Décision de radiodiffusion CRTC 2023-408

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 24 février 2023

Ottawa, le 8 décembre 2023

Télévision communautaire Frontenac
Montréal (Québec)

Dossier public : 2022-0817-3

Télévision communautaire Frontenac – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française Télévision communautaire Frontenac du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil approuve la demande de suppression de la condition de service du titulaire relative au sous-titrage codé. En outre, le Conseil modifie l’attente à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Enfin, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de service, de déposer un rapport sur la programmation s’adressant à la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal (Québec) et ses régions avoisinantes.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Télévision communautaire Frontenac (TCF) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française Télévision communautaire Frontenac, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1.
  3. TCF propose de reconduire ses conditions de licenceNote de bas de page 2 et attentes actuelles, avec des modifications mineures, afin de refléter la mise à jour du cadre réglementaire relatif à la télévision locale et communautaire énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  4. TCF propose également de remplacer la condition et l’attente relatives au sous-titrage codé auxquelles le service est assujetti par l’encouragement normalisé énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  5. Le Conseil a reçu une intervention conjointe déposée par trois associationsNote de bas de page 3 (intervenant) soutenant les intérêts des groupes, producteurs et travailleurs culturels issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). L’intervenant est d’avis que les fraagements de TCF en matière de programmation de langue anglaise sont insuffisants et estime que la tenue de registres et la conservation de renseignements permettant de vérifier ces engagements sont inadéquates. Pour remédier à la situation, il propose d’imposer comme conditions de service trois exigences supplémentaires relatives à :
    1. la programmation de langue anglaise;
    2. la mise sur pied d’un comité consultatif;
    3. la tenue de registres et la conservation de renseignements.
  6. TCF n’a pas répliqué à l’intervention.

Exigences normalisées

  1. La politique sur la télévision communautaire est actuellement énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224Note de bas de page 4.
  2. Lorsque le titulaire a soumis la présente demande, il a confirmé qu’il se conformerait aux exigences liées aux services communautaires indépendants énoncées à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  3. Par conséquent, le Conseil modifie la condition de service relative à la politique sur la télévision communautaire et, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ordonne à Télévision communautaire Frontenac, par condition de service, de se conformer aux exigences relatives aux services communautaires indépendants énoncées à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la proposition de l’intervenant d’imposer une condition de service relative à la programmation de langue anglaise;
    • la proposition de l’intervenant d’imposer une condition de service relative à la mise sur pied d’un comité consultatif;
    • la proposition de l’intervenant d’imposer une condition de service relative aux registres et aux autres renseignements;
    • la demande du titulaire de supprimer sa condition de service 8 et l’attente du Conseil à l’égard du sous-titrage codé et d’être assujetti à l’encouragement normalisé relatif au sous-titrage codé énoncé à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Programmation de langue anglaise

