Radiodiffusion - Lettre du personnel adressée à Bev Kirshenblatt (Radio-Canada/CBC)
Ottawa, le 9 février 2024
PAR COURRIEL
Bev Kirshenblatt
Directrice exécutive, Affaires générales et réglementaires
Radio-Canada/CBC
bev.kirshenblatt@cbc.ca
Objet : Demande en vertu de la Partie 1 visant à modifier des conditions de service relatives au calcul des dépenses en émissions canadiennes et en émissions d'intérêt national (2023-0391-5)
Mme Kirshenblatt,
En lien avec la demande susmentionnée, présentée le 20 juin 2023, visant à modifier les conditions de service relatives au calcul des dépenses en émissions canadiennes et en émissions d'intérêt national, le personnel du Conseil vous demande de répondre aux questions suivantes afin de compléter le dossier de la demande.
Le Conseil vous demande de soumettre vos documents par voie électronique en utilisant le service sécurisé "Mon compte CRTC" (Partner Log In ou GCKey) et de compléter la "page de couverture radiodiffusion et télécommunications" située sur cette page web. Sur cette page web, vous trouverez également un lien vers des informations sur la soumission des demandes au Conseil "Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC".
Vos réponses aux questions figurant dans le document ci-joint doivent être reçues au plus tard le 21 février 2024. Dans votre réponse, veuillez répéter les questions avant d'y répondre.
Veuillez noter qu'une copie de cette lettre et de toute la correspondance s’y rapportant sera versée au dossier public de la procédure.
En outre, étant donné que des informations supplémentaires seront ajoutées au dossier public de la demande, les parties intéressées auront la possibilité de commenter ces nouvelles informations.
Informations confidentielles
Comme le prévoient les articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Bulletin d'information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, Procédures pour déposer des informations confidentielles et demander leur divulgation dans le cadre des procédures du Conseil, les parties peuvent désigner certaines informations comme étant confidentielles. Une partie désignant des informations comme confidentielles doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les informations désignées sont confidentielles et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l'intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation. En outre, une partie désignant des informations comme confidentielles doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement les informations désignées comme confidentielles, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.
Si vous avez besoin de plus amples informations concernant cette demande, n'hésitez pas à me contacter par téléphone au 873-354-1280 ou par courrier électronique à saba.ali@crtc.gc.ca.
Salutations,
Saba Ali
Analyste principale, Télévision anglaise et en langues tierces
Demande SRC/CBC – 2023-0391-5
Conformément aux conditions de service Note de bas de page1 (CDS) de la Société relatives aux dépenses en émissions canadienne (DÉC) et en émissions d'intérêt national (EIN) (annexe 3 de la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165), la Société doit consacrer :
- DÉC : au moins 85 % du montant qu'elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise et de langue française aux dépenses en émissions canadiennes (respectivement).
- EIN : au moins 42 % du montant qu'elle alloue aux dépenses en émissions canadiennes de ses services de programmation audiovisuelle de langue française (55 % pour ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise) à l'acquisition ou à l'investissement dans des émissions d'intérêt national canadiennes de langue française (EIN de langue anglaise pour CBC).
Dans sa demande, la SRC/CBC demande d'exclure les dépenses de programmation liées à la couverture des Jeux olympiques et paralympiques dans le calcul des exigences susmentionnées, à compter de la deuxième année de la période de licence (l'année de radiodiffusion 2023-2024) pour les services visés.
- Les rapports
- Étant donné les conditions de service de la Société liées aux dépenses en trop et en moins et à l'admissibilité de la programmation canadienne et des émissions d'intérêt national (annexe 3 de la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165) :
- la Société peut consacrer à des dépenses au titre d’émissions canadiennes un montant inférieur d’au plus 10 % aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à chacune des conditions de licence 20, 23, 26 et 29, respectivement. Dans ce cas, la Société doit veiller à dépenser, au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour cette année, le montant total relatif à la sous-utilisation de l’année précédente.
- Lorsque la Société consacre aux émissions canadiennes, pour cette année, un montant supérieur à la dépense minimale requise calculée conformément à chacune des conditions de licence 20, 23, 26 et 29, respectivement, elle peut déduire ce montant de la dépense minimale requise totale pour une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
- Nonobstant les conditions de licence 32a) et 32b), au cours de la période de licence, la Société doit dépenser, au minimum, le total des dépenses minimales requises en programmation canadienne et en émissions d'intérêt national, calculées selon les conditions de licence 20, 23, 26 et 29.
- Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente commençant le 1er septembre 2022, la Société doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en EIN, effectuées par la titulaire.
