ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 87-1

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Décision Télécom

Ottawa, le 12 février 1987
Décision Télécom CRTC 87-1
REVENTE DANS LE BUT DE DISPENSER DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE CIRCONSCRIPTION DE BASE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a conclu que la levée des restrictions actuellement imposées à la revente et au partage dans le but de dispenser tous les services intracirconscriptions, à l'exception de la revente aux fins de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, serait dans l'intérêt public. Le Conseil a déclaré qu'avant de permettre la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, il fallait poursuivre la discussion au sujet de certaines questions qui se poseraient dans le cas où les restrictions à cette revente seraient levées. Ces questions étaient les suivantes:
i) les répercussions sur l'obligation des compagnies de téléphone de dispenser le service;
ii) le droit d'accès direct à la compagnie de téléphone pour les locataires dans le cadre de projets
de propriété partagée en location;
iii) la responsabilité de dispenser un service d'urgence ou auxiliaire;
iv) le niveau des tarifs du service téléphonique de base imposés par les concurrents; et
v) l'accès et les normes relatives aux téléphones payants.
En conséquence, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell), à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), à la Norouestel Inc. (la Norouestel) et aux Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) (collectivement, les compagnies de téléphone) de déposer leurs observations sur ces questions au plus tard le 26 novembre 1985. Le Conseil a indiqué qu'il publierait un avis public dans lequel il exposerait d'autres procédures relatives à l'examen de ces questions, une fois reçus les mémoires des compagnies de téléphone.
Le 23 janvier 1986, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1986-8 (l'avis public 1986-8), dans lequel il invitait les parties intéressées à formuler des observations sur les mémoires du 26 novembre 1985 des compagnies de téléphone et les répercussions de l'autorisation de la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base sur plusieurs aspects de la prestation de services de télécommunications qui étaient exposés dans l'avis public. Dans l'avis public 1986-8, le Conseil a aussi déclaré qu'il entendait se prononcer sur une requête présentée par l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), en date du 26 septembre 1985, au moment où il rendrait sa décision dans l'instance portant sur la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base. Dans leur requête, l'ACTS/ACTE demandaient que le Conseil ordonne à Bell de permettre le raccordement à son réseau et l'utilisation de téléphones payants fournis par l'abonné.
En réponse à l'avis public 1986-8, les parties ci-après ont déposé des observations au plus tard le 28 mars 1986: l'ACTE, l'ACTS, l'Association canadienne des entreprises de services en informatique, l'Association des banquiers canadiens et l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau (collectivement, l'ACTE et autres); la Canadian Independent Telephone Association (la CITA); les Télécommunications CNCP (le CNCP); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); le Conseil des premiers ministres des Maritimes (le CPMM); le directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur); les Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia, la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Kennedy House Senior Recreation Centre, la Lower Mainland Alliance of Information and Referral Services, la Save Our Shores, la Society Promoting Environmental Conservation, le British Columbia Provincial Council of Women, la United Elders' Association of British Columbia et le West End Seniors' Network (collectivement, les FAPG et autres); la KVA Communications and Electronics (la KVA); la Long Distance Access Corporation (la LDAC); l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada (le STCC); les Entreprises Télémédia Inc. (la Télémédia); et la Thompson Leasing Limited (la TLL). Le Conseil a reçu les répliques au plus tard le 25 avril 1986.
II INTRODUCTION
Les services téléphoniques de circonscription de base comprennent notamment les services de lignes individuelles et partagées de résidence et d'affaires, le service de lignes principales de PBX, le service Centrex, le service téléphonique public (téléphones payants) et le service amélioré de central automatique privé de circonscription. La revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base s'entend de la vente ou de la location subséquente sur une base commerciale de services de télécommunications loués de la compagnie de téléphone, aux fins d'offrir aux utilisateurs des services téléphoniques semblables à ceux qui sont mentionnés ci-dessus. Il n'est pas nécessaire que la zone de desserte d'un revendeur soit restreinte à une propriété continue, pourvu que toutes les installations ou tous les services de transmission sous-jacents, utilisés par le revendeur, soient loués de la compagnie de téléphone. Étant donné que la revente constitue une entreprise commerciale, il s'ensuit que les revendeurs ne peuvent louer que des services d'affaires en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base.
Le raccordement de téléphones payants fournis par l'abonné aux installations des compagnies de téléphone en vue de dispenser le service de téléphones payants soulève un certain nombre de questions qui divergent de celles qui sont en cause dans la revente en vue de dispenser d'autres services téléphoniques de circonscription de base. Par conséquent, le Conseil a traité ce genre particulier de revente séparément dans la présente décision.
Enfin, le Conseil note que, bien qu'au moins une compagnie de téléphone classe le service hors circonscription dans la catégorie des services téléphoniques de circonscription de base, il estime qu'étant donné que ce service est dispensé au moyen d'une installation intercirconscription, il doit être traité comme étant un service intercirconscription aux fins de la réglementation et être assujetti aux restrictions et conditions relatives à la revente et au partage en vue de dispenser des services intercirconscriptions, qui sont exposées dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2).
