Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2023-368

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Référence : 2022-218

Ottawa, le 16 novembre 2023

Pratiques du Conseil dans les instances d’examen du secteur de Conformité et Enquêtes

Sommaire

Le Conseil établit les lignes directrices relatives aux instances en vertu de la Loi sur les télécommunications en ce qui a trait aux violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées et du Registre de communication avec les électeurs, et en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel pour ce qui est des violations de cette loi. Le but du présent bulletin d’information est d’expliquer comment ces instances se déroulent généralement et comment y participer.

Introduction

  1. Le Conseil réglemente les télécommunications non sollicitées conformément à l’article 41 de la Loi sur les télécommunications, en vertu de laquelle il a créé des règles pour la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus du Canada , ainsi que des règles concernant le télémarketing et l’utilisation de composeurs-messagers automatique s (aussi appelés « appels automatisés  ») pour effectuer des appels. L’ensemble de ces règles est appelé Règles sur les télécommunications non sollicitées (Règles ). Les dispositions relatives à l’administration et à l’application de ces exigences sont énoncées aux articles 41.1 à 41.7, 71 et 72.01 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications.
  2. Le Conseil est également responsable de l’administration et de l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada (Registre de communication avec les électeurs [RCE]), qui vise à protéger la population canadienne contre les appels frauduleux et trompeurs pendant les élections fédérales et à faire en sorte que ceux qui communiquent avec les électeurs pendant une élection le fassent de manière transparente. Les dispositions relatives à l’application de ces exigences sont énoncées aux articles 71 et 72.01 à 72.2 de la Loi sur les télécommunications.
  3. De plus, le Conseil est l’organisme responsable de l’administration et de l’application des articles 6 à 46 de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)Note de bas de page 1. Ainsi, le Conseil est chargé de veiller au respect des dispositions relatives à l’envoi de messages électroniques commerciaux (article 6), à la modification des données de transmission dans les messages électroniques (article 7) et à l’installation de programme d’ordinateur sans consentement (article 8), ainsi que de faire respecter l’interdiction d’aider quiconque se livre à ces activités (article 9).
  4. Le secteur de Conformité et Enquêtes du Conseil est responsable de la surveillance et du contrôle de la conformité relativement aux Règles, au RCE et à la LCAP.
  5. Toute personne qui contrevient aux Règles, à toute disposition du RCE ou aux articles 6 à 9 de la LCAP commet une violation. Une personne qui commet une violation peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP).
  6. Le présent bulletin d’information a deux objectifs. Premièrement, il donne un aperçu des divers processus du secteur de Conformité et Enquête qui relèvent du Conseil, y compris des renseignements au sujet de certains processus d’exécution de la loi qui ne mènent pas à des instances devant le Conseil.
  7. Deuxièmement, il codifie les lignes directrices procédurales relatives aux instances d’examen du secteur de Conformité et Enquêtes devant le Conseil, aidant ainsi les personnes faisant l’objet d’instances concernant les Règles, le RCE ou la LCAP à comprendre :
    • comment ces instances se déroulent généralement;
    • à quoi s’attendre de sa participation à ces instances.
  8. Le présent bulletin d’information n’est pas contraignant pour le Conseil ou les parties aux instances aux termes de ces cadres réglementaires. Même si certains aspects de ces instances sont prescrits par des lois, le Conseil peut, à sa discrétion ou à la demande d’une partie, modifier les autres procédures décrites dans le présent bulletin d’information s’il est d’avis que les considérations en matière d’intérêt public ou d’équité le permettent.
  9. Le présent bulletin d’information est composé des sections suivantes :
    • Renseignements généraux (paragraphe 10)
    • Aperçu des processus du secteur de Conformité et Enquêtes (paragraphe 13)
      • Enquêtes (paragraphe 13)
        • Outils de collecte de renseignements (paragraphe 15)
        • Émission de procès-verbaux de violation (paragraphe 31)
        • Traitement de renseignements de tiers ou de renseignements sensibles (paragraphe 40)
        • Autres mesures d’exécution de la loi (paragraphe 43)
      • Processus d’examen (paragraphe 60)
        • Pouvoirs officiels assujettis à l’examen du Conseil (paragraphe 60)
        • Processus d’examen habituel du Conseil (paragraphe 64)
        • Décisions du Conseil (paragraphe 71)
        • Mur éthique (paragraphe 72)
    • Lignes directrices procédurales relatives aux instances d’examen du secteur de Conformité et Enquêtes devant le Conseil (paragraphe 73)
      • Généralités (paragraphe 73)
        • Interprétations et questions administratives (paragraphe 73)
        • Début du processus d’examen (paragraphe 75)
        • Dépôt de documents avant le début du processus d’examen (paragraphe 77)
        • Dépôt de documents après le début du processus d’examen (paragraphe 79)
        • Signification de documents par la personne désignée (paragraphe 81)
      • Déposer une demande d’examen au Conseil (paragraphe 82)
        • Demande d’examen d’une demande de préservation de données (paragraphe 82)
        • Demande d’examen d’un avis de communication (paragraphe 101)
        • Demande d’examen d’un procès-verbal de violation (paragraphe 119)

