ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 86-42

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Avis public Télécom

Ottawa, le 3 juillet 1986
Avis public Télécom CRTC 1986-42
RÉVISIONS TARIFAIRES APPLICABLES A LA REVENTE ET AU PARTAGE
Historique
Le 24 février 1986, le Conseil a publié les avis publics Télécom CRTC 1986-17 (l'avis public 1986-17), l'avis public Télécom CRTC 1986-18 (l'avis public 1986-18) et l'avis public Télécom CRTC 1986-19 (1 'avis public 1986-19). L'avis public 1986-17 invitait les parties intéressées à se prononcer sur une requête déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 1896 de Bell Canada (Bell). L'avis public 1986-18 invitait les parties intéressées à se prononcer sur les requêtes déposées en vertu des avis de modification tarifaire 1234 et 1239 de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). L'avis public 1986-19 invitait les parties intéressées à se prononcer sur des requêtes déposées en vertu des avis de modification tarifaire suivants: avis de modification tarifaire 325 des Télécommunications CNCP; avis de modification tarifaire 209 de la Norouestel Inc.; avis de modification tarifaire 327 des Télécommunications Terra Nova Inc.; et avis de modification tarifaire 122 de Canada (Télésat).
Ces révisions tarifaires ont été déposées par les transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral, en vertu de la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19) en vue d'introduire la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services autres que le service interurbain à communications tarifées (SICT), le service interurbain planifié (WATS) ainsi que le service téléphonique de circonscription de base. Les révisions tarifaires contenaient également des projets visant à permettre le partage en vue de dispenser un service de circonscription de base et le partage du SICT dans le but de dispenser le SICT.
Le Conseil a également demandé des observations sur les projets de révisions tarifaires pour les services réseau concurrentiels inclus dans les avis de modification tarifaire déposés par Bell et la B.C. Tel. Ces révisions tarifaires avaient été déposées en réponse à l'invitation que le Conseil avait lancée aux transporteurs dans la décision 85-19, de déposer des révisions tarifaires qu'ils estimaient nécessaires avant l'introduction de la revente et du partage. Le Conseil avait ordonné que ces révisions devaient être conçues de manière à n'entraîner aucun changement sur les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
Les parties suivantes ont déposé des observations en réponse à ces avis publics: la C3 Communications; la CamNet Communications Inc. (la CamNet); le Canada Systems Group (le CSG); la Canadian Business Telecommunications Alliance, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers. la Canadian Association of Data Processing Organizations, l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau (collectivement appelés, les CBTA et autres); l'Association canadienne des manufacturiers; les Communications Par Satellite Canadien Inc. (la Cancom); la Cantel Inc. (la Cantel); le CNCP; M. Carlyle Gilmour; et la LDA Long Distance Access Corporation.
Révisions tarifaires applicables aux services réseau concurrentiels
Bell et la B.C. Tel ont proposé des révisions tarifaires applicables aux services réseau concurrentiels pour leurs tarifs intracompagnies et leurs tarifs transcanadiens. A l'égard des voies téléphoniques intercirconscriptions (IXVG), elles ont proposé des hausses tarifaires pour les circuits de courte distance et des baisses tarifaires pour les circuits de longue distance. Pour les services Telpak, elles ont proposé des changements tarifaires ayant pour effet de réduire les rabais en quantités à l'égard des tarifs applicables aux voies IXVG. Pour ce qui est du service Dataroute, Bell et la B.C. Tel ont proposé des tarifs conçus pour maintenir les rapports tarifaires existants entre le service Dataroute et les services analogues.
Quant aux voies de ligne directe Canada-E.-U., la B.C. Tel a propose d'appliquer des frais minimums basés sur une distance tarifaire de 27 milles à la partie canadienne de ces voies.
Plusieurs parties ont fait valoir que ni Bell ni la B.C. Tel n'avaient déposé de données à l'appui des coûts et que, sans elles, le Conseil ne devrait pas approuver ces tarifs projetés. Bell a répliqué que les données déposées au cours de l'instance qui a mené à la décision 85-19 montraient que les coûts de transmission baissent selon la distance et pour appuyer davantage sa position, elle a fourni des renseignements sur les coûts moyens des voies IXVG pour les diverses bandes. A l'appui des projets de réduction des rabais Telpak, Bell s'est une fois de plus reportée aux renseignements sur les coûts déposés au cours de l'instance qui a mené à la décision 85-19.
