ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-25

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Avis public Télécom

Ottawa, le 10 juin 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-25
REVENTE DANS LE BUT DE FOURNIR DES SERVICES AMÉLIORÉS
Dans la décision Télécom CRTC 87-5 du 22 mai 1987, intitulée Bell Canada - Requête en rejet de la revente par la Call-Net Telecommunications Ltd. de services et installations fournis par Bell Canada et les Télécommunications CNCP (la décision 87-5), le Conseil a établi que le service d'enregistrement comptable des appels automatiques (l'ECAA) et le service de renvoi automatique d'appels sélectifs (le RAAS) que la Call-Net Telecommunications Ltd. (la Call-Net) fournit sont des services de base au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984, intitulée Services améliorés (la décision 84-18).
Par conséquent, le Conseil a jugé que la revente des services de Bell Canada (Bell) et des Télécommunications CNCP (le CNCP) dans le but de fournir ces services de base contrevient à la décision 84-18. Le Conseil a donc ordonné à Bell et au CNCP de cesser, dans les 30 jours, de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents à ces services.
Suite à des compléments d'examen par le Conseil et le gouverneur en conseil, la décision 87-5 a été confirmée. Toutefois, par décret en conseil C.P. 1988-265 du 11 février 1988, le gouverneur en conseil a permis à la Call-Net de continuer d'avoir accès aux services de Bell et du CNCP jusqu'au 19 août 1988, afin de lui donner plus de temps pour restructurer ses activités commerciales de manière à se conformer à la décision 87-5.
Le Conseil a reçu de Bell, en date du 26 avril 1988, une requête visant à obtenir que le Conseil amorce une instance dans le but de faire en sorte que la Call-Net se conforme à la décision 87-5 d'ici le 19 août 1988.
Bell fait valoir que, par suite de diverses décisions et directives du Conseil et du gouverneur en conseil, la Call-Net est tenue de prendre des mesures visant à restructurer ses services d'ECAA et de RAAS de sorte que, d'ici le 19 août 1988, ces services soient effectivement conformes aux décisions pertinentes du Conseil. La compagnie soutient qu'en cas de non-conformité à cette date-là, Bell et le CNCP devraient donner suite à la directive que le Conseil leur a donnée dans la décision 87-5, à savoir, cesser de fournir à la Call-Net les services et installations sous-jacents que la Call-Net utilise pour fournir ces services à ses abonnés.
Bell fait remarquer que, bien que le décret en conseil C.P. 1988-265 établisse un délai clair dans lequel la Call-Net doit entreprendre et achever une restructuration de ses services, il n'y est pas question d'autres questions connexes. Elle ajoute que le décret n'établit pas de procédure à suivre visant à déterminer le caractère suffisant de la restructuration des services de la CallNet, pas plus qu'il ne précise le rôle que le Conseil doit jouer pour ce qui est de rendre un tel jugement et, antérieurement, de surveiller la Call-Net dans la restructuration de ses services au cours de la période de grâce qui se termine le 19 août 1988. Bell fait valoir qu'une telle procédure supprimerait la perspective d'autres retards prolongés au-delà du 19 août 1988. Par conséquent, Bell soutient que, pour que la situation soit réglée d'ici le 19 août 1988, il est à la fois nécessaire et approprié pour le Conseil d'amorcer une instance qui donnera aux parties une occasion d'exposer clairement leurs points de vue respectifs sur le caractère suffisant des mesures que la Call-Net a prises ou entend prendre pour faire en sorte que ses services soient conformes aux exigences réglementaires actuelles.
Le Conseil a également reçu de la Call-Net, en date du 24 mai 1988, une requête lui demandant de réévaluer le régime qui s'applique à l'heure actuelle aux services améliorés. Suite à cette réévaluation, et avant que la Call-Net n'engage d'autres dépenses aux fins de la mise en oeuvre de ces nouvelles caractéristiques, celle-ci lui demande aussi d'évaluer ses services, y compris les nouvelles caractéristiques proposées. La Call-Net se propose de mettre en oeuvre ces caractéristiques si elles sont jugées conformes aux exigences réglementaires. Dans sa requête, la Call-Net décrit ces caractéristiques comme suit:
. la transmission en temps réel des numéros de téléphone des appelants aux abonnés de la Call-Net;
. la gestion des appels d'arrivée, qui donne des renseignements détaillés sur les appels d'arrivée, notamment la provenance des appels, la durée, l'heure de la journée, le nombre d'appels à l'heure, le type d'appels par interaction de l'utilisateur (étiquetage des appels d'arrivée) et les tendances des appels d'arrivée;
. l'actionnement par la Call-Net d'un message d'alerte à intervalles de 30 secondes ou d'une minute, pour indiquer le temps écoulé de la communication téléphonique; et
. l'ajout d'une capacité d'enregistrement d'appels qui enregistrera les communications téléphoniques et permettra à l'abonné de la Call-Net de les récupérer pendant ou après la communication téléphonique.