Renseignements généraux

  1. Le Conseil joue un double rôle à l’égard des Règles, du RCE et de la LCAP, car il est :
    • responsable de la promotion du respect de ces cadres réglementaires au moyen d’enquêtes sur de contraventions possibles et, dans certains cas, par l’émission de procès-verbaux de violation;
    • responsable de statuer sur les résultats de certaines de ces enquêtes, en décidant, selon la prépondérance des probabilités, si des violations ont été commises, si une sanction doit être imposée et, le cas échéant, en déterminant le montant de la sanction. On peut aussi avoir recours à l’examen d’une demande par le Conseil pendant la phase d’enquête, par exemple quand une demande est déposée pour que le Conseil examine un avis de communication ou une demande de préservation de données. Cette tâche est exécutée par des comités d’examen composés de conseillers.
  2. Les lignes directrices procédurales décrites dans le présent bulletin d’information s’appliquent aux instances du Conseil découlant :
    • d’une demande en vertu de l’article 16 de la LCAP concernant l’examen d’une demande de préservation de données émise en vertu de l’article 15 de la LCAP;
    • d’une demande en vertu de l’article 18 de la LCAP concernant l’examen d’un avis de communication émis en vertu de l’article 17 de la LCAP;
    • d’un procès-verbal de violation émis en vertu de l’article 22 de la LCAP à la suite d’une violation des articles 6 à 9 de la LCAP;
    • d’un procès-verbal de violation émis en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications à la suite d’une violation des Règles ou des dispositions du RCE.
  3. Ces lignes directrices procédurales ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil aux termes d’autres articles de la Loi sur les télécommunications ou de toute autre loi. Ces directives ne remplacent pas ou n’éclipsent pas les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou les Lignes directrices relatives au régime général de sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur les télécommunications établies dans le bulletin d’information de Conformité et Enquêtes 2015-111.

