Décision de radiodiffusion CRTC 2024-139
Référence : 2023-369
Ottawa, le 26 juin 2024
Neeti P. Ray, au nom de sociétés devant être constituées
Hamilton et Windsor (Ontario)
Dossiers publics : 2023-0534-1, 2023-0629-0 et 2023-0630-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 février 2024
CKWW Windsor, CHAM Hamilton et CKOC Hamilton – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Le Conseil approuve les demandes présentées par Neeti P. Ray en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de trois stations de radio AM commerciale de langue anglaise situées en Ontario : CKWW Windsor, CHAM Hamilton et CKOC Hamilton. Cette transaction permettra au demandeur d’acquérir de Bell l’actif nécessaire pour exploiter ces stations.
Le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public et aura des répercussions positives sur la diversité des voix. L’exploitation continue de trois stations de radio AM par un propriétaire indépendant axé sur la revitalisation de ces stations profitera aux auditeurs des marchés de Windsor et de Hamilton.
Le Conseil approuve également la demande présentée par le demandeur en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
Demandes
- Neeti P. Ray, au nom de sociétés devant être constituées (Neeti P. Ray, SDEC), a déposé des demandes en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Media Regional Radio PartnershipNote de bas de page 1 l’actif de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKWW Windsor (Ontario), et d’acquérir de Bell Média inc.Note de bas de page 2 l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CHAM Hamilton et CKOC Hamilton (Ontario). Le demandeur a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
- Le prix d’achat de l’actif des trois stations de radio est de 445 000 $. Le demandeur a proposé une valeur de transaction de 811 547 $, qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à prendre en charge, soit 366 547 $. Le demandeur a proposé un bloc d’avantages tangibles d’un montant de 48 693 $, à payer en sept versements annuels égaux.
- Après la clôture de la transaction, trois sociétés distinctes devant être constituées deviendraient les titulaires de CKWW, CHAM et CKOC. Le contrôle effectif des trois stations serait exercé par Neeti P. Ray.
- Le Conseil a reçu une intervention en appui aux demandes de la part de Stillwater Broadcasting Ltd (Stillwater Broadcasting), titulaire de CJSB-FM Swan River (Manitoba). Stillwater Broadcasting a indiqué qu’il serait heureux de voir ces stations acquises par un exploitant local. Il a estimé que le plan du demandeur pour exploiter les stations est bien conçu, tirant parti des nouvelles technologies et synergies.
- Le Conseil a reçu une intervention en commentaire de la part de la Coalition of Toronto Market Ethnic BroadcastersNote de bas de page 3 (Coalition) concernant les demandes pour les stations de Hamilton. Le Conseil a également reçu des interventions en opposition aux mêmes demandes de la part de Radio 1540 Limited (CHIN Radio-TV), titulaire de CHIN Toronto, CHIN-FM Toronto et CHIN-1-FM Toronto, et de la part de Michel Mathieu, au nom de 8041393 Canada Inc., titulaire de CJRK-FM Scarborough (Ontario). Neeti P. Ray, SDEC a répondu aux interventions.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans ce cas-ci, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’est pas autorisé à transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si le changement de propriété et de contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
Questions
- Après avoir examiné le dossier des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si l’approbation des demandes serait conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) [Instructions];
- si l’approbation de la transaction proposée serait dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et des avantages tangibles;
- l’allocation des avantages tangibles;
- la diffusion d’une programmation en langues tierces et la sollicitation de publicité locale;
- la fourniture d’une programmation locale et de nouvelles locales.
Politique sur la propriété commune en radio
- La politique révisée sur la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, établit la politique sur la propriété commune en radioNote de bas de page 4. Cette politique prévoit que, dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, un exploitant peut être autorisé à posséder jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, quelles que soient les bandes de fréquences utilisées.
- Le Règlement définit un marché d’une station de radio AM comme le périmètre de rayonnement principal de jour (c.-à-d. un périmètre de rayonnement de 15 mV/m) de la station ou de la zone centrale au sens établi par Numeris, selon la plus petite de ces étendues.
- Hamilton et Windsor sont des zones centrales Numeris. Conformément au Règlement, les marchés de CKOC et de CHAM sont définis en fonction de la zone centrale de Hamilton, tandis que le marché de CKWW est défini par le périmètre de rayonnement principal de cette station.
