Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Peggy Tabet (Québecor Media Inc.) et Stephen Schmidt (TELUS)

Ottawa, le 29 janvier 2024

Notre référence : 8622-V3-202306381

Par courriel

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Media Inc.
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)
H3C 4M8
tabet.peggy@quebecor.com

Stephen Schmidt 
Vice-président – Politique des télécommunications et conseiller juridique principal en matière de réglementation
Politique de télécommunications et Affaires réglementaires
TELUS
5e étage, 215 rue Slater
Ottawa, Ontario
Canada K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale concernant les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels

Peggy Tabet et Stephen Schmidt,

La présente lettre a pour but de vous informer que le Conseil accepte la demande présentée par Québecor Média Inc. (QMI), au nom de Vidéotron Ltée et de Freedom Mobile Inc., pour l’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec TELUS Communications Inc. (TELUS).

Cette lettre présente les questions sur lesquelles le Conseil prendra une décision et les procédures associées à la conduite de ce processus.

Le Conseil s’efforce de rendre les décisions d’AOF le plus rapidement possible. Toutefois, toute question procédurale peut entraîner des retards dans les délais applicables (voir les détails dans l’annexe concernant les règles de procédures).

La demande

Le 9 novembre 2023, le Conseil a reçu une lettre de QMI, demandant un AOF afin d’établir les tarifs pour la fourniture du service d’accès pour les exploitants de réseaux virtuels mobiles (ERMV) par TELUS à QMI.

Dans une lettre datée du 16 novembre 2023, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements à QMI et à TELUS afin d’obtenir des clarifications sur le format et la structure tarifaire proposés pour les offres à prendre en considération dans le cadre du processus d’AOF, ainsi qu'une justification. Dans leurs répliques, les parties ont proposé des structures tarifaires d’offres finales similaires.

Le 27 novembre 2023, le Conseil a suspendu la demande d'AOF pendant que les parties participaient à une médiation assistée par le personnel (MAP). Cependant, dans une lettre datée du 21 décembre 2023, QMI a informé le Conseil que les parties n'avaient pas été en mesure de parvenir à un accord dans le cadre de la MAP et a demandé au Conseil d’entamer un processus d’AOF.

Le 12 janvier 2024, TELUS s’est opposée à la requête de QMI d’entamer un processus d’AOF et a déclaré que des négociations étaient en cours entre les parties. TELUS a déclaré que ces négociations ont abouti à des propositions de tarifs très proches les unes des autres et qu’une telle différence de tarifs est normalement résolue par le marché. Selon TELUS, QMI utilise le cadre réglementaire afin d’obtenir des tarifs auxquels elle n’aurait normalement pas accès par le biais de négociations commerciales. TELUS soutient qu’accepter la demande d’AOF de QMI équivaudrait à normaliser l’utilisation de l’AOF plutôt que de l’utiliser sur une base exceptionnelle. TELUS allègue que cela constituerait un changement à la politique existante et que, par conséquent, le différend ne répond pas à tous les critères énoncés dans le Bulletin d’information CRTC 2019-184

Le 16 janvier 2024, QMI a soumis une réplique afin de répondre aux arguments qui s’opposaient à l’AOF énoncés dans la réplique de TELUS du 12 janvier 2024. TELUS a subséquemment demandé que cette réplique de QMI soit radiée du dossier public, car elle était hors processus ou qu’elle se voit accorder un droit de réplique afin de remédier au vice de procédure qu’elle a soulevé.

Décisions du Conseil

  1. La requête d’AOF de QMI

En ce qui concerne l’acceptation ou le rejet de la demande d’AOF, la Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130 a établi l’AOF comme filet de sécurité réglementaire aux négociations commerciales au cas où celles-ci échoueraient. Étant donné que les parties ont déjà négocié pendant un certain temps, qu’un accord n’a pas été conclu au cours de la médiation assistée par le personnel et que le Conseil a clairement indiqué aux parties qu’il s’attendait à ce que des accords d’accès aux services ERMV soient en place 90 jours après la publication de l’Ordonnance Télécom CRTC 2023-133, le Conseil ne croit pas que l’acceptation de cet AOF constitue un changement de politique, comme le prétend TELUS. L’argument de TELUS selon lequel QMI serait possiblement motivé de soumettre une offre sous la juste valeur marchande ne constitue pas un motif pour refuser la requête de QMI d’entamer l’AOF. Si tel est le cas, le Conseil peut choisir l’offre de TELUS ou rejeter les deux offres si aucune n’est juste et raisonnable.

