Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-60
Référence : 2023-12
Ottawa, le 15 mars 2024
Dossier public : 1011-NOC2024-0060
Appel de demandes – Station de radio pour desservir Calgary (Alberta)
- Dans l’avis de consultation 2023-12, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande de Fraser Media Diversity Inc. (Fraser Media) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire à caractère ethnique pour desservir Calgary (Alberta). Dans la décision de radiodiffusion 2024-59, également publiée aujourd’hui, le Conseil a conclu que le marché de Calgary peut accueillir au moins une nouvelle station de radio. Selon l’avis préliminaire du Conseil, le marché pourrait être mieux desservi par des propositions pour les communautés ethniques et autochtones, compte tenu de la croissance des populations ethniques et autochtones de Calgary, de l’augmentation de l’écoute des stations qui desservent ces communautés et du fort appui dont bénéficie une autre station de ce type. Par la présente, le Conseil invite le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence pour desservir cette région. Le dossier public ayant mené à la décision de radiodiffusion 2024-59 sera pris en compte dans le cadre de la présente instance.
- Toute personne intéressée à répondre au présent appel devra déposer sa demande dûment remplie au Conseil au plus tard le 14 mai 2024, en remplissant le formulaire approprié (lequel se trouve sur la page Web du Conseil intitulée « Trouver un formulaire de radiodiffusion ») en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) à la même date.
- Étant donné l’état du marché radiophonique de Calgary, que le Conseil a évalué dans la décision de radiodiffusion 2024-59, le Conseil encourage le dépôt des demandes en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio à caractère ethnique ou autochtone, mais il examinera également tout autre type de demande, advenant le dépôt d’une telle demande.
Facteurs d’évaluation des demandes
- En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’ils ont été énoncés à l’origine dans la décision 1999-480.
Qualité de la demande
- Dans le cadre de son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation et ses engagements dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la communauté locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. Par conséquent, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale, de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la communauté.
- Le Conseil tiendra également compte des éléments de preuve relatifs à la demande du marché (telles que les lettres d’appui), des engagements à l’égard du pourcentage des pièces musicales canadiennes, des contributions au titre du développement du contenu canadien et, le cas échéant, du pourcentage de musique vocale de langue française.
- Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur en fonction de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement liés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.
Diversité des sources de nouvelles dans le marché
- Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
- Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à augmenter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs conformément à la politique sur la diversité des voix énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4.
Incidence sur le marché
- La possibilité que l’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché puisse entraîner une réduction de la qualité du service offert à la communauté demeure une préoccupation pour le Conseil. La conjoncture économique du marché et l’incidence financière possible de la station proposée seront donc pertinentes.
- Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé avec les stations titulaires. Bien que le Conseil étudie également la rentabilité des stations titulaires, leur rentabilité ne représentera qu’un des facteurs de ladite évaluation
Concurrence dans le marché
- Dans les marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété commune du Conseil (modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332) permet à une personne de posséder ou contrôler jusqu’à trois stations de radio exploitées dans cette langue, sans limites quant à la bande de fréquences. Dans des marchés comprenant huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut posséder ou contrôler jusqu’à quatre stations, avec un maximum de trois stations dans une même bande de fréquences (FM ou AM) dans cette langue.
- Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, du nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, de la rentabilité de sa ou de ses stations, et de la concentration de la propriété dans le marché.
Importance des facteurs
- L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.
Résumé de l’analyse financière pour Calgary
- Pour faciliter la tâche des parties intéressées, le sommaire financier pour le marché radiophonique de Calgary peut être consulté sur le site Web du Conseil sous « Relevés financiers concernant le secteur de la radiodiffusion ».
Approbation technique du ministère de l’Industrie
- Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence de rechange proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.
Admissibilité du demandeur
- Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 et Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Note de bas de page 2.
Mise à jour de la demande
- Fraser Media aura l’occasion de mettre sa demande à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.