III REVENTE EN VUE DE DISPENSER DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE
CIRCONSCRIPTION DE BASE AUTRES QUE LE SERVICE DE TÉLÉPHONE PAYANTS
A. Généralités
1) Positions des parties
Au nombre des parties qui appuyaient la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base se trouvaient l'ACTE et autres, le CNCP, le Directeur, la KVA, la LDAC, la Télémédia et la TLL. Ces parties ont fait état de divers avantages généraux, notamment: l'établissement d'un service aux locataires dans des immeubles à propriété partagée en location (PPL), une utilisation plus efficiente des installations locales du réseau des compagnies de téléphone et l'accès accru à des techniques plus complexes et à des services téléphoniques de circonscription de base plus efficients qui ne sont, à l'heure actuelle, principalement accessibles qu'aux utilisateurs importants.
En règle générale, les compagnies de téléphone, avec l'appui de la CITA, du CPMM et du STCC, se sont opposées à la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base. Elles s'y opposaient dans une large mesure parce qu'elles s'inquiétaient de ce qu'une telle concurrence puisse contribuer à une érosion des revenus des compagnies de téléphone et se traduire par une hausse des tarifs des services locaux.
L'ACC a déclaré qu'elle n'appuierait pas la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base si elle avait pour effet de faire augmenter les tarifs des services locaux, mais elle a fait remarquer qu'il n'existait pas de données quantitatives pour étayer les hypothèses relatives à l'érosion des revenus. De même, les FAPG et autres et l'ONAP étaient opposés à cette revente et ils ont, eux aussi, fait état d'une absence de données quantitatives.
Bell comme la B.C. Tel ont soutenu que l'un des premiers incitatifs à la revente de services téléphoniques de circonscription de base serait de profiter d'écarts de prix entre des services locaux particuliers, ce qui entraînerait une érosion des revenus provenant des services locaux: par exemple, le service Centrex, dont les tarifs sont inférieurs à ceux du service de lignes individuelles d'affaires (LIA) de certaines companies de téléphone, pourrait être revendu en vue de dispenser le service de LIA. La B.C. Tel a également fait valoir que la revente du service Centrex rendrait sans signification son tarif minimal applicable à ce service. De plus, elle a déclaré que, si elle ne savait pas comment les services Centrex revendus étaient utilisés, il serait difficile de contrôler la fourniture de commutateurs Centrex, ce qui pourrait faire augmenter les frais. La B.C. Tel a soutenu que la revente du service Centrex en plus faible volume la placerait, du point de vue de la concurrence, en situation de désavantage par rapport aux revendeurs qui pourraient vendre aux abonnés à un prix inférieur au tarif minimal.
Bell comme la B.C. Tel ont fait valoir que la revente de services téléphoniques de circonscription de base par les fournisseurs de PPL constituerait un autre facteur d'érosion des revenus. Elles ont avancé que, du fait que le même trafic soit acheminé par un moins grand nombre de lignes principales, il en résulterait une réduction des revenus, un approvisionnement excédentaire et des immobilisations stériles dans des installations locales de réseau. Bell a indiqué que la revente dans le cas de projets de PPL ne se limiterait pas à des immeubles neufs; elle a fait état d'un rapport dans lequel il est prédit qu'aux États-Unis, les immeubles rénovés compteront pour le plus grand nombre d'emplacements de PPL d'ici 1994.
Bell a convenu que la revente dans des immeubles neufs réduirait le nombre de lignes d'accès requises pour desservir ces emplacements, mais elle a soutenu que les économies de coûts qui en résulteraient pourraient probablement être réalisées même sans la revente grâce à des progrès technologiques comme les techniques de multiplexage et de concentration que l'on commence à appliquer au réseau local.
L'ACTE et autres, le CNCP, le Directeur et la Télémédia ont tous fait valoir que l'on exagérait les préoccupations au sujet de l'érosion des revenus, notamment celles qui ont trait aux emplacements de PPL. L'ACTE et autres ont déclaré qu'étant donné que ceux qui s'opposent à la revente, notamment les compagnies de téléphone, n'ont produit ni preuve ni indice d'une érosion importante des revenus, il y aurait lieu d'autoriser la revente sans délai.
L'ACTE et autres et le Directeur ont soutenu que l'activité de PPL était plus susceptible de se produire dans le cas de nouveaux emplacements, compte tenu de ce qu'il en coûte pour rénover les immeubles existants. Tout manque à gagner, par conséquent, serait plus susceptible d'être relié aux revenus prévus plutôt qu'existants. Le CNCP a fait valoir que l'activité de PPL n'est pas généralisée aux États-Unis et que ses répercussions sur les revenus des compagnies de téléphone locales sont minimes. L'ACTE et autres ont avancé que ce n'est pas le secteur des services de télécommunications en soi qui motive principalement un grand nombre de fournisseurs de services de PPL, mais qu'il s'agit plutôt pour eux d'un moyen d'attirer des locataires vers un immeuble en particulier.
Les compagnies de téléphone et d'autres parties ont aussi soutenu que le risque d'érosion des revenus provenant du SICT/WATS augmenterait si la revente était autorisée. La B.C. Tel a fait valoir que, si le commutateur d'un revendeur était placé entre les installations de la compagnie et un groupe d'utilisateurs ultimes particuliers, il serait impossible de déterminer comment les services derrière le commutateur sont utilisés: la revente de services locaux de circonscription créerait de nouvelles occasions de relier des utilisateurs multiples à des installations intercirconscriptions en vue d'obtenir accès à des services équivalents du SICT.