Aperçu des processus du secteur de Conformité et Enquête

Enquêtes

  1. Afin de promouvoir la conformité aux cadres réglementaires pertinents, les personnes désignées par le Conseil et autorisées à émettre des procès-verbaux de violation (personnes désignées) mènent des enquêtes sur de possibles contraventions. Les personnes désignées sont des membres du personnel du Conseil et exercent leurs fonctions sous la supervision du Cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes, lui-même un membre de l’équipe de haute direction du Conseil. Les personnes désignées reçoivent des certificats de désignation du secrétaire général du Conseil, qu’elles peuvent présenter sur demande dans les situations où il est nécessaire de fournir une preuve de leur pouvoir juridiqueNote de bas de page 2.
  2. Afin de préserver la neutralité des instances d’examen du secteur de Conformité et Enquêtes du Conseil, les conseillers n’exercent pas de fonction d’enquête ni ne surveillent le déroulement des enquêtes.
Outils de collecte de renseignements
  1. Les enquêtes exigent la collecte et l’analyse de documents, de renseignements et de données qui peuvent être utilisés comme éléments de preuve d’une violation. Les personnes désignées recueillent des renseignements de diverses sources pour détecter et étudier plus profondément les possibles contraventions aux Règles, au RCE ou à la LCAP. Cela comprend les plaintes déposées par des Canadiens au Centre de notification des pourriels ou à l’administrateur de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus du Canada, les renseignements fournis par d’autres organismes du gouvernement ou des intervenants de l’industrie, et d’autres techniques de collecte de renseignements de source ouverte. En vertu de la LCAP et de la Loi sur les télécommunications, une personne désignée peut faire usage des outils de collecte de renseignements suivants :
    • demandes de préservation de données (LCAP);
    • avis de communication (LCAP);
    • demandes de renseignements (Règles);
    • inspections (Règles);
    • exécution de mandats (Règles et LCAP). 
  2. Sur les cinq outils de collecte de renseignements susmentionnés, seuls les demandes de préservation de données et les avis de communication peuvent être contestés devant le Conseil pendant que des enquêtes sont toujours en cours, mais dans un délai établi.
Demandes de préservation de données
  1. Une demande de préservation de données, comme l’établit l’article 15 de la LCAP, permet à une personne désignée d’exiger d’un fournisseur de services de télécommunication (FST) qu’il préserve les données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité, jusqu’à 21 jours après la date de signification de la demande. La personne désignée peut renouveler une fois la demande pour une période additionnelle de 21 jours, en déposant un avis écrit avant l’expiration de la demande originale.
  2. Une demande de préservation de données n’exige pas la production ou la fourniture de données ou de renseignements à la personne désignée. Elle exige seulement que les données soient préservées jusqu’à ce que la demande expire ou soit révoquée. Une personne désignée qui cherche à acquérir ces données doit signifier, séparément, un avis de communication au FST en vertu de l’article 17 de la Loi.
  3. Une demande de préservation de données peut être émise uniquement pour vérifier le respect de la LCAP, déterminer si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise, ou faciliter une enquête d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par les articles 6 à 9 de la LCAP.
  4. La personne désignée peut imposer des conditions qui empêchent la divulgation d’une partie ou de la totalité du contenu de la demande ou de son existence. Pour ce faire, elle doit avoir des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la LCAP ou d’une enquête d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux réglementés par la LCAP. Ces conditions expirent après six mois, et la personne désignée peut les renouveler une fois pour une période additionnelle de six mois avec un avis écrit avant leur expiration.
  5. En cas de problèmes ou de préoccupations concernant une demande de préservation de données, il est possible de les traiter en discutant de manière informelle avec la personne désignée qui l’a émise, qui peut accepter de la modifier ou de la présenter de nouveau pour répondre aux requêtes non litigieuses, ou sinon qui peut répondre aux questions générales à son sujet. Le Conseil encourage cette pratique, mais les parties ne sont pas tenues de tenter une résolution informelle des problèmes concernant une demande avant de demander un examen au Conseil.
Avis de communication
  1. Un avis de communication, comme l’indique l’article 17 de la LCAP, permet à une personne désignée d’exiger d’une personne qu’elle produise une copie d’un document qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou qu’elle prépare et produise un document à partir de données, renseignements ou documents qui sont en sa possession.
  2. Un avis de communication peut être émis uniquement pour vérifier la conformité avec la LCAP, déterminer si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise, ou faciliter une enquête d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9 de la LCAP. L’avis précisera les documents à produire, la personne à qui ils doivent être communiqués ainsi que la forme et la méthode du dépôt des documents.
  3. La LCAP ne limite pas les personnes à qui un avis de communication peut être émis, à condition que celui-ci soit émis pour l’une des fins permises. L’avis peut servir à recueillir des renseignements directement d’une personne connue d’une enquête, mais aussi d’autres personnes ou organisations (p. ex. des FST), notamment pour déterminer l’identité du sujet d’une enquête ou recueillir plus de renseignements au sujet de ses activités à partir de sources secondaires.
  4. Une personne désignée peut imposer des conditions qui empêchent la divulgation d’une partie ou de la totalité du contenu de l’avis ou de son existence. Pour ce faire, elle doit avoir des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’avis compromettrait le déroulement d’une enquête menée au titre de la LCAP ou d’une enquête d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux réglementés par la LCAP. Ces conditions expirent après six mois, et la personne désignée peut les renouveler une fois pour une période additionnelle de six mois avec un avis écrit avant leur expiration.
  5. Comme pour une demande de préservation de données, en cas de problèmes ou de préoccupations concernant un avis de communication, il est possible de les traiter en discutant de manière informelle avec la personne désignée qui a émis l’avis. Elle pourrait accepter de modifier ou d’émettre de nouveau l’avis pour examiner l’échéance de la production ou les données ou documents précis demandés, ou répondre aux questions générales à son sujet. Le Conseil encourage cette pratique, mais les parties ne sont pas tenues de tenter une résolution informelle des problèmes concernant un avis avant de demander un examen au Conseil.
  6. La Loi sur les télécommunications et la LCAP établissent d’autres pouvoirs d’enquête qui sont discutés plus en détail ci-dessous. Cependant, contrairement aux dispositions qui existent pour les demandes de préservation de données et les avis de communication, il n’y a pas de dispositions pour leur examen par le Conseil.
Demandes de renseignements
  1. En vertu du paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, les personnes désignées qui enquêtent sur de possibles violations des Règles ou du RCE peuvent déposer une demande de renseignements. La Loi sur les télécommunications ne prévoit pas de mécanisme distinct pour que le Conseil examine ces demandes.
Inspections
  1. En vertu de la Loi sur les télécommunications, les personnes désignées ont le pouvoir de procéder à la visite d’un lieu pour mener des inspections. Une inspection menée en vertu de la Loi sur les télécommunications peut également nécessiter un mandat, si elle est effectuée dans un logement privé.
Exécution de mandats
  1. En vertu de la LCAP, les personnes désignées peuvent demander un mandat, qui est un document légal qui leur permet d’entrer dans certains lieux et d’exercer les pouvoirs établis au paragraphe 19(3) de la LCAP, sous réserve des conditions précisées dans le mandat. Des mandats sont aussi exigés pour les inspections menées en vertu de la Loi sur les télécommunications si le lieu à inspecter est un logement privé. Les demandes de mandat sont présentées ex parte devant les tribunaux; elles ne sont pas émises par le Conseil. 
Émission de procès-verbaux de violation
  1. Lorsque l’enquête est terminée, la personne désignée dispose de pouvoirs officiels pour émettre un procès-verbal de violation si elle a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un a violé les Règles ou le RCE, en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, ou l’un des articles 6 à 9 de la LCAP, en vertu de l’article 22 de la LCAP.
  2. Un procès-verbal de violation comprend une description de chacune des violations présumées et indique la soupçonnée de les avoir commises. Le procès-verbal est habituellement accompagné d’un rapport d’enquête rédigé par une personne désignée qui décrit en détail les fondements de ses conclusions, dont les éléments de preuve qui les étayent. Le procès-verbal mentionne aussi la SAP que la personne désignée considère appropriée pour les violations commises, avec une justification de cette pénalité basée sur les facteurs énoncés au paragraphe 20(3) de la LCAP ou, dans le cas des violations des Règles ou du RCE, établis par le Conseil dans ses décisions antérieuresNote de bas de page 3.