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-352, le Conseil a approuvé une demande déposée par TCF en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de programmation communautaire à Montréal, qui deviendrait Télévision communautaire Frontenac. En annexe de cette décision, le Conseil a énoncé des attentes voulant entre autres que TCF :
    1. respecte ses engagements de rendre accessible au moins 50 % de la programmation à des émissions d’accès et de diffuser des émissions de langue anglaise à partir de la troisième année d’exploitation, jusqu’à un total de 17 % de sa production annuelle de programmation originale;
    2. reflète les divers groupes communautaires du Grand Montréal;
    3. consulte les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d’émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.
  2. L’intervenant estime que le maintien de l’engagement actuel de TCF en matière de programmation de langue anglaise (soit jusqu’à 17 % de la programmation originale) pour la prochaine période de licence est insuffisant. De plus, pour que cette programmation soit proportionnelle au poids démographique actuel de la CLOSM montréalaise, il demande au Conseil d’exiger, par condition de service, qu’au moins 20 % de la programmation totale annuelle du service et qu’au moins 20 % de sa programmation originale totale annuelle soient en anglais, et qu’au moins 20 % de son budget de programmation soient consacrés à la programmation de langue anglaise.
  3. Le Conseil fait remarquer qu’en tant que petit joueur communautaire indépendant, TCF s’est vu imposer une mesure qui était une attente et non une condition de service. De plus, TCF n’était pas assujettie à une exigence de soumettre des registres. Cela dit, le Conseil n’a reçu aucune plainte au sujet de la programmation de langue anglaise de TCF au cours de la période de licence. Le titulaire réitère son engagement à ce que 17 % de sa production annuelle soit en anglais au cours de la prochaine période de licence. Il explique que l’ajout de contenu anglophone n’est pas un enjeu pour son équipe, celle-ci étant bilingue. Le titulaire s’engage également à consulter plus systématiquement les communautés desservies.
  4. Il convient de noter que les niveaux de programmation de langue anglaise à diffuser par TCF et les budgets qui y sont consacrés dépendent en partie de la participation des membres de la CLOSM à la programmation d’accès. Les émissions d’accès sont des émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide du titulaire. Les niveaux de programmation d’accès de langue anglaise sont donc susceptibles de varier au cours de la période de licence en fonction des besoins et des ressources disponibles.  
  5. Cela dit, au moment où la demande d’obtention de licence de radiodiffusion de TCF a été approuvée en 2015, le Conseil a imposé au titulaire une condition de service selon laquelle il doit consacrer au moins 30 % de sa programmation à de la programmation d’accès (ainsi qu’une attente selon laquelle elle devait rendre accessible jusqu’à 50 % de sa programmation à des émissions d’accès).
  6. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les conditions de service actuelles de TCF relatives à la programmation locale et d’accès, combinées à ses engagements en matière de programmation originale et de consultation auprès des communautés, constituent un ensemble de mesures souples et suffisantes pour un petit titulaire indépendant lui permettant de s’assurer que la CLOSM dispose de possibilités d’accès et de participation à de la programmation reflétant ses besoins et intérêts.
  7. Le Conseil estime donc que la condition de service additionnelle proposée par l’intervenant à l’égard de la programmation de langue anglaise de TCF n’est pas nécessaire. De plus, l’attente actuelle, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2015-352, qui se rapporte à l’fraagement du titulaire de rendre accessible jusqu’à 50 % de sa programmation à des émissions d’accès, élargit le potentiel de participation de la CLOSM aux émissions de TCF et l’acceptation de tels projets d’émissions par le titulaire.
  8. Par ailleurs, l’ajout d’une exigence de rapport sur la programmation d’accès de la CLOSM, abordé plus en détail à la section « Registres et autres renseignements » de la présente décision, facilitera le suivi de ces questions auprès du titulaire. Enfin, comme l’inventaire d’émissions et les budgets de programmation varient en fonction des besoins et de la participation des communautés à la programmation d’accès, le Conseil estime que l’imposition par condition de service d’un seuil fixe consacré aux dépenses ou à la diffusion de programmation de langue anglaise serait contraignante pour le titulaire dans les circonstances.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’attente actuelle du titulaire en matière de programmation originale de langue anglaise est dans l’ensemble adéquate et sert les intérêts du titulaire ainsi que ceux de la CLOSM. Toutefois, le Conseil modifie cette attente afin de supprimer la référence à la troisième année d’exploitation du service. Pour plus de certitude, l’attente voulant que le titulaire consacre jusqu’à 17 % de sa production annuelle de programmation originale à des émissions de langue anglaise s’appliquera pour toute la période de licence.

Mise sur pied d’un comité consultatif

  1. L’intervenant propose d’imposer au titulaire une condition l’obligeant à mettre sur pied un comité consultatif, composé obligatoirement d’au moins un représentant de la CLOSM de langue anglaise et ayant accès à toute donnée pertinente de TCF, dans le but de vérifier si les émissions répondent adéquatement aux besoins de la communauté.
  2. Le cadre réglementaire relatif aux canaux communautaires prévoit certaines exigences relatives aux comités consultatifs, mais seulement pour les canaux communautaires exploités par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans les marchés de plus d’un million d’habitants (tels que Montréal). Cette obligation ne vaut cependant que pour les canaux communautaires exploités par les grands joueurs ayant une portée plus large que celui présentement exploité par TCF.
  3. Comme TCF doit consacrer, par condition de service, au moins 30 % de sa programmation à de la programmation d’accès, toutes les communautés, incluant la CLOSM, sont admissibles à y participer. De plus, dans sa demande, TCF réitère son engagement à consulter les membres de la communauté au sujet de sa programmation, notamment par la création d’un nouveau groupe de consultation en 2023. Elle propose que l’attente actuelle du Conseil en matière de consultation par comité consultatif soit maintenue. Aucune plainte relative aux mécanismes de consultation de TCF n’a été reçue au cours de la période de licence actuelle.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’une condition de service obligeant TCF à mettre sur pied un comité consultatif n’est pas nécessaire. Néanmoins, afin de s’assurer que le titulaire respecte ses engagements en matière de consultation dans le marché de Montréal, et en particulier auprès de la CLOSM, le Conseil estime que la mise en place d’un mécanisme de suivi proportionnel aux ressources du titulaire, et permettant de réagir en cas de plaintes, serait adéquat pour appuyer la CLOSM dans les circonstances. Ce mécanisme est abordé plus en détail à la section « Registres et autres renseignements » de la présente décision.