La Télémédia a fait valoir que les arguments selon lesquels les revendeurs ou leurs abonnés passeraient outre à des instructions légales expresses pour obtenir accès à des services équivalant au SICT étaient injustifiés et inappropriés. Le Directeur a déclaré que le Conseil n'avait pas jugé qu'il s'agissait là d'un problème important dans le passé et qu'il s'attendait à ce que la même conclusion vaille dans la présente instance.
L'ACTE et autres se sont opposées à la revente du service Centrex parce que le prix de ce service est établi de manière injuste et que sa revente nuirait aux fournisseurs de PBX. L'ACTE et autres ont soutenu que le Conseil devrait tenir une instance distincte portant sur le service Centrex. Le Directeur considérait la revente du service Centrex comme étant un avantage supplémentaire de son utilisation en remplacement des installations de PBX comme des projets de PPL. Il a soutenu que la revente du service Centrex briderait la capacité des compagnies de téléphone d'utiliser le service pour livrer une concurrence injuste dans le marché des équipements terminaux multilignes.
2) Conclusions
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil a conclu que la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, autres que le service de téléphones payants, serait dans l'intérêt public. Il estime que cette revente se traduira par des avantages pour certains utilisateurs sans occasionner de graves inconvénients aux autres. Ces avantages sont notamment les suivants: choix accru de fournisseurs de services, accès accru des petits utilisateurs aux techniques plus complexes et aux services des compagnies de téléphone déjà offerts aux grands utilisateurs, et possibilité d'une plus grande efficience dans l'approvisionnement d'installations du réseau local.
Le Conseil estime, d'après le dossier de la présente instance, qu'il existe peu de possibilité d'entrée non économique des revendeurs dans ce marché, d'où aucune érosion importante de la contribution ne devrait se poser. De même, le Conseil est d'avis que les interdictions à la revente et au partage de services autres que le SICT en vue de dispenser le SICT/WATS devraient garantir que les revendeurs se restreignent aux occasions d'affaires présentées par des différences dans les tarifs applicables aux services téléphoniques de circonscription de base, de l'efficience des lignes principales et de l'application innovatrice des nouvelles techniques. De plus, lorsqu'il s'agira d'envisager l'entrée dans le marché de la revente de services locaux, un revendeur éventuel devra peser ces occasions d'affaires par rapport aux coûts d'immobilisation associés à l'entrée dans le marché et aux coûts permanents reliés à la prestation de ces services, par exemple, réparations et maintenance, facturation et perception.
Pour ce qui est des arguments selon lesquels les revendeurs ou leurs abonnés pourraient contourner les restrictions imposées à la revente et au partage de services intercirconscriptions, le Conseil est d'accord avec la Télé média que ces inquiétudes sont injustifiées. Le Conseil estime que rien dans le dossier de la présente instance n'indique que les utilisateurs violeraient ces restrictions.
Pour ce qui est des arguments de l'ACTE et autres au sujet des répercussions de la revente du service Centrex sur le marché des PBX, ainsi que de ceux de la B.C. Tel concernant la facturation d'un montant minimal aux abonnés du service Centrex, le Conseil fait remarquer qu'il a tenu compte d'arguments semblables avant d'autoriser le partage du service Centrex dans l'avis public Télécom CRTC 1986-42 du 3 juillet 1986 (l'avis public 1986-42). Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne justifie pas l'application de la facturation d'un montant minimal à chaque abonné d'un revendeur du service Centrex. Quant aux tarifs et aux conditions applicables au service Centrex, le Conseil note qu'étant donné que le service Centrex doit être offert selon des tarifs approuvés, il peut veiller à ce que ces tarifs et ces conditions restent appropriés dans un milieu de revente.
B. Tarifs
1) Positions des parties
En vue de prévenir l'érosion des revenus, Bell a proposé deux conditions expresses: les revendeurs ne devraient pas être autorisés à revendre un service à tarif moins élevé pour dispenser un service à tarif plus élevé et les services loués aux revendeurs devraient l'être à des tarifs correspondant à tout le moins aux coûts. La B.C. Tel s'est montrée particulièrement d'accord avec cette dernière condition. A cette fin, elle a proposé d'utiliser, pour toutes les formes de revente, une structure tarifaire locale distincte qui tiendrait compte à la fois des coûts d'accès et des courbes d'utilisation du réseau de la B.C. Tel. La Norouestel et la Terra Nova ont adopté pour position qu'il ne fallait pas autoriser la revente tant que toutes les instances publiques portant sur le rééquilibrage des tarifs n'auront pas été achevées.
Le CNCP a déclaré qu'il est en faveur de tarifs fondés sur les coûts dans le cas des services de circonscription de base vendus aux revendeurs. Il a fait valoir que, néanmoins, il n'y a pas lieu de procéder à un rééquilibrage des tarifs avant la levée des restrictions, étant donné que la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base se ferait dans des groupes tarifaires élevés où les tarifs du service d'affaires sont pleinement compensatoires.
