerait d'une obligation, pour les fournisseurs de services améliorés, de contribuer au recouvrement des coûts fixes du réseau de base. On a fait remarquer que l'établissement de protocoles de télécommunications au Canada, aux États-Unis et au palier international s'imposait pour le commerce des services améliorés. Des obstacles d'ordre politique ne pourraient que freiner l'évolution logique de réseaux ouverts et intégrés.
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Certaines parties ont recommandé que le Conseil adopte un processus de réglementation au préalable afin d'aider à éviter des problèmes dans l'avenir.
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Les parties qui s'opposent à la modification des règles ont fait valoir que des critères du genre de celui de l'intérêt public conviennent beaucoup mieux pour des questions comme celles de l'interconnexion. Elle ont fait valoir qu'un critère de l'intérêt public ou un mécanisme d'approbation préalable exigerait une intervention réglementaire accrue et nécessiterait des instances portant sur chaque requête.
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Certaines de ces parties ont fait valoir que la question de la revente dans le but de fournir des SICT/WATS a été examinée de manière exhaustive dans le cadre d'instances ayant abouti à la décision 85-19 et à la décision 87-2. D'autres ont fait remarquer qu'un examen de la revente dans le but de fournir les SICT/WATS déborde le cadre de la présente instance. Certaines ont avancé que le critère de l'intérêt public que la Call-Net a proposé a pour objet de lui permettre de faire ce qui lui est interdit en vertu de la décision 84-18 et de la décision 87-5. La Call-Net a nié que cela soit le cas et elle a fait valoir qu'elle n'a proposé ce critère que comme solution de rechange au critère de la fonction première afin d'évaluer les avantages éventuels de l'autorisation des services améliorés en litige.
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III CONCLUSIONS
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La première question importante dans le cadre de la présente instance est celle de savoir si le service d'ECAA de la Call-Net, avec les modifications proposées, serait conforme aux règles du Conseil régissant la revente dans le but de fournir des services améliorés. Dans l'évaluation de cette question, le Conseil est conscient que, de l'avis de certaines parties, il faudrait réviser et modifier la décision 87-5 de manière que l'on puisse juger que le service d'ECAA est amélioré et ce, même sans les modifications proposées. A cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 87-14 du 23 septembre 1987, intitulée Call-Net Telecommunications Ltd. - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 87-5 (la décision 87-14), il a conclu que la Call-Net n'a pas prouvé qu'il avait commis des erreurs de fait dans la décision 87-5 ou qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de cette décision. La requête de la Call-Net en révision et modification de la décision 87-5 a donc été rejetée. De plus, le Conseil fait remarquer que le gouverneur en conseil a, depuis, révisé et confirmé à deux reprises la décision 87-5. Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'est ni nécessaire ni approprié de réviser encore une fois la décision 87-5.
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D'après la description que la Call-Net a donnée des quatre modifications qu'elle a proposées, le Conseil estime que deux des modifications proposées, l'identification des appels d'arrivée et l'enregistrement, l'entreposage et la récupération des communications téléphoniques, sont des services améliorés. Toutefois, le Conseil fait remarquer que toutes les modifications proposées ont pour objet de fonctionner de concert avec un service de transmission téléphonique de base et que le service de base pourrait fonctionner indépendamment des modifications. Il s'agit-là de la même constatation que le Conseil avait faite dans la décision 87-5 relativement au service de l'ECAA de la Call-Net. Le Conseil a aussi conclu dans cette décision que la Call-Net fournissait un service de transmission téléphonique de base et que la nature du service restait la même, même s'il pouvait être offert de concert avec un service amélioré. Par conséquent, conformément à la décision 84-18, la revente de lignes intercirconscriptions privées ou du WATS dans le but de fournir le service de transmission de base de la Call-Net est interdite, avec ou sans les modifications proposées.
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La seconde question d'importance dans la présente instance a trait à la nécessité d'apporter des modifications ou des précisions aux règles actuelles.
