ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1128

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Décision

Ottawa, le 26 novembre 1986
Décision CRTC86-1128
Radio Communautaire du Bas St-Laurent Inc.
Rimouski (Québec) - 853145100
Documentation connexe: avis public CRTC 1986-152 du 26 juin 1986 intitulé "Renouvellement des licences de plusieurs stations communautaires".
A la suite d'une audience publique tenue à Sainte-Foy (Québec) le 16 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKLE-FM Rimouski du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1987 seulement, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la proposition de la titulaire et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type B sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV.
Depuis ses tout débuts, la station CKLE-FM a continuellement éprouvé des difficultés à se conformer aux règlements et aux politiques du Conseil. Au cours des dernières années, elle a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre de la part du Conseil et au début de 1986, un radiodiffuseur de la région de Rimouski a déposé une plainte en raison de l'instabilité de sa formule musicale, d'une quantité trop élevée de musique de langue anglaise, d'une faiblesse à l'information et de pratiques publicitaires excédant les limites permises.
Dès ses analyses de 1982 et, par la suite, dans ses analyses de 1983 et 1984, le Conseil a constaté la non-conformité de la station au chapitre des pratiques commerciales. Les analyses de 1982 et 1983 ont également révélé des faiblesses à la musique vocale de langue française avec des niveaux de 37 % et de 50 % par rapport à un engagement de 70 %. Par ailleurs, l'analyse de 1984 indiquait des lacunes importantes au niveau des créations orales et des émissions de formule premier plan, surtout en fin de semaine, ainsi qu'une diffusion autre que celle de la formule musicale autorisée MOR au cours de la période d'analyse.
Le 29 mars 1984 (décision CRTC 84-302), le Conseil refusait la demande de la titulaire visant à modifier sa promesse de réalisation afin d'être autorisée à diffuser jusqu'à 6 minutes de publicité restreinte à certaines heures. Le Conseil rappelait à la titulaire que lors d'une analyse effectuée en 1983, il avait constaté "plusieurs contraventions à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte" et il indiquait qu'il entendait revoir la question lors du prochain renouvellement de la licence. Prenant toutefois en compte la situation financière difficile de la titulaire, et dans le but de lui donner une plus grande flexibilité et de lui permettre de générer plus de revenus publicitaires tout en se conformant à ses politiques, le Conseil autorisait la titulaire à diffuser de la publicité restreinte conforme à la définition élargie exposée dans son avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983 portant sur l'Examen de la radio.
Lors de deux décisions subséquentes (les décisions CRTC 84-625 et 85-149 des 31 juillet 1984 et 28 mars 1985 respectivement), le Conseil a renouvelé pour de courtes périodes la licence de CKLE-FM afin de permettre à la titulaire de participer pleinement aux consultations ainsi qu'à l'audience publique du 23 avril 1985 portant sur l'examen de la radio communautaire. Le Conseil a prévenu la titulaire qu'il ne pourrait entreprendre une évaluation satisfaisante de la situation qu'au moment où cette entreprise de radiodiffusion serait exploitée conformément aux exigences de la décision CRTC 84-302. Il a également tenu à rappeler que tout défaut par cette dernière à s'y conformer pourrait compromettre tout renouvellement ultérieur de sa licence.
D'après une analyse de la programmation de CKLE-FM portant sur trois jours, effectuée par le Conseil les 17, 21 et 22 septembre 1985, il appert que le rendement de la titulaire s'était détérioré à presque tous les aspects de la promesse de réalisation. On y constatait notamment des problèmes majeurs au niveau des créations orales, des émissions de formule premier plan et de la musique vocale de langue française. A ce moment, CKLE-FM diffusait essentiellement de la musique durant plus de 80 % de son temps d'antenne, affectant ainsi la nature communautaire de la station et le caractère distinctif de ses émissions. Par ailleurs, une analyse sur la publicité diffusée le 5 août 1985 révélait à nouveau de nombreuses contraventions.
De plus, dans les auto-évaluations effectuées par la titulaire durant les semaines du 16 au 22 septembre 1985, du 1er au 7 décembre 1985 et du 17 au 23 mars 1986, celle-ci a confirmé ses écarts à de nombreux chapitres, notamment aux créations orales avec des niveaux d'environ 30 % au lieu de 43,7 %, aux émissions de formule premier plan avec une moyenne d'environ 13 % au lieu de 20,6 %, à la formule musicale au cours de la semaine de septembre 1985 et à la publicité en décembre 1985. La titulaire a par ailleurs confirmé ses nombreuses infractions lors de l'audience du 16 juin 1986.
