Ordonnance de télécom CRTC 2024-305
Ottawa, le 27 novembre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0039 et 4754-732
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39
Demande
- Dans une lettre datée du 2 février 2024, le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition en vue d’exiger de toutes les entreprises canadiennes qu’elles transmettent un avis au sujet des interruptions de service majeures au Conseil, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à toute autre autorité compétente. La proposition vise aussi à exiger de toutes ces entreprises qu’elles soumettent au Conseil un rapport complet après une interruption de service. À l’avenir, ces mesures proposées seraient appliquées comme condition de service en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il œuvre de diverses façons pour l’égalité en matière de communications sans fil accessibles aux Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants, notamment en assurant un accès équitable aux services de télécommunication en cas d’urgence.
- Le CSSSC a fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Par exemple, le mémoire du CSSSC i) a insisté sur le fait que les pannes de service ont une grande incidence sur tous les services de relais qui aident les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants à accéder aux services de télécommunication; ii) a fourni un contexte portant sur l’apprentissage incident, montrant comment les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants sont désavantagés sans les informations sonores qui les entourent et méritent d’avoir accès à des renseignements détaillés au même niveau que leurs homologues qui n’ont pas de problème d’audition; iii) a souligné l’importance de notifications et d’alertes détaillées; iv) a mis l’accent sur l’importance de la fiabilité, de la résilience et de la redondance des services 911 qui pourraient être touchés par des pannes.
- Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 900 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil. Le CSSSC a réclamé 44 heures au taux horaire de 225 $ pour le travail effectué par son seul consultant. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CSSSC a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 [intimés].
Analyse du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que la demande a été déposée après la date limite pour de tels dépôts. Toutefois, le Conseil estime que le CSSSC a fourni une justification suffisante pour le retard. Aucun des intimés possibles n’a subi de préjudice en raison de ce court retard, et tous ont reçu une copie de la demande du CSSSC.
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CSSSC est un organisme indépendant sans but lucratif qui milite pour atteindre l’égalité en matière de communications sans fil accessibles aux Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants. Le membre du CSSSC qui a participé à l’instance, dont la langue principale est l’American Sign Language (ASL), a permis au Conseil de mieux comprendre les expériences vécues par les personnes sourdes, sourdes-aveugles ou malentendantes lorsqu’il y a des pannes.
- Le CSSSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le CSSSC a fourni deux vidéos en ASL qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les incidences des pannes sur les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants. Ainsi, le Conseil conclut que le demandeur a satisfait au critère pour l’attribution de frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CSSSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) [RCCI]; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; Telesat Corporation; et TELUS Communications Inc. (TCI).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 41,55 % 4 113,40 $ TCI 35,10 % 3 474,57 $ Bell Canada 23,35 % 2 312,03 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 9 900 $ les frais devant être versés au CSSSC.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Élaboration d’un cadre réglementaire pour améliorer la fiabilité et la résilience des réseaux – Obligations en matière de transmission d’avis et de production de rapports lors d’interruptions de services de télécommunication majeures, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-39, 22 février 2023, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2023-39-1, 11 septembre 2023
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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