Radiodiffusion - Lettre du personnel adressée à Karen Gifford (Corus)

Ottawa, le 21 avril 2023

Référence(s) : 2022-0653-1

PAR COURRIEL

Karen Gifford
Corus
25 Promenade Dockside
Toronto, Ontario, m5a 0b5
corus.regulatory@corusent.com

Objet : Rapport d’évaluation du rendement – Demande de renouvellement de licence no 2022-0653-1 CFGQ-FM Calgary, Alberta Corus Radio Inc. Semaines du dimanche 22 janvier au samedi 28 janvier 2023 et du dimanche 29 janvier au samedi 4 février 2023

Nous vous remercions de nous avoir fourni les documents demandés dans le délai imparti suivant notre demande de renseignements datée du 14 février 2023 et envoyés dans le cadre de votre demande 2022-0653-1.

Sur la base de la documentation et de l’enregistrement sonore fournis, le personnel du Conseil a pu procéder à l’évaluation de CFGQ-FM Calgary. Veuillez-vous référer au résumé suivant des résultats de l’évaluation du rendement de la station. Cette analyse est préliminaire et sera utilisée lors des délibérations des membres de Conseil.

Tableau 1 :
Règlement ou condition de licence Exigence
pour cette station
Suivi des résultats
de l’évaluation et remarques
Conformité
Contenu canadien (catégorie de teneur 2) – Semaine de radiodiffusion
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 2.2(8) Note de bas de page 1
35 % S. O.
Pas de musique
S.O
Contenu canadien (catégorie de teneur 2) – du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 2.2(9) Note de bas de page 2
35 % S. O.
Pas de musique
S.O
Contenu canadien (catégorie de teneur 3) – Semaine de radiodiffusion
Règlement de 1986 sur la radio, alinéa 2.2(3)b) Note de bas de page 3
10 % S. O.
Pas de musique
S.O
Diffusion de montages –
Semaine de radiodiffusion
Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728 Note de bas de page 4
Maximum de 10 % S. O.
Pas de musique
S.O
Fournir un registre complet et précis de la programmation –
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 8(1) Note de bas de page 5
- - Exigence satisfaite
Fournir un enregistrement sonore clair et complet – 
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 8(5) Note de bas de page 6
- - Exigence satisfaite
Fournir un rapport d’auto-évaluation (RAE) exact – 
Règlement de 1986 sur la radio, alinéa 9(3)a) Note de bas de page 7
- S. O.
Pas de musique
Exigence satisfaite
Fournir une liste des pièces musicales complète et exacte –
Règlement de 1986 sur la radio, alinéa 9(3)b) Note de bas de page 8
- S. O.
Pas de musique
Exigence satisfaite
La station ne doit pas être exploitée selon la formule
spécialisée – politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334,
condition de licence 7 Note de bas de page 9
- - Non-conformité possible
Diffusion d’émissions locales pour solliciter de la publicité
locale – politique réglementaire de radiodiffusion
CRTC 2022-334, condition de licence 8 Note de bas de page 10
Au moins un tiers de la
programmation locale
0 % de programmation
et de publicité locales diffusé
Non-conformité possible
Diffusion simultanée – Diffusion simultanée sur les stations AM et FM du titulaire
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 14(1) Note de bas de page 11
- Voir l’annexe A Non-conformité possible
Diffusion simultanée – Semaine de radiodiffusion
Règlement de 1986 sur la radio, paragraphe 14(3) Note de bas de page 12
Maximum de 42 heures 126 heures/semaine Non-conformité possible

Analyse de conformité

   Formule de la station

La condition de licence normalisée 7 de la licence pour les stations commerciales stipule qu’une station FM ne doit pas être exploitée selon la formule spécialisée à moins d’y être autorisée par la condition de licence. Une station est exploitée selon la formule spécialisée si elle remplit l’un ou plusieurs des critères suivantsNote de bas de page13:

  1.      la langue de diffusion n’est ni l’anglais ni le français;
  2.      plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacrée aux créations orales;
  3.      moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse) et/ou à la sous-catégorie 22 (Musique country et genre country).

Dans la lettre d’accompagnement du 10 mars 2023, vous affirmez que CFGQ-FM a consacré « 258 heures à la catégorie de teneur 1 (Créations orales) au cours des semaines en question ». En analysant la programmation de la station, le personnel du Conseil a confirmé que la totalité de la programmation de la station pour la période d’évaluation était consacrée à la programmation de catégorie de teneur 1 (Créations orales). Par conséquent, le titulaire a exploité CFGQ-FM selon une formule spécialisée, ce qui a entraîné une non-conformité possible à l’égard de la condition 7 de la licence concernant la formule des stations FM.

