Décision de radiodiffusion CRTC 2024-31

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Référence : 2023-129, 2024-31-1

Ottawa, le 9 février 2024

Radio Stingray inc.
Drumheller (Alberta)

Dossier public : 2023-0030-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

CKDQ Drumheller – Conversion à la bande FM

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Radio Stingray inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKDQ Drumheller.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant au titulaire différentes conditions de service, y compris des exigences en matière de contribution. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024.

Demande

  1. Radio Stingray inc. (Stingray) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKDQ DrumhellerNote de bas de page 1.
  2. Stingray est une filiale en propriété exclusive du Groupe Stingray inc., une société publique canadienne dont le contrôle effectif est exercé par le chef de la direction, Eric Boyko, un Canadien résidant au Canada, conformément aux ententes de droits de désignation et de fiducie de vote. De plus, tous les membres du conseil d’administration de Stingray sont des Canadiens résidant au Canada. Par conséquent, Stingray est admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 92,5 MHz (canal 223B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 24 745 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 36 600 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 38,3 mètresNote de bas de page 3.
  4. Stingray indique que sa proposition de convertir CKDQ à la bande FM permettrait de résoudre les enjeux relatifs à la défaillance de l’équipement et de l’infrastructure existants de la station AM. Elle ajoute que l’accent mis sur l’audience de Drumheller serait maintenu avec la station proposée, la conversion offrant aux résidents un signal FM à la fois plus fort et plus fiable.
  5. Le demandeur indique également que la formule musicale « hot country » de la station AM actuelle serait reprise par la nouvelle station FM et que cette dernière continuerait à desservir le même public cible (adultes âgés de 25 à 54 ans).
  6. Stingray propose de diffuser 126 heures de programmation sur la nouvelle station FM au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 84 heures seraient consacrées à la programmation locale et 42 heures à la programmation complémentaire. La programmation complémentaire consisterait en une programmation souscrite ou en réseau provenant des autres stations de Stingray, telles que la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM DrumhellerNote de bas de page 4. Le demandeur ne propose aucune modification à la programmation actuelle de CKDQ.
  7. De plus, le demandeur propose de diffuser deux heures de « nouvelles puresNote de bas de page 5 » au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 1 heure et 40 minutes de nouvelles locales, 10 minutes de nouvelles nationales et 10 minutes de nouvelles internationales. En plus des nouvelles pures, la station proposée continuerait d’offrir des bulletins météorologiques régionaux deux fois par heure, deux calendriers communautaires par jour, des entrevues avec des artistes, des vitrines d’artistes nouveaux et émergents, et des palmarès du top 20. La station offrirait également des reportages consacrés à l’agriculture et aux exploitations agricoles tout au long de la journée.
  8. Stingray propose de consacrer 35 % de la programmation de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusée de 6 h à 18 h du lundi au vendredi, au cours de la semaine de radiodiffusion, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Enfin, le demandeur propose de consacrer entre 8 % et 10 % de la programmation diffusée sur la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales d’artistes canadiens nouveaux et émergents, en fonction de la disponibilité des produits.
