ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1040

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Décision

Ottawa, le 24 octobre 1986
Décision CRTC 86-1040
Radiomutuel (1985) Limitée
Québec (Québec) - 853308500
A la suite d'une audience publique tenue à Sainte-Foy (Québec) le 16 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHIK-FM Québec du 1er novembre 1986 au 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le 27 septembre 1985 (décision CRTC 85-924), le Conseil a renouvelé la licence de CHIK-FM pour un an seulement en raison d'écarts dans le rendement de la titulaire par rapport aux engagements contenus dans sa promesse de réalisation, notamment en ce qui a trait à la formule musicale de la station et surtout aux émissions de formule premier plan. Conformément à sa politique habituelle en pareil cas, le Conseil refusait également toutes les modifications qui étaient proposées à la promesse de réalisation, en indiquant qu'il ne serait pas disposé à considérer des modifications tant que la conformité de la titulaire n'aura pas été démontrée par des analyses ultérieures de sa programmation.
Le Conseil a procédé à une nouvelle analyse de la programmation diffusée par CHIK-FM au cours de la semaine du 10 au 16 février 1986, laquelle fait état des efforts et des progrès de la titulaire en vue de se conformer à ses engagements. Le Conseil a constaté notamment une nette progression au niveau des émissions de formule premier plan, lesquelles sont passées de 5% en janvier 1985 à 17,4% en février 1986, alors que les émissions refusées l'ont été pour des carences relativement mineures et que l'engagement se situait à 20 %.
En ce qui a trait à la formule musicale, l'analyse de février 1986 révèle que la titulaire se situe à l'intérieur des paramètres prévus par l'Enoncé de politique sur l'Examen de la radio (avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983) avec un rapport entre les pièces vocales et les pièces instrumentales de 52,7/47,3, même si l'engagement contenu dans la promesse de réalisation de la titulaire se situait à 35/65. Le Conseil indiquait dans son Énoncé de politique que les stations de formule "Musique de détente", telle CHIK-FM, se distinguent par un rapport entre leurs pièces vocales et instrumentales égal (50/50) ou inférieur à un et que, par souci de flexibilité, il autoriserait également un écart de 5 % du nombre total des pièces musicales, dans l'évaluation du rendement d'une titulaire. Le Conseil a aussi pris en considération les explications fournies par la titulaire à l'audience publique en ce qui a trait à certains problèmes relatifs à la classification des pièces instrumentales et des mesures prises afin d'éviter la répétition de tels problèmes.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé d'exploiter CHIK-FM selon une formule musicale correspondant au Groupe IV, au lieu de Groupe I présentement autorisé.
A l'appui de sa demande, la titulaire a fait état lors de l'audience de ses difficultés constantes depuis son entrée en ondes en 1982 à se tailler une place dans le marché radiophonique de Québec et à assurer sa rentabilité dans sa formule musicale "Musique de détente" autorisée initialement. Elle a notamment déclaré: "Une partie de notre handicap a été de s'approvisionner en pièces instrumentales" et elle a fait référence à une étude qui indique que la production de musique instrumentale du type "musique de détente" entre 1971 et 1980 fut inférieure de la moitié à celle des années 1961 à 1970. Elle a de plus soumis une compilation récente d'une publication spécialisée répertoriant seulement 4 oeuvres instrumentales produites depuis 1983 qui ont atteint une quelconque position à un des palmarès de cette publication. La titulaire a souligné que la position de CHIK-FM est encore plus difficile étant donné qu'elle diffuse en français, "puisqu'il existe peu de versions instrumentales des succès français".
Interrogée lors de l'audience quant aux conséquences de la modification proposée sur les services offerts au groupe-cible principal que visait à atteindre CHIK-FM, soit le groupe d'âge 35-49/50+, la titulaire a déclaré: "Il n'y a aucune évidence que ce groupe-là n'est pas bien desservi". Elle a notamment fait référence à la station CITF-FM Québec (Groupe I) et au service radiophonique de la Société Radio-Canada qui desservent cet auditoire et elle a ajouté: "De toute évidence, cet auditoire est amplement desservi par la radio AM puisque les plus de 50 ans y (consacrent) 80 % de leur écoute".
En ce qui a trait au Groupe IV proposé, la titulaire a déclaré à l'audience qu'elle vise à ajouter à la diversification du marché de Québec en programmant CHIK-FM dans une formule musicale complémentaire de style "dance music". Elle a soutenu que le style "dance music" fait partie du Groupe IV, qu'il s'agit d'un son distinctif ayant développé ses propres palmarès et que cette formule n'est pas disponible à Québec puisqu'aucune station MF n'est autorisée par le Conseil à exploiter selon le Groupe IV. Elle a ajouté que le son de CHIK-FM serait identique à celui de CKMF-FM Montréal dont elle est également la titulaire et dont la formule musicale autorisée correspond au Groupe IV (décision CRTC 85-357) et que le groupe Radiomutuel possède les ressources humaines et techniques pour introduire rapidement et efficacement cette formule à Québec.