La B.C. Tel n'était pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle ses tarifs du service d'affaires sont compensatoires, en particulier dans le cas des applications à fort degré d'utilisation de ses services d'affaires du genre qui résulterait de la revente par les fournisseurs de PPL.
Le Directeur a fait valoir que les lignes d'accès louées aux fournisseurs de services de PPL devraient être offertes aux mêmes prix que les lignes principales de PBX fournies aux abonnés du service d'affaires, étant donné que les petits abonnés du service d'affaires utiliseraient les lignes d'accès exactement de la même manière que les grands abonnés de PBX, avec des exigences identiques. Le Directeur a soutenu qu'un tarif plus élevé pour les fournisseurs de PPL serait discriminatoire en vertu du paragraphe 321(2) de la Loi sur les chemins de fer. Il a fait valoir que, si les tarifs de lignes principales d'affaires n'étaient plus considérés comme étant compensatoires, les compagnies de téléphone devraient alors chercher à obtenir des révisions tarifaires applicables à tous les abonnés de PBX.
2) Conclusions
Le Conseil estime que les services sous-jacents des compagnies de téléphone devraient être offerts aux revendeurs en vertu de tarifs du Tarif général. A son avis, il ne conviendrait pas d'établir une distinction entre les revendeurs et les abonnés du service d'affaires et d'accorder aux premiers un traitement tarifaire spécial.
C. Accès aux services des compagnies de téléphone
1) Positions des parties
Les parties qui ont formulé des observations sur la question ont convenu, en principe, que les locataires dans des emplacements de PPL devraient avoir le choix d'obtenir le service soit du revendeur, soit de la compagnie de téléphone. Bell a soutenu que la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base devrait s'accompagner de modalités et conditions, dans le Tarif de la compagnie, qui garantiraient que la compagnie puisse satisfaire à l'obligation qui lui serait imposée de dispenser le service. La B.C. Tel a déclaré qu'il incomberait au revendeur de permettre l'accès à la compagnie en vue de fournir un raccordement direct à l'abonné par tout moyen jugé approprié et efficient par la compagnie. Elle a ajouté qu'elle ne pourrait remplir son obligation de dispenser le service tant que l'accès ne lui aurait pas été accordé. Bell, la Norouestel et la Terra Nova ont fait valoir que l'abonné devrait absorber les dépenses supplémentaires engagées aux fins de fournir l'accès.
L'ACTE et autres ont déclaré que des conditions relatives au droit d'accès à la propriété d'un locateur et aux servitudes, tout en n'étant pas déraisonnables, ne sont peut-être ni nécessaires ni pratiques. Elles ont soutenu qu'il n'irait pas de l'intérêt d'un propriétaire, en sa qualité de locateur d'espace à bureaux, de refuser à un locataire l'accès au service d'une compagnie de téléphone. De plus, il serait peu efficient que plus d'une partie contrôle l'utilisation des gaines verticales et des canalisations dans un immeuble.
2) Conclusions
De l'avis du Conseil, un des principaux avantages de la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base est le choix accru de services offerts à l'usager ultime. Toutefois, afin de veiller à ce que le choix soit offert et à ce que les fournisseurs de services ne se livrent pas à des activités de revente de manière à créer des conditions indûment restrictives dans des zones de desserte de la revente, il faut garantir aux locataires dans des emplacements de PPL l'accès direct aux services de la compagnie de téléphone. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie n'a adopté de position contraire à ce point de vue.
Bien que le Conseil soit d'accord avec l'ACTE et autres sur le fait que le contrôle ultime des canalisations et des gaines verticales doit appartenir au locateur dans les emplacements de PPL, il n'en estime pas moins que, comme condition de prestation du service aux revendeurs, les compagnies de téléphone doivent avoir accès direct, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, aux locataires dans des emplacements de PPL qui optent pour le service de la compagnie de téléphone plutôt que pour le service d'un revendeur ou en sus de ce dernier service. En conséquence, le Conseil estime que les tarifs généraux des compagnies de téléphone devraient inclure une telle condition.
Enfin, le Conseil fait remarquer que rien, dans la présente instance, ne prouve que les dépenses engagées par une compagnie de téléphone aux fins de raccorder les abonnés dans des emplacements de PPL, qui ne veulent pas utiliser les services d'un revendeur, seront sensiblement différentes des dépenses engagées aux fins de la prestation du service à d'autres groupes d'abonnés. Toutefois, dans la mesure où le fait de donner accès à un abonné dans un emplacement de PPL puisse entraîner des dépenses supplémentaires, le Conseil n'accepte pas, pour le moment, les arguments des compagnies de téléphone selon lesquels cet abonné devrait absorber ces dépenses supplémentaires. A cet égard, le Conseil fait remarquer que les frais de prestation du même service aux abonnés des divers emplacements d'une circonscription peuvent varier sensiblement et que, pourtant, les abonnés se voient imputer le même tarif pour ce service.