  9. De plus, outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), Stingray propose de verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle excédentaire de 3 000 $ (totalisant 21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) afin de soutenir les talents et les artistes locaux de tout le pays. Les contributions seraient réparties comme suit :
    Projet Par année de radiodiffusion (paiements égaux) Sur sept années de radiodiffusion
    FACTOR Note de bas de page 6 600 $ 4 200 $
    Musique dans les écoles 1 000 $ 7 000 $
    Vitrines d’artistes locaux 1 400 $ 9 800 $
    Total 3 000 $ 21 000 $
  10. À cet égard, Stingray indique qu’elle envisage de faire don d’équipements musicaux aux écoles de la région et d’organiser au moins un concert par année mettant en vedette des artistes de la région. Elle ajoute que si la station n’est pas en mesure de verser la contribution à des projets locaux au cours de l’année de radiodiffusion, le solde serait versé à la FACTOR.
  11. Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier formulant des observations à l’égard de la demandeNote de bas de page 7, ainsi qu’une intervention d’un particulier s’opposant à la demande. Stingray a déposé une réplique à l’intervention en opposition.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’utilisation de la fréquence 92,5 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • l’incidence potentielle qu’une réduction de la couverture pourrait avoir sur la programmation offerte aux communautés;
    • la diffusion d’une programmation locale par la station proposée;
    • la proposition du demandeur relative à la musique d’artistes émergents.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le périmètre de rayonnement principal de la station FM proposée desservirait la ville de Drumheller et les régions environnantes, y compris Munson, Kirkpatrick et Millerfield (Alberta), tandis que le périmètre de rayonnement secondaire engloberait Rowley, Morrin, Delia, Michichi, Rainbow, Dorothy, Dalum, Beynon et Rosebud (Alberta).
  3. En ce qui concerne l’utilisation de la fréquence 92,5 MHz proposée par le demandeur, le Conseil a relevé d’autres fréquences capables de fournir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur. Ainsi, bien que l’utilisation de cette fréquence par Stingray supprimerait sa disponibilité à Drumheller et dans les régions environnantes, il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient fournir un service à ces régions, et aucun autre grand marché dans les environs ne serait touché. L’utilisation de la fréquence 92,5 MHz par Stingray pour sa station proposée aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Drumheller et dans les régions environnantes.
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 92,5 MHz par le demandeur pour la station FM qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Outre CKDQ, le marché radiophonique de Drumheller comprend une autre station de radio commerciale, CHOO-FM, qui appartient également à Stingray. Ainsi, Stingray est le seul exploitant de stations de radio commerciale sur le marché de Drumheller.
  2. Selon le Conseil, la qualité sonore supérieure de la bande FM serait bénéfique pour les auditeurs et pourrait rendre le service plus attrayant pour les annonceurs potentiels. De plus, étant donné que le périmètre de rayonnement de la station FM proposée est limité au marché de DrumhellerNote de bas de page 8, l’approbation de la demande ne permettrait pas au demandeur de pénétrer un marché qu’il n’est actuellement pas autorisé à desservir et qui est desservi par un autre exploitant de stations de radio.
  3. Enfin, le demandeur ne mentionne aucun besoin économique afin de justifier sa demande de remplacement de la station AM existante par une nouvelle station FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Incidence potentielle d’une réduction de la couverture résultant de la conversion de la station de la bande AM à la bande FM

