Décision de radiodiffusion CRTC 2023-381

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 janvier 2023

Ottawa, le 20 novembre 2023

Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays
Municipalités régionales de comté de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup et leurs régions avoisinantes (Québec)

Dossier public : 2022-0870-2

Canal communautaire numérique indépendant de langue française – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du canal communautaire numérique indépendant de langue française détenue par Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant les conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son canal communautaire numérique indépendant de langue française desservant les municipalités régionales de comté de Les Basques, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup et leurs régions avoisinantes (Québec)Note de bas de page 1, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Exigences normalisées

  1. La politique sur la télévision communautaire est actuellement énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224Note de bas de page 3.
  2. Lorsque le titulaire a soumis la présente demande, il a confirmé qu’il se conformerait aux exigences liées aux entreprises indépendantes de programmation communautaire énoncées à la section B de cette politique.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, par condition de service, de se conformer aux exigences relatives aux services communautaires indépendants énoncées à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conservation et dépôt de registres d’enregistrements audiovisuels clairs et intelligibles

  1. TCBH, une société sans but lucratif, est le titulaire de ce canal communautaire numérique indépendant. Par conséquent, le titulaire n’est pas assujetti aux mêmes règlementsNote de bas de page 4 que les autres services communautaires, soit les stations de télévision communautaire qui diffusent par voie des ondes hertziennes et les canaux communautaires exploités par les entreprises de distribution. Ainsi, le titulaire n’est pas assujetti aux exigences codifiées dans ces règlements en ce qui concerne le dépôt de registres d’émissions et d’enregistrements audiovisuels clairs et intelligibles.
  2. Toutefois, le Conseil souhaite être en mesure d’avoir accès aux renseignements sur la programmation du service advenant qu’une plainte soit déposée. Il fait remarquer que de façon générale, en raison de leurs ressources financières limitées, les stations de télévision communautaire en région éloignée sont exemptées de l’obligation de tenir et de soumettre des registres d’émissions, comme il est exigé par les paragraphes 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ces stations doivent toutefois conserver et déposer, sur demande, un enregistrement audiovisuel clair et intelligible conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 10(5) et 10(6) de ce règlement.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’ajouter une attente à l’égard de la conservation et du dépôt, sur demande, des enregistrements audiovisuels clairs et intelligibles. Les durées énoncées dans cette attente (c.-à-d. quatre semaines pour l’enregistrement ou huit semaines dans le cas où le Conseil décide de faire enquête au sujet de la programmation et en avise le titulaire) sont cohérentes avec les durées énoncées dans les divers règlements du ConseilNote de bas de page 5. L’attente est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. Si le titulaire a besoin de renseignements supplémentaires sur cette nouvelle attente, il pourrait entrer en contact avec le personnel du Conseil pour la marche à suivre en ce qui concerne la conservation des enregistrements.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du canal communautaire numérique indépendant de langue française détenue par TCBH du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 5, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus, notamment sur la conformité du titulaire à l’égard de la politique sur la télévision communautaire, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf indication contraire dans la présente décision.
  4. Par souci de commodité, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-381

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour le canal communautaire numérique indépendant de langue française devant desservir les municipalités régionales de comté de Les Basques (Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise et Saint-Simon-de-Rimouski), de Témiscouata (Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt) et de Rivière-du-Loup (Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Arsène) et leurs régions avoisinantes (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer au cadre réglementaire pour les services communautaires indépendants énoncé à la section B de l’annexe 2 du Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir un canal communautaire numérique indépendant de langue française desservant les municipalités régionales de comté de Les Basques (Trois-Pistoles, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise et Saint-Simon-de-Rimouski), de Témiscouata (Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt) et de Rivière-du-Loup (Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Arsène) et leurs régions avoisinantes (Québec).
  3. Le titulaire doit se conformer aux normes et aux codes de l’industrie suivants :
    • le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • Le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, Avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992.
  4. Le titulaire doit respecter le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de service ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévisionNote de bas de page 6.
  5. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles.


    Aux fins de la présente condition, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Attentes

Conservation et dépôt de registres d’enregistrements audiovisuels clairs et intelligibles

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de sa programmation durant une période de :

Le titulaire devrait fournir cet enregistrement au Conseil si celui-ci lui en fait la demande.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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