D. Responsabilité pour les fonctions du service
1) Positions des parties
Les compagnies de téléphone ont déclaré que, si la revente était autorisée, elles seraient disposées à continuer de remplir leur obligation de dispenser le service. Elles ont, toutefois, ajouté que, bien qu'elles soient disposées à fournir un service d'urgence ou auxiliaire à leurs abonnés, y compris les revendeurs d'installations louées par des revendeurs, cette obligation n'allait pas, à leur avis, jusqu'à englober les abonnés des revendeurs. De plus, les compagnies de téléphone ont déclaré que si un revendeur devait quitter le marché, il pourrait se produire des retards dans le rétablissement du service pour les anciens abonnés du revendeur. Bell et la B.C. Tel ont déclaré que, relativement aux abonnés des revendeurs, la responsabilité de dispenser un service d'urgence ou auxiliaire et les risques reliés à la continuité du service seraient essentiellement les mêmes que pour les abonnés de fournisseurs d'équipements terminaux. Aucune partie n'a contesté les positions des compagnies de téléphone à cet égard.
Bell a fait remarquer que, dans un scénario de revente, son abonné serait le revendeur et que ce dernier serait responsable de tous les montants facturés pour services rendus par la compagnie et pour la maintenance et la réparation des installations ou de l'équipement du revendeur. En outre, Bell a affirmé que, comme dans le cas de tout autre abonné de Bell, la compagnie se réserverait le droit de résilier le service pour non-paiement ou pour défaut des revendeurs, sous réserve d'un préavis raisonnable, de se conformer aux modalités et conditions du service dispensé. La B.C. Tel a déclaré qu'elle exigerait des conditions semblables et elle a fait remarquer que l'uniformité et la continuité de la qualité et du degré de service aux particuliers qui obtiennent des services de revendeurs ne constitueraient plus une obligation de la compagnie. Aucune partie n'a soutenu que ces positions étaient déraisonnables.
2) Conclusions
Le revendeur est l'abonné de la compagnie de téléphone. Cette dernière est donc tenue de lui fournir toutes les installations et tous les services sous-jacents (par ex., lignes principales de PBX, inscriptions supplémentaires à l'annuaire), aux mêmes modalités et conditions que pour les autres abonnés. Cela s'applique également au service d'urgence ou auxiliaire. Le revendeur est responsable auprès de la compagnie de téléphone de tous les montants facturés pour les services rendus aux revendeurs par la compagnie de téléphone. De plus, c'est le revendeur, non pas la compagnie de téléphone, qui est responsable de la qualité du service dispensé aux abonnés du revendeur et du niveau des tarifs exigés de ces abonnés pour le service.
E. Approvisionnement
1) Positions des parties
Bell a fait remarquer qu'afin de garantir le placement et l'utilisation efficients des installations d'accès au service local et d'éviter le chevauchement de ces installations, elle pourrait avoir besoin de renseignements précis sur les zones devant être desservies par les revendeurs et de prévisions concernant le type et le nombre d'installations d'accès requises pour desservir ces zones. La B.C. Tel a déclaré qu'il serait indispensable que les fournisseurs de PPL travaillent en étroite collaboration avec la compagnie en vue d'éviter le surapprovisionnement.
Le Directeur a proposé que, comme condition d'autorisation de la revente, le Conseil exige que les revendeurs fournissent aux compagnies de téléphone des descriptions écrites et des cartes définissant les zones de desserte de la revente et les plans de nouveaux développements. L'ACTE et autres ont soutenu que l'existence de fournisseurs de PPL ne poserait pas de problèmes de planification, étant donné que les compagnies de téléphone continueraient à coordonner les activités de planification du réseau avec les entrepreneurs de nouveaux projets domiciliaires, tout comme ils le font à l'heure actuelle. L'ACTE et autres ont ajouté que les fournisseurs de PPL, avec l'aide d'experts-conseils en télécommunications, seraient mieux en mesure de fournir des prévisions détaillées aux compagnies de téléphone. Enfin, l'ACTE et autres ont fait remarquer que les revendeurs n'auraient pas intérêt à priver le public d'un service de grande qualité et que, de toute nécessité, ils travailleraient en étroite collaboration avec les compagnies de téléphone.
2) Conclusions
Le Conseil estime qu'il y va de l'intérêt commun des revendeurs et des compagnies de téléphone d'identifier les besoins d'installations d'accès le plus tôt possible. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire, pour le moment, d'établir des règles régissant les types de renseignements que les revendeurs doivent fournir aux compagnies de téléphone concernant la planification des installations.
IV REVENTE DU SICT DANS LE BUT DE DISPENSER LE SICT
Dans l'avis public 1986-42 qui vise diverses révisions tarifaires reliées à la revente et au partage, le Conseil a déclaré qu'il était d'accord avec les parties à cette instance qu'aucune érosion des revenus provenant du SICT ne résulterait de la revente du SICT dans le but de dispenser le SICT. De plus, le Conseil a fait remarquer que le partage du SICT dans le but de dispenser le SICT a été autorisé dans la décision 85-19. Toutefois, le Conseil, notant le rapport entre les questions de la revente du SICT dans le but de dispenser le SICT et la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, a conclu qu'il se prononcerait sur la question de la revente du SICT dans le but de dispenser le SICT dans la présente instance.
Étant donné qu'il se révélerait difficile pour les revendeurs de services téléphoniques de circonscription de base d'empêcher leurs abonnés d'utiliser le SICT et qu'aucune érosion de revenus ne résulterait d'une telle utilisation, le Conseil a décidé de lever les restrictions imposées à la revente du SICT en vue de dispenser le SICT. Le Conseil fait remarquer qu'en sa qualité d'abonné d'une compagnie de téléphone, un revendeur serait responsable de tous les frais relatifs au SICT qui seraient engagés par les abonnés du revendeur et qui lui seraient facturés.
