Avis de consultation de télécom CRTC 2024-235

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Ottawa, le 7 octobre 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0235

Instance de justification et appel aux observations – Zone de couverture disponible aux services d’itinérance de gros de Bell Mobilité Inc. et de TELUS Communications inc.

Date limite de dépôt des interventions : 6 novembre 2024

Date limite de dépôt des répliques : 18 novembre 2024

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Sommaire

Dans la décision de télécom 2024-233, le Conseil a révisé sa méthode d’établissement des tarifs pour les services d’itinérance de gros. Les services d’itinérance permettent à la population canadienne d’utiliser temporairement leur téléphone cellulaire sur d’autres réseaux lorsqu’elle voyage en dehors de la zone de couverture locale de son fournisseur de services.

Plus précisément, le Conseil a demandé aux entreprises régionales et aux entreprises nationales de services sans fil de conclure des négociations commerciales afin d’établir de nouveaux tarifs pour les services d’itinérance de gros. Si les entreprises ne parviennent pas à s’entendre, elles peuvent demander au Conseil d’établir un tarif au moyen de l’arbitrage de l’offre finale. Cette approche est conforme à celle que le Conseil a adoptée concernant l’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV).

Dans le présent avis, le Conseil est d’avis préliminaire que, comme dans le cadre de l’accès pour les ERMV, les entreprises régionales de services sans fil devraient avoir accès au réseau national partagé complet de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) et de TELUS Communications inc. (TCI) lorsqu’elles s’abonnent au service d’itinérance de gros de l’une ou de l’autre de ces deux entreprises. Actuellement, les entreprises régionales doivent conclure des ententes d’itinérance séparément avec Bell Mobilité et TCI pour leurs parties respectives du réseau qu’elles partagent. Cette modification offrirait aux entreprises régionales davantage d’options pour obtenir une couverture nationale en matière d’itinérance. Le Conseil invite les parties à formuler des observations sur son avis préliminaire.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2024-233, le Conseil a imposé la négociation commerciale au moyen de l’arbitrage de l’offre finale comme méthode d’établissement des tarifs pour les services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil. Ceci est conforme à la méthode d’établissement des tarifs pour l’accès de gros des exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV), qui a été établie dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  2. Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2024-233, Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, Cogeco Communications inc., et Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) ont soutenu que, quelle que soit la méthode d’établissement des tarifs, le réseau partagé de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) et de TELUS Communications inc. (TCI) doit être mis à la disposition des entreprises régionales en tant que réseau national dans le cadre des tarifs des services d’itinérance de gros. Selon ces parties, les entreprises régionales auraient ainsi le choix entre trois fournisseurs de réseau national, au lieu d’un seul. Si l’accès au réseau partagé n’était pas exigé, RCCI serait la seule entreprise de services sans fil ayant une couverture nationale. Pour avoir une couverture similaire à ce que RCCI offrirait, les entreprises régionales devraient négocier séparément avec Bell Mobilité et TCI. Bell Mobilité et TCI ont soutenu que les modalités de leurs services d’itinérance de gros ne faisaient pas l’objet de l’instance et que toute proposition de modification de ces modalités n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’instance.
  3. Actuellement, dans leurs tarifs, Bell Mobilité et TCI définissent la zone de couverture disponible pour l’itinérance de gros comme leurs réseaux mobiles publics d’origine respectifs. Cela signifie que les entreprises régionales doivent conclure des ententes d’itinérance séparément avec Bell Mobilité et TCI pour leurs parties respectives du réseau partagé.
  4. Dans le cas de l’accès de gros pour les ERMV, dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a conclu, entre autres, que si on n’exige pas que les ERMV aient accès à l’ensemble du réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI au moyen de l’un ou l’autre des partenaires du réseau, les ERMV n’auraient que deux options d’accès : RCCI et soit Bell Mobilité soit TCI, en fonction de laquelle des deux possède des installations de réseau d’accès radio dans une zone donnée. Le Conseil a fait remarquer qu’une réduction supplémentaire des options disponibles en amont serait désavantageuse pour les entreprises régionales de services sans fil qui tentent de conclure des ententes d’accès pour les ERMV et de négocier des tarifs.
  5. Le Conseil a également conclu que le fait de ne pas fournir l’accès pour les ERMV en utilisant les réseaux d’accès radio détenus et exploités par une autre entreprise assujettie à l’entente de partage de réseau soulève des préoccupations en matière de discrimination injuste ou de préférence indue, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Si les entreprises desservent leurs propres clients en utilisant les installations d’une autre entreprise au moyen d’une entente de partage de réseau, les entreprises régionales de services sans fil et leurs utilisateurs finals peuvent faire l’objet d’une discrimination injuste et les entreprises peuvent s’octroyer une préférence indue.
  6. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité et à TCI d’inclure les installations conjointes de réseaux dans leur zone de couverture disponible dans le cadre du service d’accès pour les ERMV comme condition dans les tarifs en vertu de l’article 24 de la Loi, et de modifier leurs tarifs en conséquence.
  7. Dans le cas de l’itinérance de gros, le Conseil a reconnu que le dossier de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2024-233 n’a pas pris en compte les modifications des modalités des tarifs des entreprises nationales de services sans fil. Toutefois, le Conseil a indiqué que le fait que Bell Mobilité et TCI, en tant qu’entreprises nationales de services sans fil, ne fournissent pas aux entreprises régionales l’accès à l’ensemble de leur réseau national partagé soulèverait probablement de sérieuses préoccupations en matière de préférence indue en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. En outre, sans accès à l’ensemble du réseau partagé, les entreprises régionales n’auront plus qu’une seule option pour obtenir une couverture nationale en matière d’itinérance, au lieu de trois, ce qui les désavantagera encore davantage dans le cadre de négociations.

Instance de justification et appel aux observations

  1. Le Conseil est d’avis préliminaire qu’une condition de service imposée en vertu de l’article 24 de la Loi devrait être appliquée au service d’itinérance de gros de Bell Mobilité et de TCI, de manière similaire à la condition de service comparable qui s’applique à l’accès fourni pour les ERMV. Pour des raisons similaires à celles énoncées dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil est également d’avis que la zone de couverture disponible de chaque entreprise pour les services d’itinérance de gros devrait inclure l’accès au réseau d’accès radio détenu et exploité par l’autre entreprise dans le cadre de leur entente de partage de réseau.
  2. Les parties sont invitées à justifier pourquoi une telle condition en vertu de l’article 24 de la Loi ne devrait pas s’appliquer aux services d’itinérance de gros respectifs de Bell Mobilité et de TCI. En particulier, les parties devraient expliquer pourquoi les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2022-288 concernant le réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI ne devraient pas s’appliquer de la même manière au service d’itinérance de gros.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Bell Mobilité et TCI sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 6 novembre 2024.
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 6 novembre 2024. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  6. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 18 novembre 2024.
  7. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  10. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le

    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  11. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  12. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  13. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Téléphone : 819-997-4389
    Télécopieur : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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