- Le marché de la zone centrale de Hamilton et le marché de CKWW comptent tous deux moins de huit stations commerciales. Étant donné que le demandeur n’exploite aucune station commerciale dans la zone centrale de Hamilton et qu’il exploite une seule station, CINA-FM, à Windsor, dans le marché de CKWW, le Conseil conclut que l’approbation des demandes serait conforme à sa politique sur la propriété commune.
Propriété et contrôle effectif canadiens
- Les Instructions ne permettent pas au Conseil de délivrer une licence de radiodiffusion à un demandeur qui est un non-Canadien.
- Neeti P. Ray est un Canadien au sens des Instructions. Le contrôle effectif des titulaires proposés serait exercé par Neeti P. Ray, étant donné que toutes les actions de chacune des sociétés devant être constituées seraient détenues par le Neeti P. Ray Family Trust, dont Neeti P. Ray est l’unique fiduciaire.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction proposée est conforme aux Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 de cette loidécrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité des sources de nouvelles soit offerte au public.
Positions des parties
- CHIN Radio-TV a indiqué que le cadre réglementaire du Conseil exige qu’il détermine si les demandes de Neeti P. Ray, SDEC représentent les meilleures propositions possibles. Elle a fait valoir que d’autres propositions, possiblement meilleures, n’ont pas été présentées, car les autres parties potentiellement intéressées n’ont appris que ces stations étaient à vendre qu’après que le demandeur a conclu un accord pour les acheter.
- CHIN Radio-TV a ajouté qu’il aurait été intéressé par l’achat de CHAM ou de CKOC s’il avait su qu’elles étaient à vendre, et qu’il aurait envisagé de transférer sa station AM sur la fréquence actuellement utilisée par CKOC.
- Neeti P. Ray, SDEC a répliqué que BellNote de bas de page 5 ne souhaite plus exploiter ces stations et a estimé que l’approbation de la transaction proposée permettrait d’assurer le maintien de l’exploitation des stations. Par conséquent, la transaction profiterait à toutes les parties, dont les auditeurs de radio canadiens, en gardant les stations en ondes. Le demandeur a ajouté qu’étant donné que la transaction lui permettrait d’accroître sa présence radiophonique à WindsorNote de bas de page 6 et d’établir sa première présence radiophonique à Hamilton, l’approbation de la transaction se traduirait par un nouveau propriétaire indépendant pour les stations, qui se concentrerait sur leur revitalisation dans les marchés de Windsor et de Hamilton.
- En ce qui concerne la diversité des voix, Neeti P. Ray, SDEC a indiqué que l’approbation de la transaction proposée n’aurait pas de répercussions négatives sur le niveau de concurrence dans le marché radiophonique de Hamilton, puisqu’elle ne possède actuellement aucune station dans ce marché. De plus, le demandeur a indiqué que CINA-FM, sa station de radio multiculturelle de Windsor, et CKWW, la station de Windsor qu’il acquerrait, resteraient des stations très différentes. Il a estimé que les niveaux de diversité et de concurrence sur le marché de Windsor ne changeraient pas.
- Enfin, Neeti P. Ray, SDEC a indiqué qu’il n’y a aucune préoccupation en matière de politique étant donné qu’elle prévoit exploiter les stations selon les mêmes modalités et conditions de serviceNote de bas de page 7. Elle a ajouté que les présentes demandes sont conformes à la politique du Conseil sur les avantages tangibles (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), et que les avantages intangibles seraient le maintien de l’exploitation des stations dans les communautés de Hamilton et de Windsor à un moment où Bell ferme d’autres stations AM.
Décision du Conseil
- Le Conseil estime que l’approbation de la présente transaction contribuerait à assurer la survie des trois stations AM, des stations qui auraient pu autrement fermer. L’approbation de la transaction permettrait également aux auditeurs de Hamilton et de Windsor de continuer à avoir accès à une programmation locale tout en augmentant le niveau actuel de diversité de la programmation à Hamilton et en maintenant la diversité de la programmation à Windsor.
