ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 87-5

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Décision Télécom

Ottawa, le 22 mai 1987

Décision Télécom CRTC 87-5

BELL CANADA - REQUÊTE EN REJET DE LA REVENTE PAR LA CALL-NET TELECOMMUNICATIONS LTD. DE SERVICES ET INSTALLATIONS FOURNIS PAR BELL CANADA ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP

I HISTORIQUE

Dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984, intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a fixé les règles de base devant servir à établir la distinction entre les services améliorés et les services de base et supprimé les restrictions à la revente et au partage en vue de dispenser des services améliorés, il a ainsi, permis à la concurrence de se développer dans la prestation de services améliorés. Pour faciliter le développement de cette concurrence, une méthode de règlement des différends a été établie en vertu de laquelle il incombe au transporteur de prouver qu'un service n'est pas admissible. Cette procédure a été adoptée afin de garantir qu'un transporteur ne puisse retarder la prestation du service à un revendeur en se fondant uniquement sur son opinion voulant qu'un service particulier soit un service de base ou un service amélioré. Elle donne plutôt au revendeur le loisir de dispenser un service en fonction de la propre opinion du revendeur de la nature du service et de son évaluation du risque commercial en cause. Cette méthode de règlement des différends reste en vigueur et s'applique présentement, en vertu de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage, à tout l'éventail des occasions de revente et de partage autorisées à l'heure actuelle.

Le 20 octobre 1986, la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) a, conformément à l'article 59 de la Loi nationale sur les transports et à la décision 84-18, présenté une requête visant à obtenir que le Conseil rende une ordonnance ex parte provisoire exigeant que Bell Canada (Bell) lui fournisse immédiatement les services et installations de télécommunications précisés dans sa requête. La Call-Net a déclaré qu'elle a pour objet de dispenser des services de télécommunications améliorés conformément à la décision 84-18.

Bell avait avisé la Call-Net, par une lettre en date du 17 octobre 1986 adressée à l'agent de la Call-Net, les Telecommunications Terminal Systems, qu'elle ne lui fournirait pas les services et installations demandés tant que la Call-Net ne l'aurait pas convaincue que les services que cette dernière se proposait d'offrir étaient des services améliorés.

Dans une lettre du 21 octobre 1986, le Conseil a invité Bell à formuler des observations sur la requête de la Call-Net. Bell a déposé sa réplique le 23 octobre 1986.

Le 24 octobre 1986, le Conseil a informé Bell et la Call-Net qu'il faisait droit à la requête de la Call-Net. Il a noté la position de Bell selon laquelle les services proposés par la Call-Net seraient des services de base. Le Conseil a, toutefois, déclaré dans sa lettre qu'il

[TRADUCTION]
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure d'établir la nature ou la fonction première des services proposés. Par conséquent, le Conseil n'établit pas pour le moment leur nature ou leur fonction première. Conformément à la décision 84-18, Bell peut, n'importe quand, présenter une requête visant à obtenir que le Conseil rejette la revente ou le partage si elle est en mesure de fournir des preuves sur lesquelles le Conseil pourrait s'appuyer pour rendre une telle décision. Si le Conseil établissait que la fonction première des services proposés est de fournir un service de base, il va sans dire que Bell ne serait plus tenue de dispenser les services et installations sous-jacents.

Peu après, la Call-Net a entrepris de dispenser des services de télécommunications.

II INTRODUCTION

Le 3 février 1987, Bell a, conformément à l'article 57 de la Loi nationale sur les transports, présenté une requête visant à faire approuver plusieurs ordonnances: premièrement, une ordonnance déclarant que les services proposés par la Call-Net sont des services de base et ne doivent pas être dispensés au moyen de la revente de services et d'installations de Bell ou de ceux des Télécommunications CNCP (le CNCP); deuxièmement, une ordonnance interdisant à la Call-Net de revendre les services et installations de Bell et permettant à Bell de cesser de dispenser les services et installations sous-jacents; et, troisièment, une ordonnance exigeant que le CNCP cesse de fournir ses services et installations à la Call-Net. Bell a fait valoir que la Call-Net dispense à l'heure actuelle un service de télécommunications de base ou, à défaut, que les services que la Call-Net dispense, même s'ils ne sont peut-être pas des services de base, ont pour fonction première la prestation d'un service de base. Bell a ajouté que, plus précisé ment, les services de la Call-Net constituent une solution de rechange à son Service interurbain à communications tarifées (le SICT) et à son Service interurbain planifié (le WATS). La Call-Net et le CNCP ont déposé leurs réponses le 6 mars 1987. Bell a déposé sa réplique le 23 mars 1987.