- La titulaire sera tenue responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence commençant le 1er septembre 2022, qui ont été identifiées au cours de cette période de deux ans.
- La société est actuellement tenue de communiquer au Conseil le total de ses dépenses de programmation pour chaque année de radiodiffusion.
- Dans son mémoire complémentaire (paragraphe 39), la Société a déclaré que CBC/R-C continuerait à déclarer toutes ses dépenses de programmation, y compris celles relatives aux Jeux olympiques et paralympiques, dans ses rapports annuels de stronradiodiffusion et dans le nouvel état des comptes des ERMN:
- En ce qui concerne la marge de manœuvre de 10 % pour la sous-utilisation des crédits mentionnée au point 1a) ci-dessus, veuillez expliquer pourquoi cette sous-utilisation facultative n'offrirait pas la souplesse nécessaire pour tenir compte des dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques et permettrait à la Société de reporter les dépenses en EIN nécessaires à l'année suivante ?
- Si le Conseil modifiait la CDS de CBC/Radio-Canada concernant ses obligations relatives aux DÉC et aux EIN afin d'exclure les dépenses liées à la programmation des Jeux olympiques et paralympiques, comme il est demandé, la Société s'engagerait-elle à déclarer ces dépenses exclues séparément et publiquement ?
- Veuillez expliquer la méthodologie proposée par la Société pour déterminer quelles dépenses sont considérées comme des " dépenses de programmation olympique/paralympique " ?
- Si le Conseil devait approuver la demande, veuillez décrire l'approche et/ou les outils que la Société utiliserait pour s'assurer que le Conseil et les parties intéressées soient en mesure de vérifier que la Société respecte ses conditions de service relatives aux DÉC et en EIN (notamment les dépenses excédentaires et insuffisantes) ?
- Étant donné les conditions de service de la Société liées aux dépenses en trop et en moins et à l'admissibilité de la programmation canadienne et des émissions d'intérêt national (annexe 3 de la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165) :
- Frais de droits
- Dans le mémoire complémentaire, la Société a indiqué que " les frais de droits pour les Jeux olympiques sont confidentiels avec le CIO". La Société a également mentionné une augmentation de 16 % des coûts des droits entre les Jeux olympiques de 2024 à Paris et ceux de 2026 à Milan (paragraphe 27).
- Pouvez-vous fournir au Conseil - confidentiellement ou non - le pourcentage des coûts projetés de la programmation olympique et paralympique que la SRC/CBC propose d'exclure des DÉC représenté par:
- les droits payés au CIO pour les Jeux olympiques
- les droits de sous-licence payés au CPC pour les Jeux paralympiques
- Conditions de service (CDS)
- Dans son intervention, l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a souligné que la Société dispose d'une certaine marge de manœuvre dans ses conditions de service pour faire face à ces types d'années atypiques. Le CDS 32 de l'annexe 3 (2022-165) stipule que la Société peut dépenser en DÉC un montant inférieur d’au plus 10 % de la dépense minimale requise pour l'année en question, calculée conformément à chacune des conditions de service 20, 23, 26 et 29, respectivement (tel que détaillé ci-dessus).
- L'AQPM indique également que le niveau d’EIN que la Société prévoit dépenser pour ses services de langue française (tel qu'indiqué dans les tableaux fournis dans son mémoire supplémentaire) est relativement proche de ses exigences en matière d’EIN.
- Enfin, l'AQPM souligne que la Société peut comptabiliser les dépenses en EIN de ses entreprises de radiodiffusion audiovisuelle numérique de langues française et anglaise qu'elle exploite pour satisfaire à ces exigences.
- Veuillez nous parler de la capacité de la société à respecter ses exigences en matière de DÉC et d’EIN en anglais et en français par le biais de ses entreprises de radiodiffusion dans les médias numériques, si le Conseil devait maintenir la CDS actuelle.
- Selon l'historique des dépenses totales de programmation de la Société fourni dans le mémoire supplémentaire, la seule condition de service où les exigences sont plus élevées que les dépenses historiques est l'exigence relative aux EIN pour les services de programmation de langue anglaise Note de bas de page2 . Quelle est la position de la Société si le Conseil modifie les conditions de service de la Société uniquement pour les services touchés susmentionnés ?
- Dans son intervention, l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a souligné que la Société dispose d'une certaine marge de manœuvre dans ses conditions de service pour faire face à ces types d'années atypiques. Le CDS 32 de l'annexe 3 (2022-165) stipule que la Société peut dépenser en DÉC un montant inférieur d’au plus 10 % de la dépense minimale requise pour l'année en question, calculée conformément à chacune des conditions de service 20, 23, 26 et 29, respectivement (tel que détaillé ci-dessus).
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