Le Conseil est donc d’avis que l’AOF est approprié dans ce cas et que la demande de QMI répond à tous les critères énoncés dans le Bulletin d’information CRTC 2019-184  :

L’acceptation de cette demande est également conforme aux principes établis dans le document Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale pour déterminer les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels, Bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337.

  1. Structure tarifaire

Compte tenu des structures tarifaires proposées par les deux parties, le Conseil accepte la demande d’AOF de QMI pour établir les tarifs du service d’accès ERMV avec le transfert ininterrompu, selon les modalités suivantes :

Conformément au paragraphe 22 du Bulletin d’information CRTC 2019-184, le Conseil prendra une décision à l’égard des enjeux suivants :

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Chaque partie doit fournir séparément une offre finale, qui doit être conforme à la caractérisation par le Conseil du sujet en litige, comme indiqué ci-dessus. Le personnel du Conseil peut demander aux parties de répondre à des questions de clarification après le dépôt des offres finales, si nécessaire, afin que le Conseil dispose d’un dossier complet pour prendre une décision.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en sélectionnera une dans son intégralité. La décision du Conseil lie les parties. À titre exceptionnel, si le Conseil estime que l’offre finale d’aucune des parties n’est dans l’intérêt du public, elle rejettera les deux offres finales et en informera les parties concernées. Dans ce cas, le Conseil peut suggérer ou mettre en place un autre mécanisme de résolution des différends.

  1. La requête de TELUS de radier la réplique du 16 janvier 2024 de QMI

En ce qui concerne la réponse de QMI et la requête procédurale de TELUS en lien avec celle-ci, qui s'ajoute aux questions à traiter dans la présente lettre, le Conseil a décidé de radier du dossier la lettre de QMI du 16 janvier 2024 et n'en tiendra pas compte dans sa décision.

Le Conseil rappelle aussi aux parties qu’elles sont encouragées à poursuivre les négociations parallèlement au processus d’AOF. Si les parties parviennent à un accord, elles peuvent se retirer du processus d’AOF. Les deux parties devront confirmer qu’un accord a été conclu.

Documents à déposer

Le Conseil exige que les parties déposent chacune leur offre finale d’accès aux ERMV auprès du Conseil d’ici le 13 février 2024.

Veuillez vous référer à l’Annexe concernant les règles de procédure ci-jointe pour connaître la procédure à suivre pour le dépôt des documents.

Parallèlement à leurs offres finales, les parties ont la possibilité, dans leurs observations, d’indiquer quels objectifs de politiques seraient favorisés par leur proposition respective, ainsi que les facteurs établis au paragraphe 14 du Bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337 qui devraient s’appliquer, la manière dont ces facteurs devraient être interprétés et le poids qui devrait être accordé à un facteur donné dans l’évaluation des offres finales. Dans leurs soumissions, les parties peuvent également proposer et justifier d’autres facteurs qu’elles estiment que le Conseil devrait prendre en considération, à condition que l’autre partie puisse fournir des observations, dans sa réplique, concernant la pertinence de ces facteurs pour déterminer le tarif du service d’accès approprié pour les ERMV. Ces observations ne doivent pas dépasser 30 pages. Comme indiqué dans le Bulletin d’information CRTC 2019-184, le Conseil peut, sur demande, autoriser une partie à inclure une annexe à sa soumission d’offre finale.

Pour compléter le dossier relatif à la demande d’AOF, QMI doit fournir les éléments suivants au plus tard le 13 février 2024 :

Pour compléter le dossier relatif à la demande d’arbitrage, TELUS doit fournir les documents suivants au plus tard le 13 février 2024 :

Après avoir reçu les offres, le Conseil les examinera pour confirmer qu’elles respectent le champ d’application défini et que tous les renseignements demandés par le Conseil ont été soumis de manière appropriée. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel du Conseil en informera les parties et précisera le délai de réponse. Après confirmation que les offres respectent, le champ d’application et qu’elles sont complètes, le personnel du Conseil transmettra à chaque partie une copie des offres de l’autre partie. L’objectif du Conseil est de soumettre à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie dans les cinq jours suivant la réception des offres.

Les parties disposeront alors de cinq jours suivant la réception de l’offre de l’autre partie pour déposer auprès du Conseil leurs observations concernant celle-ci et en signifier copie de ces observations à l’autre partie. Toutefois, aucune des parties n’est autorisée à modifier son offre.

Tous les documents déposés auprès du Conseil doivent l’être par l’entremise du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Clé GC ou Connexion partenaire) en utilisant la page couverture de télécom et le numéro de demande 8622-V3-202306381.