  3. La Loi sur les télécommunications et la LCAP établissent des délais pour l’émission d’un procès-verbal de violation. Selon la Loi sur les télécommunications, un procès-verbal de violation ne peut pas être émis plus de deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation. En vertu de la LCAP, ce délai est de trois ans après le jour où une personne désignée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
  4. Un procès-verbal de violation n’est pas une décision du Conseil et ne signifie pas qu’une pénalité a déjà été imposée, ni que le processus d’examen a déjà été entamé. Après qu’un procès-verbal de violation est émis, le destinataire peut payer la pénalité établie dans ce procès-verbal, dans ce cas, on considère que la personne a commis les violations et l’instance amorcée par le procès-verbal se termine.
  5. Le destinataire du procès-verbal de violation peut contester les violations alléguées ou la pénalité proposée en déposant des observations écrites au Conseil. Le dépôt de ces observations déclenchera un processus d’examen devant le Conseil, et le processus d’examen sera alors considéré amorcé. Dans ces cas, le Conseil rendra une décision quant aux violations présumées ou à la pénalité proposée.
  6. En vertu de la LCAP, si le destinataire du procès-verbal de violation ne le conteste pas, on considère que les violations ont eu lieu et la SAP est confirmée.
  7. En vertu des Règles et du RCE, la Loi sur les télécommunications prévoit que si le destinataire du procès-verbal de violation ne le conteste pas et ne paie pas la SAP, on considère qu’il a commis la violation. Cependant, un processus d’examen du Conseil aura quand même lieu, parce que celui-ci doit déterminer s’il convient d’imposer la pénalité. Ce processus d’examen est considéré amorcé une fois que le délai de paiement de la SAP établi dans le procès-verbal est expiré. Le Conseil peut soit confirmer le montant de la pénalité, soit le réduire, selon ce qu’il juge approprié.
  8. Toute question relative au procès-verbal de violation (y compris le délai pour déposer des observations ou toute demande concernant une question procédurale) qui est soulevée avant que le processus d’examen soit amorcé doit être traitée par la personne désignée qui a émis le procès-verbal.
  9. Comme il est discuté ci-dessous, une fois le processus d’examen est amorcé, toute demande concernant une question procédurale (y compris la permission d’ajouter des éléments aux observations initiales) doit être adressée au Conseil.
Traitement de renseignements de tiers ou de renseignements sensibles
  1. Au cours d’une enquête, la personne désignée peut découvrir des renseignements qui ne sont pas jugés pertinents ou nécessaires pour étayer le procès-verbal de violation. Dans certains cas, ces renseignements sont simplement superflus et sans grande importance.
  2. Dans d’autres situations, les renseignements peuvent soulever des problèmes de confidentialité ou révéler l’existence d’autres violations potentielles. Il peut s’agir de noms ou de numéros de téléphone de tiers autres que ceux utilisés par un télévendeur dans une affaire relative aux Règles, ou d’un logiciel nuisible trouvé sur un serveur ou à une adresse Web au cours d’une enquête en vertu de la LCAP. Dans certains cas, ces renseignements pourraient ne pas avoir un rapport avec les violations présumées, ou ils pourraient révéler les méthodes d’enquête de la personne désignée.
  3. Lorsque les renseignements ne sont pas nécessaires pour étayer le procès-verbal de violation et ne sont pas pertinents pour une défense potentielle contre la violation présumée, la personne désignée peut les caviarder ou les omettre dans les documents présentés pour étayer le procès-verbal de violation. Cependant, il faut mentionner que les renseignements caviardés sont retirés en totalité du dossier de l’instance. En effet, les procédures du Conseil visent à garantir que la personne qui dépose des observations a la possibilité de consulter et de formuler des observations sur tous les éléments de preuve que le Conseil examinera. Le Conseil peut écarter et refuser d’examiner les violations si les éléments de preuve qui les étayent ne sont pas dûment divulgués à la personne qui dépose des observations (voir, par exemple, les paragraphes 22 à 31 de la décision de Conformité et Enquêtes 2017-368).
Autres mesures d’exécution de la loi
  1. La Loi sur les télécommunications et la LCAP prévoient un mécanisme d’exécution de la loi officiel pour les violations, en émettant un procès-verbal de violation. Toutefois, selon les circonstances de chaque cas, une personne désignée peut à la place, à sa discrétion, choisir d’autres outils d’exécution de la loi pour traiter les contraventions, y compris les engagements (en vertu de la LCAP), les règlements négociés (en vertu de Loi sur les télécommunications), les avis de violation et les lettres d’avertissement. La question de savoir s’il faut recourir à une autre mesure d’exécution de la loi et le cas échéant, quelle mesure utiliser, est à la discrétion de la personne désignée, mais elle dépend généralement de la nature et de la gravité des violations, de la situation de la personne soupçonnée de les avoir commises et de ses antécédents concernant ce processus d’enquête.
Engagements
  1. Un engagement peut être pris entre une personne qui a contrevenu à la LCAP et une personne désignée. Un engagement est une entente qui définit les obligations en matière de conformité à mettre en place à la suite d’une contravention et peut comprendre une exigence de payer un montant spécifié. Si un engagement est pris, aucun procès-verbal de violation ne peut être émis à la même personne pour les mêmes violations, et toute instance d’examen du procès-verbal de violation est automatiquement close si un procès-verbal de violation avait déjà été émis.
  2. La LCAP énonce qu’un engagement peut être pris à tout moment. Si les négociations débutent après qu’un processus d’examen est amorcé, la personne désignée en informera le personnel du Conseil qui mène l’examen, et ce processus d’examen sera habituellement suspendu pour laisser la possibilité de prendre un engagement.
  3. Le processus d’examen demeure suspendu jusqu’à ce que la personne désignée informe le personnel du Conseil qui mène l’examen devrait reprendre ou qu’elle n’est plus requise parce qu’un engagement a été pris.
  4. Les résumés des engagements sont habituellement publiés sur le site Web du Conseil.
  5. En ce qui concerne les violations des Règles ou du RCE, l’option de prendre un engagement n’est pas prévue dans la Loi sur les télécommunications, mais les personnes désignées négocient régulièrement des ententes de règlement dans ces cas.
Règlements
  1. Un règlement peut être conclu entre une personne et une personne désignée afin de résoudre toute question concernant une violation présumée des Règles ou du RCE. Un règlement comprend généralement la reconnaissance des faits ou des omissions ayant provoqué la situation de non-conformité, lesquels peuvent être reflétés dans un procès-verbal de violation et être accompagnés d’une SAP.
  2. Un règlement peut être conclu en tout temps. Si les négociations débutent après que le processus d’examen a été amorcé, la personne désignée en informera le personnel du Conseil qui mène l’examen, et celui-ci sera habituellement suspendu pour laisser la possibilité de conclure un règlement.
  3. Le processus d’examen demeure suspendu jusqu’à ce que la personne désignée informe le personnel du Conseil qui mène l’examen devrait reprendre ou qu’elle n’est plus requise parce qu’un règlement a été conclu.
  4. Les résumés des règlements conclus sont habituellement publiés sur le site Web du Conseil.
Avis de violation
  1. Une personne désignée peut choisir d’émettre un avis de violation à une personne soupçonnée d’avoir commis des violations. Ces avis donneront habituellement une description des problèmes cernés en vertu des Règles, du RCE ou de la LCAP et donne à son destinataire la possibilité de déposer à la personne désignée des éléments de preuve pour démontrer qu’elle a agi conformément à une exception applicable, comme une relation d’affaires en cours.
  2. Afin de déposer des observations relativement à un avis de violation (p. ex. en invoquant toute défense ou exception), il incombe à la personne qui reçoit l’avis de violation d’y répondre dans les 14 jours suivant la date de l’avis, en fournissant suffisamment de renseignements pour que le personnel menant les enquêtes du Conseil soit en mesure de déterminer si les arguments invoqués sont valables. Le personnel publiera les détails d’un avis de violation 30 jours après son émission, à moins qu’une défense valable soit invoquée.
  3. Si le destinataire de l’avis de violation ne répond pas ou est incapable de suffisamment démontrer son droit à une exemption, un avis de violation est publié sur le site Web du Conseil pour indiquer les dispositions et la personne en cause. Toutefois, aucune pénalité n’est imposée et aucune autre mesure d’exécution de la loi n’est prise.
  4. Les avis de violation ne sont pas le reflet de conclusions officielles du Conseil.
Lettres d’avertissement
  1. Une personne désignée peut choisir de répondre à des violations présumées en envoyant une lettre d’avertissement à une personne soupçonnée de violer la Loi sur les télécommunications ou la LCAP. Cette lettre donne généralement un aperçu du problème déterminé en vertu des Règles, du RCE ou de la LCAP et propose des mesures correctives qui doivent être prises pour résoudre le problème et prévenir d’autres violations. La lettre peut aussi demander une confirmation que ces mesures correctives ont été prises ou le seront.
  2. Les lettres d’avertissement ne sont pas publiées, mais leur envoi peut être mentionné dans d’autres rapports ou communications du Conseil.
  3. Les lettres d’avertissement ne sont pas le reflet de conclusions officielles du Conseil. De plus, elles n’empêchent pas la personne désignée de recourir à d’autres mesures d’exécution de la loi si les mesures correctives proposées ne sont pas mises en œuvre.

