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Ottawa, le 29 mars 1984
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Décision CRTC 84-301
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Communications Communautaires des Portages
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Rivière-du-Loup (Québec) - 831430400 - 832566400
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Lors d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 13 décembre 1983, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a étudié les demandes, présentées par Communications Communautaires des Portages, visant à modifier la licence de radiodiffusion et la promesse de réalisation de CION-FM Rivière-du-Loup.
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La titulaire a proposé de modifier sa promesse de réalisation en supprimant le maximum de 4 minutes par heure autorisé pour la diffusion de publicité restreinte et en établissant une répartition moyenne quotidienne de la publicité restreinte qui contiendrait, à certaines périodes de la journée, un maximum de 5 minutes par heure de diffusion de publicité restreinte. Plus précisément, la titulaire prévoyait diffuser 5 minutes par heure de publicité restreinte entre 8 h et 11 h et entre 13 h et 18 h du lundi au vendredi et ne pas diffuser de publicité en soirée à compter de 21 h et durant certaines émissions la fin de semaine. Elle entendait en outre ne se prévaloir de l'autorisation de diffuser 5 minutes de publicité restreinte par heure qu'à certaines périodes de l'année.
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Dans sa demande, la titulaire a indiqué que l'approbation de cette proposition lui permettrait "de placer la publicité à des endroits où elle peut mieux jouer son rôle et de libérer en tout ou en partie des périodes ou elle est moins utile ou bienvenue." Elle a également souligné que, face à la diminution de subventions gouvernementales et à la difficulté à obtenir davantage d'appui financier du milieu, il lui était nécessaire d'obtenir davantage de revenus publicitaires.
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Radio CJFP Ltée, l'Association canadienne des radiodiffuseurs ainsi que l'Association canadienne de la Radio et de la Télévision de langue française Inc. ont soumis des interventions en opposition aux présentes demandes. Ces intervenantes soulignent leurs préoccupations face à l'orientation commerciale de cette radio communautaire, orientation qui va à l'encontre du mandat qui lui a été accordé par le Conseil.
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Le Conseil est conscient de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent actuellement plusieurs radios communautaires. Il demeure cependant préoccupé par l'évolution progressive de ces dernières vers une commercialisation accrue au cours des dernières années. Le Conseil estime que cette évolution va à l'encontre du mandat confié aux radios communautaires et risque d'affecter, de façon directe ou indirecte, leur nature communautaire et l'équilibre des services de radiodiffusion présents dans un marché donné. Le Conseil est en outre d'avis que la présente proposition visant à accroître la durée de la publicité diffusée à chaque heure aurait pour effet d'accentuer encore davantage cette tendance vers une commercialisation accrue de la radio communautaire et il n'est pas disposé pour l'instant à autoriser une telle demande. Le Conseil entend cependant revoir cette question dans le cadre plus large d'une audience publique qui traitera de la nature et du rôle des radios communautaires au Canada et des règlements auxquels ces dernières sont assujetties.
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En conséquence, il refuse la demande visant à modifier la promesse de réalisation de CION-FM Rivière-du-Loup en vue de diffuser 5 minutes de publicité restreinte par heure.
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Le Conseil approuve par ailleurs la proposition visant à supprimer la condition de licence existante relative à la diffusion de publicité restreinte et à la remplacer par la condition de licence décrite ci-dessous. Il estime que cette condition de licence modifiée donnera à la titulaire une plus grande flexibilité et devrait lui permettre de générer plus de revenus publicitaires et l'aider à rétablir sa situation financière, tout en se conformant aux politiques du Conseil.
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Tel qu'indiqué dans l'Énoncé de politique sur l'Examen de la radio du 3 mars 1983 (avis public CRTC 1983-43), le Conseil autorise la titulaire, comme condition de licence, à diffuser un maximum de 4 minutes de publicité restreinte par heure. Conformément à la définition de la publicité restreinte décrite dans cet énoncé, la titulaire est autorisée à diffuser de courts messages afin d'identifier les commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de son bureau d'affaires, les heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne seront en aucune façon conçus dans le but de persuader le consommateur d'acheter le produit et donc ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
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Le Conseil permet également à la titulaire de recevoir des paiements pour des annonces du type "annonces classées" diffusées pour le compte de particuliers. Il en est de même pour les messages d'information diffusés pour le compte d'organismes engagés dans des activités communautaires et sans but lucratif.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il exige que la majorité de ces revenus proviennent de commanditaires situés dans son aire de rayonnement autorisée et qu'il ne permet pas l'utilisation de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance.
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Lors de l'audience, le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire à ce que "dans la mesure où on aurait accès à la publicité commerciale restreinte, il ne fait aucun doute qu'on respecterait les directives" et il s'attend à ce que cet engagement soit respecté.
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Cependant, le Conseil tient à rappeler à la titulaire qu'il a constaté, lors des analyses qu'il a effectuées en 1982 et 1983, plusieurs contraventions à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte. Il entend revoir cette question avec la titulaire lors du renouvellement de sa licence qui expire le 30 septembre 1984.
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Le Conseil fait également état de l'intervention de l'Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec à l'appui des demandes susmentionnées.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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