Registres et autres renseignements

  1. Dans son intervention, l’intervenant déplore l’absence de renseignements disponibles au sujet de la programmation de TCF et juge inadéquate la tenue des renseignements par le titulaire, incluant la tenue des registres d’émissions. Pour cette raison, l’intervenant suggère d’imposer à TCF une condition de service l’obligeant à conserver les registres, les procès-verbaux et les dossiers afin de vérifier sur une base annuelle si les deux autres conditions de service suggérées (programmation de langue anglaise et mise sur pied d’un comité consultatif) sont respectées.
  2. Comme le Conseil n’imposera pas les deux premières conditions de service proposées par l’intervenant, il estime qu’une troisième condition de service visant à vérifier la conformité à ces conditions, telle que proposée par l’intervenant, n’est pas nécessaire.
  3. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il devrait disposer d’un mécanisme lui permettant d’accéder aux renseignements sur la programmation du service advenant qu’une plainte soit déposée, notamment en ce qui concerne la programmation faite par et pour la CLOSM de langue anglaise de Montréal. De plus, tel qu’il a été expliqué précédemment au paragraphe 23, le Conseil estime important de mettre en place un mécanisme de suivi afin de s’assurer que le titulaire respecte ses engagements en matière de consultation dans le marché de Montréal, et en particulier auprès de la CLOSM.
  4. Le Conseil estime que la mise en place d’une exigence de rapport sur la programmation s’adressant à la CLOSM et l’ajout d’une attente concernant la conservation d’enregistrements audiovisuels pour pouvoir réagir en cas de plainte constituent des mécanismes adéquats et proportionnels aux ressources du titulaire afin de répondre aux préoccupations ci-haut. Les spécificités de cette attente sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une nouvelle condition de service au titulaire exigeant qu’il dépose un rapport sur la programmation s’adressant à la CLOSM.
  6. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Télévision communautaire Frontenac, par condition de service, de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport détaillant les mesures entreprises pour s’assurer du reflet de la CLOSM de langue anglaise dans sa programmation. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Modifications relatives au sous-titrage codé

  1. Comme énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-352, le titulaire est assujetti à la condition de service et à l’attente suivantes relatives au sous-titrage codé :
    1. Le titulaire devra offrir le sous-titrage codé pour 100 % des émissions de langues française et anglaise originales diffusées au cours de la journée de radiodiffusion d’ici la fin de la période de licence, à l’exception des émissions diffusées en direct, des célébrations religieuses, des autopromotions et des messages d’intérêt public.
      Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ses engagements d’offrir le sous-titrage de 25 % de la programmation originale à son service à l’an 2 de la période de licence, de 50 % à l’an 3, de 75 % à l’an 4 et enfin d’offrir le sous-titrage de 100 % de la programmation originale à compter de la cinquième année d’exploitation. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre le sous-titrage des émissions originalement diffusées en direct lorsque celles-ci sont rediffusées, de même que de toute émission provenant d’autres services communautaires, célébration religieuse, autopromotion ou message d’intérêt public reçu avec sous-titrage.
  2. Le titulaire demande la suppression de cette condition de service et de cette attente du Conseil à l’égard du sous-titrage codé pour les remplacer par l’encouragement normalisé relatif au sous-titrage codé énoncé à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, lequel se lit comme suit :
    • Le Conseil encourage les services communautaires indépendants à sous-titrer le plus de programmation possible. Le Conseil peut imposer des exigences de sous-titrage codé à titre de condition de licence lorsque les circonstances le justifient.
  3. Le titulaire soulève le manque de ressources financières pour justifier sa demande.
  4. TCF est un titulaire de petite taille qui dispose de ressources financières limitées et très variables. Des années de radiodiffusion 2016-2017 à 2021-2022, le titulaire a généré des revenus très variables d’une année à l’autre, provenant principalement de subventions gouvernementales et, dans une moindre mesure, d’infopublicités. Même à leur sommet, ces revenus étaient modestes.
  5. En 2015, le Conseil a imposé la condition de licence ci-dessus relative au sous-titrage codé conformément à la proposition de TCF. Toutefois, le titulaire indique que, depuis 2016, il éprouve des difficultés financières qu’il attribue au financement insuffisant reçu des EDR.
  6. Le Conseil fait remarquer que plusieurs autres services communautaires indépendants de taille comparable ou supérieure à TCF sont assujettis à l’encouragement normalisé énoncé ci-haut, sans condition de service. Cela dit, TCF a la particularité unique d’être exploitée dans un grand marché. Elle réitère dans sa demande son objectif d’augmenter progressivement la quantité de sous-titrage codé au cours de la prochaine période de licence. Le Conseil estime que le privilège de détenir une licence dans de grands marchés et les avantages qui en découlent doivent s’accompagner d’engagements fermes afin de desservir adéquatement la population. Par conséquent, bien que les circonstances ne justifient pas d’imposer une condition de service, l’attente actuelle du titulaire, telle qu’elle est reformulée à l’annexe de la présente décision, est un incitatif approprié et plus soutenu qu’un encouragement selon le Conseil. Le Conseil fait également remarquer qu’il peut demander des renseignements au titulaire concernant ses réussites à cet égard au cours de la prochaine période de licence.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de suppression de la condition de service du titulaire relative au sous-titrage codé. De plus, le Conseil réitère l’attente à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française Télévision communautaire Frontenac du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 9 et 29, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions relatives à la politique sur la télévision communautaire et au dépôt de renseignements concernant la CLOSM dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, à l’exception de celles qui sont modifiées par la présente décision.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 9 et 29 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-408

