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Ottawa, le 24 février 1986
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Avis public Télécom CRTC 1986-17
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BELL CANADA - REVENTE, PARTAGE ET RÉVISIONS TARIFAIRES CONNEXES - RÉVISIONS PROPOSÉES AU SICT/WATS
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Références: Avis de modification tarifaire 1643, 1822, 1823, 1823A et 1896
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Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a or,donné aux transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral de déposer des révisions tarifaires visant le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, le partage du Service interurbain à communications tarifées (SICT) dans le but de dispenser le SICT et la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services autres que le SICT et le Service interurbain planifié (WATS) et le service téléphonique de circonscription de base. Le Conseil a ordonné aux transporteurs de déposer ces révisions au plus tard le 26 novembre 1985.
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Dans la décision 85-19, le Conseil a invité les transporteurs à déposer, dans le même délai, des révisions tarifaires applicables aux services intercirconscriptions autres que le SICT/WATS qu'ils estiment nécessaires avant d'autoriser la revente et le partage sur ce marché. Le Conseil a déclaré que ces révisions devaient être conçues de manière à n'entraîner aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
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Le Conseil a reçu deux requêtes de Bell Canada (Bell), les deux en date du 26 novembre 1985, en vertu des avis de modification tarifaire 1822 et 1823. Dans la requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 1822, Bell a proposé une restructuration des tarifs applicables au WATS intracompagnie et transcanadien et au SICT en Ontario et au Québec (SICT intracompagnie). Bell a déclaré que les changements proposés sont conçus de manière à n'entraîner, dans l'ensemble, aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des SICT/WATS.
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Dans sa requête présentée en vertu de l'avis de modification tarifaire 1823, modifié par l'avis de modification tarifaire 1823A du 23 décembre 1985, Bell a proposé des révisions tarifaires visant la revente et le partage, conformément à la directive donnée par le Conseil dans la décision 85-19.
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Dans la même requête, Bell a répondu à l'invitation lancée par le Conseil dans la décision 85-19 en proposant des révisions tarifaires applicables à ses services réseau concurrentiels intracompagnie et transcanadiens. Bell a déclaré que les révisions tarifaires proposées n'entraîneraient aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
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Le 30 décembre 1985, le Conseil a écrit à Bell pour l'informer qu'à son avis l'instance portant sur les besoins en revenus de Bell, prévue pour juin 1986 (l'instance de juin 1986), constitue le mécanisme approprié pour traiter les révisions tarifaires applicables au SICT/WATS intracompagnie proposées dans l'avis de modification tarifaire 1822 et que, par conséquent, il se prononcerait sur elles dans le cadre de cette instance.
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Dans la même lettre, le Conseil a fait remarquer qu'en l'absence de l'approbation des modifications proposées aux tarifs du SICT/WATS, l'approbation des tarifs proposés applicables aux services réseau concurrentiels intracompagnie, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1823, se traduirait probablement par une réorientation de la demande du SICT/WATS vers ces services, ce qui entraînerait une diminution des recettes provenant du SICT/WATS et une augmentation des recettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels. Le Conseil a informé Bell que, compte tenu des rapports entre les révisions tarifaires applicables au SICT/WATS, proposées dans l'avis de modification tarifaire 1822, et les révisions tarifaires applicables aux services réseau concurrentiels intracompagnie, proposées dans l'avis de modification tarifaire 1823, il traiterait ces révisions tarifaires proposées pour ces services dans le cadre de l'instance de juin 1986.
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Le Conseil a invité Bell à présenter de nouveau des projets de révisions tarifaires applicables à ses services réseau concurrentiels dans les cas où les écarts tarifaires pour ces services ne correspondent peut-être pas suffisamment aux écarts de coûts connexes. Le Conseil a demandé à Bell de prouver que les tarifs proposés n'entraîneront aucun changement pour les recettes nettes provenant de cette catégorie de services. Il a également ordonné à Bell de présenter de nouveau, comme partie intégrante de ce même dépôt, les révisions tarifaires proposées pour le WATS transcanadien ainsi que les révisions tarifaires proposées visant la revente et le partage, conformément à la décision 85-19.
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Le 20 janvier 1986, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 1896. Le dépôt comprenait des révisions tarifaires proposées visant la revente et le partage, conformément à la décision 85-19. Bell a déclaré que les tarifs proposés pour les services réseau concurrentiels intracompagnie et transcanadiens sont les mêmes que ceux qui étaient proposés dans les avis de modification tarifaire 1823 et 1823A, dont la compagnie a demandé le retrait, demande à laquelle le Conseil a accédé dans une lettre du 11 février 1986.