   Programmation locale diffusée

D’après notre analyse de la programmation locale diffusée, il semble que la station offre bien moins que les 42 heures de cette programmation pour être considérée comme conforme à l’exigence minimale pour solliciter de la publicité locale comme stipulé dans la condition de licence 8 pour les stations FM commercialesNote de bas de page14.

Dans la politique de 2006 sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158), à l’article 183, la programmation locale est définie comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la communauté locale dans le cadre d’un arrangement avec la station. 

Dans le cadre de leur programmation locale, les titulaires doivent incorporer des créations orales ayant une pertinence directe et particulière pour la collectivité desservie, comme les nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’événements et d’activités locales.

Le personnel du Conseil a analysé le registre des émissions de CFGQ-FM ainsi que les fichiers sonores fournis et a constaté que la station diffusait de la publicité locale (région de Calgary). Étant donné que la totalité de la programmation de CFGQ-FM a été rediffusée à partir de CHQR pendant la période d’évaluation, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard de la condition de licence 8, qui prévoit la diffusion d’un minimum d’un tiers de programmation locale pour solliciter ou accepter de la publicité locale.

   Diffusion simultanée de CHQR

Sur la base de notre analyse des documents fournis par le titulaire, ainsi que des affirmations fournies dans la lettre d’accompagnement du 10 mars 2023, le personnel du Conseil remarque que la totalité de la programmation de CFGQ-FM pour la période d’évaluation a été rediffusée à partir de CHQR. Le titulaire n’est pas autorisé à diffuser en simultané la programmation de CHQR sur CFGQ-FM.

Comme l’indique le paragraphe 14(1) du Règlement, « Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A. » En vertu du paragraphe 14(3), malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.

Par conséquent, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard des paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement en ce qui concerne la diffusion simultanée de sa programmation de CHQR sur CFGQ-FM.

Selon les résultats de cette évaluation de rendement, le titulaire semble être en conformité avec les paragraphes 8(1) et 8(5) ainsi qu’avec les paragraphes 2.2(8), 2,2 (9), et les alinéas 2.2(3)b), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio.

En raison de la diffusion simultanée susmentionnée de CHQR et de la diffusion insuffisante de programmation locale, il semble que la titulaire soit en non-conformité à l’égard des paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement et des conditions de licence 7 et 8 énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334.

À ce titre, des renseignements ci-dessous sont demandés du titulaire et doivent être reçus par le Conseil au plus tard le 1 mai 2023.

Compte tenu de la demande ci-dessus, une fois que les renseignements supplémentaires compléteront la demande, le Conseil la publiera de nouveau afin de recueillir des commentaires supplémentaires. Les délais de l’instance seront les suivants :

Cas de non-conformité possible

Veuillez noter que pour évaluer les cas de non-conformité possible, le Conseil prend en compte des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et gravité. Le Conseil imposera des mesures en fonction de la nature des cas de non-conformité, et prendra également en considération les circonstances, les arguments fournis par le titulaire, ainsi que les mesures prises pour rectifier la situationNote de bas de page15 .

À la suite de la réception de votre réponse aux questions posées dans cette lettre relative aux cas non-conformité possible, aucune autre lettre demandant des renseignements supplémentaires ne sera envoyée, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. Il est de la responsabilité du titulaire de fournir une réponse comprenant des renseignements complets et exacts, y compris tout élément de preuve nécessaire, car il s’agit de votreoccasion de commenter par écrit les conclusions préliminaires concernant les cas de non-conformité possible de CFGQ-FM décrits ci-dessous.

Veuillez répéter chaque question dans votre réponse.

En l’absence de réponse de votre part dans le délai imparti, le titulaire se trouvera dans une situation de non-conformité possible en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio qui exige que les titulaires répondent aux demandes de renseignement du Conseil concernant le respect de leurs obligations réglementaires. 

Votre réponse ou d’autres documents doivent être présentés par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de radiodiffusion » ou la « page couverture de télécom » qui se trouve sur cette page Web. Vous trouverez également sur cette page Web des renseignements sur la présentation de demandes au Conseil « Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité ».

Si vous avez des questions concernant la présente évaluation du rendement, veuillez communiquer avec Marie-Joelle LeBlanc au 819-664-7197 ou à l’adresse électronique suivante : SurveillanceRadioMonitoring@crtc.gc.ca. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec Laurent Robillard-Cardinal au 819-271-9404 – Laurent.Robillard-Cardinal@crtc.gc.ca

Une copie de cette lettre et de toute autre correspondance connexe sera versée au dossier d’analyse en cours de la station et au dossier public de l’instance.

