ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-249

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Avis public

Ottawa, le 10 octobre 1984
Avis public CRTC 1984-249
Modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) et au Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) - Demandes de renouvellement de licences M.F.
Dans l'avis public CRTC 1984-151 du 18 juin 1984, le Conseil a publié, entre autres, aux fins d'observations, un projet de modification du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) et du Règlement sur la radiodiffusion (M.A.) visant à élargir la définition de la musique à contenu canadien et à tenir compte des changements apportés aux catégories et aux sous-catégories deteneur. En outre, le Conseil a proposé d'élargir la définition de la "formule premier plan" pour y inclure les magazines d'affaires publiques, les concerts en direct produits par la station et les concerts en direct donnés par des artistes canadiens.
En réponse à l'avis, le Conseil a reçu neuf exposés de radiodiffuseurs et de leurs représentants ainsi que de souscripteurs d'émissions recommandant d'élargir davantage les définitions de manière qu'elles comprennent aussi d'autres genres supplémentaires de magazines et tous les concerts en direct.
Le Conseil a pris en compte les exposés reçus et annonce maintenant les dernières modifications au Règlement M.A. et M.F., lesquelles sont entrées en vigueur le 30 août 1984 et ont été publiées dans la Gazette du Canada le 19 septembre 1984 (DORS/84-703 et 704) (voir annexe).
Les changements apportés en réponse aux observations reçues sont soulignés ci-dessous:
1. Concerts en direct
Les modifications projetées incluaient dans la formule premier plan des concerts en direct produits par la station ainsi que des concerts en direct donnés par des artistes canadiens. Un certain nombre d'intervenants ont indiqué que, bien que des radiodiffuseurs dans des marchés importants seraient en mesure de produire de telles émissions, d'autres dans des marchés plus petits éprouveraient des difficultés à en produire ou à en acheter qui soient de formule premier plan. Afin de garantir à tous les titulaires de licence de station M.F. l'accès à de telles émissions de formule premier plan et d'encourager la production de concerts en direct par des producteurs indépendants, le Conseil a modifié et libellé comme suit l'alinéa 14(1)b) du Règlement M.F.:
"b) est présenté un concert musical diffusé sans interruption en direct ou enregistré, dont la durée est d'au moins l5 minutes et qui est produit par un canadien et réalisé principalement pour être diffusé." (changement souligné)
2. Émissions de magazine
Les modifications projetées incluaient dans la formule premier plan des émissions magazines d'affaires publiques d'une durée minimale de 30 minutes, et dont 60 pour l00 de la présentation est consacrée à du matériel classé sous la cote numérique 3 de la catégorie de teneur - Enrichissement.
Un certain nombres d'intervenants ont proposé l'inclusion d'autres genres de magazines de la catégorie créations orales comme les comédies, les émissions scientifiques ou artistique même si un thème ne peut être facilement identifié. Le Conseil accepte cette suggestion, mais estime qu'il ne convient pas que de telles émissions soient interrompues par des renseignements d'appoint non pertinents. Cependant, l'inclusion de renseignements d'appoint dans des émissions d'affaires publiques convient tout à fait avec ce genre d'émissions.
Le Conseil a par conséquent modifié la définition d'une émission de premier plan en ajoutant l'alinéa ci-après au paragraphe 14(1):
"e) est présenté un magazine d'une durée minimale de 30 minutes, diffusé sans interruption et dont 60 pour l00 est consacrée à du matériel classé sous la cote numérique 3 des catégories de teneur.
Il faut noter qu'une "présentation" comprend toute diffusion de matériel, y compris le contenu musical et commercial.
Renouvellements de licences M.F.
a) Conformité: Les licences de la majorité des stations M.F. au Canada expirent en septembre 1985. Le Conseil entendra les demandes de renouvellement au cours de l'année qui vient.
En examinant la façon dont les titulaires ont mis en oeuvre leurs promesses de réalisation, le Conseil continuera d'étudier les mêmes aspects que par le passé, à l'exception des niveaux de matériel des anciennes catégories de teneur 2, 3A, 4 et 5, maintenant désignées Catégorie 3 - Enrichissement.
Comme il est indiqué dans l'avis public CRTC l984-151, "bien que les lignes directrices sur l'enrichissement ne seront plus imposées à titre de conditions de licence, le Conseil continuera d'examiner les propositions des requérantes afin de s'assurer qu'il est possible d'atteindre les niveaux exigés à l'égard des émissions de formule premier plan et mosaique."
Dans le même avis, le Conseil a adopté de nouvelles définitions de stations et de sous-catégories de musique. Les titulaires de licence de station M.F. seront tenues de respecter dans une large mesure les engagements pris dans leur promesses de réalisation autorisées qui utilisent actuellement les anciennes définitions. Tant qu'il n'aura pas autorisé l'utilisation des nouvelles promesses de réalisation renfermant les définitions changées, le Conseil continuera d'évaluer le rendement des titulaires en fonction de leurs engagements en utilisant les catégories de leur promesse de réalisation autorisée.
b) Changement important à la promesse de réalisation
Lorsqu'il examinera les demandes de renouvellement des licences M.F., le Conseil considérera généralement comme des changements importants apportés à une promesse de réalisation et publie ra, aux fins d'observations, les propositions qui entraînent:
- une augmentation ou une diminution du rapport vocal instrumental au-delà ou en deçà du repère de 50 % (50 % de pièces vocales ou moins par opposition à plus de 50 % de pièces vocales);
- une diminution du pourcentage ans la catégorie - Nouvelles 20%; upérieure à 20 %;
- une diminution du pourcentage des émissions de Créations orales supérieure à 20 %;
- une diminution du pourcentage dans la catégorie 6 - Musique traditionnelle et musique pour auditoire spécialisé;
- l'élimination de toute condition de licence;
- toute proposition qui est contraire à la politique;
- un changement dans le groupe ou la formule de station.
Le Conseil note toutefois que son évaluation de ce qui constitue une modification importante à une promesse de réalisation ne se limitera pas nécessairement aux aspects généraux énoncés ci-dessus.
Dans l'avis public CRTC 1984-151, le Conseil a annoncé qu'il adopterait un nouveau système de groupement des stations. Afin d'évaluer les changements dans ce secteur, le Conseil considérera que le nouveau groupe I comprend les formules Musique de détente, "MOR" Traditionnelle (Middle-of-the-Road) et "MOR"; le groupe II, la formule Progressive; le groupe III, la formule Country et le groupe IV, Autres 6 (toute formule M.F. fondée sur la musique populaire autre que celles précisées ci-dessus).
Bien qu'il s'attende à ce que la plupart des stations actuellement classées comme "MOR" Contemporaine appartiennent au groupe I, certaines peuvent relever de d'autres groupes selon la répartition des sous-catégories de musique populaire dans leur promesse de réalisation actuelle.
Le Conseil publiera sous peu de nouvelles formules de demande qui tiendront compte des changements apportés à la réglementation de la radio M.F. Ces formules seront envoyées à toutes les titulaires et seront disponibles très prochainement aux bureaux principal et régionaux du Conseil.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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