Processus d’examen

Pouvoirs officiels assujettis à l’examen du Conseil
  1. Les demandes, avis et procès-verbaux suivants émis par une personne désignée en vertu de ses pouvoirs prévus dans la Loi sur les télécommunications et la LCAP peuvent faire l’objet d’un examen du Conseil :
    • Demandes de préservation de données
    • Avis de communication
    • Procès-verbaux de violation
Demandes de préservation de données
  1. Un FST peut demander au Conseil d’examiner une demande de préservation de données dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception, au motif que la préservation de certaines ou de la totalité des données lui imposerait un fardeau indu. Le FST peut également demander l’examen des conditions imposées pour empêcher la divulgation du contenu ou de l’existence de la demande.
Avis de communication
  1. Une personne qui reçoit un avis de communication peut demander au Conseil de l’examiner à tout moment avant la date limite de production des documents. Les motifs d’examen comprennent le fait que l’exigence de production est déraisonnable dans les circonstances, ou qu’elle entraînerait la divulgation de renseignements protégés. La personne peut également demander l’examen des conditions imposées pour empêcher la divulgation du contenu ou de l’existence de la demande. Dans l’un ou l’autre de ces scénarios d’examen, la LCAP donne à la personne désignée la capacité de formuler des observations au Conseil en réponse à une demande.
Procès-verbaux de violation
  1. En ce qui concerne les procès-verbaux de violation, la Loi sur les télécommunications et la LCAP prévoient toutes deux qu’une personne à qui un procès-verbal de violation a été émis peut, dans un délai de 30 jours ou dans tout délai plus long établi dans le procès-verbal, demander au Conseil d’examiner ce procès-verbal en déposant des observations au Conseil. Le procès-verbal énonce comment la personne peut déposer des observations. Lorsque le Conseil reçoit des observations, il doit décider si la personne a commis les violations et, dans l’affirmative, si la pénalité proposée est appropriée ou devrait être modifiéeNote de bas de page 4.
Processus d’examen habituel du Conseil
  1. En ce qui concerne les demandes d’examen des demandes de préservation de données et des avis de communication, la procédure suivie par le Conseil est établie dans les articles 16 et 18 de la LCAP.
  2. Quant aux demandes d’examen de procès-verbaux de violation, la Loi sur les télécommunications et la LCAP sont moins normatives sur la façon, pour le Conseil, de parvenir à une décision. Bien que le Conseil ait le pouvoir discrétionnaire de modifier ses procédures comme il le juge approprié dans le contexte d’un dossier en particulier, le processus habituel est le suivant :
    • la personne désignée émet un procès-verbal de violation accompagné d’un rapport d’enquête et d’éléments de preuve à l’appui;
    • la partie à qui le procès-verbal a été signifié dépose des observations; 
    • le Conseil délibère sur ces documents;
    • le Conseil rend une décisionNote de bas de page 5.
  3. Pour prendre sa décision, le rôle du Conseil est de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la partie à qui le procès-verbal a été émis a commis les violations dont on l’accuse dans le procès-verbal.
  4. En vertu de la Loi sur les télécommunications, quand aucune observation n’est déposée, on considère que les violations ont été commises, et le Conseil doit déterminer s’il doit imposer la pénalité proposée. En vertu de la LCAP, quand aucune observation n’est déposée, on considère que les violations ont été commises, et la pénalité proposée est imposée.
  5. Il incombe à la personne désignée qui a émis le procès-verbal de violation de prouver que les violations ont été commises. Toutefois, lorsque certains arguments sont avancés, le fardeau de la preuve est transféré sur la partie qui dépose des observations. Par exemple, l’article 13 de la LCAP prévoit que toute personne qui soutient avoir obtenu un consentement pour faire quelque chose qui serait autrement interdit en vertu des articles 6 à 8 a le fardeau de prouver cet argument. Le Conseil a aussi affirmé qu’une partie qui soutient qu’une SAP devrait être réduite ou annulée parce que sa capacité de payer est limitée devrait fournir des documents ou des renseignements détaillés pour le démontrerNote de bas de page 6. Bien que la personne désignée conserve le fardeau de justifier le montant de la SAP demandée, on s’attend à ce que la partie qui dépose des observations les étaye sans simplement affirmer que la SAP est trop élevée pour ses moyens.
  6. Le processus d’examen du Conseil ne présume pas que les conclusions de la personne désignée sont correctes jusqu’à preuve du contraire, parce qu’en agissant ainsi, la personne qui dépose des observations se verrait imposer le fardeau de réfuter les violations présumées. En d’autres termes, une fois que les observations sont déposées et que le processus d’examen est déclenché, le Conseil examinera le procès-verbal de violation et les éléments de preuve à l’appui dans leur ensemble.
  7. La Loi sur les télécommunications et la LCAP ne prescrivent pas les étapes procédurales que le Conseil devrait suivre pour parvenir à une décision. Elles habilitent plutôt le Conseil à établir ses propres règles procédurales. De plus, elles ne prévoient pas que la personne désignée ou les membres de l’équipe d’enquête mènent l’examen d’un procès-verbal de violation ou répondent aux observations qui peuvent être déposées auprès du Conseil. De même, elles ne prévoient pas la participation ultérieure de la partie qui a déposé les observations. Le procès-verbal de violation et ses documents à l’appui, ainsi que les observations, constituent généralement l’intégralité du dossier que le Conseil examine.
Décisions du Conseil
  1. Quand le Conseil rend une décision, il en signifie une copie à la personne qui a déposé des observations. Les décisions du Conseil sont habituellement signifiées par courrier enregistré, service de messagerie ou huissier. Dans certaines circonstances, le Conseil se tourne également vers les Règles des Cours fédérales pour obtenir des directives supplémentaires. Les décisions du Conseil concernant les procès-verbaux de violation sont toujours rendues publiques et sont habituellement publiées en même temps que leur signification aux parties concernées. Toutefois, le dossier de l’instance d’examen, y compris les observations déposées par la partie qui a demandé l’examen, n’est pas accessible sur le site Web du Conseil. Les décisions du Conseil relatives aux procès-verbaux de violation se trouvent sur sa page Web Mesures d’exécution de la loi.
Mur éthique
  1. Afin de préserver la neutralité du Conseil dans ses processus d’examen des demandes de préservation de données, des avis de communication et des procès-verbaux de violation, le Conseil est soutenu par le personnel qui ne mènent pas les enquêtes. En outre, les personnes désignées et les autres membres des équipes d’enquête ne participent pas aux délibérations du Conseil sur ces examens et n’en sont pas informés. Ainsi, les processus du Conseil ont créé un mur éthique qui garantit que la décision du Conseil repose exclusivement sur le dossier de l’instance (c.-à-d. sur les documents écrits préparés par la personne désignée et la personne qui conteste la demande de préservation de données, l’avis de communication ou le procès-verbal de violation). Le mur éthique assure que la personne désignée ne peut rien ajouter au dossier ni influencer d’une autre façon les le Conseil relativement à l’affaire en cours d’examen.