Pour ce qui est de la distance tarifaire minimale proposée de 27 milles pour la partie canadienne des voies IXVG et Telpak Canada-É.-U., la CamNet a fait valoir que l'écart entre la distance à vol d'oiseau et la distance d'acheminement est inhérente au calcul de la moyenne du prix d'acheminement et elle a souligné que la B.C. Tel n'avait pas proposé de changement à son barème de ligne directe intracompagnie pour tenir compte de cet écart. En réplique, la B.C. Tel a fait savoir que la distance tarifaire minimale de 27 milles représente une méthode basée sur les coûts qui tient compte du fait que la diversité d'acheminement des circuits Canada-E.-U. est beaucoup plus limitée que celle des circuits intracompagnies.
Quant au dépôt des révisions tarifaires applicables aux services réseau concurrentiels, le Conseil a indiqué dans la décision 85-19 qu'il se peut que les écarts tarifaires actuels entre les services individuels de la catégorie des services réseau concurrentiels ne correspondent pas d'assez près aux écarts de coûts associés. Le Conseil a dit craindre que l'introduction de la revente et du partage dans un tel contexte encourage l'entrée en concurrence non économique dans le marché et désavantage les transporteurs. Comme il a été dit précédemment, le Conseil, dans son invitation à déposer des révisions tarifaires applicables aux services réseau concurrentiels, a ordonné que ces révisions tarifaires soient conçues de manière à n'entraîner aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
Le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 1896 de Bell et dans l'avis de modification tarifaire 1239 de la B.C. Tel sont conformes à l'esprit de la décision 85-19. Toutefois, il considère la distance tarifaire minimale de 27 milles proposée par la B.C. Tel comme une application sélective de la méthode de tarification tributaire de la distance d'acheminement. En conséquence, à l'exception de cet aspect particulier des tarifs proposés par la B.C. Tel, les tarifs proposés de Bell et de la B.C. Tel sont approuvés. La date d'entrée en vigueur de ces tarifs doit coïncider avec celle de l'entrée en vigueur des révisions tarifaires permettant la revente et le partage.
Plutôt que de déposer des révisions tarifaires, le CNCP a demandé qu'on l'autorise à déposer des tarifs dans les 60 jours suivant le dépôt des tarifs de Bell et de la B.C. Tel. Le CNCP a déclaré que pour établir ses projets tarifaires, il lui fallait tenir compte de ceux de Bell et de la B.C. Tel. Le Conseil a acquiescé à cette demande le 10 janvier 1986. Le CNCP a répondu par lettre datée du 18 mars 1986 qu'il entend offrir les mêmes tarifs que ceux proposés par Bell et la B.C. Tel, sous réserve des rabais de 5 % et de 10 % applicables aux tarifs des services de ligne directe interconnectés qui sont autorisés dans la décision Télécom CRTC 83-10 du 26 juillet 1983 intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés (la décision 83-10).
Dans leurs mémoires, Bell et la B.C. Tel ont déclaré qu'avec l'avènement de la revente et du partage, elles sont encore plus opposées aux rabais de 5 % et de 10 % que le CNCP est autorisé à offrir en vertu de la décision 83-10. Elles font valoir que les revendeurs ne verraient aucune différence dans la valeur du service parce qu'ils seraient en mesure de n'offrir que des services autres que le SICT/WATS et ce, uniquement à l'intérieur les territoires d'exploitation des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral et entre ceux-ci. Bell et la B.C. Tel ont soutenu que rien ne justifie des rabais qui ne serviraient qu'à les désavantager toutes deux sur le plan de la concurrence dans le marché de la revente.
La CamNet et les CBTA et autres ont avancé que les différences de valeur de service demeurent et que les rabais s'imposent donc encore.
Le dossier de la présente instance convainc le Conseil que les considérations qui l'ont amené à établir les rabais de 5 % et de 10 % dans la décision 83-10 continuent de s'appliquer au marché des services de ligne directe interconnectés.