- En ce qui concerne l’intervention déposée par CHIN Radio-TV, le Conseil fait remarquer qu’il n’existe pas de processus concurrentiel pour les changements de propriété et qu’il doit déterminer si la transaction est dans l’intérêt public et conforme aux objectifs généraux de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, l’obligation pour le demandeur de payer des avantages tangibles contribue à faire en sorte que la transaction est dans l’intérêt public.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que Neeti P. Ray est un radiodiffuseur chevronné qui exploite diverses stations sur différents marchés de l’Ontario, y compris la station AM CINA Mississauga. Cet exploitant connaît les défis particuliers liés à l’exploitation de stations AM.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des présentes demandes serait dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- Une façon de s’assurer que l’intérêt public est servi est de proposer des contributions financières qui sont proportionnelles à l’importance et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, avec des modifications concernant la répartition des avantages énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. C’est pourquoi le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent l’approbation du Conseil pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles correspondent généralement à au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat pour déterminer la valeur de la transaction.
- Neeti P. Ray, SDEC a proposé une valeur de transaction de 811 547 $ et le minimum de 6 % de la valeur de la transaction en avantages tangibles, résultant en un bloc d’avantages tangibles de 48 693 $. La valeur de transaction proposée comprend le prix d’achat de l’actif (445 000 $) et les baux pris en charge pour les sites d’émetteurs (366 547 $). Le demandeur a indiqué qu’aucune dette ni aucun fonds de roulement ou bail de studio ou de bureau ne seraient pris en charge. Il a ajouté que CKWW serait exploitée à partir de son installation existante à Windsor, où il exploite CINA-FM, et que CHAM et CKOC seraient exploitées à partir d’une installation située à Etobicoke (Ontario), où il exploite d’autres stations, plus précisément la station CINA de Mississauga et CKFG-FM Toronto.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 811 547 $ et exige un bloc d’avantages tangibles totalisant 48 693 $.
Allocation des avantages tangibles
- Dans la politique révisée sur la radio commerciale, le Conseil a indiqué que la formule des 6 % pour les avantages tangibles ainsi que la formule de répartition existante devraient être maintenues. Il a toutefois précisé que sur les 3 % d’avantages auparavant attribués au Radio Starmaker Fund (maintenant le Canadian Starmaker Fund) ou au Fonds RadioStar, 60 % doivent désormais être attribués au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar. En outre, sur les 1,5 % d’avantages auparavant attribués à la FACTOR ou à Musicaction, 60 % doivent désormais être attribués à la FACTOR et 40 % à Musicaction.
- Neeti P. Ray, SDEC a proposé de répartir les fonds d’une manière conforme à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, le demandeur a indiqué qu’il affecterait le 1 % à des projets discrétionnaires visant à soutenir, sous forme de bourses, des étudiants canadiens inscrits aux programmes de journalisme ou de musique à l’Université McMaster ou au Collège Mohawk de Hamilton.
- Le Conseil conclut que la proposition de Neeti P. Ray, SDEC est entièrement conforme à ses politiques et ordonne au demandeur de mettre en place un bloc d’avantages tangibles d’un montant de 48 693 $, à verser en tranches annuelles égales sur sept années de radiodiffusion consécutives, réparti comme suit :
- 3 % (24 346 $) au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar;
- 60 % (14 608 $) au Canadian Starmaker Fund;
- 40 % (9 738 $) au Fonds RadioStar;
- 1,5 % (12 173 $) à la FACTOR et à Musicaction;
- 60 % (7 304 $) à la FACTOR;
- 40 % (4 869 $) à Musicaction;
- 1 % (8 116 $) à tout projet de développement du contenu canadien admissible, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % (4 058 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
Diffusion d’une programmation en langues tierces et sollicitation de publicité locale
Interventions
- Bien que la Coalition ne se soit pas opposée à la transaction, elle a proposé que le Conseil impose des conditions de service qui empêcheraient le demandeur d’offrir sur les ondes de CHAM ou de CKOC une programmation en langue chinoise, en langue sud-asiatique, en langue tamoule ou tagalog, ou en langue grecque ou espagnole.
- La Coalition a également demandé qu’il soit interdit au demandeur de solliciter ou d’accepter de la publicité dans des langues tierces, pendant la diffusion d’une programmation en langues tierces, de la part d’entreprises ou de particuliers menant des activités à l’extérieur de Hamilton (en particulier, dans les marchés de Toronto, de Brampton et de Mississauga, tels que définis par Statistique Canada et Numeris).
