ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-33

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Décision

Ottawa, le 29 janvier 1986
Décision CRTC 86-33
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc. Québec (Québec) - 852070200
Suite à l'avis public CRTC 1985-224 du 4 octobre 1985, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHOI-FM Québec visant à faire passer la formule musicale de la station du Groupe I au Groupe IV.
Dans la décision CRTC 85-361 du 22 mai 1985 par laquelle il autorisait le transfert de l'actif de CHOI-FM à la titulaire, le Conseil refusait, entre autres, une augmentation proposée de la musique de genre rock en l'absence d'informations suffisantes sur la portée exacte de ce changement et assujettissait son approbation du transfert à la condition que la titulaire lui soumette une nouvelle promesse de réalisation formulée selon les nouvelles définitions des stations TV et des sous-catégories de musique en vigueur. Tout en indiquant que la titulaire pouvait, si elle le désirait, soumettre à nouveau sa demande d'augmentation du niveau de musique rock, le Conseil notait que CHOI-FM serait dorénavant exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe I, lequel est défini dans l'avis Public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio et englobe sa formule "MOR contemporaine" antérieure.
Dans son avis public CRTC 1984-84 du 5 avril 1984 intitulé Le Comité consultatif sur la musique à la radio MF", le Conseil déclarait:
Les requérantes qui demandent ... des changements de groupes de stations devront démontrer comment leurs propositions répondent aux besoins particuliers en matière de programmation de chaque collectivité ... et comment leurs propositions contribuent à la diversité.
Le Conseil a étudié la demande en instance à la lumière de ces critères et de l'objectif fondamental de sa politique en matière de radio MF qui vise à offrir le service le plus varié et complet possible dans chaque collectivité. Le Conseil a de plus examiné les services offerts par les autres stations MF desservant le marché de Québec et a conclu que la demande de la titulaire ne contribuerait pas à y améliorer la diversité musicale.
D'autre part, la titulaire a déclaré dans sa demande que le Groupe IV "permettra à CHOI-FM suffisamment de flexibilité afin d'ajuster son propre format et conserver son identité distincte ..."
Le Conseil a notamment déclaré dans l'avis public CRTC 1984-249 du 10 octobre 1984 annonçant des modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) qu'il s'attendait à ce que la plupart des stations classées à ce moment comme "MOR contemporaines" appartiennent au Groupe I. Le Groupe IV n'a pas été conçu pour recouper des formules musicales pouvant être intégrées aux trois premiers groupes mais bien plutôt à l'intention des stations offrant d'autres formules musicales ou un arrangement spécial de musique populaire ne correspondant pas aux Groupes I, II ou III. De ce fait, les stations du Groupe IV doivent mentionner expressément dans leur promesse de réalisation les diverses sous-catégories de musique de la catégorie 5 (Musique générale) qu'elles proposent, ce qui nécessite une conformité plus stricte à cette promesse.
Le Conseil reconnaît le désir légitime de CHOI-FM de se distinguer des autres stations de Québec et estime que le Groupe I, assorti aux paramètres particuliers de sa promesse de réalisation, lui offre la latitude voulue à cet égard. Comme le Conseil l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1984-84, "chaque groupe couvre une gamme de sons et les titulaires [seront] autorisées à ajuster leur programmation musicale à l'intérieur des paramètres de leur groupe sans avoir à demander une modification de licence.
D'après les critères propres au Groupe I, au moins 70 % de l'ensemble de la musique de catégorie 5 doit appartenir à la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock-légère). Historiquement, de par as formule "MOR contemporaine" antérieure, CHOI-FM offre un son à base de musique genre rock et elle a indiqué dans sa demande qu'elle désire continuer à desservir le groupe des 20-34 ans. Puisque le Groupe I lui permet déjà de diffuser de la musique de genre "pop adulte" et "soft rock" tout en lui laissant la possibilité d'offrir jusqu'à 30 % d'autres genres musicaux, dont ceux notamment de la sous-catégorie 52 (musique populaire et rock-accentuée), le Conseil estime que la titulaire jouit ainsi de la flexibilité voulue pour offrir à son auditoire-cible une musique à caractère rock (légère et accentuée) susceptible de lui plaire tout en s'assurant d'une identité qui lui est propre dans le marché radiophonique de Québec.
Le Conseil approuve par ailleurs la proposition de la titulaire visant à réduire la durée des nouvelles (catégorie 1) diffusées par CHOI-FM de 4 heures et 30 minutes à 3 heures et 30 minutes par semaine. En approuvant cette demande, le Conseil a pris en considération la diversité des moyens d'information dont est dotée la ville de Québec et la quantité de nouvelles qui y est régulièrement disponible. Le Conseil rappelle néanmoins à la titulaire sa responsabilité d'offrir à son auditoire un service de nouvelles complet et satisfaisant et il s'attend à ce que les bulletins de nouvelles diffusés par CHOI-FM soient complétés par des émissions traitant en profondeur de sujets d'intérêt pour son auditoire.
Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à consacrer annuellement une somme de 25 000 $ à l'encouragement aux talents canadiens. Il constate qu'il s'agit d'une réduction considérable par rapport à l'engagement antérieur de 55 000 $, qui est causée par la disparition de la série de vidéoclips qui était diffusée conjointement par CFCM-TV Québec et CHOI-FM lorsque ces deux stations appartenaient à la même titulaire. La titulaire a informé le Conseil à cet égard qu'elle vient de contribuer une somme de 10 000 $ à Musicaction et elle s'est engagée fermement à remplir tous les engagements contenus dans sa promesse de réalisation.
Le Conseil a pris en considération les interventions écrites soumises par CJMF-FM Limitée et Radiodiffusion Mutuelle Canada Ltée, respectivement titulaire des licences des stations CJMF-FM et CHIK-FM Québec, qui se sont opposées au changement de formule musicale proposé par la titulaire.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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