Révisions tarifaires visant la revente et le partage
Dans les avis publics 1986-17, 1986-18 et 1986-19, le Conseil a déclaré que les projets de révisions tarifaires des transporteurs visant la revente et le partage en vue de dispenser des services autres que le SICT/WATS et le service téléphonique de circonscription de base pourraient donner lieu à diverses interprétations de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19.
Dans son appel d'observations sur ces dépôts, le Conseil a indiqué à la page 7 de l'avis public 1986-17 que la même interprétation de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19 serait souhaitable et il a noté les restrictions actuelles applicables à l'interconnexion des installations du CNCP au réseau téléphonique public commuté qui empêchent le CNCP d'offrir le SICT/WATS.
Les parties ont généralement convenu que la même interprétation de la revente et du partage autorisés par la décision 85-19 devrait se retrouver dans les tarifs des transporteurs. On ne s'est cependant pas entendu sur la question de savoir si les restrictions applicables au partage et à la revente devraient être fondées sur les installations ou sur le service. Le CNCP a soutenu que toute restriction visant à empêcher la concurrence dans la prestation du SICT/WATS devrait s'appliquer également à lui ainsi qu'aux revendeurs et aux partageurs.
Dans sa réplique, Bell a proposé une formulation précise des restrictions s'appliquant à la revente et au partage, utilisant les restrictions basées sur les installations telles que décrites dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979 intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11) avec des modifications pour la revente et le partage. Dans des lettres datées du 20 mai 1986, le CSG et les CBTA et autres ont demandé qu'on leur donne l'occasion de déposer des observations sur ces restrictions.
Après étude des mémoires de toutes les parties, le Conseil est convaincu que, pour donner un cadre clair à l'introduction prochaine de la revente et du partage dans un marché autre que le SICT/WATS, il est souhaitable que les restrictions applicables à la revente et au partage soient fondées sur les installations. De plus, le Conseil estime que des restrictions comme celles qui furent exposées dans la réplique de Bell comblerait le souhait du Conseil d'introduire uniformément pour tous les transporteurs la revente et le partage dans le marché autre que le SICT/WATS. Le Conseil a établi que la meilleure façon pour les personnes intéressées d'examiner ces restrictions fondées sur les installations, comme l'ont demandé le CSG et les CBTA et autres, consiste à obliger d'abord les compagnies de téléphone à déposer des dispositions tarifaires précises qui feront ensuite l'objet de commentaires.
Le Conseil ordonne donc aux transporteurs de déposer les tarifs proposés pour mettre en oeuvre les restrictions fondées sur les installations qui s'appliquent à la revente et au partage et d'utiliser les restrictions décrites dans la décision 79-11 convenablement modifiées pour les revendeurs et les partageurs. Le Conseil estime que cette mesure devrait permettre, conformément à la décision 85-19, la revente et le partage en vue de dispenser des services interconnectés et des services de données non interconnectés, des services téléphoniques non interconnectés et certains services téléphoniques interconnectés. Les personnes intéressées auront l'occasion de se prononcer sur les tarifs proposés conformément à la procédure énoncée ci-après.
Dans son avis tarifaire 325, le CNCP a proposé des révisions tarifaires pour la revente et le partage, mais uniquement pour des services servant à raccorder des points en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Il soutient qu'il serait désavantagé s'il permettait la revente et le partage dans les provinces des Prairies et les provinces de l'Atlantique et que les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement provincial ne le faisaient pas.
Pour ce qui est de la proposition du CNCP, les CBTA et autres ont fait valoir qu'il n'y a pas de raison de limiter les avantages tirés de la revente et du partage décrits dans la décision 85-19 à certains territoires où des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral livrent concurrence au CNCP.
Le Conseil note que le CNCP est un transporteur national dont le territoire d'exploitation englobe presque tout le pays. Dans la décision 85-19, lorsque le Conseil a conclu que la revente et le partage devraient être autorisés dans les territoires des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral, il n'a pas prévu de restrictions applicables au territoire d'un transporteur réglementé par le gouvernement fédéral. Le dossier de la présente instance ne l'a pas persuadé que le CNCP devrait être autorisé à limiter ainsi la revente et le partage. Les révisions tarifaires proposées par le CNCP visent donc à permettre la revente et le partage de ses services dans tout son territoire d'exploitation.