Renseignements essentiels que doivent fournir les demandeurs
- Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse tous les renseignements exigés dans les annexes du présent document selon le type de service qu’il propose d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les renseignements exigés et déposer le formulaire de demande dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à clarifier des faits précis ou à résoudre des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
- Le Conseil retournera toute demande pour laquelle tous les renseignements exigés ne sont pas fournis et ces demandes ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente instance.
- Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public au cours duquel les demandes seront étudiées ainsi que la façon dont le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
- Les demandes déposées en réponse au présent appel doivent être soumises par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) et en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » qui se trouve sur cette page Web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page Web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leur demande par voie électronique en utilisant le Partenaire de connexion ou la clé GC devraient s’adresser au point de service unique aux entreprises en radiodiffusion du Conseil au 1-866-781-1911.
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure)Note de bas de page 3 établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format et du dépôt des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
Secrétaire général
Documents connexes
- Conclusions sur la capacité du marché et la pertinence de lancer un appel de demandes radio pour desservir Calgary (Alberta), Décision de radiodiffusion CRTC 2024-59, 15 mars 2024
- Appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes radio afin de desservir Calgary (Alberta), Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-12, 17 janvier 2023
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Politique réglementaire – Diversité des voix, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
- Décision, Décision CRTC 1999-480, 28 octobre 1999
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-60
Exigences à l’égard des nouvelles licences pour stations de radio commerciale
Les demandeurs doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (Politique de 2006 sur la radio commerciale), modifiée par Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).
Renseignements à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents tels qu’ils sont définis par le Conseil au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
- Engagements à l’égard de la diffusion de musique autochtone (le demandeur peut utiliser la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Les propositions à l’égard du développement du contenu canadien, y compris les propositions qui excèdent les montants minimums annuels réglementaires.
- Les preuves d’admissibilité des projets proposés, en se basant sur les paragraphes 106 à 112 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et le paragraphe 117 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Programmation locale
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris le niveau de créations orales qui sont d’intérêt et pertinentes pour la communauté à desservir.
- Une description de la façon dont le service proposé répondrait aux besoins et aux intérêts de sa communauté locale. Le Conseil invite les demandeurs à consulter les paragraphes 206 et 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, dans laquelle le Conseil a défini en détail la programmation locale.
En outre, dans le cas de demandes pour de nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les renseignements supplémentaires suivants de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :
- la quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire);
- la quantité de programmation en langue tierce (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire);
- la façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’elle entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert;
- les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de diffusion de programmation à caractère ethnique.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :
- la formule proposée ainsi que l’auditoire général et l’auditoire principal visés;
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les parts de marché projetées selon le plan d’affaires proposé;
- toute optimisation de l’utilisation des ressources pouvant s’opérer avec les stations existantes, le cas échéant;
- une analyse des marchés et des revenus de publicité potentiels, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les prévisions;
- une évaluation de l’incidence du service proposé sur les revenus et les parts de marché des stations existantes;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de l’utilisation de ces fréquences sur son plan d’affaires;
- toute étude de marché réalisée;
- une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d’affaires du demandeur. Pour faciliter la tâche des demandeurs, ils peuvent consulter le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Renseignements à l’égard de la propriété
Annexe 2A du formulaire de demande
Tous les renseignements suivants doivent être fournis :
- Le demandeur : À moins d’être exempté par le Conseil, le demandeur doit fournir les renseignements de propriété concernant l’entité faisant la demande d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale, qu’ils aient déjà été fournis au Conseil ou non.
- Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 20 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 80 % des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle qu’elle est définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
- Les sociétés actionnaires : La société mère, les sociétés faisant partie de la chaîne de contrôle, et toutes les sociétés ou personnes morales énumérées au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
- Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus collectivement par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 33 1/3 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 66 2/3 % des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle qu’elle est définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
Annexe 2B du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.
- Tous les documents de gouvernance connexes tels que les conventions entre actionnaires, les ententes de gestion locale et toute entente entre tierces parties qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil doivent être annexés. Lorsque la copie signée n’est pas disponible, une ébauche doit être jointe.