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Le Conseil fait remarquer que les règles libéralisées relatives à la revente mises en oeuvre en vertu de la décision 84-18 permettent la revente dans le but de fournir des services améliorés dont la fonction première n'est pas la prestation d'un service de base. La décision 87-2 va beaucoup plus loin en ajoutant aux types autorisés de revente. Le Conseil fait toutefois remarquer que, bien que ces décisions aient pour objet de favoriser la concurrence, dans ni l'une ni l'autre le Conseil n'a-t-il constaté qu'il était dans l'intérêt public de permettre la concurrence directe dans la prestation des SICT/WATS.
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Dans la présente instance, la Call-Net et certaines autres parties ont proposé de remplacer le critère de la fonction première par un critère de l'intérêt public. Le Conseil fait remarquer que, par suite de la libéralisation accrue autorisée en vertu de la décision 87-2, ces critères ne s'appliquent que dans le cas de la revente de lignes intercirconscriptions privées et du WATS dans le but de fournir des services téléphoniques intercirconscriptions améliorés avec accès au réseau téléphonique public commuté. Étant donné que l'on a jugé que la concurrence directe dans la prestation des SICT/WATS n'était pas dans l'intérêt public à l'heure actuelle, ces critères devraient avoir pour objet d'établir des limites pour ce type de revente, au-delà desquelles il y aurait concurrence. Une définition claire des SICT/WATS est une condition préalable à l'établissement de ces limites.
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Le Conseil fait remarquer qu'il s'est déjà prononcé sur ce problème dans l'instance ayant abouti à la décision 87-2. Dans cette instance, la question s'était posée dans le contexte de l'établissement d'une définition des SICT/WATS fondée sur les services. Le Conseil a, en dernière analyse, jugé inacceptable une démarche reposant sur les définitions et il a plutôt opté pour l'imposition de restrictions aux manières dont les installations des compagnies de téléphone pouvaient être utilisées pour la revente. De l'avis du Conseil, les règles établies dans la décision 87-2 établissent une démarche technique claire pour déterminer quelles sont les formes de revente qu'il est dans l'intérêt public de permettre.
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Le Conseil fait remarquer que le critère de l'intérêt public comme la Call-Net et d'autres parties l'ont proposé envisage un changement tel aux règles que le Conseil devrait se prononcer, sur une base individuelle, sur la question de savoir s'il serait dans l'intérêt public de permettre des exemptions spécifiques à l'interdiction de la concurrence directe dans la prestation des SICT/WATS. De l'avis du Conseil, un régime de ce genre serait très difficile à appliquer et entraînerait le genre de confusion et d'incertitude qu'un grand nombre de parties à la présente instance cherchent justement à éviter. Quoi qu'il en soit, tel qu'il a été déclaré dans l'avis public 1988-25, tout examen des interdictions à la revente dans le but de fournir les SICT/WATS déborde le cadre de la présence instance.
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Compte tenu de ce qui précède ainsi que du dossier dans la présente instance, le Conseil juge qu'il y va de l'intérêt public de clarifier les règles actuelles en exigeant par les présentes que tous les revendeurs qui fournissent des services téléphoniques intercirconscriptions avec accès au réseau téléphonique public commuté se conforment aux restrictions fondées sur le type d'installation établies dans la décision 87-2. Cela précisera clairement que la revente de lignes intercirconscriptions privées et du WATS dans le but de fournir des services en concurrence directe avec les SICT/WATS, que le service concurrent soit amélioré ou non, n'est pas autorisée à l'heure actuelle. En pratique, cela aura pour effet d'éliminer la nécessité pour les revendeurs d'établir une distinction entre les services améliorés et de base, puisque les mêmes restrictions fondées sur les installations s'appliqueront tant à l'un qu'à l'autre.