- La Coalition a indiqué que, comme les périmètres de rayonnement des stations de Hamilton couvrent une partie de la région du Grand Toronto (RGT), le signal de ces stations pourrait être reçu par les auditeurs de l’ensemble du marché radiophonique de Toronto. Elle a donc affirmé que si le demandeur consacrait le pourcentage autorisé maximal de 15 % de la programmation diffusée chaque semaine sur les ondes de CHAM ou de CKOC à des émissions en langues tierces, cela pourrait diminuer la pénétration du marché linguistique respective des membres de la Coalition et donc menacer leur viabilité économique.
- Michel Mathieu, au nom de 8041393 Canada Inc., a fait valoir que la concurrence avec CHAM et CKOC, des stations qui peuvent être bien entendues à Toronto, pourrait avoir des répercussions importantes sur CJRK-FM.
Réplique du demandeur
- Neeti P. Ray, SDEC a répliqué qu’elle n’avait pas connaissance d’un précédent dans lequel le Conseil aurait imposé des restrictions à la diffusion d’une programmation en langues tierces au-delà des limites déjà prévues par le Règlement. Le demandeur a ajouté qu’il ne cherchait pas à restreindre la programmation de CHAM et de CKOC au-delà ou en deçà de ce qui est déjà autorisé. À cet égard, le demandeur a indiqué que toutes les stations commerciales de langue anglaise peuvent offrir une programmation en langues tierces afin de refléter les communautés qu’elles sont autorisées à desservir.
- Neeti P. Ray, SDEC a fait valoir qu’il serait inapproprié d’imposer des restrictions à sa capacité à offrir de la publicité en provenance de Toronto, de Brampton et de Mississauga dans la programmation en langues tierces diffusée sur les ondes de CHAM et de CKOC. Elle a soutenu que les habitants de la région de Hamilton, des communautés environnantes et de la RGT sont fréquemment et régulièrement en contact les uns avec les autres en raison de leur travail, de leurs affaires, de leurs relations familiales et de la mobilité générale inhérente au plus grand conglomérat urbain de communautés du Canada. Le demandeur a indiqué que de nombreuses personnes font la navette entre Hamilton et la RGT et entre la RGT et Hamilton. Selon lui, il est tout à fait approprié que les annonceurs de ces régions puissent accéder à des possibilités de marketing pour leurs entreprises qui joignent cette clientèle mobile.
- Enfin, Neeti P. Ray, SDEC a indiqué que les observations incluses dans sa réponse à la Coalition sont également pertinentes pour l’intervention déposée par Michel Mathieu concernant les préoccupations soulevées quant à l’impact concurrentiel sur CJRK-FM de la diffusion d’une programmation en langue tamoule sur les ondes de CHAM et de CKOC. Le demandeur a ajouté que CJRK-FM a été lancée en 2016 et a eu suffisamment de temps pour s’établir, et qu’en tant que station FM, elle n’est pas confrontée aux mêmes défis que les stations AM en général. Selon lui, l’approbation des présentes demandes n’aurait pas de répercussions particulièrement négatives sur CJRK-FM.
Décisions du Conseil
Programmation en langues tierces
- CHAM et CKOC ne sont pas des stations de radio à caractère ethnique, mais plutôt des stations de radio commerciale de langue anglaise qui, conformément au Règlement, peuvent consacrer un maximum de 15 % de leur programmation chaque semaine de radiodiffusion à une programmation en langues tierces. Les restrictions relatives à la diffusion d’une programmation en langues tierces proposées par la Coalition sont généralement imposées aux stations à caractère ethnique, et non aux stations commerciales de langue anglaise.
- Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne contient aucun élément de preuve laissant supposer que le demandeur exploitera les stations différemment de la façon dont elles sont actuellement exploitées. Il souligne qu’il n’y a jamais eu de problèmes concernant leur programmation. En outre, le fait d’autoriser les titulaires à consacrer jusqu’à 15 % de la programmation de chaque station à une programmation en langues tierces, ce qui est une pratique courante pour les radiodiffuseurs commerciaux, ne porterait pas préjudice aux autres titulaires sur le marché de Hamilton.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’imposer des conditions de service limitant davantage la capacité du demandeur à diffuser certains types de programmation en langues tierces.