Partage du centrex
Dans son avis de modification tarifaire 1239, la B.C. Tel a proposé des révisions tarifaires prévoyant le partage du centrex, mais elle a inclu une exigence prévoyant qu'en vertu de tout accord de partage, chaque partageur soit tenu de payer la facturation minimale de ligne centrex. Bell n'a pas proposé d'exigence semblable.
Les CBTA et autres ont déclaré que, parce que les tarifs de raccordements centrex sont inférieurs à ceux des lignes d'affaires individuelles, les utilisateurs ont tout intérêt à obtenir, si cela est possible, les raccordements centrex au lieu des lignes d'affaires individuelles. Les CBTA et autres ont ajouté que de permettre l'application de la facturation minimale des raccordements centrex aux partageurs en tant que groupe, plutôt qu'à chaque partageur d'un groupe, aura un effet certain sur le marché des PBX auquel le centrex livre concurrence.
Les CBTA et autres ont proposé la tenue d'une instance traitant spécifiquement du centrex pour arrêter les divers facteurs à considérer à l'égard du partage et de la revente du centrex.
Pour ce qui est de l'exigence proposée par la B.C. Tel selon laquelle, dans un groupe de partageurs centrex, chaque partageur paie la facturation minimale, le Conseil n'estime pas, d'après le dossier de la présente instance, qu'un fardeau additionnel serait imposé à la B.C. Tel qui justifierait l'application de la facturation minimale. Quant à l'effet du partage du centrex sur le marché des PBX, le Conseil observe que, comme il réglemente les tarifs centrex, il peut veiller à ce que la facturation minimale demeure appropriée et que les tarifs centrex soient justes et raisonnables.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu qu'il serait plus opportun d'étudier les préoccupations relatives au centrex dans le cadre d'instances portant sur des majorations tarifaires générales, et il rejette donc la proposition des CBTA et autres. De plus, le Conseil rejette la facturation minimale proposée par la B.C. Tel pour chaque partageur du centrex. Les projets de révisions tarifaires de la B.C. Tel en vue de permettre le partage doivent être modifiés en conséquence.
Accords de partage conjoints
Dans son avis de modification tarifaire 122, Télésat a soumis ses projets de révisions tarifaires pour la revente et le partage. Elle a également proposé que les partageurs soient tenus de soumettre un accord de partage officiel à Télésat et que les parties à cet accord soient conjointement et individuellement responsables.
La Cancom a avancé que ces exigences ne devraient s'appliquer que lorsque chaque partageur veut être facturé par Télésat, mais non dans le cas où le partageur est nommé pour en représenter d'autres dans ses rapports avec Télésat et où il est facturé par celle-ci.
Télésat a répliqué que ses exigences proposées sont nécessaires pour garantir que, si un partageur dans un accord donné manque à ses engagements, Télésat peut obtenir compensation des autres sans poursuites judiciaires inutiles.
Le Conseil estime que cette question peut concerner d'autres transporteurs lorsqu'il y a accord de partage conjoint en vertu duquel un transporteur facture chaque partageur directement. Le Conseil a donc décidé d'inviter les personnes intéressées à formuler des observations sur cette question conformément à la procédure énoncée ci-après.
Revente et partage en vue de dispenser le WATS
Dans leurs mémoires, la CamNet et les CBTA et autres ont proposé que le Conseil réexamine la revente et le partage en vue de dispenser le WATS qu'il n'avait pas autorisé dans la décision 85-19. Les CBTA et autres ajoutent qu'il n'existe pas de services ou de combinaison de services, autres que le WATS, par lesquels des services équivalents au WATS pouvaient être dispensés et que par conséquent, seuls la revente et le partage du WATS pouvaient dispenser le WATS. Les CBTA et autres ont signalé que comme il est peu tentant de revendre et de partager le WATS, il y aurait donc réduction minimale de la contribution. Bell, en réplique, a fait valoir que les commentaires des CBTA et autres n'ont pas trait à la présente instance.
Dans la décision 85-19, le Conseil a conclu qu'en vertu des conditions actuelles, la revente du WATS pourrait faire grimper les tarifs du service local par l'érosion des recettes provenant du SICT/WATS. Le Conseil n'a pas été persuadé que, dans sa mise en oeuvre de la décision 85-19, des changements devraient être apportés dans l'interdiction portant sur la revente et le partage en vue de dispenser le WATS.
