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Ottawa, le 28 mars 1985
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Décision CRTC 85-149
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Radio Communautaire FM de la Haute-Gatineau Inc. Maniwaki (Québec)
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Communications Communautaires des Portages Rivière-du-Loup (Québec)
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Radio Communautaire du Bas St-Laurent Rimouski (Québec)
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Dans les décisions CRTC 84-300, 84-301 et 84-302 en date du 29 mars 1984, le Conseil approuvait les demandes des trois titulaires susmentionnées visant à remplacer la condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte par la définition modifiée contenue dans l'Énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio du 3 mars 1983 (avis public CRTC 1983-43). Il refusait toutefois les demandes des titulaires de Rivière-du-Loup et de Rimouski en vue d'augmenter la quantité de publicité restreinte diffusée à certaines heures de la journée. Par ailleurs, le Conseil constatait plusieurs contraventions à la condition de licence relative à la publicité restreinte de ces trois titulaires et indiquait qu'il entendait revoir cette question lors du renouvellement de leurs licences.
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Dans ces mêmes décisions, le Conseil déclarait qu'il était conscient de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent certaines radios communautaires et de l'évolution progressive de ces stations vers une commercialisation accrue au cours des dernières années. Il indiquait que cette évolution va à l'encontre du mandat confié aux radios communautaires et risque d'affecter, de façon directe ou indirecte, leur nature communautaire et l'équilibre des services de radiodiffusion présents dans un marché donné. Le Conseil concluait en déclarant qu'il entendait revoir la situation dans le cadre plus large d'une audience publique qui traitera de la nature et du rôle des radios communautaires au Canada et des règlements auxquels ces dernières sont assujetties.
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Par la suite, dans son avis public CRTC 1984-201 du 31 juillet 1984 intitulé "La radio communautaire", le Conseil annonçait son intention de tenir des consultations avec les radiodiffuseurs communautaires et d'autres parties intéressées au cours de l'automne 1984. Ces discussions visaient à évaluer plus précisément l'environnement dans lequel évolue la radio communautaire, d'examiner la nature et l'ampleur de ses problèmes et de prendre connaissance des solutions proposées par les radiodiffuseurs communautaires.
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Le même jour (décision CRTC 84-625), le Conseil renouvelait pour six mois, soit jusqu'au 31 mars 1985, les licences de radiodiffusion de CHGA-MF Maniwaki, CION-FM Rivière-du-Loup et CKLE-FM Rimouski, ceci afin de permettre à ces titulaires de profiter du processus de consultation et au Conseil de déterminer dans quelle mesure les exigences et les engagements soulignés dans les décisions CRTC 84-300, 84-301 et 84-302 sont respectés.
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A la suite des consultations qu'il a menées au cours de l'automne 1984, le Conseil a publié, le 22 février 1985 (avis public CRTC 1985-34), un ensemble de propositions en prévision de l'audience publique du 23 avril 1985 qui portera sur l'examen de la radio communautaire.
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Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il serait approprié de proroger l'étude des demandes de renouvellement de ces trois stations communautaires, ceci afin d'être en mesure de compléter son processus de consultation et de rendre publiques ses conclusions, et aussi afin de permettre à toutes les parties intéressées de participer pleinement à l'audience publique du 23 avril.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle par la présente les licences de CHGA-MF Maniwaki, CION-FM Rivière-du-Loup et CKLE-FM Rimouski pour une période d'un an, soit du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, sous réserve des modalités et conditions de licence actuellement en vigueur.
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Le Conseil prévient les titulaires qu'il ne peut entreprendre une évaluation satisfaisante de la situation que si, et jusqu'à ce que les entreprises de radiodiffusion soient exploitées conformément aux exigences des décisions CRTC 84-300, 84-301 et 84-302, aux conditions de leurs licences, à leurs promesses de réalisation ainsi qu'aux politiques et règlements du Conseil. Il tient à rappeler également que tout défaut par ces dernières de se conformer pourrait compromettre tout renouvellement ultérieur de leurs licences.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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