La Call-Net allègue que le régime actuel qui s'applique aux services améliorés pose de graves problèmes. Par exemple, la Call-Net avance qu'il est douteux que tout service téléphonique (selon la définition qu'en donne le Conseil dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP : Interconnexion avec Bell Canada puisse être admissible en tant que service amélioré selon la définition que le Conseil a établie dans la décision 84-18.
En particulier, la Call-Net soutient qu'étant donné que le Conseil a permis la revente dans le but de fournir des services de données dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), seuls les fournisseurs de services téléphoniques doivent encore s'en remettre à la décision 84-18 pour établir s'ils peuvent ou non revendre des services de transporteurs.
La Call-Net soutient de plus que, par suite de la décision 87-5, il reste peu de place (s'il en est) pour les services téléphoniques améliorés. Elle ajoute que le Conseil a interprété les définitions que contient la décision 84-18 de manière que, si des services de télécommunications sous-jacents sont aptes à être utilisés avec ou sans une amélioration donnée -- et indépendamment du fait qu'ils ne sont pas accessibles aux usagers sans l'amélioration --, le service combiné est un service de base. La Call-Net estime qu'il est évident que des installations de télécommunications fournissant des communications téléphoniques bilatérales en temps réel entre deux personnes ou plus peuvent être utilisées avec ou sans une amélioration et que la constatation dans la décision 87-5 signifie qu'un service téléphonique, selon la définition qu'en donne le Conseil, ne pourra jamais être considéré comme étant un service amélioré. A son avis, si c'était le cas, du fait que la revente dans le but de fournir des services de données est déjà autorisée dans la décision 87-2, il semblerait que ni la décision 84-18 ni les dispositions figurant en annexe à la décision 87-2 n'aient de raison d'être relativement à la revente dans le but de fournir des services améliorés.
La Call-Net fait remarquer que, depuis que le Conseil a établi son régime applicable aux services améliorés en 1984, il a assoupli ses restrictions à la revente et au partage et a sensiblement réduit les tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT), permettant ainsi une certaine érosion des revenus et réduisant les marges de profits du SICT qui contribuent à cette érosion possible des revenus.
Il y a lieu, de l'avis de la Call-Net, de réexaminer les critères applicables aux services améliorés à la lumière de cette évolution de la réglementation et de la démarche que le Conseil a adoptée dans d'autres instances réglementaires relatives à l'implantation de nouveaux services. La Call-Net estime qu'un mécanisme quelconque s'impose pour établir si les avantages d'un nouveau service pour le public l'emportent sur les répercussions de ce service sur les revenus des transporteurs.
La Call-Net fait valoir que les préoccupations au sujet de la concurrence et de l'érosion des revenus peuvent influer sur les classifications techniques qui font qu'un service est amélioré ou de base. Elle ajoute que les définitions techniques que donne la décision 84-18 ont été interprétées de manière restrictive, au point qu'elles ne fournissent plus de lignes directrices claires aux concurrents éventuels quant aux services qui seront considérés comme étant améliorés. De l'avis de la Call-Net, il faut en revenir aux critères du départ établis dans la décision 84-18 et les appliquer de la manière simple voulue.
La Call-Net déclare que le critère de la fonction première, du fait qu'il met l'accent sur la fonction du service fourni plutôt que sur des facteurs comme son utilité pour les usagers, la demande dans le marché et la possibilité d'obtenir le service d'autres sources, ne semble pas particulièrement indiqué comme critère sur lequel faire reposer les politiques relatives aux services améliorés. De plus, la Call-Net soutient que le critère de la fonction première ne permet pas d'évaluer les répercussions prévues du nouveau service sur les revenus provenant de l'interurbain et ne tient pas compte d'autres politiques du Conseil qui permettent qu'une érosion semblable des revenus se produise.
La Call-Net fait valoir que le critère de l'intérêt public appliqué dans les instances portant sur l'interconnexion convient mieux. Selon ce critère, le Conseil examine avec soin tous les avantages ou désavantages importants, y compris les avantages (en particulier pour les petits et moyens utilisateurs) de l'implantation d'un nouveau service et les désavantages possibles d'une érosion indue des revenus, qui se produiraient si la requête était approuvée.