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Dans son dépôt présenté en vertu de l'avis de modification tarifaire 1896, Bell a posé par hypothèse qu'il n'y aurait aucune réorientation de la demande de la catégorie des services concurrentiels à la catégorie du SICT/WATS. Bell a reconnu que ses propositions pourraient occasionner une certaine réorientation de la demande entre les catégories du SICT/WATS et des services réseau concurrentiels. Bell estime que l'effet net serait une certaine diminution des recettes provenant du SICT/WATS, qui pourrait être en partie compensée par des augmentations des recettes provenant des services réseau concurrentiels. La compagnie a déclaré qu'il en résulterait, dans l'ensemble, une légère diminution de ses recettes. Bell a ajouté que si elle avait dû tenir compte de l'effet de cette réorientation dans l'exercice visant à assurer qu'il n'y ait aucun changement net pour les recettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels, elle aurait dû réduire davantage les tarifs proposés pour cette catégorie, ce qui se serait traduit par une perte encore plus lourde de recettes globales de la compagnie.
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Bell a fait valoir que, compte tenu de considérations relatives aux services réseau concurrentiels intracompagnie et transcanadiens, le dépôt présenté en vertu de l'avis de modification tarifaire 1896 devrait être traité indépendamment des révisions tarifaires proposées pour le SICT/WATS dans l'avis de modification tarifaire 1822, ainsi que de l'instance de juin 1986. Faisant état du caractère national et de la similitude des services réseau concurrentiels intracompagnie et transcanadiens, Bell a soutenu qu'il faut les traiter au même titre.
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Bell a, dans sa lettre du 20 janvier 1986, fait valoir que le WATS intracompagnie et transcanadien doit lui aussi, pour les mêmes motifs, faire l'objet du même traitement. La compagnie a, par conséquent, proposé, et le Conseil a, dans sa lettre du 11 février 1986, accepté cette proposition, que l'étude des tarifs applicables au WATS transcanadien soit incluse dans l'instance de juin 1986, de manière qu'ils fassent l'objet d'un examen de concert avec les tarifs applicables au WATS intracompagnie.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-50 du 30 juillet 1985, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur une requête présentée par Bell, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1643 du 3 juin 1985, visant une restructuration de ses tarifs applicables au SICT Canada-États-Unis. Le Conseil estime qu'il convient d'étudier dans le cadre de la même instance ces propositions tarifaires et les révisions tarifaires applicables au SICT intracompagnie. Par conséquent, il a décidé d'ajouter à l'instance de juin 1986 les tarifs proposés applicables au SICT Canada-États-Unis.
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Bref, voici donc les révisions proposées aux barèmes tarifaires de Bell qui feront l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance de juin 1986:
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(1) le SICT intracompagnie (avis de modification tarifaire 1822);
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(2) le WATS intracompagnie (avis de modification tarifaire 1822);
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(3) le WATS transcanadien (avis de modification tarifaire 1822); et
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(4) le SICT Canada-États-Unis (avis de modification tarifaire 1643).
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Le Conseil note qu'en vertu de l'avis public Télécom CRTC 1986-1 du 14 janvier 1986, les lettres d'intervention, les avis d'intention de participer à l'audience principale et les demandes de renseignements adressées à Bell relativement à l'instance de juin 1986 doivent être déposés au plus tard le 11 avril 1986.
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Après avoir examiné la demande de Bell visant à traiter séparément de l'instance de juin 1986 les révisions tarifaires proposées applicables aux services réseau concurrentiels intracompagnie et transcanadiens, le Conseil a décidé d'inviter les personnes intéressées à formuler des observations sur l'avis de modification tarifaire 1896.
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Pour ce qui est de la revente et du partage, les transporteurs ont déposé des projets des révisions tarifaires qui pourraient se prêter à diverses interprétations de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19. Le Conseil estime qu'il serait souhaitable que la même interprétation se retrouve dans chacun des dépôts tarifaires des transporteurs et, en conséquence, il invite les personnes intéressées à formuler des observations sur les restrictions à inclure dans les tarifs des transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral et qui s'appliqueraient à la revente et au partage d'installations de manière à empêcher la prestation des SICT/WATS. A cet égard, le Conseil note les restrictions actuellement imposées à l'interconnexion des installations du CNCP au réseau téléphonique public commuté, qui l'empêchent d'offrir des SICT/WATS.
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Pour obtenir des renseignements au sujet des requêtes de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, prière de consulter l'avis public Télécom CRTC 1986-18 du 24 février 1986. Quant aux requêtes des Télécommunications CNCP, de la Norouestel Inc., de Télésat Canada et des Télécommunications Terra Nova Inc., voir l'avis public Télécom CRTC 1986-19 du 24 février 1984.
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La requête déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 1896 peut La requête peut être examinée à tous les bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. ul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Toute partie intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
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Si vous désirez présenter des observations sur la requête, veuillez écrire à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avant le 26 mars 1986. Vous devrez également faire parvenir une copie de votre lettre à Me E.E. Saunders, c.r., a/s Me Peter J. Knowlton, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) J8Y 6N4.
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Le Secrétaire générale
Fernand Bélisle
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