III LES SERVICES DE LA CALL-NET

A. Description

1. Réseau de la Call-Net

Dans sa réponse, la Call-Net a décrit les services qu'elle loue de Bell et du CNCP et les services qu'elle offre à ses abonnés. La Call-Net a obtenu de Bell et du CNCP le WATS, des services d'accès au service local et des lignes directes interconnectées. Les abonnés de la Call-Net ont accès à ces installations au moyen des PBX de la Call-Net à Montréal et à Toronto et s'en servent pour acheminer leurs appels à des destinations de l'Ontario et du Québec. Le réseau de la Call-Net est également raccordé aux installations de la RCI Corporation, un fournisseur de services interurbains situé aux États-Unis qui permet aux abonnés de la Call-Net d'acheminer des appels vers les États-Unis.

2. Enregistrement comptable des appels automatiques

La Call-Net offre un service d'enregistrement comptable des appels automatiques (l'ECAA), qu'elle décrit comme étant son service principal. Tous ses usagers sont abonnés au service d'ECAA. Les abonnés qui acheminent des appels interurbains ou locaux par le réseau de la Call-Net obtiennent les avantages ci-après du service d'ECAA:

i) des codes de compte d'appels qui sont des codes numériques de 2 à 21 chiffres;

ii) des codes d'autorisation d'appels qui sont nécessaires pour loger des appels, ce qui assure une protection aux abonnés; et

iii) une facturation bimensuelle qui donne le détail des appels par code de compte.

3. Renvoi automatique d'appels sélectifs

Le renvoi automatique d'appels sélectifs (le RAAS) est un service optionnel qui permet à l'abonné de la Call-Net de réacheminer les appels d'arrivée à un autre numéro de téléphone au choix de l'abonné.

4. Boîte aux lettres téléphonique

Les abonnés du RAAS reçoivent automatiquement une boîte aux lettres téléphonique accessible d'endroits éloignés à laquelle ils peuvent téléphoner. Il existe également une option de téléappel qui indique à l'abonné si un message se trouve dans la boîte aux lettres.

B. Le service d'ECAA et le réseau

1. Positions des parties

Dans sa requête, Bell a affirmé que ses abonnés l'ont informée d'offres de services interurbains à rabais de la part de représentants de la Call-Net: des services à tarifs réduits en comparaison des tarifs du SICT de Bell. Bell a ajouté que les copies des barèmes tarifaires applicables aux appels interurbains de la Call-Net, que Bell a annexées à sa requête, révèlent des rabais tarifaires.

Bell a déclaré que, comme le montrent les documents de la Call-Net annexés à la requête de Bell, la Call-Net dispense un service téléphonique bilatéral entre les abonnés de la Call-Net et la masse des abonnés du service téléphonique. La compagnie a fait valoir que le réseau de la Call-Net fait double emploi avec le réseau du SICT de Bell et qu'il a pour fonction première la prestation d'un service de remplacement direct du SICT entre des villes.

Bell a déclaré que l'option d'ECAA de la Call-Net fait appel à des codes d'autorisation et de compte pour offrir à ses abonnés des modes de facturation, des registres d'appels logés ou reçus et la sécurité pour certaines applications. Elle a ajouté que les options du genre de celles de l'ECAA sont offertes par elle et la plupart des fournisseurs d'équipement terminal. Bell a fait valoir que ces options viennent s'ajouter aux services de base, qu'elles servent exclusivement à faciliter la transmission d'information et qu'elles ne peuvent être considérées comme étant des services améliorés conformément à la décision 84-18.

La Call-Net a, dans sa réponse, signalé que les services dotés de l'option d'ECAA font appel à des [TRADUCTION] "applications informatiques (qui) servent à agir sur le contenu ... et d'autres aspects de l'information de l'abonné" et que "de l'information ... différente ou restructurée peut être fournie à l'abonné par la mise en oeuvre de diverses applications de traitement de l'information transmise".

