Décision de radiodiffusion CRTC 2024-28

Version PDF

Référence : 2023-129, 2024-28-1

Ottawa, le 9 février 2024

Gospel Music Radio Inc.
Oromocto (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2022-0415-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

Station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Gospel Music Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick).

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant diverses conditions de service au titulaire. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion,les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024. Le demandeur peut répliquer aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024.

Demande

  1. Gospel Music Radio Inc. (Gospel Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick).
  2. Gospel Radio est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 22,8 mètres)Note de bas de page 1.
  4. Gospel Radio indique qu’elle diffuserait au moins 50,5 heures de programmation locale sur la station proposée chaque semaine de radiodiffusion, y compris des émissions ciblant la communauté avec de l’information, des nouvelles, des événements, des entrevues, des émissions-débats à l’antenne et des bulletins météorologiques et routiers locaux, des musiciens locaux, des renseignements provenant de la base militaire de Gagetown, et d’autres émissions de créations orales. En outre, le demandeur consacrerait quatre heures par semaine de radiodiffusion aux bulletins de nouvelles, qui comprendraient des nouvelles locales, régionales, nationales et internationales. Le demandeur indique que 100 % de la musique diffusée serait tirée de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  5. Gospel Radio propose de diffuser un pourcentage plus élevé de pièces musicales canadiennes tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) que celui qui serait autrement exigé en vertu de l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui est fixé à 10 %. Elle propose notamment de diffuser un minimum de 35 % de contenu canadien, qui inclurait des artistes locaux, régionaux et nationaux, dont des artistes émergents, des artistes en vogue et des artistes établis.
  6. De plus, le demandeur s’engage à consacrer trois heures des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces d’artistes canadiens émergents.
  7. Gospel Radio a fourni des lettres de soutien du maire d’Oromocto et du premier ministre du Nouveau-Brunswick avec sa demande.
  8. Le Conseil a reçu une intervention en commentaire de la part d’un particulier qui souligne l’importance des plateformes pour les musiciens indépendants et multiculturels canadiens afin qu’ils puissent présenter leur talent, entrer en contact avec le public et faire évoluer leur carrière. De plus, le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Faithway Communications Inc. (Faithway). Faithway soutient que le marché est déjà bien desservi par une variété de formules. Elle ajoute que certains membres du conseil d’administration n’ont pas l’expérience nécessaire en matière de radiodiffusion. Gospel Radio n’a pas répliqué aux interventions.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) (Instructions)Note de bas de page 2?
    • L’utilisation de la fréquence 94,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la présente demande contribuerait-elle à la représentation locale, augmenterait-elle la diversité du marché, et contribuerait-elle au contenu canadien?

Structure de propriété du demandeur

  1. La Loi sur la radiodiffusion indique que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Dans le cas d’un organisme sans but lucratif, les Instructions précisent que, pour que l’organisme soit qualifié de Canadien, le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 % des administrateurs doivent être des Canadiens.
  2. En réponse à une demande de clarification de la part du personnel du Conseil concernant la personne qui agira à titre de premier dirigeant, le demandeur a confirmé que Gordon Wilson, un Canadien, agira en tant que président et premier dirigeant de Gospel Radio et sera responsable, entre autres, de l’expansion de la station de radio et de la supervision générale de ses affaires.
  3. Par conséquent, selon les renseignements fournis, le Conseil conclut que le président et premier dirigeant et 83 % des administrateurs de Gospel Radio sont des Canadiens au sens des Instructions.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur, Gospel Radio, est un Canadien et est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. L’utilisation de la fréquence proposée supprimerait sa disponibilité à Oromocto et dans les régions environnantes, mais il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient fournir une couverture semblable ou plus grande. La station proposée par le demandeur n’utiliserait donc pas la dernière fréquence disponible dans la région et aurait des répercussions négligeables sur la disponibilité des fréquences à Oromocto et dans les régions environnantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 94,7 MHz par le demandeur pour la station de radio FM qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. La ville d’Oromocto fait partie du comté de Sunbury au Nouveau-Brunswick et est située à 20 km au sud-est de Fredericton.
  2. Le demandeur prévoit des revenus publicitaires modestes complétés par des sources non publicitaires. Ainsi, les revenus publicitaires projetés représenteraient une part négligeable des revenus des cinq stations commerciales exploitées sur le marché.
  3. Dans son intervention en opposition, Faithway soutient que la formule de musique gospel est bien desservie dans la région du Grand Fredericton depuis 2005. Elle estime que le demandeur tente d’accéder au marché de Fredericton avec une station de radio commerciale supplémentaire qui sera en concurrence avec les radiodiffuseurs existants, qui se remettent à la fois de la pandémie de COVID-19 et de l’état actuel de l’économie.
  4. Le Conseil fait remarquer que deux stations de radio commerciale spécialisées (musique religieuse) desservaient Fredericton au moment de la présente demande (CJRI-FM, qui n’est plus en exploitation, et CIXN-FM) et qu’il n’y a pas de chevauchement entre les périmètres de rayonnement principaux de ces stations et le périmètre de rayonnement principal de la nouvelle station proposée. Par conséquent, les principales activités de commercialisation des stations seraient menées sur des marchés distincts et séparés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal du demandeur et celui des stations titulaires est faible et que les revenus projetés par le demandeur provenant de la publicité locale ne représenteraient qu’un faible pourcentage de ceux du marché commercial, le Conseil n’estime pas que la présente demande aurait vraisemblablement une incidence économique sur les stations titulaires.

