Ordonnance de télécom CRTC 2023-373

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Ottawa, le 17 novembre 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2022-0065 et 4754-695

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-65

Demande

  1. Dans une lettre datée du 3 août 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2022-65 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a cherché à corriger les écarts dans les coûts des services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) au Canada afin d’éviter que certains clients, notamment les personnes vulnérables et les habitants des régions rurales, ne soient confrontés à des coûts d’accès aux services 9-1-1 PG beaucoup plus élevés. Plus précisément, le Conseil a demandé aux parties si les services 9-1-1 PG devraient être financés, du moins en partie, par le Fonds de contribution national.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs canadiens, en particulier ceux des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a ajouté qu’il représente un certain nombre de particuliers et d’organisations membresNote de bas de page 1. Le CDIP a affirmé qu’il est tenu de rendre des comptes aux groupes qu’il représente par l’intermédiaire d’un conseil d’administration bénévole provenant de tout le pays.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 8 190,49 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 5,6 heures pour un avocat externe principal au taux horaire de 290 $ pour la préparation de l’instance, y compris la rédaction d’une lettre procédurale et d’une demande de renseignements (1 687,99 $ avec la TVH et le rabais associé), 10,25 jours pour un avocat interne au taux journalier de 600 $ pour la préparation et la rédaction de l’intervention (6 150 $) et 1,5 jour pour un stagiaire en droit au taux journalier de 235 $ pour la recherche juridique (352,50 $).
  7. Le CDIP n’a pas précisément nommé les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais accordés par le Conseil (intimés), mais il a indiqué que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-963, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à cette exigence. Le CDIP a indiqué qu’il a l’habitude de représenter les consommateurs, en particulier ceux qui sont vulnérables, dans les instances du Conseil, y compris dans diverses instances liées aux services 9-1-1. L’intervention du CDIP s’adressait aux consommateurs canadiens, en particulier à ceux qui vivent dans des régions éloignées ou à faible revenu, et soulignait l’importance d’un système de services 9-1-1 fiable pour la sécurité publique.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le CDIP a aidé le Conseil à comprendre les questions relatives aux services d’accès  9-1-1 PG par les fournisseurs de services de télécommunication en fournissant une analyse et des observations au sujet du modèle de financement du Fonds de contribution national dans une perspective d’efficacité et d’intérêts des consommateurs. En outre, le CDIP a participé de manière responsable à cette instance en respectant les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur a respecté les critères pour l’attribution de frais selon l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : 9315-1884 Québec inc.; Bell Canada; Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom Ontario Inc.; City West Cable & Telephone Corp.; Cochrane Telecom Services; CoopTel coop de télécommunication; Execulink Telecom Inc.; Gosfield North Communications Co-operative Limited; Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Lansdowne Rural Telephone Company Ltd.; Mornington Communications Co-operative Limited; Nexicom Inc.; North Frontenac Telephone Corporation Ltd.; North Renfrew Telephone Company Limited; Quadro Communications Co-operative Inc.; Québecor Média inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. (Shaw)Note de bas de page 2; Sogetel inc.; SSi Canada; TELUS Communications Inc. (TCI); TBayTel; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Wightman Telecom Ltd.; WTC Communications; et Xplornet Communications Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 38,18 % 3 127,11 $
    TCI 35,97 % 2 945,93 $
    Bell Canada 25,85 % 2 117,45 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 190,49 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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