Lignes directrices procédurales relatives aux instances d’examen de Conformité et Enquêtes devant le Conseil

Généralités

Interprétations et questions administratives
  1. Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais avec les ajouts suivants :
    • le samedi est aussi considéré comme un jour férié;
    • toute période pour le dépôt de tout document auprès du Conseil prend fin à 17 h, heure de Vancouver, le jour applicable;
    • la période qui commence le 21 décembre d’une année et se termine le 7 janvier de l’année suivante n’est pas incluse dans le calcul d’un délai établi en jours civils.
  2. Toute référence à ce qui doit être fait dans un certain nombre de jours par le Conseil ou devant lui relativement à ces instances est en fait exprimée en jours civils, à moins d’indication contraire. Si les dates limites de ces instances sont établies en jours civils, le Conseil les interprète comme s’ils excluent les samedis, les dimanches, les jours fériés fédéraux, les jours fériés de la province où se situe la personne assujettie aux dates limites, et la période qui commence le 21 décembre d’une année et se termine le 7 janvier de l’année suivante.
Début du processus d’examen
  1. Lorsqu’un procès-verbal de violation est émis en vertu de la Loi sur les télécommunications ou de la LCAP, le processus d’examen ne commence pas immédiatement. Il commence plutôt lorsque des observations sont reçues.
  2. Dans le cas d’un procès-verbal de violation émis en vertu de la Loi sur les télécommunications, si aucune observation n’est reçue et que la pénalité établie dans le procès-verbal n’est pas payée, le processus d’examen du montant de la SAP commence à l’expiration du délai pour le dépôt d’observations.
Dépôt de documents avant le début du processus d’examen
  1. Avant le début du processus d’examen, les demandes concernant les questions procédurales doivent être déposées par écrit à la personne désignée par l’un des moyens suivants :
    • livraison en main propre;
    • envoi par la poste ou par service de messagerie;
    • envoi par courrier électronique;
    • envoi par télécopieur.
  2. Les coordonnées pour envoyer les demandes sont indiquées dans les documents envoyés par la personne désignée.
Dépôt de documents après le début du processus d’examen
  1. Les observations déposées en réponse à des procès-verbaux de violation, de demandes d’examen de demandes de préservation de données ou d’avis de communication en vertu de la LCAP et les requêtes procédurales adressées au Conseil après le début de ces processus peuvent être déposées par l’un des moyens suivants :
    • livraison en main propre au Bureau du secrétaire général du Conseil;
    • envoi au Bureau du secrétaire général par la poste ou par service de messagerie;
    • envoi au Bureau du secrétaire général par télécopieur;
    • envoi au moyen de la CléGC par le service « Mon compte CRTC » sur le site Web du Conseil.
  2. Les coordonnées sont indiquées dans les documents envoyés par la personne désignée.
Signification de documents par la personne désignée
  1. Les documents envoyés par la personne désignée sont habituellement signifiés par courrier enregistré, service de messagerie ou huissier. Dans certaines circonstances, la personne désignée se tourne également vers les Règles des Cours fédérales pour obtenir des directives supplémentaires.

