Ordonnance de télécom CRTC 2023-384
Ottawa, le 20 novembre 2023
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0048 et 4754-713
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-48
Demande
- Dans une lettre datée du 17 juillet 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-48 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur la possibilité d’inclure les segments du marché des services de détail des entreprises et de l’Internet des objets/machine-à-machine dans le cadre de la politique du Conseil sur l’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations afin de favoriser une concurrence en matière de services sans fil mobiles suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En particulier, le CDIP a précisé qu’il représente les intérêts des consommateurs qui recherchent des services sans fil de détail concurrentiels, en particulier le choix et l’abordabilité des services de télécommunication, et qu’il a donc défendu les intérêts des consommateurs canadiens en ce qui concerne les questions qui ont été discutées dans le cadre de l’instance. Plus précisément, le CDIP a déclaré représenter les intérêts de tous les clients des services de télécommunication qui utilisent ou utiliseront des appareils associés à l’Internet des objets (IdO) et aux appareils de type machine à machine (M2M), ou à qui les fournisseurs de services sans fil peuvent vendre au détail des services IdO et M2M.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 850,71 $, entièrement constitués d’honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 0,5 heure en honoraires d’avocat principal externe, au taux horaire de 290 $ pour la préparation de son intervention (150,71 $ TVH et rabais connexe compris), et 4,5 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (2 700 $).
- Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement de l’attribution des frais devrait être répartie entre les intimés sur la base des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représente les intérêts de tous les clients des services de télécommunication, en tant que catégorie, avec un accent particulier sur les consommateurs à faible revenu, et est responsable de la représentation de leur intérêt public par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole composé de personnes provenant de tout le Canada.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Les observations du CDIP ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; ECOTEL Inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Sogetel inc.; et TELUS Communications Inc. (TCI). Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 51,49 % 1 467,88 $ TCI 48,51 % 1 382,83 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 850,71 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Documents connexes
- Appel aux observations – Tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations – Examen de l’inclusion de segments supplémentaires du marché des services de détail, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-48, 1 mars 2023, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2023-48-1, 17 avril 2023
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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