ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-599

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Décision

Ottawa, le 26 juin 1986
Décision CRTC 86-599
Communications communautaires des Portages
Rivière-du-Loup (Québec) - 853207900
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 18 mars 1986, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CION-FM Rivière-du-Loup pour une période d'un an seulement, soit du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la proposition de la titulaire et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type B sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV.
Depuis ses tout débuts, la station CION-FM a continuellement éprouvé des difficultés à se conformer aux règlements et aux politiques du Conseil. Au cours des dernières années, elle a fait l'objet de plaintes et de nombreux rappels à l'ordre de la part du Conseil.
CION-FM est entrée en ondes en septembre 1982 et, dès le mois suivant, le Conseil recevait une plainte d'un radiodiffuseur de la région alléguant que la station diffusait de la publicité à caractère commercial en contravention à sa condition de licence la restreignant à un maximum de 4 minutes de publicité restreinte par heure.
Des analyses de la programmation de CION-FM effectuées par le Conseil en décembre 1982, en janvier et juin 1983 et en janvier 1984 ont révélé une situation permanente de non conformité sur le plan de la publicité malgré le fait que la titulaire ait été informée du résultat de ces analyses et ait été requise de se conformer. Ces analyses ont également indiqué que l'orientation musicale de la station était dirigée vers la musique de genre rock contrairement à la promesse de réalisation qui mettait l'accent sur la musique populaire générale, que la musique vocale de langue française atteignait un niveau de 33 % seulement comparativement à un engagement de 75 % et que, dans l'ensemble, la programmation de CION-FM affichait un caractère très peu communautaire. A chaque occasion, la titulaire n'a pas répondu aux lettres du Conseil l'invitant à commenter les résultats de ces analyses.
Le 29 mars 1984 (décision CRTC 84-301), le Conseil refusait la demande de la titulaire visant à modifier sa promesse de réalisation afin d'être autorisée à diffuser jusqu'à 5 minutes de publicité restreinte à certaines heures. Le Conseil rappelait à la titulaire que lors d'analyses effectuées en 1982 et 1983, il avait constaté "plusieurs contraventions à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte" et il indiquait qu'il entendait revoir la question lors du prochain renouvellement de la licence.
Prenant toutefois en compte la situation financière difficile de la titulaire, et dans le but de lui donner une plus grande flexibilité et de lui permettre de générer plus de revenus publicitaires tout en se conformant à ses politiques, le Conseil autorisait la titulaire à diffuser de la publicité restreinte conforme à la définition élargie exposée dans son avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983 portant sur l'Examen de la radio.
Le Conseil notait, dans cette même décision, l'engagement pris par la titulaire à l'audience selon lequel, "dans la mesure où on aurait accès à la publicité commerciale restreinte, il ne fait aucun doute qu'on respecterait les directives" et il s'attendait à ce que cet engagement soit respecté.
Lors de deux décisions subséquentes (les décisions CRTC 84-625 et 85-149 des 31 juillet 1984 et 28 mars 1985 respectivement), le Conseil a renouvelé pour de courtes périodes la licence de CION-FM afin de permettre à la titulaire de participer pleinement aux consultations ainsi qu'à l'audience publique du 23 avril 1985 portant sur l'examen de la radio communautaire. Le Conseil a prévenu la titulaire qu'il ne pourrait entreprendre une évaluation satisfaisante de la situation qu'au moment où cette entreprise de radiodiffusion serait exploitée conformément aux exigences de la décision CRTC 84-301. Il a également tenu à rappeler que tout défaut par cette dernière de se conformer pourrait compromettre tout renouvellement ultérieur de sa licence.
Une analyse de la programmation de CION-FM portant sur trois jours, effectuée par le Conseil durant la semaine du 16 au 22 septembre 1985, a révélé que non seulement la titulaire ne s'était pas amendée au chapitre de la publicité mais a aussi montré un rendement très détérioré à presque tous les éléments de la promesse de réalisation autorisée, surtout le samedi. Ainsi, le contenu de premier plan était très limité, surtout en semaine, avec 6,2 % le mardi, 15,2 % le samedi et 13,7 % le dimanche; la formule phonographe était prédominante, notamment le samedi; le rapport vocal/instrumental différait de l'engagement contenu dans la promesse de réalisation, et le pourcentage de musique vocale de langue française était très en deçà de l'engagement de 75 %, soit 41 % le mardi, 5 % le samedi et 50 % le dimanche. A ce moment, CION-FM diffusait essentiellement de la musique durant près de 75 % de son temps d'antenne et aucun des sujets traités dans le cadre de sa programmation ne se rapportait directement à la population locale, ce qui laisse planer des doutes sérieux sur la nature communautaire de la station et sur le caractère distinctif de ses émissions.