Déposer une demande d’examen au Conseil

Demande d’examen d’une demande de préservation de données
  1. L’article 16 de la LCAP prévoit un mécanisme de contestation d’une demande de préservation de données.
  2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de signification de la demande, un FST peut demander par écrit l’examen de la demande sur la base que la préservation d’une partie ou de la totalité des données lui imposerait un fardeau indu.
  3. Le FST peut également demander l’examen des conditions imposées pour empêcher la divulgation du contenu ou de l’existence de la demande.
  4. Les décisions concernant ces demandes sont prises par le Conseil, pas par la personne désignée qui mène l’enquête. Comme il a été discuté ci-dessus, le Conseil respecte un mur éthique à l’interne pour ces décisions.
  5. Ces instances sont effectuées uniquement par écrit. Il n’y a pas d’audience, et ni la partie ni la personne désignée qui a émis la demande n’est tenue de comparaître en personne devant le Conseil.
  6. Les demandes d’examen d’une demande de préservation de données devraient indiquer clairement le nom de la partie et le numéro de dossier ou de cas de l’enquête en question. Dans la mesure du possible, elles devraient inclure une copie de la demande de préservation à laquelle la demande se rapporte.
  7. La demande devrait aussi inclure une explication écrite sur la manière et les raisons pour lesquelles la préservation des données imposerait un fardeau indu ou quelle question relative aux conditions imposées pour empêcher la divulgation du contenu ou de l’existence de la demande de préservation.
  8. La pratique habituelle du Conseil pour la gestion de ce type de demande ne laisse pas aux parties la possibilité de déposer d’autres observations. Les arguments dans la demande d’examen devraient donc être complets et toute preuve documentaire nécessaire pour les étayer devraient être incluse dans la demande.
  9. Si l’objection d’une partie à l’égard d’une demande de préservation de données ne porte que sur certains des éléments de la demande, la demande d’examen devrait le mentionner clairement et proposer les modifications que le Conseil pourrait apporter (p. ex. examiner ou limiter les données à préserver).
  10. Les demandes d’examen d’une demande de préservation de données ne devraient pas porter sur la raisonnabilité de la production des données préservées. Tout argument de ce genre devrait être avancé dans la demande d’examen de l’avis de communication utilisé par la personne désignée pour recueillir les données préservées, lorsqu’elle une telle demande est envoyée.
  11. En vertu de la LCAP, la personne désignée peut déposer des observations en réponse aux demandes d’examen d’une demande de préservation de données devant le Conseil avant de rendre sa décision. La personne désignée dispose d’un jour ouvrable, à compter de la date de réception de la demande d’examen d’une demande de préservation de données, pour déposer ses observations au Conseil.
  12. Une copie de ces observations de la personne désignée sera envoyée à titre informatif à la partie qui dépose la demande, mais cette partie n’a pas le droit, en vertu de la LCAP, de répondre aux observations ou de déposer de nouvelles observations.
  13. Lorsque le Conseil reçoit la demande et toutes observations de la personne désignée, il examine les arguments avancés et peut accepter la demande ou la refuser, ou encore modifier les exigences ou les conditions de la demande de préservation de données de la manière qu’il juge raisonnable dans les circonstances.
  14. L’exigence de préserver les données établie dans la demande de préservation de données n’est pas suspendue dans l’attente de l’examen d’une demande devant le Conseil.
  15. Toutefois, si le Conseil ne rend pas sa décision concernant la demande dans les cinq jours ouvrables suivant la date de dépôt de cette dernière, la partie n’est pas tenue de préserver de nouvelles données qui deviennent en sa possession après le cinquième jour ouvrable (mais elle doit tout de même garder les données de la période initiale de cinq jours jusqu’à ce que le Conseil rende sa décision).
  16. Lorsque le Conseil rend sa décision, il en signifie une copie à la partie qui a déposé la demande.
  17. Les décisions du Conseil concernant les demandes de préservation de données sont rendues publiques, mais leur publication peut être retardée suivant un équilibre entre l’importance des questions soulevées dans la décision et l’importance de préserver la confidentialité des détails d’une certaine enquête pendant qu’elle est en cours.
  18. La LCAP ne prévoit pas de mécanisme pour que le Conseil examine ou réévalue ces décisions.
  19. Il est possible de faire appel d’une décision du Conseil relative à une demande de préservation de données devant la Cour d’appel fédérale. Une autorisation d’appel de cette Cour peut être nécessaire.
Demande d’examen d’un avis de communication
  1. L’article 18 de la LCAP prévoit un mécanisme de contestation d’un avis de communication.
  2. Avant l’expiration du délai de communication des documents, une partie peut demander par écrit l’examen de l’avis sur la base que l’exigence de communication est déraisonnable dans les circonstances ou entraînerait la divulgation de renseignements protégés .
  3. La partie peut également demander l’examen des conditions imposées pour empêcher la divulgation du contenu ou de l’existence de la demande.
  4. Les décisions concernant ces demandes d’examen sont prises par le Conseil, pas par la personne désignée qui mène l’enquête. Comme il a été discuté ci-dessus, le Conseil respecte un mur éthique à l’interne pour ces décisions.
  5. Ces instances sont habituellement effectuées uniquement par écrit. Il n’y a pas d’audience , et ni la partie ni la personne désignée qui a émis l’avis de communication n’est tenue de comparaître en personne devant le Conseil.
  6. Les demandes d’examen d’un avis de communication devraient indiquer clairement le nom de la partie et le numéro de dossier ou de cas de l’enquête en question. Dans la mesure du possible, elles devraient inclure une copie de l’avis auquel la demande se rapporte.
  7. La demande devrait inclure une justification écrite de la raison pour laquelle la partie estime qu’il est déraisonnable de produire les documents, quels motifs de protection est invoqué ou quelle question existe concernant les conditions imposées pour empêcher la divulgation.
  8. La pratique habituelle du Conseil pour la gestion de ce type de demande ne laisse pas aux parties la possibilité de déposer d’autres observations. Les arguments dans la demande d’examen devraient donc être complets et toute preuve documentaire nécessaire pour les étayer devrait être incluse dans la demande .
  9. Si l’objection ou la préoccupation d’une partie à l’égard d’un avis de communication ne porte que sur certains éléments de l’avis, la demande d’examen devrait le mentionner clairement et proposer les modifications que le Conseil pourrait apporter à l’avis (p. ex. prolonger un délai de communication ou exclure certains documents ou renseignements à l’exigence de production).
  10. En vertu de la LCAP, la personne désignée peut déposer des observations en réponse aux demandes d’examen d’un avis de communication devant le Conseil avant que ce dernier rende sa décision.
  11. La personne désignée dispose de 30 jours, à compter de la date de réception de la demande d’examen d’un avis de communication, pour déposer ses observations au Conseil. Si la partie qui dépose la demande d’examen dispose d’un délai plus court, la personne désignée a droit au même nombre de jours qu’elle.
