Décision de radiodiffusion CRTC 2026-142

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Référence : 2026-37

Gatineau, le 18 juin 2026

Rawlco Radio Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)

Dossier public : 2025-0613-9
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 avril 2026

CKBL-FM Saskatoon – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), au nom de 629112 Saskatchewan Ltd. (629112), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CKBL-FM Saskatoon (Saskatchewan). Cette transaction permettra à Rawlco d’acquérir de 629112 l’actif lié à l’exploitation de CKBL-FM.

Le Conseil approuve également la requête de Rawlco en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Saskatoon et ses environs.

Demande

  1. Le 9 décembre 2025, le Conseil a reçu une demande de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), au nom de 629112 Saskatchewan Ltd. (629112), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CKBL-FM Saskatoon (Saskatchewan). Cette transaction permettra à Rawlco d’acquérir de 629112 l’actif lié à l’exploitation de CKBL-FM.
  2. Rawlco a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  3. Rawlco est ultimement détenue par Gordon Rawlinson et sous le contrôle effectif de ce dernier.
  4. 629112 est ultimement détenue par Elmer Hildebrand et sous le contrôle effectif de ce dernier.
  5. Le 17 janvier 2025, Rawlco a conclu une entente avec 629112 en vue d’acquérir l’actif de CKBL-FM.
  6. Rawlco a proposé une valeur de transaction de 5 075 000 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Rawlco a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 304 500 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. Rawlco est une société de radiodiffusion canadienne détenue à 100 % par Rawlco Capital Ltd., qui est détenue et contrôlée à 100 % par Gordon Rawlinson, un Canadien au sens des Instructions.
  3. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
  1. Rawlco a déclaré qu’elle est une société de radio uniquement, détenant une expérience locale et exploitant sept stations de radio en Saskatchewan et en Alberta.
  2. Rawlco a souligné son engagement en faveur des récits trouvant écho à l’échelle locale en assurant une couverture complète des nouvelles locales, de la météo et des sports, ainsi que d’activités et d’événements communautaires.
  3. Rawlco a également indiqué qu’elle consacre des ressources financières à l’embauche et à la fidélisation du personnel à l’antenne et hors antenne, à l’organisation d’activités de financement communautaire et à l’investissement dans le journalisme afin de s’établir comme un leader dans la couverture des nouvelles locales et des sports au sein de la province. La société a également souligné que son équipe expérimentée de consultants en marketing et en publicité est en mesure d’accroître les revenus locaux de CKBL-FM en attirant de nouveaux clients vers la radio et en développant la publicité à la radio dans le marché de Saskatoon.
  4. Enfin, Rawlco a déclaré que la transaction serait bénéfique pour tous les auditeurs de la radio locale, car elle soutiendrait le succès continu de CKBL-FM à Saskatoon.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que Rawlco est un radiodiffuseur canadien expérimenté qui est bien placé pour comprendre les besoins locaux.
  2. Le Conseil fait également remarquer que Rawlco a l’intention de mettre l’accent sur l’information locale et le journalisme local en continuant d’investir dans des reportages, des animateurs d’émissions d’actualité et sportives, des animateurs d’émissions-débats, des producteurs d’émissions ainsi que des employés œuvrant en programmation et en production en Saskatchewan.
  3. Le Conseil est d’avis que la proximité des autres stations actuellement détenues par Rawlco dans le marché de Saskatoon permettrait des synergies opérationnelles, ce qui renforcerait la position de Rawlco.
  4. Finalement, la transaction générerait 304 500 $ en avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion. Le Conseil fait également remarquer que, comme il est énoncé ci-dessous, la partie des avantages tangibles allouée à un projet discrétionnaire appuierait précisément les artistes autochtones établis en Saskatchewan.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 2. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Rawlco a proposé une valeur de transaction de 5 075 000 $. Ce montant comprend le prix d’achat (5 000 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (75 000 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Rawlco a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
  4. En fonction de ces éléments, Rawlco a proposé un bloc d’avantages tangibles de 304 500 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée
  5. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 5 075 000 $, détaillée comme suit :
    Prix d’achat 5 000 000 $
    Dette s. o.
    Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 75 000 $
    Fonds de roulement s. o.
    Valeur de la transaction 5 075 000 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 3, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
Position du demandeur
  1. En plus du bloc d’avantages tangibles proposé, Rawlco a déclaré qu’elle affecterait le 1 % devant être alloué à un projet discrétionnaire au « Projet 10K5 », une initiative en faveur des artistes autochtones établis en Saskatchewan pour financer la production de nouvelle musique.
  2. Rawlco a demandé au Conseil de permettre que la partie discrétionnaire des fonds provenant des avantages tangibles soit entièrement versée dès que possible, et au plus tard à la fin de la troisième année suivant l’attribution de la nouvelle licence. Selon Rawlco, le principal obstacle au développement de la musique autochtone est le financement, et le besoin de financement se fait sentir aujourd’hui.
