ARCHIVÉ -  Décision CRTC 84-302

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 29 mars 1984
Décision CRTC 84-302
Radio Communautaire du Bas St-Laurent
Rimouski (Québec) - 832679500 - 832249700 - 831479100
Lors d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 13 décembre 1983, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a étudié les demandes, présentées par Radio Communautaire du Bas St-Laurent, visant à modifier la licence de radiodiffusion et la promesse de réalisation de CKLE-FM Rimouski.
La titulaire a proposé de modifier sa promesse de réalisation en supprimant le maximum de 4 minutes par heure autorisé pour la diffusion de publicité restreinte et en établissant une répartition moyenne quotidienne de la publicité restreinte qui contiendrait, à certaines périodes de la journée, un maximum de 6 minutes par heure de diffusion de publicité restreinte. La titulaire prévoyait diffuser 6 minutes par heure de publicité restreinte le matin entre 6 h et midi.
Dans sa demande, la titulaire a indiqué que l'approbation de cette proposition lui permettrait de rentabiliser ses opérations et de diffuser sans interruption publicitaire les émissions de premier plan produites par des bénévoles, lesquelles sont présentées principalement en après-midi et en soirée.
Le Conseil a pris note des interventions de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de l'Association canadienne de la Radio et de la Télévision de langue française Inc. en opposition aux présentes demandes. Ces intervenantes soulignent leur préoccupations face à l'orientation commerciale de cette radio communautaire, orientation qui va à l'encontre du mandat qui lui a été accordé par le Conseil.
Le Conseil est conscient de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent actuellement plusieurs radios communautaires. Il demeure cependant préoccupé par l'évolution progressive de ces dernières vers une commercialisation accrue au cours des dernières années. Le Conseil estime que cette évolution va à l'encontre du mandat confié aux radios communautaires et risque d'affecter, de façon directe ou indirecte, leur nature communautaire et l'équilibre des services de radiodiffusion présents dans un marché donné. Le Conseil est en outre d'avis que la présente proposition visant à accroître la durée de la publicité diffusée à chaque heure aurait pour effet d'accentuer encore davantage cette tendance vers une commercialisation accrue de la radio communautaire et il n'est pas disposé pour l'instant à autoriser une telle demande. Le Conseil entend cependant revoir cette question dans le cadre plus large d'une audience publique qui traitera de la nature et du rôle des radios communautaires au Canada et des règlements auxquels ces dernières sont assujetties.
En conséquence, il refuse la demande visant à modifier la promesse de réalisation de CKLE-FM Rimouski en vue de diffuser 6 minutes de publicité restreinte par heure.
Le Conseil approuve par ailleurs la proposition visant à supprimer la condition de licence existante relative à la diffusion de publicité restreinte et à la remplacer par la condition de licence décrite ci-dessous. Il estime que cette condition de licence modifiée donnera à la titulaire une plus grande flexibilité et devrait lui permettre de générer plus de revenus publicitaires et l'aider à rétablir sa situation financière, tout en se conformant aux politiques du Conseil.
Tel qu'indiqué dans l'Énoncé de politique sur l'Examen de la radio du 3 mars 1983 (avis public CRTC 1983-43), le Conseil autorise la titulaire, comme condition de licence, à diffuser un maximum de quatre minutes de publicité restreinte par heure. Conformément à la définition de la publicité restreinte décrite dans cet énoncé, la titulaire est autorisée à diffuser de courts messages afin d'identifier les commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de son bureau d'affaires, les heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne seront en aucune façon conçus dans le but de persuader le consommateur d'acheter le produit et donc ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
Le Conseil permet également à la titulaire de recevoir des paiements pour des annonces du type "annonces classées" diffusées pour le compte de particuliers. Il en est de même pour les messages d'information diffusés pour le compte d'organismes engagés dans des activités communautaires et sans but lucratif.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il exige que la majorité de ces revenus proviennent de commanditaires situés dans son aire de rayonnement autorisée et qu'il ne permet pas l'utilisation de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance.
Cependant, le Conseil tient à rappeler à la titulaire qu'il a constaté, lors de l'analyse qu'il a effectuée en 1983, plusieurs contraventions à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte. Il entend revoir cette question avec la titulaire lors du renouvellement de sa licence qui expire le 30 septembre 1984.
La titulaire a également proposé de modifier sa promesse de réalisation en augmentant la durée des nouvelles (catégorie 0) de 4 h 05 à 6 h 25 par semaine, de réduire à près de 30 % le contenu local et régional des nouvelles, lesquelles sont actuellement presque exclusivement de cette nature, et de diminuer la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 7) de 6 heures à 5 heures par semaine.
Le Conseil approuve les propositions visant à augmenter la durée des nouvelles de 4 h 05 à 6 h 25 par semaine et à diminuer la musique de la catégorie 7 de 6 heures à 5 heures par semaine.
Le Conseil refuse toutefois la proposition visant à diminuer à près de 30 % le contenu local et régional des nouvelles diffusées par CKLE-FM. Le Conseil estime qu'une réduction aussi radicale pourrait affecter la vocation communautaire de la station, laquelle doit viser à répondre aux besoins et à refléter les particularités de son milieu. Le Conseil constate en outre que différents médias offrent déjà un service élaboré de nouvelles provinciales, nationales et internationales dans la région de Rimouski. Le Conseil entend revoir cette question avec la titulaire lors du renouvellement de sa licence.
Le Conseil fait également état de l'intervention de l'Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec à l'appui des demandes susmentionnées.
Le Secrétaire général J.G. Patenaude

Date de modification :