Ordonnance de télécom CRTC 2024-304
Ottawa, le 27 novembre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0039 et 4754-716
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39
Demande
- Dans une lettre datée du 27 avril 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-39 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition en vue d’exiger de toutes les entreprises canadiennes qu’elles transmettent un avis au sujet des interruptions de service majeures au Conseil, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à toute autre autorité compétente. La proposition vise aussi à exiger de toutes ces entreprises qu’elles soumettent au Conseil un rapport complet après une interruption de service. À l’avenir, ces mesures proposées seraient appliquées comme condition de service en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs qui pourraient être touchés par des pannes de service importantes. Le CDIP a également indiqué que sa contribution ne chevauchait pas celle des autres parties d’intérêt public parce qu’il est la seule partie qui a soulevé des questions et fourni des éléments de preuve concernant la création de systèmes de signalement au Canada pour rendre le signalement des pannes plus efficace et accessible aux entités admissibles, comme les organisations de gestion des urgences, sous réserve des protections appropriées en matière de confidentialité.
- En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés que le CDIP a affirmé représenter, le CDIP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie se compose de tous les consommateurs du Canada qui ont un intérêt dans la fiabilité et la résilience des réseaux de télécommunication, en particulier les réseaux soutenant les services d’urgence et d’accessibilité. Le CDIP a expliqué qu’il a mené des recherches approfondies liées aux intérêts des consommateurs, et qu’il représente un certain nombre de membres individuels et organisationnels et est responsable de la représentation de l’intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole composé de personnes provenant de tout le Canada.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 460,77 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 4,6 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ pour la préparation des interventions, la rédaction d’une demande et l’examen et la modification de répliques (1 408,27 $ avec la TVH); 9,5 jours en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour l’examen des dossiers, la rédaction et l’examen des interventions, des recherches juridiques et la rédaction des répliques (5 700,00 $); et 1,5 jour pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ pour l’examen du dossier (352,50 $).
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts des consommateurs canadiens potentiellement touchés par des pannes de service majeures ou qui seraient à risque de l’être.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire du CDIP, notamment en ce qui concerne la création de portails dédiés à la communication de renseignements et au signalement des pannes et des catastrophes par les fournisseurs de services de communication, a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux examinés.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) [RCCI]; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; Telesat Corporation; et TELUS Communications Inc. (TCI).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 41,55 % 3 099,91 $ TCI 35,10 % 2 618,49 $ Bell Canada 23,35 % 1 742,38 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 7 460,77 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Élaboration d’un cadre réglementaire pour améliorer la fiabilité et la résilience des réseaux – Obligations en matière de transmission d’avis et de production de rapports lors d’interruptions de services de télécommunication majeures, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-39, 22 février 2023, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2023-39-1, 11 septembre 2023
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Date de modification :