Publicité locale
- Alors que les stations de radio FM commerciales sont soumises à une condition de service normalisée liant la publicité locale à la programmation locale sur les marchés comptant plus d’une stationNote de bas de page 8, il n’existe aucune limite formelle de ce type pour les stations de radio AM commerciale. De même, les stations AM ne sont pas limitées quant aux endroits d’où elles peuvent tirer de la publicité. Ainsi, bien qu’il soit préférable que la programmation et la publicité diffusées par les stations AM soient pertinentes pour les communautés locales qu’elles desservent, il n’y a pas d’exigence formelle qu’elles diffusent une certaine quantité de programmation locale pour pouvoir solliciter de la publicité locale.
- En général, le Conseil impose des conditions de service non normalisées uniquement lorsque le dossier montre que les circonstances d’un titulaire le justifient. Par exemple, s’il existe un élément de preuve indiquant qu’un titulaire tente par un moyen détourné d’entrer sur un marché qu’il n’est pas autorisé à desservir, le Conseil peut envisager d’imposer une condition de service non normalisée pour limiter les activités du titulaire sur le marché ou dans la région démographique qu’il était autorisé à desservir.
- Le Conseil fait remarquer que même si les marchés de CHAM ou de CKOC ne chevauchent pas ceux des membres de la Coalition, il se peut dans certains cas que les signaux de CHAM ou de CKOC s’étendent au-delà des marchés qu’elles sont autorisées à desservir et qu’ils soient entendus dans des zones desservies par certains membres de la Coalition. Néanmoins, la force et la qualité des signaux dans ces zones ne peuvent pas être vérifiées, et les signaux AM sont beaucoup plus touchés dans les grandes régions métropolitaines, comme la RGT.
- De plus, compte tenu de la position financière générale des stations exploitées par les membres de la Coalition et les revenus publicitaires potentiels limités que le demandeur pourrait tirer des marchés de ces stations, toute incidence potentielle serait négligeable et ne leur causerait pas d’incidence indue.
- En ce qui concerne l’intervention de Michel Mathieu, le Conseil fait remarquer que le marché desservi par CJRK-FM diffère des marchés desservis par CHAM et CKOC.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié ni nécessaire d’imposer aux titulaires de CHAM ou de CKOC des conditions de service limitant la capacité de ces stations à solliciter ou à accepter de la publicité provenant de l’extérieur de leurs marchés.
Offre d’une programmation locale et de nouvelles locales
- L’avis public 1995-60 précise qu’on demande aux titulaires de stations AM commerciales, au renouvellement de leur licence, d’indiquer le niveau de programmation locale que leurs stations offriront et d’indiquer comment elles veilleront à y inclure une programmation de créations orales intéressant directement les communautés qu’elles desservent.
- CHAM est actuellement exploitée selon une formule de comédie locale. Sur les 126 heures de programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion sur les ondes de la station, 9,75 heures sont produites localement. Dans le cadre du dernier renouvellement de la licence de la station (voir la décision de radiodiffusion 2020-407), le titulaire a indiqué dans sa demande que sa formule ne lui permettait pas de proposer des nouvelles locales.
- CKOC était auparavant exploitée selon une formule de radio sportive à prépondérance verbale et, avant cela, selon une formule musicale de vieux succèsNote de bas de page 9. Depuis 2021, elle est exploitée selon une formule d’information commerciale. Sur les 126 heures de programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion sur les ondes de la station, 27,75 heures sont produites localement. Dans le cadre du dernier renouvellement de la licence de cette station (voir la décision de radiodiffusion 2020-407), le titulaire a indiqué dans sa demande que son ancienne formule de radio sportive à prépondérance verbale ne lui permettait pas de proposer des nouvelles locales.
- CKWW est actuellement exploitée selon une formule musicale de vieux succès. Sur les 126 heures de programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion, 42 heures sont produites localement. Le titulaire actuel de la station est tenu, par une condition de service énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-232, de diffuser sur les ondes de la station au moins 1 heure et 30 minutes de programmation tirée de la sous-catégorie de teneur 11 (Nouvelles).
- Neeti P. Ray, SDEC a exprimé sa volonté de maintenir les mêmes types de programmation que ceux actuellement offerts sur les ondes de CHAM, de CKOC et de CKWW. Le Conseil a accepté ces niveaux de programmation locale lors des derniers renouvellements de licence des stations, à une époque où elles étaient exploitées par un grand radiodiffuseur verticalement intégré.
