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Ottawa, le 27 septembre 1985
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Décision CRTC 85-924
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Radiodiffusion Mutuelle Canada Limitée
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Québec (Québec) - 850163700
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Lors d'une audience publique tenue à Québec le 18 juin 1985, le Conseil a étudié une demande présentée par Radiodiffusion Mutuelle Canada Limitée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHIK-FM Québec. La nouvelle promesse de réalisation soumise proposait que la station soit exploitée dans le "Groupe I", tel que défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio, lequel inclut le format actuel de la station, soit musique de détente. La nouvelle promesse proposait également un pourcentage de grands succès de 49 % au lieu de 15 % et un rapport vocal/instrumental de 85/15 au lieu des 35/65 présentement autorisés.
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Une analyse musicale de la programmation de CHIK-FM, effectuée par le Conseil pour la semaine du 21 au 27 janvier 1985, a démontré un écart substantiel entre le rapport vocal/ instrumental auquel s'était engagé la titulaire, soit 35/65 et celui établi lors de l'analyse soit 56/44. Cette analyse a également démontré que seulement 5 % d'émissions de Premier plan étalent diffusées au lieu du niveau de 20 % requis par le Conseil et que le niveau de musique vocale de langue française était de 60 %, soit en deçà du niveau de 65 % requis. Ces écarts entraînent un changement du format musical de la station qui passe ainsi de musique de détente à MOR.
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Des auto-évaluations de la programmation de CHIK-FM, effectuées par la titulaire et portant sur une semaine complète, soit du 21 au 27 janvier 1985 et du 6 au 12 mai 1985, ont confirmé la situation constatée par le Conseil, avec des rapports vocal/instrumental de 57/43 et de 60/40 respectivement. En janvier, le niveau des émissions de premier plan était de 6 % seulement, et en mai ce niveau aurait atteint 19,5 %, selon la titulaire. Les niveaux de musique vocale de langue française n'ont pas respecté la norme requise, avec des résultats de 60 % en janvier et de 57 % en mai.
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A la suite de son analyse de la programmation de CHIK-FM et des auto-évaluations de la titulaire, le Conseil note que la station n'est pas exploitée conformément à sa promesse de réalisation, notamment au niveau du rapport vocal/instrumental, de la musique vocale de langue française et des émissions de premier plan. Le Conseil a donc décidé de renouveler la licence de CHIK-FM Québec pour une période d'un an seulement et comme il l'a fait précédemment dans des cas de non-conformité et tant que dure une telle situation, il refuse les modifications proposées à la promesse de réalisation visant à augmenter le ratio vocal/instrumental de 35/65 à 85/15 et la diffusion de grands succès de 15 % à 49 %.
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Le Conseil renouvelle donc la licence de radiodiffusion de CHIK-FM Québec du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. La station sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe I".
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Tel qu'indiqué dans la décision CRTC 85-359 du 22 mai 1985, le Conseil n'est pas disposé à prendre des décisions sur des demandes de modifications de licences MF avant de faire les analyses nécessaires afin d'évaluer si les titulaires se conformaient à leurs promesses de réalisation. Le Conseil estime que cette pratique relève d'un principe d'équité envers tous les radiodiffuseurs en concurrence dans un même marché et vise à maintenir l'intégrité du processus d'octroi des licences".
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Le Conseil entreprendra d'autres analyses de la programmation de CHIK-FM Québec afin d'évaluer, tel que déclaré par la titulaire lors de l'audience, si la station exerce maintenant ses activités conformément à sa promesse de réalisation. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire respecte en tout temps les paramètres de sa promesse de réalisation autorisée, notamment en ce qui a trait à la programmation de premier plan et un format musical, et il ne sera pas disposé à traiter des modifications à la licence tant que la conformité n'aura pas été démontrée par des analyses ultérieures. Le Conseil fera parvenir une copie du résultat de ses analyses à la titulaire dans le cadre du prochain renouvellement de la licence et celle-ci aura l'opportunité de soumettre ses observations.
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La titulaire a proposé de diminuer la quantité de programmation de la catégorie 6 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) de 8 heures à 5 heures par semaine. Dans son Énoncé de politique sur l'Examen de la radio de mars 1983 et dans plusieurs décisions subséquentes, le Conseil a réitéré qu'il ne serait généralement pas permis aux stations MF autorisées à diffuser de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé de réduire cette programmation à moins de 8 heures par semaine. Les stations qui se sont engagées, et ont été autorisées, à diffuser moins de 8 heures par semaine de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé devaient s'engager à maintenir au moins le niveau auquel elles sont autorisées. Ce faisant, le Conseil soulignait l'importance de la présentation d'un niveau adéquat de musique spécialisée pour assurer qu'une programmation variée et complète est offerte dans le marché desservi. En même temps, il donnait aux titulaires de stations MF plus de flexibilité dans le choix de la période et du genre de musique de catégorie 6 diffusée.
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Le Conseil estima qu'une dérogation à sa politique n'est pas justifiée dans la présente instance. En conséquence, il refuse la proposition visant à réduire la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) et, tel que discuté avec la titulaire lors de l'audience et conformément à l'autorisation accordée dans la licence actuellement en vigueur, la titulaire est tenue de continuer à diffuser au moins 8 heures par semaine de cette programmation.
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Quant au développement des talents locaux, le Conseil a pris note que la titulaire prévoit consacrer la somme de 40 740 $ à son projet "Talcan" au cours de la prochaine année, dont 30 000 $ en temps d'antenne, 3 740 $ en promotion et 7 000 $ en appui financier aux participants au projet "Talcan". Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à cet égard.
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Le Conseil a pris note de l'intervention présentée par CJMF-FM Ltée en opposition aux modifications proposées à la promesse de réalisation et au changement du format musical de cette station.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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