Selon la Call-Net, il ressort clairement de la définition de service de base du Conseil qu'un service doté d'une option d'ECAA est amélioré. Plus précisément, la Call-Net a fait remarquer que le Conseil, dans sa définition d'un service de base dans la décision 84-18, a déclaré:

Dans la prestation d'un service de base, la mémoire du réseau ne sert qu'à faciliter la transmission de l'information du point d'émission à sa destination ...

D'après la Call-Net, l'information concernant le code de compte n'est pas nécessaire pour l'achèvement de l'appel de l'abonné et, par conséquent, son utilisation fait du service doté d'une option d'ECAA un service amélioré. La Call-Net a fait remarquer que la Federal Communications Commission (la FCC) des É.-U. a, pour cette raison, jugé qu'un service doté d'une option d'ECAA est un service amélioré. Elle a de plus ajouté que les définitions de service de base et de service amélioré du Conseil sont identiques à celles de la FCC à tous égards pertinents.

A l'appui de sa position au sujet de l'ECAA, la Call-Net a signalé que, dans la décision 84-18, le Conseil a déclaré que,

dans un service de base, une fois que l'information est donnée au support de communications, son acheminement vers la destination n'est assujetti qu'aux retards attribuables à l'encombrement du réseau ou aux priorités de transmission données par l'expéditeur.

La Call-Net a fait valoir que, dans le cas d'un service doté d'une option d'ECAA, des retards surviennent du fait que le service ne permet pas d'acheminer les appels vers leur destination tant que les codes d'autorisation et de compte pertinents ne sont pas inscrits et que ces retards ne sont pas attribuables à l'encombrement du réseau ou aux priorités de transmission données par l'expéditeur. La Call-Net a soutenu que, par conséquent, ce service n'est pas un service de base.

La Call-Net a déclaré que le service a pour fonction première l'ECAA, non pas la transmission téléphonique. A l'appui de cette déclaration, elle a ajouté que seulement 44 % de ses dépenses ont trait à la location de services de transmission des transporteurs et que l'ECAA ne peut être considéré exclusivement comme étant une amélioration "marginale" d'un service.

En réplique, Bell a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 85-17 du 13 août 1985, intitulée Identification des services améliorés (la décision 85-17), le Conseil a jugé que le service Centrex III est un service de base. Elle a ajouté que l'option d'enregistrement du détail des communications (l'EDC) du service Centrex III fait appel à des codes de compte et d'autorisation semblables à ceux de l'option d'ECAA. Bell a fait valoir que le Conseil était parfaitement conscient de ces caractéristiques lorsqu'il s'est prononcé sur le service Centrex III.

Bell a signalé qu'en 1986, le Conseil a jugé qu'un service doté d'une option d'ECAA offert par la Morgan G. Holdings Ltd. était un service de base.

Bell a fait valoir que l'ECAA ne fait, en soit, que faciliter la transmission de l'appel en fournissant le code d'autorisation nécessaire et qu'il ne se produit aucun retard dans la transmission de la conversation téléphonique même.

Pour ce qui est de la décision de la FCC de considérer un service doté d'une option d'ECAA comme étant un service amélioré, Bell a fait valoir qu'à ce moment-là, les cadres de réglementation existant au Canada et aux É.-U. étaient différents. Elle a avancé qu'il se pouvait que la FCC envisage actuelle ment de modifier sa méthode d'approche à la classification des services améliorés.

Bell a ajouté que, même si un service doté d'une option d'ECAA était considéré comme étant un service amélioré, le service de la Call-Net continuerait d'avoir pour fonction première la prestation d'un service de base analogue aux SICT/WATS.

2. Conclusions

Le réseau de la Call-Net permet à ses abonnés de loger des appels interurbains à d'autres téléphones sensiblement de la même manière que le SICT mais à des tarifs généralement inférieurs à ceux du SICT. Il est incontestable que, sans l'ajout d'une option d'ECAA, le service de la Call-Net serait un service de base. De l'avis du Conseil, même avec l'ajout de l'option d'ECAA, le service a pour fonction première la prestation d'un service de base semblable au SICT.