Position de l’intervenant
  1. L’intervenant qui s’est opposé à la demande de Stingray souligne qu’au cours des 23 dernières années, Stingray et ses prédécesseurs, y compris Newcap Inc. (Newcap) et 3937844 Canada Inc. (une filiale de Newcap), ont effectué des conversions semblables à la bande FM pour plusieurs de leurs stations de radio AM rurales de l’Alberta, et ont prétendu fournir un meilleur service à la communauté. L’intervenant souligne également que CKDQ est l’une des dernières stations AM de pleine puissance (de jour et de nuit) diffusant dans les provinces des Prairies canadiennes qui bénéficie actuellement d’une couverture importante.
  2. Selon cet intervenant, la comparaison des périmètres de rayonnement fournie dans la demande omet de démontrer que la vaste couverture de nuit actuelle de CKDQ s’étend largement au sud et au centre de l’Alberta, y compris à certaines régions de la Saskatchewan. À son avis, l’approbation de la proposition du demandeur transformerait dans les faits CKDQ en une station de radio très locale qui exclurait une partie de la population rurale qui réside à l’extérieur du périmètre de rayonnement de la station proposée, mais qui se déplace tout de même dans la région de Drumheller pour effectuer des achats et d’autres activités commerciales.
  3. L’intervenant ajoute que l’objectif de la conversion proposée de la station AM à la bande FM serait purement de répondre à une directive interne de recherche de rentabilité (combiner la station proposée et CHOO-FM dans une installation de transmission existante), plutôt que d’améliorer le service à l’auditoire local.
  4. De plus, l’intervenant indique que la population rurale de la région ne dispose pas encore d’un accès omniprésent et très fiable à Internet en continu dans toutes les localités qui sont actuellement desservies par la station AM, mais qui ne le seraient plus par la station FM proposée. Il exprime son inquiétude quant à l’incidence qu’une réduction de la couverture locale pourrait avoir sur la communauté dans des situations d’urgence ou de désastre. Il propose l’ajout d’un émetteur de rediffusion imbriqué pour fournir le « signal FM plus fiable » dans la vallée de Drumheller, tout en continuant à desservir la population rurale plus large dans les régions environnantes au moyen du signal AM à ondes moyennes de grande portée.
Réplique du demandeur
  1. Dans sa réplique, Stingray souligne que le Conseil a récemment approuvé sa demande de modification des paramètres techniques de CHOO-FM en prévision du regroupement de cette station et de la station de radio FM actuellement proposée sur une seule tour de radiodiffusionNote de bas de page 9.
  2. En ce qui concerne la préoccupation de l’intervenant au sujet de la réduction de la couverture, Stingray reconnaît que l’approbation de la conversion proposée de CKDQ à la bande FM entraînerait une réduction de la couverture générale dans le sud de l’Alberta. Elle indique toutefois que CKDQ est autorisée à desservir Drumheller et sa zone de desserte uniquement, et non à couvrir de vastes étendues de l’Alberta. Stingray souligne également que même si le périmètre de rayonnement AM actuel de 15 mV/m de CKDQ couvre la totalité de la ville de Strathmore (Alberta), et la quasi-totalité de la ville de Calgary, Strathmore est desservie par CKMR-FM Strathmore, exploitée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), tandis que Calgary est desservie par près de deux douzaines de stations sur les bandes AM et FM. Elle ajoute que les stations exploitées par Golden West et d’autres titulaires à Otokoks, Airdrie, Cochrane, Lacombe et Ponoka (Alberta), ainsi que les stations communautaires et religieuses, peuvent être captées dans la région et couvrent la région située au nord et à l’ouest de Drumheller, tandis que les stations de Moose Jaw, Kindersley, Saskatoon et Regina (Saskatchewan) couvrent la région située au sud-est de la zone de couverture actuelle de CKDQ. Selon le demandeur, l’approbation de la conversion proposée de CKDQ à la bande FM n’éliminerait pas le service de radio pour ces communautés.
Décision du Conseil
  1. CKDQ était initialement autorisée à desservir le marché de Drumheller. Le Conseil reconnaît qu’en cas d’approbation de la présente demande, une région rurale importante située entre Calgary et Drumheller perdrait l’accès à la couverture actuellement fournie par CKDQ. Toutefois, cette région rurale continuerait d’être desservie par plusieurs autres stations AM qui desservent le marché de Calgary, au moyen du périmètre de rayonnement principal de jour de chacune de ces stations.
  2. En ce qui concerne les préoccupations de l’intervenant relatives à la réduction de la couverture locale lors de situations d’urgence ou de désastre, le Conseil fait remarquer que les alertes d’urgence sont distribuées en fonction de la portée du périmètre de rayonnement secondaire des stations de radio AM et FM. En ce qui concerne le cas présent, la région touchée serait couverte par plusieurs autres stations de radio ainsi que par les alertes émises par les fournisseurs de services sans fil (c.-à-d. les alertes sans fil au public). Ainsi, le Conseil conclut que les résidents de la région rurale située entre Drumheller et Calgary et les autres régions continueraient de recevoir les alertes par plusieurs autres stations de radio de la région, en plus des alertes émises par les stations de télévision, les entreprises de distribution de radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la réduction de la couverture résultant de la conversion de la station AM à la bande FM ne compromettrait pas la capacité de Stingray de desservir le marché de Drumheller.
  4. Néanmoins, étant donné que certaines communautés perdront l’accès au service après la conversion, le Conseil s’attend à ce que Stingray informe les auditeurs des communautés touchées qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à compter d’une date précise déterminée par la station.