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En appliquant les règles telles qu'elles sont précisées au service d'ECAA de la Call-Net, le Conseil juge qu'avec ou sans les modifications proposées, ce service continue à être interdit. Le Conseil fait remarquer à cet égard que la directive qu'il a donnée à Bell et au CNCP dans la décision 87-5 de cesser de fournir à la Call-Net les installations sous-jacentes utilisées pour offrir ses services de RAAS et d'ECAA n'aurait pas été différente si la clarification apportée dans la présente décision l'avait été à ce moment-là.
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Le Conseil est conscient que de nombreuses parties à la présente instance appuient le service d'ECAA de la Call-Net du fait qu'il constitue un instrument utile à prix attrayant pour les petites et moyennes entreprises. Le Conseil conclut, toutefois, que ce type de service ne peut être fourni par la revente de lignes privées ou du WATS tant que les règles interdisant la concurrence dans la prestation des services SICT/WATS ne seront pas modifiées. Pour les raisons susmentionnées, il est prématuré et hors du cadre de la présente instance d'étudier de telles modifications.
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Pour ce qui est des observations de nombreuses parties au sujet du coût élevé des services de télécommunications utilisés par les petites et moyennes entreprises, le Conseil fait remarquer qu'au cours des deux dernières années, il a réduit de 26 % les tarifs du SICT intracompagnie de Bell et de 31 % les tarifs de son SICT intercompagnie. Le Conseil estime que ces réductions constituent des avantages importants pour les petites et moyennes entreprises.
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Le Conseil fait remarquer en outre que, contrairement aux affirmations de certaines parties, l'ALE n'exige pas que le Canada et les États utilisent les mêmes définitions des services améliorés. Bien qu'il ait, comme objectif, la promotion de la libre concurrence dans les services améliorés, il exige uniquement le même traitement pour tous les fournisseurs en vertu des règles respectives de chaque pays.
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Certaines parties ont exprimé de l'inquiétude au sujet de l'échéancier serré de la présente instance qui traite, entre autres choses, de la requête du 24 mai 1988 de la Call-Net. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 87-5, le Conseil, après avoir jugé que les services de la Call-Net, à l'exception de son service de boîte aux lettres téléphonique et de l'acheminement d'appels à cette boîte, contreviennent à la décision 84-18, a ordonné à Bell et au CNCP de cesser, dans les trente jours de la date de cette décision, de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents à la revente. Par la suite, la date limite a été reportée pour un total de 330 jours à partir de la date de la décision 87-5. Cette prorogation représente la décision dans cette affaire que le gouverneur en conseil a rendue dans le décret C.P. 1988-265, après avoir examiné la question particulière au nombre de jours appropriés à deux reprises antérieurement. Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il ne convient pas comme question de politique publique qu'il ne respecte pas la date définitive de la prorogation. Il s'ensuit que toute décision concernant la question de savoir si les services de la Call-Net seraient autorisés doit être prise dans ce délai.
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De plus, le Conseil fait remarquer que, selon le paragraphe 64(1) de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, en vertu duquel la date limite a été reportée, toute ordonnance que le gouverneur en conseil peut rendre en vertu de ce paragraphe est exécutoire pour le Conseil comme pour toutes les parties. Dans les circonstances, le Conseil pourrait fort bien ne pas avoir compétence pour prescrire une date différente de celle que le gouverneur en conseil a fixée.
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Le Conseil ordonne à Bell, à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, au CNCP, à la Northwestel Inc., aux Télécommunications Terra Nova Inc. et à Télésat Canada de lui présenter immédiatement pour fins d'approbation des révisions tarifaires proposées reflétant la clarification apportée dans la présente décision.
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Enfin, compte tenu du dossier de la présente instance, le Conseil estime que la prestation de services par les revendeurs pourrait être facilitée si Bell fournissait des caractéristiques comme l'IAN et la supervision des réponses. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell de lui présenter un rapport, dans les 90 jours de la date de la présente décision, lui faisant part de ses observations sur l'établissement de tarifs applicables à la prestation de ces caractéristiques.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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