En outre, le Conseil est convaincu que le service doté d'une option d'ECAA de la Call-Net a expressément pour objet la prestation d'une capacité de transmission pure et qu'à ce titre, il est un service de base par opposition à un service amélioré. L'ajout de la facturation par ECAA ne fait pas du service de la Call-Net un service amélioré, pas plus que la facturation automatique ne fait du SICT un service amélioré. A cet égard, le Conseil fait remarquer deux précédents. Il a considéré comme étant un service de base le service Centrex III qui est doté d'une option d'EDC semblable à l'option d'ECAA. De même, le Conseil a jugé que le service de la Morgan G. Holdings Ltd., que l'on disait doté d'une option d'ECAA, était, lui aussi, un service de base.

Le Conseil prend note de l'argument de la Call-Net selon lequel un service doté d'une option d'ECAA n'est pas un service de base du fait que, "dans la prestation d'un service de base, la mémoire du réseau ne sert qu'à faciliter la transmission de l'information du point d'émission à sa destination ..." Le Conseil n'est pas convaincu par cet argument. Il est d'accord avec la Call-Net que les fonctions d'ECAA ne sont ni nécessaires ni utilisées pour faciliter l'achèvement de la transmission de l'information de l'abonné. Toutefois, de l'avis du Conseil, le raisonnement de la Call-Net repose sur l'hypothèse selon laquelle les fonctions d'ECAA sont, de fait, exécutées à l'intérieur du réseau. Le Conseil estime qu'elles ne le sont pas: elles sont extérieures au réseau de la Call-Net. Il serait parfaitement possible d'utiliser le réseau avec ou sans option d'ECAA.

Pour ce qui est de l'argument selon lequel le recours à des codes d'autorisation retarde la transmission de l'information, le Conseil fait remarquer que ce retard survient avant que toute information devant être transmise soit donnée à l'installation de communications. Le Conseil ajoute qu'un retard du même genre se produit dans le cas des appels acheminés par le SICT pour lesquels il faut un numéro d'autorisation de carte de crédit, ainsi que dans celui des appels facturés à un troisième numéro.

Finalement, le Conseil a tenu compte du fait que, dans la présente instance, on a fait état de la position de la FCC portant sur la classification d'un service doté de l'option d'ECAA. A cet égard, le Conseil note que les décisions de la FCC sont prises dans le contexte d'un cadre de réglementation différent. De plus, le Conseil est convaincu que, compte tenu des circonstances révélées dans le dossier de cette instance et des circonstances sous-jacentes à ses décisions ayant trait au service Centrex III doté de l'option d'EDC et à celui offert par la Morgan G. Holdings Ltd., sa décision selon laquelle un service doté d'une option d'ECAA est un service de base est fondée et exacte.

C. Renvoi automatique d'appels sélectifs

1. Positions des parties

Dans sa requête, Bell a décrit l'option de renvoi automatique d'appels sélectifs (le RAAS) comme en étant une qui assure une fonction de commutation de circuits permettant aux abonnés de la Call-Net de faire acheminer leurs appels vers certains numéros de téléphone.

Bell a déclaré que, tout comme dans le cas de l'option d'ECAA, des options de RAAS sont offertes par elle-même et la plupart des fournisseurs d'équipement terminal. Elle a fait valoir que ces options viennent s'ajouter aux services de base et qu'elles ne font que faciliter la transmission de l'information et ne peuvent être considérées comme étant des services améliorés conformément à la décision 84-18.

Dans sa réponse, la Call-Net a fait valoir que l'option de RAAS n'est pas un service de base, étant donné qu'elle ne se limite pas à offrir la capacité de transmission pour l'acheminement d'information entre deux points ou plus de manière à satisfaire les besoins d'un abonné. Il s'agit plutôt d'un service interactif qui fait appel à des entrées informatiques concernant l'acheminement d'appels d'arrivée, de sorte qu'ils puissent être traités de la manière qui soit le plus commode et le plus rapide du point de vue de l'abonné.

En réplique, Bell a fait valoir que l'option de RAAS assume simplement une fonction de commutation de circuits en vue d'établir une chaîne de transmission propre à l'acheminement d'information.

2. Conclusions

De l'avis du Conseil, nonobstant la classification que la Call-Net a donnée à son service, l'option de RAAS sert simplement de moyen d'acheminer le trafic du point d'émission à sa destination. En conséquence, le Conseil juge que le service de RAAS de la Call-Net satisfait à la définition de service de base.