Diffusion d’une programmation locale

Position de l’intervenant
  1. Le particulier qui est intervenu pour s’opposer à la demande de Stingray indique que le demandeur est connu comme une « radio d’entreprise », c’est-à-dire qui est caractérisée par une marque générique et facilement transférable sur les ondes, et par des listes de pièces musicales répétitives ou identiques qui sont souvent programmées à partir d’un marché complètement différent, ainsi que par l’utilisation importante de préenregistrements et d’autres contenus souscrits tout au long de la journée de radiodiffusion.
  2. L’intervenant se dit préoccupé par la possibilité que Stingray modifie l’image de la programmation de la station FM proposée d’une manière semblable au changement de programmation qu’a connu CHOO-FM après l’acquisition de l’actif de cette station par Stingray en 2019Note de bas de page 10. L’intervenant ajoute qu’un radiodiffuseur qui souhaite se concentrer sur un marché local en particulier en réduisant sa zone de couverture et en réalisant ainsi des économies sur le plan des installations et de la transmission devrait canaliser ces économies et s’engager à offrir un plus grand pourcentage de programmation d’origine locale, ce qui, selon l’intervenant, devrait être plus que le tiers (c.-à-d. 42 heures sur un total de 126 heures) de ce que Stingray propose dans sa demande.
Réplique du demandeur
  1. Dans sa réplique, Stingray souligne qu’elle est tenue, par la politique du Conseil, de consacrer au moins 42 heures de la programmation de la station à de la programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, avec un contenu distinct et pertinent pour les communautés qu’elle dessert. Elle indique également que la station FM proposée atteindrait et dépasserait le minimum de 42 heures grâce à sa programmation de nouvelles et d’informations communautaires, ajoutant que la station diffuserait également un minimum de 2 heures de nouvelles pures au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Stingray réitère que la station continuerait à offrir des bulletins météorologiques régionaux deux fois par heure, deux calendriers communautaires par jour, des entrevues avec des artistes, des vitrines d’artistes nouveaux et émergents, des palmarès du top 20, ainsi que des reportages consacrés à l’agriculture et aux exploitations agricoles tout au long de la journée. Enfin, le demandeur indique qu’il offrirait un portail de nouvelles en ligne consacré aux nouvelles et aux informations locales dans la région de Drumheller.
Décision du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-404, le Conseil a approuvé une demande faisant en sorte qu’Eric Boyko exercerait le contrôle effectif de diverses entreprises de radio et de télévision, y compris CKDQ, qui étaient auparavant détenues et contrôlées par Newfoundland Capital Corporation Limited (NCCL), à l’époque la société mère de Newcap. Cette demande découlait d’une entente entre Stingray Digital Group Inc. (désormais connue sous le nom de Groupe Stingray inc.) et NCCL sur l’acquisition de l’ensemble des actions émises et en circulation de NCCL.
  2. En ce qui concerne la demande actuelle, Stingray fait part de son intention de continuer à offrir des émissions de nouvelles et d’informations locales à Drumheller. Sur les 126 heures de programmation proposées qui seront diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 84 heures, soit le double du nombre d’heures minimum requises, seraient consacrées à la programmation locale, ce qui, selon le Conseil, contribuerait à faire en sorte que la station proposée réponde aux besoins et aux intérêts de la population de Drumheller.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition du demandeur en ce qui a trait à la diffusion de programmation locale pour la nouvelle station FM répond aux préoccupations exprimées par l’intervenant.