V REVENTE DANS LE BUT DE DISPENSER LE SERVICE DE TÉLÉPHONES PAYANTS
A. Requête de l'ACTS/ACTE
Dans leur requête du 26 septembre 1985, l'ACTS/ACTE ont fait valoir que les dispositions tarifaires et les politiques de Bell limitant le raccordement de téléphones payants fournis par l'abonné sont contraires à la Loi sur les chemins de fer et devraient être abolies. L'ACTS/ACTE ont soutenu que la libéralisation du raccordement des téléphones payants fournis par l'abonné donnerait un certain nombre d'avantages, notamment: une plus grande disponibilité, du fait que de petites entreprises, souvent pour des motifs de service aux clients ou de rentabilité, installent des téléphones payants dans des endroits qui ne sont pas encore desservis; une diminution des tarifs applicables aux appels locaux dans certains emplacements; des revenus supplémentaires pour Bell provenant des appels du SICT logés de téléphones payants fournis par l'abonné et des lignes d'accès requises à cette fin; une réduction des frais de Bell reliés aux services d'installation, de maintenance, de levée, d'assistance du téléphoniste et d'assistance-annuaire; une innovation accrue stimulée par la concurrence; et un service amélioré de la part de fournisseurs désireux de protéger leur investissement et d'en profiter.
L'ACTS/ACTE ont dressé une liste de conditions régissant le raccordement de téléphones payants fournis par l'abonné que, selon elles, le Conseil voudrait imposer. Ces conditions sont les suivantes: conformité avec la norme NH-03, une fois qu'elle aura été élaborée, et application des règles de la partie 68 de la FCC d'ici-là; accès sans frais au service 911 ou autre service d'urgence; plafonnement des tarifs exigés par les fournisseurs concurrents, correspondant aux tarifs de Bell; et énoncé visible et clair du mode de fonctionnement à chaque emplacement.
B. Réponse de Bell
Suite à la requête de l'ACTS/ACTE, Bell a, en date du 25 novembre 1985, déposé sa réponse dans laquelle elle niait que ses tarifs et politiques soient contraires à la Loi sur les chemins de fer et faisait valoir que le raccordement de téléphones payants fournis par l'abonné ne devrait être autorisé que si le Conseil jugeait que ce raccordement servirait l'intérêt public.
Bell, faisant remarquer qu'en 1984 20 % de ses téléphones payants avaient généré 50 % de ses revenus provenant du service de téléphones payants, a soutenu que les possibilités de génération de revenus des téléphones payants peuvent varier sensiblement en fonction de leur emplacement. Elle a ajouté que les concurrents seraient plus susceptibles de mettre l'accent sur les emplacements les plus lucratifs. La compagnie a fait valoir que, par conséquent, toute économie de coûts reliée au remplacement de ses téléphones payants ne compenserait pas les revenus perdus. Bell a déclaré que, dans un milieu de concurrence relative au service de téléphones payants, elle devrait être autorisée à répondre à la concurrence par des rajustements de tarifs. Bell a mis en doute les arguments selon lesquels les téléphones payants concurrentiels entraîneraient des revenus accrus provenant des frais de lignes d'accès et du service interurbain, faisant valoir que l'on ne sait pas si ces revenus pourront compenser les revenus perdus provenant des téléphones payants.
Quant à l'allégation de l'ACTS/ACTE concernant la plus grande disponibilité de téléphones payants, la compagnie a fait valoir qu'étant donné qu'elle pourrait être obligée d'enlever certains téléphones payants existants et que certains téléphones payants fournis par l'abonné se trouveraient dans des emplacements ayant des heures d'accès limitées, il n'est pas certain que la disponibilité soit accrue. Bell a également déclaré que le nombre de téléphones payants dans son territoire d'exploitation avait augmenté de 27 % depuis 1980.
Relativement aux réductions de frais d'assistance du téléphoniste, Bell a fait remarquer que seulement 10 % des appels interurbains provenant de téléphones payants à l'heure actuelle sont payés comptant. De plus, elle a mis en doute les allégations selon lesquelles les concurrents prendraient plus grand soin que la compagnie de veiller à ce que des annuaires soient disponibles, réduisant ainsi les frais d'assistance-annuaire.
Pour ce qui est des observations concernant les répercussions de la concurrence sur l'innovation et la qualité du service, Bell a fait état d'un certain nombre de nouveaux services et d'améliorations qu'elle a apportés. En outre, la compagnie a déclaré que, bien qu'un concurrent puisse veiller à ce qu'il y ait moins de vandalisme et d'abus dans des locaux surveillés que la compagnie ne le pourrait dans un emplacement à l'extérieur, le remplacement des téléphones payants extérieurs de la compagnie par des appareils dans des locaux surveillés pourrait réduire le nombre d'emplacements accessibles 24 heures sur 24.