  3. Enfin, Rawlco a déclaré qu’elle se conformerait à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, qui lui impose de verser des avantages tangibles d’un montant qui représente au moins 6 % de la valeur de la transaction, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. Rawlco a également déclaré qu’elle se conformerait à une telle ordonnance si celle-ci exigeait le versement des avantages tangibles sur une période de sept années ainsi que le versement de la partie des avantages tangibles devant être allouée à un projet discrétionnaire dans un délai de trois années.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que les avantages tangibles sont censés profiter à la fois aux communautés desservies par l’entreprise et à l’ensemble du système de radiodiffusion. La demande de Rawlco visant le versement de la partie discrétionnaire dès que possible constituerait une exception aux conditions de répartition des avantages tangibles, énoncées dans la politique sur les avantages tangibles, laquelle exige que les contributions soient versées sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. La politique sur les avantages tangibles prévoit que la Commission se réserve le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à pouvoir déroger aux critères d’exception prévus dans cette politique. Le Conseil fait remarquer qu’il peut approuver une dérogation à la politique sur les avantages tangibles lorsqu’il estime que la nature exceptionnelle et la valeur d’intérêt public de la demande le justifient.
  3. Le Conseil souligne l’importance du financement accordé aux créateurs autochtones, qui peut accroître la présence de contenus et de voix autochtones et qui est conforme à l’objectif de politique énoncé à l’alinéa 3(1)o) de la Loi. De plus, la demande d’exception de Rawlco ne porte que sur le calendrier de versement d’une partie des contributions, et non sur le montant à payer. Le Conseil est d’avis qu’une requête de cette nature serait bénéfique pour le bénéficiaire des fonds discrétionnaires et est dans l’intérêt public.
  4. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Rawlco Radio Ltd. de verser un montant de 304 500 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale, à l’exception du financement discrétionnaire de 1 %, qui devrait être versé au « Projet 10K5 » dès que possible et dans les trois années suivant l’approbation de la transaction. Cette exception à la politique sur les avantages tangibles serait imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 11.1 de la Loi. Cette ordonnance prévoit que la partie discrétionnaire des avantages tangibles sera versée au projet proposé par le demandeur, et ce, dans les trois années de radiodiffusion suivant l’approbation de la transaction.
  5. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Rawlco Radio Ltd., en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Période de licence
  1. La licence de CKBL-FM expire le 31 août 2030.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence pour une durée indéterminée. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a mis en place des licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour les stations de radio afin que les titulaires n’aient plus besoin de déposer des demandes de renouvellement.
  3. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour CKBL-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Rawlco, au nom de 629112, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CKBL-FM Saskatoon (Saskatchewan). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Rawlco pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CKBL-FM.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par 629112, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Rawlco. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à Rawlco Radio Ltd. de l’informer de la clôture de la transaction dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
  4. La présente décision doit être annexée à la licence.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKBL-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Rawlco se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CKBL-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. Dans une réponse à une lettre de demande de renseignements, le demandeur a accepté de se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 ainsi que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1 et aux exigences énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Rawlco Radio Ltd. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Rawlco Radio Ltd. de verser un montant de 304 500 $, en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale, à l’exception du financement discrétionnaire de 1 %, qui devrait être versé au « Projet 10K5 » dès que possible et dans les trois années suivant l’approbation de la transaction. Cette exception quant à la répartition des avantages tangibles serait imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 11.1 de la Loi. Cette ordonnance prévoit que la partie discrétionnaire des avantages tangibles sera versée au projet proposé par le demandeur, et ce, dans les trois années de radiodiffusion suivant l’approbation de la transaction. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Rawlco Radio Ltd. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. En outre, le demandeur a accepté de se conformer aux exigences liées à la mise en œuvre du Système national d’alerte au public (SNAP).
  7. Le demandeur a également accepté de se conformer aux conditions de service proposées ci-dessus imposées par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi.
  8. Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
  9. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  10. Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  11. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-142

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKBL-FM Saskatoon (Saskatchewan)

Modalités

La licence est accordée pour une durée indéterminée.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit respecter les conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Modernisation des processus radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, et Modernisation des processus radio – Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  4. a) Sous réserve du paragraphe 4b), le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 304 500 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    b) Le titulaire doit verser la partie discrétionnaire des avantages tangibles à des artistes autochtones pour financer la production de nouvelle musique. Le versement peut être effectué dès que possible après l’approbation de la transaction, mais dans tous les cas au plus tard trois ans suivant l’approbation de la transaction.

    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Documents connexes

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