Pièces musicales d’artistes nouveaux et émergents

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a énoncé sa politique à l’égard des artistes émergents. Entre autres, le Conseil s’attend à ce que les stations de radio commerciale qui ne sont pas déjà tenues par une condition de service de diffuser de la musique d’artistes émergents consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de leurs pièces musicales à des pièces diffusées intégralement d’artistes canadiens émergents qui répondent à la définition actualiséeNote de bas de page 11. Depuis la publication de cette politique réglementaire, le Conseil a inclus cette attente pour toutes les stations de radio commerciale nouvellement approuvées et pour les stations de radio commerciale dont les licences ont été renouvelées, lorsque ces stations ne sont pas assujetties à une condition de service relative à la diffusion de musique d’artistes canadiens émergents.
  2. Comme mentionné ci-dessus, Stingray propose de consacrer de 8 % à 10 % de la programmation canadienne diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur la station proposée à des pièces musicales d’artistes nouveaux et émergents, en fonction de la disponibilité des produits. Ainsi, la proposition du demandeur dépasse les attentes susmentionnées.
  3. Compte tenu de la proposition du demandeur et de l’approche énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’énoncer une attente voulant que Stingray consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de 8 % à 10 % des pièces musicales diffusées sur les ondes de la nouvelle station FM à des pièces musicales diffusées intégralement d’artistes canadiens émergents qui répondent à la définition actualisée d’« artistes canadiens émergents » susmentionnée, et qu’elle rende compte de la façon dont elle a répondu à cette attente. Cette attente est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Stingray en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CKDQ Drumheller. La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Les modalités et les attentes applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. Le Conseil propose également de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service comprises dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024 et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  5. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.
  6. De plus, en vertu de l’alinéa 9(1)f) et du paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de CKDQ dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale. Ces conditions de service normalisées sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences comme conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Radio Stingray inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement au plus tard à la date de lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  1. Par conséquent, en vertu paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Radio Stingray inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement. Selon les projections financières de Stingray, la station proposée générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement pendant toute la durée de sa licence, et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC tant que ses revenus annuels restent inférieurs à 1,25 million de dollars.
  2. Comme indiqué au paragraphe 9, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement, Stingray propose de verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle au titre du DCC de 3 000 $ (totalisant 21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) et d’allouer ces contributions à la FACTOR, à la musique dans les écoles et à une vitrine d’artistes locaux. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de service doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles au financement au titre du DCC sont énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, modifié par le paragraphe 131 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure cet engagement comme condition de service.
  1. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Radio Stingray inc., par condition de service, de verser une contribution annuelle de 3 000 $ (21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) qui s’ajoute à la contribution de base au titre du DCC exigée susmentionnée.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Le demandeur demande l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur sa station AM existante pendant une période de transition de trois mois et demande au Conseil de révoquer la licence de la station AM à la fin de la période de diffusion simultanée.
  2. Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’imposer une ordonnance à Radio Stingray inc. l’autorisant, par condition de service, à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur CKDQ Drumheller (Alberta) pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Rappels

Avantages tangibles

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-404, dans le délai prévu dans cette décision.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-31

Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 92,5 MHz (canal 223B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 24 745 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 36 600 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 38,3 mètres.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 9 février 2026. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Avis de l’incidence de la conversion de la station AM à la bande FM

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire avise les auditeurs des communautés qui seront touchées par la perte de service, en raison de la zone de desserte modifiée de la nouvelle station FM, qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à compter d’une date précise déterminée par la station.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Compte tenu de la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332) concernant les artistes canadiens émergents, et conformément à la proposition du titulaire énoncée dans CKDQ Drumheller – Conversion à la bande FM, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-31, 9 février 2024, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 8 % et 10 % des pièces musicales de la station à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-31

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de contribution, à Radio Stingray inc. à l’égard de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Drumheller (Alberta), en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit à se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès le début de ses activités, verser une contribution annuelle de 3 000 $ (21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.

    Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à Musicaction au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, modifié par le paragraphe 131 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station de la manière énoncée à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].

  5. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKDQ Drumheller (Alberta) pendant une période de transition de trois mois suivant le début de l’exploitation de la station FM.
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