- Exemples de contrôle effectif : exercé par le conseil d’administration, exercé par l’actionnaire majoritaire, exercé conjointement entre les actionnaires selon les termes d’une entente entre actionnaires, etc.
Annexe 2C du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour
- le demandeur : si la société n’est pas encore constituée, une ébauche des documents;
- les sociétés actionnaires : la société mère et pour chaque société ou personne morale énumérée au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-60
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.
Appui de la communauté
- Des observations à l’égard du besoin d’une radio communautaire ou de campus dans le marché à desservir, y compris des preuves d’appui de la communauté pour le service proposé.
- Une description des communautés qui seraient desservies par la station.
- Des plans détaillés en ce qui a trait à la participation de la communauté (ou des étudiants du campus, le cas échéant) dans tous les aspects des opérations de la station proposée, y compris le conseil d’administration, la gestion, la programmation et toutes les autres activités de la station.
Information à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes locaux et émergents et des possibilités pour d’autres nouveaux artistes locaux. L’expression « artiste émergent » est définie au paragraphe 346 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Programmation locale
- Des plans détaillés en ce qui a trait au reflet des besoins et des intérêts des communautés à desservir, y compris les mesures prises par la station pour assurer la participation et l’appartenance de la communauté de manière à assurer la diffusion par la station d’une diversité de points de vue et de programmation.
- Des plans détaillés, y compris la description des émissions, à l’égard de la diffusion de créations orales pertinentes, incluant les nouvelles, les affaires publiques et d’autres émissions spécifiquement locales.
- Des plans détaillés concernant la participation de bénévoles, de la formation et de la supervision de ces bénévoles, et plus particulièrement ceux qui contribuent à la programmation.
En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.
- La quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire).
- La quantité de programmation en langues tierces (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire).
- La façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’il entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert.
- Les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de programmation à caractère ethnique.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de leur utilisation sur les communautés qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Renseignements à l’égard de la propriété
Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs
Tous les renseignements demandés à la section 2 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification au tableau 2.1 du formulaire de demande du chef de direction ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (une case postale ne sera pas acceptée) de chaque individu. Pour les stations de campus seulement : Les demandeurs doivent également identifier lequel des quatre groupes énumérés au tableau 2.2 chaque administrateur représente.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (p. ex. lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et du personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-60
Demande pour un service autochtone (de type B)
Les demandeurs d’une licence permettant l’exploitation d’une station de radio autochtone (de type B)Note de bas de page 4 doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, Avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.
Appui de la communauté autochtone
- Des observations à l’égard du besoin d’une station de radio autochtone dans le marché à desservir, y compris la preuve de l’appui de la communauté pour la station proposée.
- Une description des communautés qui seront desservies par la station.
Renseignements à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
Développement des talents autochtones
- Pourcentage de musique interprétée ou composée par des talents autochtones.
Orientation de la programmation
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris la quantité de créations orales d’intérêt et pertinentes pour la communauté.
- Langues autochtones dans lesquelles la programmation sera offerte et la quantité de programmation qui sera offerte dans chacune de ces langues, exprimée en heure par semaine.
- Une description de la façon dont le service traitera des besoins et préoccupations spécifiques aux peuples autochtones dans sa zone de desserte proposée, ainsi qu’une description des efforts qui seront déployés par la station pour renforcer la culture et préserver la langue ancestrale autochtone.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de leur utilisation sur les collectivités qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Renseignements à l’égard de la propriété
- Tous les renseignements demandés aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification, au tableau 2.1 du formulaire de demande, du chef de direction ou, à défaut, de la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (une case postale ne sera pas acceptée) de chaque individu.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (p. ex. lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et du personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-60
Demande pour une modification technique
Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande intitulé « Formulaire 303 – Demandes de modification technique à la licence de radiodiffusion d’une entreprise de programmation de radio analogique (y compris un nouvel émetteur) ». Tous les renseignements requis dans ce formulaire doivent être inclus.
Les demandeurs sont tenus de fournir les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
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