Bell a rejeté comme étant inutiles les normes de la partie 68 de la FCC, que l'ACTS/ACTE ont proposées comme conditions provisoires du raccordement, et elle a fait valoir que les autres conditions proposées sont des conditions minimales qu'il y aurait lieu d'imposer. Bell a proposé que, si la concurrence était autorisée, les concurrents soient tenus d'exiger les mêmes tarifs que la compagnie. Elle a également proposé des exigences relatives visant à doter les téléphones payants des caractéristiques suivantes: accès sans frais aux services d'urgence et du téléphoniste; accès au service interurbain; compatibilité avec les dispositifs pour malentendants; accessibilité aux handicapés physiques; capacité d'accepter les diverses pièces de monnaie; et apposition, sur les appareils, d'une liste d'adresses ou de numéros permettant de signaler les problèmes d'abonnés. Bell a fait remarquer que, dans certaines compétences aux États-Unis, la prestation de téléphones payants fournis par l'abonné est restreinte aux locaux surveillés d'établissements résidentiels ou commerciaux uniques.
La compagnie a proposé que l'on établisse pour les fournisseurs concurrentiels de téléphones payants un nouveau service de ligne d'accès dont les tarifs refléteraient les coûts de prestation, de manière à garantir que la masse des abonnés ne subventionne pas les entreprises commerciales de ces fournisseurs.
C. Réplique de l'ACTS/ACTE
L'ACTS/ACTE ont déposé une réplique aux observations de Bell, en date du 6 décembre 1985. Elles ont soutenu que les petites entreprises installeraient probablement des téléphones payants là où il n'existe pas de service à l'heure actuelle, ce qui accroîtrait la disponibilité du service. L'ACTS/ACTE ont fait valoir que, dans bien des cas, ces appareils seraient raccordés comme téléphones supplémentaires de lignes existantes. Elles ont ajouté que Bell resterait probablement le seul fournisseur de téléphones payants dans les emplacements publics lucratifs, ce qui réduirait tout risque d'érosion de ses revenus.
En réplique à l'argument de Bell selon lequel, étant donné que moins de 10 % des appels du SICT sont payés comptant, les frais d'intervention du téléphoniste ne seraient pas réduits, l'ACTS/ ACTE ont fait valoir que les autres 90 % d'appels du SICT exigent une intervention du téléphoniste que la libéralisation du raccordement pourrait réduire: par exemple, des téléphones payants dotés d'un dispositif d'acceptation des cartes de crédit n'exigeraient aucune assistance du téléphoniste. Enfin, l'ACTS/ACTE ont soutenu que des frais spéciaux d'accès ne s'imposeraient pas, étant donné que la plupart des appareils seraient raccordés à des lignes d'affaires qui sont, par hypothèse, compensatoires.
D. Positions des autres parties
La B.C. Tel, la CITA, le CPMM, les FAPG et autres, la Norouestel, la Terra Nova et le STCC s'opposaient à la concurrence dans la prestation du service de téléphones payants.
La B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova se préoccupaient principalement de l'érosion des revenus qui résulterait du fait que les concurrents se limiteraient aux emplacements les plus lucratifs, ce qui, à leur avis, aurait des répercussions négatives sur la commodité et le service au public. La Norouestel et la Terra Nova ont fait valoir qu'un grand nombre de téléphones payants sont installés à des endroits publics moins lucratifs, notamment les écoles, les bains publics, les foyers pour personnes âgées et les arénas, et qu'ils ne font pas leurs frais. La Terra Nova a fait état de l'engagement qu'elle avait pris d'assurer l'accès aux handicapés physiques et aux malentendants. La B.C. Tel considérait la prestation de téléphones payants comme étant une obligation pour satisfaire aux besoins de ceux qui ne jouissent pas d'un service régulier, du public voyageur et de ceux qui se trouvent dans des situations d'urgence. La B.C. Tel a également appuyé l'opinion de Bell relativement aux tarifs de lignes d'accès destinées aux fournisseurs concurrents.
Le Directeur a soutenu que la concurrence se traduirait par une plus grande disponibilité à de nouveaux emplacements, tandis que les compagnies de téléphone continueraient probablement à desservir les emplacements publics plus lucratifs. Il a ajouté que la concurrence générerait des revenus supplémentaires au titre de lignes d'accès et des appels interurbains. Il a avancé que les concurrents installeraient des téléphones payants perfectionnés qui se traduiraient par des réductions de coûts dans divers secteurs, notamment l'assistance du téléphoniste.
Le Directeur a proposé qu'un certain nombre de mesures minimales de sauvegarde soient imposées aux téléphones payants concurrentiels comme conditions de raccordement, notamment des méthodes de certification, l'accès sans frais au téléphoniste de la compagnie de téléphone et aux services d'urgence, l'accès aux handicapés physiques et des dispositifs de communication pour les malentendants. En outre, il a proposé que les tarifs maximaux exigés par les fournisseurs concurrentiels soient limités aux tarifs approuvés pour les compagnies de téléphone et que les fournisseurs de téléphones payants soient responsables des réparations et de la maintenance.
Pour ce qui est de l'accès aux malentendants, l'ACTE et autres ont, dans leurs observations déposées en réponse à l'avis public 1986-8, fait remarquer que la norme CAN3-T515-M85 de l'ACNOR établit à l'égard des appareils pour malentendants une approche qui jouit de l'appui général.
