ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 86-18

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 février 1986
Avis public Télécom CRTC 1986-18
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - REVENTE, PARTAGE ET VISIONS TARIFAIRES CONNEXES
Références: avis de modification tarifaire 1234 et 1239
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a ordonné aux transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral de déposer des révisions tarifaires visant le partage dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, le partage du Service interurbain à communications tarifées (SICT) dans le but de dispenser le SICT et la revente et le partage dans le but de dispenser tous les services autres que le SICT et le Service interurbain planifié (WATS) et le service téléphonique de circonscription de base. Le Conseil a ordonné aux transporteurs de déposer ces révisions au plus tard le 26 novembre 1985.
Dans la décision 85-19, le Conseil a invité les transporteurs à déposer, dans le même délai, des révisions tarifaires applicables aux services intercirconscriptions autres que le SICT/WATS qu'ils estiment nécessaires avant d'autoriser la revente et le partage sur ce marché. Le Conseil a déclaré que ces révisions devaient être conçues de manière à n'entraîner aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
Le Conseil a reçu deux requêtes de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en date des 19 et 26 novembre 1985, respectivement. Dans la première requête, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1234, la B.C. Tel a proposé des révisions tarifaires prévoyant la restructuration de ses tarifs WATS intracompagnie et transcanadiens. Elle a déclaré que, conformément au principe que le Conseil a énoncé en page 75 de la décision 85-19, la restructuration aura un effet négligeable sur les recettes nettes provenant de la catégorie du WATS.
Dans la seconde requête, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1239, la B.C. Tel a proposé des révisions tarifaires visant la revente et le partage, conformément à la directive donnée par le Conseil dans la décision 85-19. De plus, en réponse à l'invitation lancée par le Conseil dans la décision 85-19, la B.C. Tel a proposé des révisions tarifaires applicables aux services de la catégorie des services réseau concurrentiels. Les services réseau concurrentiels visés comprennent les services intracompagnie, les services Colombie-Britannique-Alberta et les services dispensés sur une base transcanadienne. La B.C. Tel a déclaré que les propositions tarifaires ont été conçues de manière à n'entraîner aucun changement pour les recettes nettes provenant de la catégorie des services réseau concurrentiels.
La B.C. Tel a présenté des renseignements à l'appui des révisions tarifaires déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 1234. A l'appui de sa requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 1239, la B.C. Tel a présenté des renseignements sur la demande et les recettes dont elle a exigé que la teneur reste confidentielle. Une version abrégée de ces renseignements a été versée au dossier public.
Pour ce qui est de la revente et du partage, les transporteurs ont déposé des projets des révisions tarifaires qui pourraient se prêter à diverses interprétations de la revente et du partage autorisés dans la décision 85-19. Le Conseil estime qu'il serait souhaitable que la même interprétation se retrouve dans chacun des dépôts tarifaires des transporteurs et, en conséquence, il invite les personnes intéressées à formuler des observations sur les restrictions à inclure dans les tarifs des transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral et qui s'appliqueraient à la revente et au partage d'installations de manière à empêcher la prestation des SICT/WATS. A cet égard" le Conseil note les restrictions actuellement imposées à l'interconnexion des installations du CNCP au réseau téléphonique public commuté, qui l'empêchent d'offrir des SICT/WATS.
Pour obtenir des renseignements au sujet des requêtes de Bell Canada, prière de consulter l'avis public Télécom CRTC 1986-17 du 24 février 1986. Quant aux requêtes des Télécommunications CNCP, de la Norouestel Inc., de Télésat Canada et des Télécommunications Terra Nova Inc., voir l'avis public Télécom CRTC 1986-19 du 24 février 1986.
Les requêtes de la B.C. Tel peuvent être examinées à tous les bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au 700, rue West Georgia, pièce 1 130, Vancouver (Colombie-Britannique). Toute partie intéressée peut obtenir un exemplaire des requêtes en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
Si vous désirez présenter des observations sur les requêtes de la B.C. Tel, veuillez écrire à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 26 mars 1986. Vous devrez également faire parvenir une copie de votre lettre à M. K.D.A. Morrison, Secrétaire, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, 3 777 Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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