Les parties peuvent communiquer avec Philippe Nadeau au 819-664-7849 ou à l’adresse Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’AOF.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu, et non simplement envoyé, à cette date. En plus de déposer leurs documents auprès du Conseil au moyen de « Mon compte CRTC », les parties doivent également envoyer des copies de tous les documents en question à Philippe Nadeau à l’adresse Philippe.Nadeau@crtc.gc.ca, à Michel Murray à l’adresse michel.murray@crtc.gc.ca et à Joël Beaupré à l’adresse joel.beaupre@crtc.gc.ca.

Les parties peuvent déposer certains renseignements à titre confidentiel, comme le précise l’annexe de la présente lettre. Le Conseil est d’avis qu’il est particulièrement important pour atteindre les objectifs établis dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130, ainsi que dans l’intérêt public, que toutes les entreprises qui fournissent des services de gros pour les ERMV ou qui y ont accès disposent de suffisamment de renseignements pour comprendre le raisonnement et les décisions du Conseil. C’est pourquoi le Conseil s’efforcera de communiquer au public autant de renseignements et de justifications que possible dans ses décisions relatives aux instances d’AOF concernant les tarifs du service d’accès pour les ERMV. La publication d’un maximum de renseignements aiderait également les autres entreprises impliquées dans la conclusion d’un accord d’accès aux ERMV.

Conformément à cet objectif, les parties devraient préparer leurs diverses soumissions dans le cadre de ce processus en vue de divulguer les renseignements dans le dossier public dans toute la mesure du possible, ce qui aidera également le Conseil à publier les décisions d’AOF aussi rapidement que possible.

Par exception aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces offres et observations connexes ne doivent pas être signifiées à l’autre partie au moment du dépôt. Après confirmation que les deux offres respectent, la portée de l’instance telle qu’elle est établie par le Conseil, le Conseil enverra à chacune des parties une copie de l’offre de l’autre partie.

Une copie abrégée de cette lettre sera ajoutée au dossier public.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Marc Morin
Secrétaire général

Annexe concernant les règles de procédure

Procédures

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles), auxquelles renvoient le bulletin d’information 2019-184 et le bulletin d’information 2022-337, établissent les pratiques et les procédures à suivre en matière d’arbitrage de l’offre finale (AOF) concernant les tarifs du service d’accès pour les ERMV, ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité.Note de bas de page1 Les parties doivent être conscientes que tout écart par rapport au processus d’AOF peut entraîner des retards par rapport aux délais applicables.

Dépôt de documents

Les parties doivent respecter la convention d’appellation ci-dessous lorsqu’elles déposent des documents par l’intermédiaire de la Clé GC.

Numéro de la demande - AOF - Partie déposante - Nom du document - Version du document - Date de dépôt (aaaa-mm-jj)

Confidentialité

Conformément au paragraphe 59 du bulletin d’information 2019-184 et au paragraphe 19 du bulletin d’information 2022-337, les règles et pratiques existantes du Conseil en matière de confidentialité s’appliqueront tout au long des instances d’AOF.

Le régime législatif applicable et les pratiques connexes sont établis aux articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et aux articles 30 à 34 des Règles. Les procédures de dépôt de renseignements confidentiels ou de demande de divulgation sont décrites plus en détail dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2010-961.

La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit le faire au moment où elle dépose le document contenant les renseignements en question. La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit expliquer, documents à l’appui, pourquoi la divulgation de ces renseignements ne serait pas dans l’intérêt du public, et notamment pourquoi le préjudice direct précis susceptible de résulter de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de cette divulgation.

Dans les procédures d’AOF, il existe généralement trois versions de chaque document déposé auprès du Conseil : i) une version complète qui contient tous les renseignements confidentiels et n’est destinée qu’au Conseil; ii) une version qui est fournie à l’autre partie à l’arbitrage et qui comprend tous les détails de l’offre de la partie, mais omet généralement certains détails qui sont de nature commercialement sensible et iii) une version qui est versée au dossier public et qui omet généralement les renseignements commercialement sensibles ainsi que les détails relatifs à l’offre finale, entre autres choses. Lors du dépôt de leurs observations, les parties doivent clairement désigner chaque version du document soumis en marquant le haut de chaque page de chaque version du document avec l’une des trois désignations suivantes : « Version publique », « Version confidentielle pour la partie X » ou « Version confidentielle du CRTC ».

Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent mettre en évidence tout texte désigné comme confidentiel : en vert pour indiquer qu’il est confidentiel pour l’autre partie et le public, et en jaune pour indiquer qu’il est confidentiel pour le public, mais qu’il a été divulgué à l’autre partie.

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