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour le service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française Télévision communautaire Frontenac devant desservir Montréal (Québec) et ses régions avoisinantes

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit offrir un service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française afin de desservir Montréal (Québec) et ses régions avoisinantes. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir son service conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 30(1) à 30(6) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et doit se conformer au cadre réglementaire pour les services communautaires indépendants énoncé à la section B de l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation d’accès à la télévision communautaire. Cette programmation d’accès devra être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h). Aux fins de la présente condition de service, « programmation d’accès à la télévision communautaire » s’entend de la programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant à Montréal ou dans ses régions avoisinantes.
  4. Le titulaire ne doit distribuer aucune émission étrangère ou commerciale ni aucune émission de sport professionnel de ligues majeures.
  5. Le titulaire n’est pas autorisé à accepter d’argent en échange de la distribution de matériel d’information relatif aux services publics ou gouvernementaux.
  6. Le titulaire doit se conformer aux codes et aux normes de l’industrie suivants :
    • le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par les Normes de la publicité, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, Avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992.
  7. Le titulaire doit respecter le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de service ne s’applique pas tant que le titulaire est associé en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  8. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de service, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
  9. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport détaillant les mesures entreprises pour s’assurer du reflet de la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise de Montréal et ses régions avoisinantes dans sa programmation, incluant les renseignements suivants sur les projets d’émissions reçus des membres de la CLOSM (programmation d’accès) :
    1. les démarches faites par le titulaire pour inviter les membres de la CLOSM à soumettre des projets d’émissions d’accès;
    2. les projets approuvés, et si l’émission proposée a été diffusée (auquel cas le titulaire devra fournir le titre de l’émission et la date et l’heure de diffusion) ou non;
    3. le pourcentage de productions annuelles originales consacrées aux émissions d’accès de langue anglaise;
    4. les demandes refusées, et le motif du refus.

    Aux fins des présentes conditions de service, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète les divers groupes communautaires du Grand Montréal.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consulte les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d’émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ses engagements à offrir le sous-titrage codé de 25 % de la programmation originale à son service à l’an 2 de la période de licence, de 50 % à l’an 3 et de 75 % à l’an 4, et enfin à offrir le sous-titrage codé de 100 % de la programmation originale à compter de la cinquième année de la période de licence. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre le sous-titrage codé des émissions originalement diffusées en direct lorsque celles-ci sont rediffusées, de même que de toute émission provenant d’autres services communautaires, célébration religieuse ou autopromotion ou de tout message d’intérêt public reçu avec sous-titrage codé.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire rende accessible au moins 50 % de la programmation à des émissions d’accès et consacre jusqu’à 17 % de sa production annuelle de programmation originale à des émissions de langue anglaise.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de sa programmation durant une période de :

Le titulaire devrait fournir cet enregistrement au Conseil si celui-ci en fait la demande.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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