- Le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour les stations AM en ce qui concerne l’imposition de conditions de service relatives à la programmation locale. Étant donné qu’il n’existe pas d’exigences minimales concernant la diffusion d’une programmation et de nouvelles locales par les stations AM, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’imposer aux titulaires de CHAM, CKOC et CKWW des conditions de service à cet égard.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Neeti P. Ray, au nom de sociétés devant être constituées, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKWW Windsor (Ontario), par l’acquisition de l’actif, et en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHAM Hamilton et CKOC Hamilton (Ontario), par l’acquisition de l’actif.
- À la rétrocession de la licence actuelle délivrée à Bell Media Regional Radio Partnershippour CKWW et des licences actuelles délivrées à Bell Média inc. pour CHAM et CKOC, et une fois que le demandeur aura établi à la satisfaction du Conseil, documents à l’appui, que les sociétés admissibles ont été constituées conformément aux demandes à tous les égards importants, le Conseil délivrera à Neeti P. Ray, au nom des sociétés devant être constituées, une nouvelle licence de radiodiffusion pour CKWW expirant le 31 août 2026 et de nouvelles licences de radiodiffusion pour CHAM et CKOC, expirant chacune le 31 août 2027Note de bas de page 10, selon les modalités et conditions de service énoncées aux annexes 1 à 3, respectivement, de la présente décision.
Conditions de service
- Étant donné que le titulaire a proposé d’exploiter les stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
- Pour chaque station, comme c’est le cas pour le titulaire actuel, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale, à l’exception de celles qui ne s’appliquent qu’aux stations de radio FM.
- De plus, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
- Par conséquent, pour l’entreprise CHAM Hamilton, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception des conditions de service 6 à 8, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- De plus, pour les entreprises CKOC Hamilton et CKWW Windsor, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Neeti P. Ray, au nom de sociétés devant être constituées, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception des conditions de service 6 à 8, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion et à toutes les conditions de service supplémentaires précisées ci-dessous.
- En ce qui concerne les conditions de service supplémentaires pour CKOC, le Conseil ordonne à Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, par condition de service, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- de consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- de consacrer, au cours de la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- En ce qui concerne les conditions de service supplémentaires pour CKWW, le Conseil ordonne à Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, par condition de service :
- de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 1 heure et 30 minutes de programmation tirée de la sous-catégorie de teneur 11 (Nouvelles), telle que définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333;
- de consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- Le Conseil fait remarquer que les présentes demandes, y compris les conditions de service proposées, ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de service proposées et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service susmentionnées pour CKWW, CHAM et CKOC sont énoncées aux annexes 1 à 3, respectivement, de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, les titulaires doivent également se conformer à ces exigences énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Comme indiqué ci-dessus, la politique révisée sur la radio commerciale précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle aux titulaires que leurs stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-230, 28 juillet 2023
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-407, 22 décembre 2020
- Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-232, 5 juillet 2017
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-341, 4 juin 2010
- Diversité des voix – Politique réglementaire, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, Avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
- Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-139
Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKWW Windsor (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Le Conseil n’attribuera une licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :
- établi, à la satisfaction du Conseil, documents à l’appui, qu’une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous les égards importants;
- établi, à la satisfaction du Conseil, que le titulaire proposé de l’entreprise satisfait à la définition de « personne morale qualifiée » énoncée dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception des conditions 6 à 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 1 heure et 30 minutes de programmation tirée de la sous-catégorie de teneur 11 (Nouvelles), telle que définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire), telle que définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement.
Attentes
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-139
Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHAM Hamilton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Le Conseil n’attribuera une licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :
- établi, à la satisfaction du Conseil, documents à l’appui, qu’une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous les égards importants;
- établi, à la satisfaction du Conseil, que le titulaire proposé de l’entreprise satisfait à la définition de « personne morale qualifiée » énoncée dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception des conditions 6 à 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
Attentes
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-139
Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKOC Hamilton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Le Conseil n’attribuera une licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :
- établi, à la satisfaction du Conseil, documents à l’appui, qu’une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous les égards importants;
- établi, à la satisfaction du Conseil, que le titulaire proposé de l’entreprise satisfait à la définition de « personne morale qualifiée » énoncée dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception des conditions 6 à 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022, diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;b) consacrer, au cours de la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Attentes
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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