De plus, dans une auto-évaluation de la programmation effectuée par la titulaire durant la même semaine de septembre 1985, celle-ci a reconnu avoir diffusé un niveau de créations orales de 29 % comparativement aux 35,5 % promis et 50 % de grands succès alors qu'elle s'était engagée à en diffuser seulement 15 %. De plus, aucune musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) n'était diffusée alors que l'engagement était de 13 heures et 47 minutes par semaine.
Dans sa nouvelle promesse de réalisation étudiée lors de l'audience du 18 mars 1986, la titulaire a proposé de diffuser 27,7 % de créations orales, 5 heures par semaine de programmation pré-enregistrée, l'utilisation de 50 % de grands succès, ainsi qu'une diminution du temps consacré à la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé de 13 heures et 47 minutes à 8 heures et 2 minutes et une réduction du temps réservé à des émissions sans publicité ou commandite produites par des groupes et des membres de la collectivité en général de 12 heures et 10 minutes à 5 heures par semaine.
Étant donné l'état de non conformité généralisé de CION-FM et de son défaut d'adopter les mesures appropriées malgré les rappel à l'ordre répétés, le Conseil refuse les modifications susmentionnées. Le Conseil fait également remarquer que la proposition portant sur 50 % de grands succès va à l'encontre de la politique sur la radio MF et cela tant pour les stations communautaires que privées. Il approuve toutefois la proposition visant la radiodiffusion d'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, ce qui est conforme à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
En renouvelant pour une autre année la licence de CION-FM, le Conseil a tenu compte du fait que la nouvelle politique sur la radio communautaire est encore toute récente et qu'elle pourrait contribuer à la solution de certains problèmes des stations communautaires, notamment au chapitre de la publicité.
Le Conseil exige toutefois que la titulaire prenne immédiatement les mesures qui s'imposent afin de remédier aux problèmes graves qu'ont révélé les analyses, dont notamment une publicité exagérée, une diffusion musicale excessive avec un niveau de grands succès beaucoup trop élevé, un rendement insatisfaisant aux niveaux des créations orales et des émissions de formules premier plan et mosaïque et l'absence de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Conformément à la politique sur la radio communautaire, ces mesures devront comprendre une diffusion qui tend vers l'objectif minimal de 35 % de créations orales et, en accord avec les engagements pris par la titulaire, 30 % d'émissions de formule premier plan et 85 % d'émissions de formules premier et mosaïque combinées. Conformément à sa promesse de réalisation et à la formule musicale proposée correspondant au Groupe IV, la titulaire devra offrir un choix musical très diversifié, utilisant la plupart ou la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5) et comprenant au moins 65 % de musique vocale de langue française.
De plus, le Conseil exige que la titulaire lui soumette un rapport sur la conformité de la station relativement à sa promesse de réalisation et aux exigences mentionnées ci-haut dans les six mois de la date de la présente décision.
Le Conseil incite fortement la titulaire à mettre à profit cette courte période de renouvellement afin d'effectuer une révision en profondeur de son approche face à la radio communautaire, notamment en ce qui a trait à l'importance qu'elle accorde à sa position concurrentielle dans le marché et à la spécialisation de son auditoire, tel qu'il est ressorti de ses déclarations lors de l'audience. Si elle devait conclure de cet examen qu'elle ne peut pas ou ne veut pas opter résolument pour une station authentiquement communautaire, la titulaire pourrait alors soumettre une demande d'exploitation d'une station MF indépendante et se soumettre à la procédure exposée dans l'avis public CRTC 1986-152 qui accompagne la présente décision.
Au cours des mois qui viennent, le Conseil compte effectuer d'autres analyses de la programmation de CION-FM afin de vérifier l'état de sa conformité. Il fera parvenir une copie du résultat de ses analyses à la titulaire et celle-ci aura l'occasion de soumettre ses observations.
Dans le cadre de la procédure relative à la prochaine demande de renouvellement de sa licence, le Conseil convoquera la titulaire en audience publique et celle-ci devra démontrer hors de tout doute sa conformité, faute de quoi elle aura à justifier un éventuel renouvellement de licence. Le Conseil prévient la titulaire que tout écart aux exigences contenues dans la présente décision, aux conditions de sa licence, à la politique sur la radio communautaire et à la réglementation MF remettra en question le renouvellement de sa licence.
Le Conseil fait état des interventions écrites soumises en appui à la présente demande par Action-Emploi-Région Rivière-du-Loup, l'Association de paralysie cérébrale du Québec Inc., l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, le Centre d'action bénévole du Grand-Portage, le Centre Louis-Joseph Janelle, les CLSC Les Aboîteaux, Rivière-du-Loup et Témiscouata, le Comité Parrains-Marraines, le Conseil populaire des communications de l'est du Québec Inc., La Maison des Femmes du GrandPortage et le Musée du Bas-Saint-Laurent. Le Conseil a également pris note des préoccupations exprimées par Radio CJFP Ltée, titulaire de CJFP Rivière-du-Loup et par l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française inc. à l'égard des modifications proposées à la promesse de réalisation de la titulaire.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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