Dans sa nouvelle promesse de réalisation étudiée lors de l'audience du 16 juin 1986, la titulaire a proposé une diminution des créations orales de 43,7 % à 16 % du temps de diffusion, une diminution des nouvelles de 5,3 % à 4,5 % et une réduction du temps réservé à des émissions sans publicité ou commandite produites par des groupes et des membres de la collectivité en général de 10 heures à 6 heures par semaine.
Étant donne l'état de non-conformité généralisé de CKLE-FM et de son défaut d'adopter les mesures appropriées malgré les rappels à l'ordre répétés, le Conseil refuse les modifications susmentionnées. Il approuve toutefois la proposition visant la radiodiffusion d'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, ce qui est conforme à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
En renouvelant à nouveau pour une courte période la licence de CKLE-FM, le Conseil a tenu compte du fait que la titulaire pourrait tirer bénéfice de la nouvelle politique sur la radio communautaire afin de résoudre certains de ses problèmes d'exploitation, notamment au chapitre de la publicité.
Le Conseil exige toutefois que la titulaire prenne immédiatement les mesures qui s'imposent afin de remédier aux problèmes graves qu'ont révélé les analyses et les auto-évaluations, dont notamment une publicité non conforme quant à la durée, une diffusion musicale excessive avec un niveau de grands succès beaucoup trop élevé, un rendement insatisfaisant aux niveaux des créations orales et des émissions de formules premier plan et mosaïque, et un niveau insuffisant de musique vocale de langue française. Conformément à la politique sur la radio communautaire, ces mesures devront comprendre une diffusion qui tend vers l'objectif minimal de 35 % de créations orales et, en accord avec les engagements pris par la titulaire, 20 % d'émissions de formule premier plan et 65 % d'émissions de formules premier et mosaïque combinées. Conformément à la formule musicale proposée correspondant au Groupe IV, la titulaire devra offrir un choix musical très diversifié, utilisant la plupart ou la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5) et comprenant au moins 65 % de musique vocale de langue française.
Le Conseil incite fortement la titulaire à mettre à profit cette courte période de renouvellement afin d'effectuer une révision en profondeur de son approche face à la radio communautaire. Suite aux déclarations faites à l'audience, le Conseil note que l'équipe de gestion présentement en place semble avoir perdu son intérêt dans le principe de la radio communautaire et il l'invite à consulter ses membres ainsi que le public en général quant à ses orientations futures. Cette révision est particulièrement souhaitable dans le nouveau contexte de la radiodiffusion à Rimouski suite au refus de la demande soumise par la titulaire en vue de transformer CKLE-FM en une station commerciale indépendante et à l'octroi d'une nouvelle licence MF à Rimouski (décision CRTC 86-1127 en date d'aujourd'hui). Si elle devait conclure de cet examen qu'elle ne peut pas ou ne veut pas opter résolument pour une station authentiquement communautaire, la titulaire devrait alors remettre sa licence au Conseil.
Au cours des mois qui viennent, le Conseil compte effectuer d'autres analyses de la programmation de CKLE-FM afin de vérifier l'état de sa conformité. Il fera parvenir une copie du résultat de ses analyses à la titulaire et celle-ci aura l'occasion de soumettre ses observations.
Dans le cadre de la procédure relative à la prochaine demande de renouvellement de sa licence, le Conseil compte convoquer la titulaire en audience publique et celle-ci devra démontrer sa conformité à la satisfaction du Conseil, faute de quoi elle aura à justifier un éventuel renouvellement de licence. Le Conseil prévient la titulaire que tout écart aux exigences contenues dans la présente décision, aux conditions de sa licence, à la politique sur la radio communautaire et aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio daté du 18 septembre 1986, remettra en question le renouvellement de sa licence.
Le Conseil fait état des interventions écrites soumises en appui à la présente demande par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et madame Monique Vézina, ministre des Relations extérieures et députée de Rimouski/Témiscouata ainsi que de l'intervention en opposition soumise par la Radio communautaire du Comté Inc. Le Conseil a également pris note des préoccupations exprimées par le Conseil populaire des communications de l'est du Québec Inc., l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française Inc. et Radio Côte-Nord Inc.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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