Représentation locale, diversité de la programmation et contribution au contenu canadien

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a indiqué que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Le demandeur indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait au moins 50,5 heures de programmation locale. Il consacrerait quatre heures par semaine de radiodiffusion aux bulletins de nouvelles, qui comprendraient des nouvelles locales, régionales, nationales et internationales. En plus des bulletins de nouvelles, au moins une fois par semaine de radiodiffusion, Gospel Radio a l’intention de consacrer une émission aux nouvelles locales. La station offrirait également un tableau d’affichage communautaire et donnerait aux dirigeants locaux l’occasion de s’adresser périodiquement à l’auditoire.
  3. Le Conseil souligne la proposition de Gospel Radio de diffuser 35 % de pièces musicales canadiennes, ce qui est nettement supérieur à l’exigence de 10 % relative au contenu de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) conformément à l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a établi une attente voulant que les stations de radio commerciale consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de leurs pièces musicales à des artistes canadiens émergents. Le Conseil fait remarquer que Gospel Radio propose de consacrer au moins trois heures par semaine de radiodiffusion aux artistes émergents en diffusant leur musique, en réalisant des entrevues avec eux et en donnant accès à leur contenu sur son site Web. Elle indique qu’elle contribuerait au développement de la musique locale en parrainant des ateliers avec des professionnels de l’industrie, lorsqu’elle en aura les moyens, et qu’elle ferait la promotion des enregistrements locaux dans l’industrie de la musique gospel du Sud et country.
  5. Gospel Radio propose de fournir une diversité de programmation en offrant le premier service spécialisé à Oromocto. L’introduction d’une nouvelle station de radio commerciale spécialisée ajouterait une voix unique à l’offre de radio commerciale pour Oromocto, profiterait aux artistes locaux et fournirait une programmation qui n’est pas offerte aux résidents à l’heure actuelle. En outre, le Conseil est d’avis que l’introduction de cette nouvelle station favoriserait la pluralité de la propriété au sein du système canadien de radiodiffusion grâce à l’ajout d’une nouvelle voix indépendante dans le secteur de la radio.
  6. Le paragraphe 15(2) du Règlement fixe les contributions de base des titulaires de stations de radio au titre du développement du contenu canadien (DCC). Dans le cadre des demandes de nouvelles licences, certains demandeurs peuvent s’engager à faire des contributions supplémentaires au titre du DCC qui vont au-delà de celles fixées par le Règlement. Le demandeur ne propose pas de contributions supérieures au titre du DCC, mais il affirme qu’il contribuerait au contenu canadien en diffusant de la musique d’artistes émergents, en fournissant des liens vers divers artistes et des listes de pièces musicales à écouter sur son site Web, en réalisant des entrevues en direct et en dépassant l’exigence minimale pour la diffusion de contenu canadien.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation musicale et des émissions de créations orales à Oromocto, en plus de contribuer au contenu canadien.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Gospel Music Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick). La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Les modalités de la licence, les attentes et l’encouragement applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et sont énoncées à l’annexe 2. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 19 février 2024, et le demandeur peut répliquer aux observations reçues au plus tard le 26 février 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  5. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception de la condition de service 7, qui serait remplacée par la suivante :


    La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.

  2. En outre, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire s’y conforme également en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Gospel Music Radio Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Programmation à caractère religieux

  1. Gospel Radio s’engage à se conformer à une condition de service lui imposant de consacrer 100 % de sa programmation à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le Conseil fait remarquer que lorsque le titulaire d’une station de radio exploitée selon une formule spécialisée (musique religieuse) s’engage à consacrer au moins 30 % de ses pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35, il exige généralement que le titulaire respecte certaines lignes directrices énoncées dans l’avis public 1993-78.
  2. Compte tenu de l’engagement du demandeur et de l’approche générale du Conseil, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Gospel Music Radio Inc., par condition de service, de :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 100 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique);
    • se conformer aux lignes directrices énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de l’avis public 1993-78.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 est de veiller à ce que les alertes rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la participation pleine et entière de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) protège et avertisse efficacement la population canadienne.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable (comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement) de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  3. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) de la manière prévue par le Règlement d’ici la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  4. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Gospel Music Radio Inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP d’ici la date du lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Comme indiqué ci-dessus, le demandeur ne propose pas de contributions excédentaires au titre du DCC. Néanmoins, le demandeur doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

Rappel

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à Décision de radiodiffusion CRTC 2024-28

Modalités, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 22,8 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur l’aura informé par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 9 février 2026. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Contenu canadien

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre au moins 35 % de ses pièces musicales à des pièces musicales canadiennes.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à Décision de radiodiffusion CRTC 2024-28

Conditions de service pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à Gospel Music Radio Inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise à Oromocto (Nouveau-Brunswick), conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de service 7, qui est remplacée par la suivante :


    La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer 100 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

Date de modification :