Meilleures salutations,

Laurent Robillard-Cardinal
Analyste principal de la radio
Politiques et demandes relatives à la radio

Questions

Comme l’indique le paragraphe 14(1) du Règlement, « Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A. »

Néanmoins, en vertu du paragraphe 14(3), malgré le paragraphe 14(1), la radiodiffusion simultanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.
La condition de licence 7 énoncée dans les conditions de licence des stations de radio commerciale AM et FM (politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334) stipule qu’une station FM ne doit pas être exploitée selon une formule spécialisée à moins d’y être autorisée par une condition de licence.

De plus, l’obligation minimale de solliciter ou d’accepter de la publicité locale, comme stipulé dans la condition d’autorisation 8 énoncée dans les conditions de licence des stations de radio commerciale AM et FM (politique réglementaire en matière de radiodiffusion CRTC 2022-334), est de 42 heures.

À la suite de l’évaluation de rendement pour les semaines du dimanche 22 janvier au samedi 28 janvier 2023 et du dimanche 29 janvier au samedi 4 février 2023, et des affirmations de Corus dans sa lettre du 10 mars 2023, le titulaire est en non-conformité possible à l’égard des paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement concernant la diffusion simultanée de sa programmation à CFGQ-FM et les conditions de licence 7 et 8 énoncées dans les conditions de licence des stations de radio commerciale AM et FM (politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334).
Compte tenu de ce qui précède :

  1. Le Conseil a reçu les demandes 2023-0201-6, 2023-0202-4 et 2023-0203-2. Par contre, considérant que le Conseil n’a accordé aucune autorisation à ce moment, veuillez indiquer si le titulaire continue de diffuser en simultané la programmation de CHQR sur CFGQ-FM. Si oui, combien d’heures par semaine?
  2. Veuillez expliquer les circonstances qui ont conduit à la non-conformité possible à l’égard des paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement.
  3. Dans une réponse datée du 24 janvier 2023, le titulaire a indiqué qu’il avait « actuellement l’intention d’utiliser CFGQ-FM pour diffuser en simultané 126 heures de programmation provenant de CHQR chaque semaine de radiodiffusion » et qu’il souhaitait demander une modification. Expliquez pourquoi le titulaire a procédé avec la diffusion simultanée avant de recevoir l’autorisation du Conseil ou même avant de soumettre une demande de modification de licence? Le titulaire reconnaît-il que la diffusion simultanée de CHQR sur CFGQ-FM était et demeure non autorisée, étant donné que le Conseil n’a pas rendu de décision encore sur les demandes de modification?
  4. Veuillez expliquer les circonstances qui ont conduit à la non-conformité possible à l’égard de la condition de licence 7. Le titulaire reconnaît-il que le Conseil n’a pas autorisé et n’autorise toujours pas l’exploitation selon une formule spécialisée?
  5. Veuillez expliquer pourquoi le titulaire a continué à diffuser de la publicité locale alors qu’il n’a pas diffusé d’émissions locales, ce qui semble être une non-conformité à l’égard de la condition de licence 8. Quelle quantité de publicité locale non autorisée CFGQ-FM a-t-elle diffusée au cours des semaines du dimanche 22 janvier au samedi 28 janvier 2023 et du dimanche 29 janvier au samedi 4 février 2023? Le titulaire reconnaît-il qu’il aurait dû s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale? Veuillez préciser les mesures qui ont été ou seront mises en place immédiatement afin de garantir l’entière conformité à l’égard des obligations réglementaires du titulaire.
  6. Veuillez commenter la possibilité d’un renouvellement à court terme pour CFGQ-FM si le titulaire ne respecte pas les paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement et les conditions de licence 7 et 8.
  7. Veuillez également fournir des observations concernant l’imposition possible de mesures supplémentaires, telles qu’énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, comme les mesures suivantes : L’imposition d’ordonnances exécutoires en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux paragraphes 14(1) et 14(3) du Règlement ainsi qu’aux conditions de licence 7 et 8. Veuillez noter que ces ordonnances seront inscrites avec les ordonnances de la Cour fédérale en vertu de l’article 13 de la Loi. Consentiriez-vous à l’imposition de telles ordonnances si le Conseil l’estimait nécessaire? L’obligation de diffuser une annonce à l’antenne concernant sa non-conformité.

Annexe A

CHQR-CFQG-FM Contours

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