D. Boîte aux lettres téléphonique

1. Positions des parties

Dans sa requête, Bell a reconnu que ce qu'elle décrit comme étant un service de téléappel avec boîte aux lettres téléphonique peut, en soi, être un service amélioré. Elle a toutefois déclaré qu'à son avis, la Call-Net, par l'intermédiaire de son réseau, fournirait les circuits, mais que le service de téléappel avec boîte aux lettres téléphonique serait offert par des fournisseurs distincts de services de téléappel. Bell a ajouté que le service de téléappel avec boîte aux lettres téléphonique est offert par un grand nombre de radiocommunicateurs et qu'il est courant dans l'industrie des services de téléappel. Bell a fait valoir que, par conséquent, le Conseil ne doit pas tenir compte de ces options dans l'établissement de la nature et de la fonction du service de la Call-Net.

Selon la Call-Net, dès qu'un service comprend des options améliorées, il s'agit d'un service amélioré. A cet égard, elle s'est appuyée sur la décision 85-17 dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il

est d'avis que c'est la disponibilité, plutôt que l'utilisation, de l'option améliorée qui importe aux fins de classer un service comme étant amélioré. La définition de service de base dans la décision 84-18 précise clairement qu'un service de base 'entend d'un service qui se limite à offrir la capacité de transmission pour l'acheminement d'information. Si un service n'est pas ainsi limité dans ses applications, le Conseil estime alors qu'il doit être classé comme étant amélioré.

En réplique, Bell a répété que le fait que l'option de boîte aux lettres téléphonique soit améliorée ne signifie pas qu'il faut permettre à la Call-Net de grouper le service avec son service de RAAS et de classer le service combiné comme service amélioré.

Bell était d'avis que la déclaration du Conseil dans la décision 85-17, citée par la Call-Net, a été formulée dans le contexte d'un service indépendant qui peut être utilisé à des fins de base comme à des fins améliorées. Elle a fait valoir que cette déclaration ne doit pas s'appliquer dans le cas de deux services groupés. Bell a fait remarquer que les services locaux de base et les SICT/WATS peuvent être raccordés à des options améliorées, notamment une boîte aux lettres téléphonique, et qu'il serait absurde de se fonder sur cela pour les classer comme services améliorés.

2. Conclusions

De l'avis du Conseil, le service de boîte aux lettres téléphonique est un service amélioré et, comme dans le cas de tous les services améliorés, il fait appel à des services de base. Il va sans dire que cela ne sous-entend pas que ces mêmes services de base soient des services améliorés lorsqu'ils sont utilisés sur une base indépendante. Cela ne sous-entend pas non plus, de l'avis du Conseil, que ces mêmes services de base puissent être considérés comme étant des services améliorés du seul fait qu'ils peuvent, au choix de l'abonné, être également utilisés dans la prestation d'un service amélioré.

Le Conseil fait remarquer que sa déclaration dans la décision 85-17, dont la Call-Net a fait état, a été formulée dans le contexte d'options de conversion de protocole reliées au service Datapac de Bell. Dans cette décision, le Conseil a jugé que le service était un service amélioré même si la conversion de protocole n'avait pas nécessairement lieu lors de chaque acheminement.

Qu'il y ait ou non conversion de protocole dans de telles circonstances, toutefois, ne résulte pas d'un choix de l'abonné mais plutôt du fait que, dans certaines circonstances, les terminaux d'envoi et de réception utilisent le même protocole. Dans le contexte de la présente instance, la situation est différente dans ce sens que l'abonné, dans chacun des cas, choisit d'acheminer un appel à une boîte aux lettres ou à un autre téléphone.

Le Conseil est d'avis que la Call-Net dispense effectivement deux services distincts: (1) un service de RAAS et (2) un service de boîte aux lettres téléphonique accessible par RAAS. Le premier est un service de base. Le second est un service amélioré. De l'avis du Conseil, le fait de commercialiser en bloc les deux services ne change en rien le statut de l'un ou de l'autre.

IV LA DÉCISION DU CONSEIL

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la revente des services et installations de Bell ou du CNCP dans le but de dispenser les services de la Call-Net, à l'exception de son service de boîte aux lettres téléphonique et de l'acheminement d'appels à cette boîte, contrevient à la décision 84-18. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell et au CNCP, dans 30 jours de la date de la présente décision, de cesser de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents à la revente dans le but de dispenser des services de la Call-Net, à l'exception de son service de boîte aux lettres téléphonique et de l'acheminement d'appels à cette boîte.

Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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