Le Directeur et la LDAC ont avancé qu'il pourrait être approprié d'imposer des obligations de service aux concurrents. La LDAC a notamment proposé comme obligation que les concurrents absorbent une juste part des risques reliés aux exigences d'un service d'urgence. Le Directeur a, pour sa part, proposé que les fournisseurs desservant des emplacements multiples s'occupent d'emplacements à faible comme à fort trafic.
La B.C. Tel a proposé un certain nombre de conditions reliées au raccordement, semblables à celles de Bell et du Directeur, mais elle a mis en doute que l'on puisse satisfaire à ces exigences sans une certaine forme de règlement d'intérêt public qui s'appliquerait de manière égale à tous les fournisseurs dans ce marché. La B.C. Tel a soutenu que, de plus, il serait peu probable que d'autres parties partagent la responsabilité de dispenser le service à des emplacements non économiques, pourvu que les compagnies de téléphone soient tenues de continuer à dispenser le service selon les normes actuelles.
E. Conclusions
Le Conseil estime que, bien que la concurrence dans la prestation du service de téléphones payants puisse offrir un certain nombre d'avantages, il faudrait clairement prouver que ces avantages l'emportent sur les inconvénients éventuels. A l'heure actuelle, le Conseil estime qu'à tout prendre, il n'y a pas lieu d'autoriser la concurrence dans ce marché pour les motifs exposés ci-dessous.
Pour ce qui est de la question de l'érosion des revenus, le Conseil est d'accord avec la préoccupation d'un certain nombre de parties que les concurrents mettraient principalement l'accent sur les emplacements de téléphones payants les plus lucratifs. Il pourrait s'ensuivre que les réductions des revenus des compagnies de téléphone provenant du service de téléphones payants seraient supérieures à toute économie connexe. Toute diminution importante des revenus nets créerait une pression en faveur de la hausse des tarifs applicables à ce service ou à d'autres services ou en faveur de la diminution des frais par une réduction du niveau du service de téléphones payants dispensé.
A cet égard, il y a lieu de noter que le Conseil a, dans le passé, encouragé les compagnies de téléphone à dispenser le service de téléphones payants dans des emplacements où les coûts dépassent souvent les revenus. Bien que le Conseil puisse prévenir une réduction du niveau du service en obligeant les compagnies de téléphone à maintenir ce service, cela pourrait les placer dans une situation d'important désavantage concurrentiel dans le marché des téléphones payants. Le Conseil estime qu'il serait impossible d'atténuer ce désavantage en imposant une obligation d'assurer le service à tous les fournisseurs de téléphones payants.
Le Conseil estime que le service de téléphones payants constitue un précieux complément du service de base et il a par conséquent encouragé les compagnies de téléphone à veiller à sa disponibilité et à son accessibilité générales à des tarifs abordables. La concurrence, toutefois, pourrait inciter les compagnies de téléphone à réduire leurs tarifs en réponse à l'entrée en concurrence, ce qui nuirait à leur capacité de financer le service dans des emplacements non rentables. Afin de permettre aux compagnies de téléphone de continuer à dispenser le service dans les emplacements non rentables sans pour autant les placer dans une situation de désavantage concurrentiel, le Conseil pourrait exiger que tous les fournisseurs aient le même tarif pour les appels locaux. Cependant, cela exigerait une plus grande intervention au chapitre de la réglementation et réduirait les avantages habituellement reliés à la concurrence.
Les compagnies de téléphone dispensent le service de téléphones payants sous réserve de certaines normes facilitant l'accès à ce service, notamment l'accès sans frais aux services d'urgence, l'accès aux malentendants et aux handicapés physiques, un mode de fonctionnement clairement indiqué, y compris des instructions relatives au traitement des plaintes, et la capacité des téléphones payants de remettre la monnaie.
Afin de garantir que l'accès du public au service de téléphones payants ne se détériore pas, le Conseil estime que des normes de service semblables devraient s'appliquer aux concurrents. Cela se révélerait particulièrement important du fait que la concurrence pourrait faire que les concurrents, plutôt que les compagnies de téléphone, deviennent les fournisseurs exclusifs à certains emplacements.
De l'avis du Conseil, la nécessité d'imposer des normes ou des conditions de service aux compagnies de téléphone comme aux concurrents pourrait entraîner un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, la réglementation constante et accrue pourrait réduire les avantages reliés à la concurrence. Deuxièmement, c'est principalement aux compagnies de téléphone qu'il incomberait de contrôler les concurrents pour ce qui est de la conformité avec les conditions et de leur exécution. Cette responsabilité serait coûteuse et pourrait occasionner des différends entre les compagnies de téléphone et les concurrents, différends qu'il faudrait régler par recours à la réglementation plutôt que dans le marché même. Troisièmement, le contrôle de la conformité serait difficile à mener et, ainsi, la qualité du service de téléphones payants, qui est élevée et relativement uniforme à l'heure actuelle, pourrait en souffrir.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la requête de l'ACTS/ACTE.
V MISE EN OEUVRE
Les restrictions à la revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base et à la revente du SICT dans le but de dis penser le SICT, telles qu'elles sont établies dans la présente décision, ont été intégrées aux révisions tarifaires dont le dépôt est exigé dans la décision 87-2.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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