Ordonnance de télécom CRTC 2024-241

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Ottawa, le 17 octobre 2024

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0147 et 4754-736

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Robert Gary Hopkins à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147

Demande

  1. Dans une lettre datée du 20 février 2024, Robert Gary Hopkins (demandeur) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-147 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil examine les mesures qu’il doit prendre pour améliorer les services de télécommunication dans les collectivités du Grand Nord.
  2. Norouestel Inc. (Norouestel) a déposé une intervention, datée du 4 mars 2024, en réponse à la demande. Le demandeur a déposé une réplique datée du 14 mars 2024.
  3. À l’appui de sa demande d’attribution de frais, le demandeur a fait valoir qu’il apportait beaucoup d’éléments historiques et contextuels concernant l’état actuel des services de télécommunication dans le Grand Nord.
  4. Le demandeur a demandé au Conseil de fixer ses frais à 12 721,22 $, soit 12 000 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste et 721,22 $ en débours. Les honoraires d’expert-conseil comprenaient 10 jours (soit 6 jours pour la préparation et 4 jours pour la présence à l’audience) à un taux quotidien de 1 200,00 $. Les dépenses comprenaient 84 $ pour les frais de déplacement, 288,42 $ pour deux jours d’hébergement à l’hôtel, 156,80 $ pour un mois de service Internet Starlink et 192 $ pour quatre jours de repas. La somme réclamée par le demandeur ne comprenait aucune taxe pour les honoraires d’expert-conseil, mais comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) pour certains débours. Le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas droit à un rabais en lien avec une quelconque taxe.
  5. Le demandeur n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Dans sa réponse, Norouestel a contesté l’intégralité de la demande d’attribution de frais du demandeur au motif qu’elle n’est pas étayée conformément aux règles du Conseil et qu’elle est à la fois déraisonnable et excessive.
  2. En particulier, Norouestel a fait valoir que le demandeur n’a pas démontré comment il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Norouestel a souligné que la seule justification fournie par le demandeur pour ses coûts était qu’il apportait beaucoup d’éléments historiques et contextuels concernant l’état des services de télécommunication dans le Grand Nord, ce qui, selon l’évaluation de Norouestel, est vague et non étayé. Par conséquent, Norouestel est d’avis que le demandeur ne devrait pas avoir droit à une attribution de frais.
  3. Norouestel a fait valoir que si le Conseil conclut que le demandeur a droit à une certaine forme d’attribution de frais, celle-ci devrait être limitée aux frais raisonnablement encourus et ne pas inclure le temps passé à préparer l’audience ou à y assister. Cette approche serait cohérente avec les directives portant sur la participation des particuliers aux instances fournies par le Conseil dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le montant total de l’attribution de frais serait rajusté à 276,21 $ (soit une réduction de 12 445,01 $). Le montant de 276,21 $ comprend 84 $ pour les frais de déplacement interurbain en voiture, 144,21 $ pour une nuit d’hôtel et 48 $ pour une journée de repas.
  4. En ce qui concerne le montant de 12 000 $ réclamé par le demandeur pour des honoraires d’expert-conseil, Norouestel a contesté à la fois le montant et le nombre de jours réclamés. Norouestel a indiqué que le taux quotidien de 1 200 $ dépassait le taux quotidien des honoraires internes fixé dans les Lignes directrices, et que les 10 jours réclamés pour la préparation et la participation à l’audience étaient excessifs.
  5. En ce qui concerne les débours réclamés par le demandeur, Norouestel a contesté le bien-fondé d’un mois de service Internet Starlink, arguant que cette dépense n’avait pas été raisonnablement engagée pour la participation à l’audience. Plus précisément, Norouestel a argué qu’il s’agissait d’une dépense personnelle qui n’était pas directement liée à la participation du demandeur à l’instance.
  6. En outre, Norouestel a contesté la demande concernant les frais d’hébergement à l’hôtel et de repas. Norouestel a argué que ces frais n’étaient pas raisonnables étant donné que le demandeur s’est présenté devant le Conseil pendant moins d’une demi-journée et qu’il habite à Tagish, à une heure de route de Whitehorse.
  7. Norouestel a également contesté la manière dont le demandeur a déposé sa demande d’attribution de frais. Norouestel a fait remarquer que, conformément aux Lignes directrices, tous les débours doivent être attestés sous serment comme étant conformes à l’annexe A du formulaire IV, et que le demandeur n’a pas satisfait à cette exigence. Au lieu de cela, le demandeur a signé sa propre déclaration sous serment, et ce, avec un cachet inconnu.