Revente du SICT en vue de dispenser le SICT
La CamNet et les CBTA et autres font savoir que la revente du SICT en vue de dipenser le SICT devrait être autorisée. Les CBTA et autres ont signalé que les hôtels, les motels, les hôpitaux et les universités revendent maintenant le SICT, en vertu d'ententes avec les compagnies de téléphone. Les parties ont souligné que cette forme particulière de revente n'entraînerait pas de perte de contribution et ont ajouté qu'il n'y a donc aucune raison de l'interdire. Dans sa réplique, Bell a déclaré qu'elle n'avait aucune objection.
Le Conseil convient que la revente du SICT en vue de dispenser le SICT ne produirait pas d'érosion des recettes. Il note que le partage du SICT en vue de dispenser le SICT est autorisé par la décision 85-19.
Le Conseil note le rapport qu'a cette question avec celle de la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base. Le Conseil a donc conclu qu'il étudiera cette question dans le cadre de l'instance portant sur la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1986-8. Le Conseil prévoit rendre sa décision dans cette instance plus tard cette année.
Procédure
La procédure à suivre relativement à la présente instance est la suivante:
1. Conformément aux directives du Conseil exposées ci-dessus, il est ordonné aux transporteurs
de déposer les projets de révisions tarifaires prévoyant des restrictions applicables à la
revente et au partage pour permettre:
i) le partage en vue de dispenser le service téléphonique de circonscription de base;
ii) le partage du SICT en vue de dispenser le SICT; et
iii) la revente et le partage en vue de dispenser tous les services autres que le SICT/WATS et
le service téléphonique de circonscription de base. Les transporteurs doivent déposer ces
révisions tarifaires et en signifier copie aux autres transporteurs et à toutes les autres
parties qui ont soumis des commentaires en réponse aux avis publics
1986-17, 1986-18 et 1986-19, d'ici le 18 juillet 1986.
2. Les transporteurs sont invités à déposer des mémoires sur l'opportunité d'un accord de
partage conjoint devant s'appliquer lorsqu'un transporteur facture chaque partageur d'un
service offert par ce transporteur, et à en signifier copie aux autres transporteurs ainsi qu'à
toutes les parties qui ont soumis des commentaires en réponse aux avis publics
1986-17, 1986-18 et 1986-19, d'ici le 18 juillet 1986.
3. Les personnes désirant se prononcer sur les projets de révisions tarifaires des transporteurs
ainsi que sur les mémoires relatifs à l'opportunité d'un accord de partage conjoint, peuvent
écrire à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, et en
signifier copie à tous les transporteurs dont les adresses sont données ci-dessous d'ici le 18
août 1986.
4. Les répliques des transporteurs doivent être déposées d'ici le 2 septembre 1986.
5. Les mémoires des transporteurs peuvent être examinés à leurs bureaux respectifs ou aux
bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade
du Portage, Hull (Québec); ou au Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200 ouest, boul.
Dorchester, 6e étage, Montréal (Québec); ou au 700, rue West Georgia, pièce 1130,
Vancouver (Colombie-Britannique). Toute personne peut obtenir sur demande une copie de
chaque mémoire des transporteurs en écrivant au transporteur à l'adresse ci-après:
Monsieur E.E. Saunders, c.r.
a/s M. Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec)
J8Y 6N4
Monsieur K.D.A. Morrison
Secrétaire
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777, rue Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Monsieur A.G. Duncan Directeur
Questions de réglementation - Aspects généraux
Télécommunications CNCP
Pièce 1907, Tour Ouest
3300 ouest, rue Bloor
Toronto (Ontario)
M8X 2W9
Monsieur J.M. Williamson
Directeur du marketing
Norouestel Inc.
301, rue Lambert
Sac postal 2727
Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4
Monsieur T. Moss
Directeur, Questions de réglementation et de politique interne
Télésat Canada
333, chemin River
14e étage, Tour "A"
Ottawa (Ontario)
K1T. 8B9
Monsieur B.A. Fulcher
Directeur du marketing
Télécommunications Terra Nova Inc.
3, promenade Terra Nova
B.P. 3000
Gander (Terre-Neuve)
A1V 2K6
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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