Le Conseil a reçu des interventions de deux radiodiffuseurs de la région, soit Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc., titulaire de CHOI-FM Québec, et de Radio Etchemin Inc., titulaire de CFLS Lévis qui se sont opposés au changement proposé à la formule musicale de CHIK-FM. Les représentants de CHOI-FM ont comparu à l'audience et ont fait valoir notamment que ce changement priverait de la formule "Musique de détente" le plus important groupe d'âge de la région de Québec et irait à l'encontre de l'objectif de diversité des services MF. Ils ont également ajouté que, dans une décision récente (décision CRTC 86-33 du 29 janvier 1986), le Conseil a refusé la demande visant à changer la formule musicale de CHOI-FM du Groupe I au Groupe IV alors qu'elle avait proposé une programmation musicale similaire à celle proposée pour CHIK-FM. Pour sa part, CFLS a soutenu dans son intervention écrite que la programmation de CFLS s'apparente au Groupe IV et que la modification proposée pour CHIK-FM entrainerait une diminution de ses revenus en fragmentant davantage le marché.
En prenant en considération les efforts de la titulaire afin d'atteindre un niveau de conformité ainsi que tous les éléments de preuve dont il était saisi, y compris les arguments avancés par la titulaire et les deux intervenants, le Conseil approuve la proposition visant à exploiter la station CHIK-FM selon une formule musicale correspondant au Groupe IV.
Le Conseil note que dans sa nouvelle promesse de réalisation, la titulaire s'est engagée à diffuser 50 % de musique de la catégorie 51 (musique populaire et rock-légère) et 50 % de musique de la catégorie 52 (musique populaire et rock-accentuée).
Comme la titulaire l'a elle-même souligné en réplique à l'intervention de CHOI-FM, le Conseil note que dans le cadre de sa demande visant à changer de groupe, CHOI-FM a proposé d'utiliser le Groupe IV afin de diffuser une programmation de type "MOR contemporain". C'est pourquoi dans la décision CRTC 86-33 qui refusait la demande de CHOI-FM, le Conseil rappelait ce qui suit:
Le Conseil a notamment déclaré dans l'avis public CRTC 1984-249 du 10 octobre 1984 annonçant des modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) qu'il s'attendait à ce que la plupart des stations classées à ce moment comme "MOR contemporaines" appartiennent au Groupe I. Le Groupe IV n'a pas été conçu pour recouper des formules musicales pouvant être intégrées aux trois premiers groupes mais bien plutôt à l'intention des stations offrant d'autres formules musicales ou un arrangement spécial de musique populaire ne correspondant pas aux Groupes I, II ou III.
De plus, dans son avis public CRTC 1984-151 du 18 juin 1984 intitulé "Examen de la radio - Simplification de la politique M.F.", le Conseil a notamment déclaré:
Le Conseil se rend compte que les stations des groupes I et II peuvent diffuser un certain nombre de pièces de "dance music". Cependant, il s'attend à ce que les stations qui désirent diffuser principalement des pièces du genre "dance music" indiquent, dans la section D de leurs promesses de réalisation, que la station appartiendra au groupe IV.
Par ailleurs, la titulaire a fait part lors de l'audience de ses réalisations au chapitre de la promotion du talent canadien. Elle a précisé qu'elle en était à sa deuxième année de participation au programme d'encouragement du talent canadien de Radiomutuel (Opération TALCAN), lequel consiste en une campagne de promotion sur ses ondes des oeuvres des jeunes auteurs, compositeurs et interprètes, accompagnée d'une série d'émissions de formule premier plan, le tout couronné par un évènement annuel. La titulaire a déclaré qu'une quarantaine de rubans démonstrateurs ont été soumis par des jeunes interprètes au cours de la dernière année et que quatorze gagnants se sont vus offrir chacun une session de 6 heures d'enregistrement dans un studio professionnel. Ces campagnes publicitaires et ces sessions d'enregistrement représenteront pour l'année en cours un investissement de l'ordre de 50 000 $ dont 8 600 $ en frais directs.
D'autre part, dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à allouer annuellement en frais directs de 21 500 $ à 34 000 $, dont 7 500 $ à 20 000 $ à Musicaction selon que ses revenus dépasseront un certain seuil minimal, et 14 000 $ à la Soirée TALCAN. De plus, une somme de 46 000 $ en frais indirects serait allouée aux campagnes de promotion des artistes.
La titulaire a également fait état de sa participation à la Bourse Raymond Crépault, d'une valeur de 5 000 $, qui est décernée annuellement à un étudiant d'expression française dans le domaine des communications.
Considérant les réalisations de la titulaire au chapitre de la promotion du talent canadien et les engagements susmentionnés, le Conseil approuve la proposition visant à diminuer de 65% à 55% la diffusion de musique vocale de langue française sur les ondes de CHIK-FM pour une période expirant le 31 mars 1989, par condition de licence. Tel que noté dans son avis public CRTC 1986-67 du 19 mars 1986 intitulé "Musique populaire de langue française", le Conseil compte examiner après une période d'essai de 2 ans la disponibilité des enregistrements de langue française et il rappelle à la titulaire "qu'un niveau de 55% est un minimum devant être dépassé dans la mesure du possible et que le niveau de 65% demeure l'objectif". Le Conseil suivra de près les efforts de la titulaire pour mettre en valeur le talent canadien sur ses ondes.
Opinion dissidente de la Conseillère Monique Coupal
Même si on accepte les allégations de la requérante selon lesquelles elle est techniquement en conformité avec sa promesse de réalisation, je n'accorderais pas le changement de formule demandé étant donné qu'à mon avis, le marché de Québec ne pourra pas supporter une station MF de Groupe IV en plus d'une station MF de Groupe II (Rock), d'une station MF de Groupe 1 (MOR contemporain) et d'une station MA de formule contemporaine (Top-40).
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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