De l'avis de la Call-Net, ce genre de critère se prête beaucoup mieux aux objectifs de la politique relative aux services améliorés et il est plus conforme aux critères que le Conseil applique dans des circonstances semblables où des intérêts concurrents en matière de réglementation s'opposent.
Le Conseil fait remarquer que la Call-Net ne lui a pas encore présenté de plan de restructuration, mais qu'elle lui a fourni, dans sa requête, des renseignements sur les caractéristiques qu'elle compte ajouter à son service d'ECAA. Afin d'aider la Call-Net de manière opportune, le Conseil a jugé qu'il conviendrait de se prononcer de manière préliminaire sur ces perfectionnements. D'après le dossier jusqu'ici concernant le service d'ECAA, y compris les renseignements fournis au sujet des perfectionnements proposés, le Conseil estime à prime abord que le service d'ECAA que la Call-Net fournit resterait un service de base même compte tenu des perfectionnements proposés. De plus, le Conseil est, de prime abord, d'avis que ce service continuerait d'avoir pour fonction première la prestation du service interurbain public par revente. Si cette opinion préliminaire était confirmée à la suite de l'instance entamée par les présentes, le service d'ECAA de la Call-Net continuerait ainsi de contrevenir aux règles établies dans la décision 84-18 de même qu'aux règles régissant la revente et le partage établies plus récemment dans la décision 87-2. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la Call-Net lui présente, d'ici le 19 août 1988, des mesures de rechange appropriées de sorte que ses activités soient conformes à ces décisions.
Le Conseil fait aussi remarquer que le dossier public relié à la décision 87-5 révèle que le service d'ECAA de la Call-Net pourrait être restructuré de manière à le rendre conforme aux règles de la politique actuelle. Cette restructuration comporterait la revente du SICT de Bell et la prestation du service d'ECAA comme ajout au SICT ou l'offre de certains services d'ECAA sur une base indépendante. D'après le dossier, d'autres compagnies fonctionnent de cette façon.
Néanmoins, le Conseil estime qu'il y va de l'intérêt public de solliciter des observations sur la classification du service d'ECAA de la Call-Net avec ses perfectionnements proposés, sur la question de savoir s'il y a lieu de préciser les règles du Conseil et sur les questions d'ordre général que Bell et la Call-Net ont soulevées. Plus particulièrement, le Conseil demande aux personnes intéressées de formuler des observations sur:
a) la question de savoir si les perfectionnements proposés par la Call-Net seraient conformes aux règles du Conseil régissant la revente dans le but de fournir des services améliorés;
b) la nécessité d'apporter des modifications ou des précisions aux règles du Conseil régissant la revente dans le but de fournir des services améliorés, y compris des propositions dans ce sens;
c) la question de savoir si les perfectionnements proposés par la Call-Net seraient conformes à toute proposition formulée en b) ci-dessus.
Le Conseil fait remarquer que les aspects de l'instance exposés en b) ci-dessus visent à mettre l'accent sur les règles régissant la prestation de services améliorés, non pas sur la question d'ordre général du degré dans lequel la revente devrait être permise en concurrence avec les SICT/WATS. Cette question a été examinée dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, puis dans la décision 87-2, et elle fait à l'heure actuelle l'objet d'une étude dans le cadre de l'Enquête fédérale-provinciale-territoriale sur la concurrence dans le service téléphonique public interurbain. Par conséquent, tout examen de l'interdiction de la revente dans le but de fournir les SICT/WATS déborde le cadre de la présente instance.
Procédure
La procédure à suivre relativement à la présente instance est la suivante:
(1) Les personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 27 juin 1988.
(2) Bell, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, le CNCP, la Norouestel Inc., les Télécommunications Terra Nova Inc., Télésat Canada et la Call-Net sont joints comme parties à la présente instance.
(3) Le Conseil publiera une liste donnant les noms et les adresses postales des parties désignées au paragraphe (2) et de celles qui auront fait part de leur intention de participer à l'instance.
(4) Toute partie qui désire formuler des observations dans la présente instance doit le faire par écrit auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties inscrites, au plus tard le 8 juillet 1988.
(5) Toute partie qui désire formuler des observations en réplique dans la présente instance doit le faire par écrit auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties inscrites, au plus tard le 29 juillet 1988.
(6) Le Conseil compte rendre sa décision au plus tard le 19 août 1988.
(7) Pour obtenir des exemplaires des requêtes de la Call-Net et de Bell et des documents pertinents, il suffit d'écrire au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe (1). Ces documents peuvent être examinés aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec).
(8) Tous les documents doivent être reçus aux dates prescrites, non pas simplement être mis à la poste à ces dates.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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