Réplique

  1. Dans sa réplique, le demandeur a indiqué que sa demande de 1 200 $ par jour n’était ni déraisonnable ni excessive pour une personne ayant ses connaissances et son expérience, qui s’étendent sur 30 ans. Le demandeur a ajouté que les débours réclamés étaient raisonnables et bien inférieurs aux frais que le personnel du Conseil réclamait à titre de frais de déplacement du gouvernement du Canada.
  2. Le demandeur a précisé qu’il était en fait présent à l’audience les quatre jours, mais qu’il avait choisi de séjourner dans une résidence privée au lieu d’un logement commercial pour deux de ces jours. Le demandeur a expliqué que c’était la raison pour laquelle il demandait quatre jours de repas, mais seulement deux nuits d’hôtel.
  3. Le demandeur a également laissé entendre que Norouestel était l’intimé approprié pour le paiement des frais.

Analyse du Conseil

  1. Au paragraphe 13 des Lignes directrices, le Conseil a énoncé ce qui suit : « […] lorsque le demandeur est un particulier qui a participé en son nom à l’instance du Conseil, il est, en général, dédommagé uniquement pour les dépenses engagées et non pour le temps consacré à la préparation en vue de l’audience ou à la comparution. »
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, le Conseil a fait remarquer qu’il est indiqué au paragraphe 9 que les déclarations générales selon lesquelles un demandeur d’attribution de frais représente un groupe ou une catégorie d’abonnés, sans donner plus d’explications, ne seront généralement pas suffisantes, selon le Conseil, pour conclure que le demandeur satisfait à ce critère. Comme indiqué au paragraphe 10, un demandeur d’attribution de frais devrait formuler des observations dans lesquelles le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il prétend représenter est clairement déterminé et décrit. Les observations concernant ce critère devraient également inclure des explications sur les moyens particuliers par le biais desquels le demandeur représente le groupe ou la catégorie d’abonnés. En d’autres termes, comme il est indiqué au paragraphe 14, les demandeurs devraient décrire comment ils ont établi que les positions qu’ils ont mises de l’avant dans l’instance pour laquelle des frais sont réclamés reflétaient les intérêts du groupe ou de la catégorie d’abonnés qu’ils prétendent représenter.
  4. Le Conseil estime que les observations du demandeur concernant le développement de l’industrie des télécommunications dans le Grand Nord, ainsi que la manière dont son expérience relative à l’industrie de la radiodiffusion a façonné son point de vue sur l’importance de la réconciliation avec les peuples autochtones, constituent une perspective unique. Cette perspective a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le Conseil estime également que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  5. Toutefois, le Conseil conclut que le demandeur a participé à l’instance en tant qu’individu ayant un intérêt personnel envers le dénouement de l’instance. Le demandeur s’est appuyé sur ses expériences personnelles pour exprimer des positions générales portant sur les enjeux examinés dans le cadre de l’instance. Le demandeur n’a pas démontré que ces positions reflétaient les opinions d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés au nom desquels il était habilité à s’exprimer d’une manière structurée ou concrète.
  6. Le Conseil estime que le coût d’un mois de service Internet Starlink est une dépense personnelle et qu’elle n’a pas été encourue pour la participation à l’instance.
  7. Le Conseil fait remarquer que, bien que le demandeur n’ait pas respecté les Lignes directrices en signant sa propre déclaration sous serment, il était physiquement présent à l’audience et bien en vue du Conseil. Par conséquent, dans cette circonstance exceptionnelle et compte tenu du montant ultimement accordé dans le cadre de la présente décision, le Conseil n’exigera pas du demandeur qu’il dépose à nouveau une déclaration sous serment. En outre, le Conseil estime qu’exiger une déclaration sous serment dans le cas présent serait inefficace et créerait une instance supplémentaire pour toutes les parties sans apporter de changement important à la décision du Conseil.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total des frais encourus par le demandeur pour participer à une seule journée d’audience du Conseil est de 276,21 $. Ce montant comprend les frais de déplacement jusqu’au lieu de l’audience, une nuit d’hôtel et une journée de repas. Le Conseil estime qu’il s’agit du montant de frais approprié à attribuer au demandeur.
  9. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  10. Puisque le montant total à attribuer est inférieur à 1 000 $, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être imputée à Norouestel.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modification, la demande d’attribution de frais présentée par Robert Gary Hopkins pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 276,21 $ les frais devant être versés à Robert Gary Hopkins.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement à Robert Gary Hopkins le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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