  12. Une copie de ces observations sera envoyée à titre informatif à la partie qui dépose la demande. Par contre, cette partie n’a pas le droit, en vertu de la LCAP, de répondre aux observations ou de déposer de nouvelles observations.
  13. Lorsque le Conseil reçoit la demande et toutes observations de la personne désignée, il examine les arguments avancés et peut accepter la demande ou la refuser, ou encore modifier les exigences ou les conditions de l’avis de communication de la manière qu’il juge raisonnable dans les circonstances.
  14. L’exigence de produire les documents est suspendue dans l’attente de l’examen d’une demande devant le Conseil.
  15. Lorsque le Conseil rend sa décision, il en signifie une copie à la partie qui a déposé la demande. Si le Conseil confirme une des exigences de l’avis de communication, il établira un nouveau délai pour cet avis.
  16. Les décisions du Conseil concernant les avis de communication sont rendues publiques, mais leur publication peut être retardée suivant un équilibre entre l’importance des questions soulevées dans la décision et l’importance de préserver la confidentialité des détails d’une certaine enquête pendant qu’elle est en cours.
  17. La LCAP ne prévoit pas de mécanisme pour que le Conseil examine ou réévalue ces décisions.
  18. Il est possible de faire appel d’une décision du Conseil relative à un avis de communication devant la Cour d’appel fédérale. Une autorisation d’appel de cette Cour peut être nécessaire.
Demande d’examen d’un procès-verbal de violation
  1. La Loi sur les télécommunications et la LCAP prévoient toutes deux qu’une personne à qui un procès-verbal de violation a été émis peut, dans un délai de 30 jours ou dans toute période plus longue indiquée dans le procès-verbal, déposer des observations écrites au Conseil concernant le procès-verbal. Si elle le fait, le Conseil doit alors rendre une décision quant à la question de savoir si les violations indiquées dans le procès-verbal ont bel et bien été commises par cette personne et, dans l’affirmative, si la pénalité proposée dans le procès-verbal est appropriée.
  2. Il faut souligner que selon les circonstances, une partie peut demander une prolongation de délai à la personne désignée pour répondre au procès-verbal de violation. Les méthodes pour demander une prolongation de délai sont énoncées au paragraphe 77 ci-dessus et dans le procès-verbal. La personne désignée peut, à sa discrétion, accepter ou refuser la demande de prolongation de délai.
  3. Les observations devraient indiquer clairement le nom de la partie et le numéro de dossier ou de cas du procès-verbal de violation en question.
  4. Aucune exigence particulière ne s’applique au format ou au contenu des observations, mais les parties devraient aborder, avec la documentation pertinente étayant leurs arguments, les questions auxquelles le Conseil doit répondre dans son examen, à savoir :
    • si la personne qui dépose les observations a commis les violations;
    • si la pénalité proposée est appropriée.
  5. Les facteurs que le Conseil doit prendre en considération relativement aux procès-verbaux de violation en vertu de la LCAP sont énoncés au paragraphe 20(3).
  6. La Loi sur les télécommunications ne précise pas de facteurs que le Conseil doit prendre en compte, mais celui-ci a déjà affirmé que les facteurs appropriés à examiner pour déterminer le montant d’une pénalité pour violations des Règles sont les suivants :
    • la nature de la violation (mineure, grave, très grave, négligente ou intentionnelle);
    • le nombre et la fréquence des plaintes et des violations;
    • le caractère dissuasif de la mesure;
    • le risque de violation future;
    • la capacité de payer de la personneNote de bas de page 7.
  7. Les parties n’ont habituellement pas l’occasion de déposer de nouveaux renseignements après le dépôt de leurs observations. À cause de cela, tout argument avancé dans les observations devrait être le plus complet possible et les observations devraient inclure des copies de tous éléments de preuve nécessaires pour étayer ces arguments.
  8. Une partie qui dépose des observations en réponse à un procès-verbal de violation n’est pas tenue de payer la pénalité indiquée dans celui-ci avant que le Conseil rende sa décision sur la question. Lorsque le Conseil rend sa décision, il en signifie une copie à la partie qui a déposé la demande.
  9. Si le Conseil conclut que la partie a commis l’une ou l’autre des violations énoncées dans le procès-verbal de violation, et s’il choisit d’imposer une SAP pour ces violations, la décision établira une nouvelle date limite pour payer la SAP et des directives pour faire le paiement seront envoyées à la partie en même temps que la décision.
  10. Contrairement aux processus relatifs aux avis de communication et aux demandes de préservation de données, ni la Loi sur les télécommunications ni la LCAP ne prévoit que la personne désignée peut déposer des observations en réponse à celles reçues de la partie qui conteste le procès-verbal de violation.
  11. La pratique habituelle du Conseil est que la personne désignée ne participe pas davantage à ces instances et n’est pas autorisée à déposer d’autres arguments ou éléments de preuve. Le procès-verbal de violation et les documents à l’appui révisés par le Conseil seront identiques à ceux émis et signifiés à la partie.
  12. Le Conseil peut, dans certains cas, envoyer des demandes de renseignements à la personne à qui un procès-verbal de violation a été émis, ou à la personne désignée, pour obtenir des clarifications au sujet des arguments ou des éléments de preuve qui font partie du dossier que le Conseil examinera. Les demandes préciseront le délai pour déposer des réponses. Le destinataire d’un procès-verbal de violation aura la possibilité de formuler des observations sur la réponse à une demande de renseignements envoyée à la personne désignée. Le Conseil peut, selon les circonstances, accorder la même possibilité à la personne désignée en ce qui concerne les demandes envoyées au destinataire du procès-verbal.
  13. Une fois que le Conseil a rendu sa décision au sujet de l’examen d’un procès-verbal de violation, il en signifie une copie à la personne qui a déposé les observations.
  14. La décision du Conseil concernant le procès-verbal de violation est rendue publique et est habituellement publiée en même temps que sa signification à la partie concernée.
  15. En vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, il est possible d’émettre au Conseil une demande d’examen et de modification d’une décision concernant un procès-verbal de violation relatif aux Règles ou au RCE. Ces instances sont menées dans le cadre des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et ne sont pas couvertes par ces lignes directrices.
  16. Une décision rendue en vertu de Loi sur les télécommunications peut aussi faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 64 de cette loi  avec une autorisation d’appel de cette Cour.
  17. La LCAP ne prévoit pas de mécanisme pour que le Conseil révise ou modifie ses décisions concernant les procès-verbaux de violation.
  18. Il est possible de faire appel d’une décision du Conseil concernant un procès-verbal de violation relatif à la LCAP devant la Cour d’appel fédérale, mais une autorisation d’appel de cette Cour peut aussi être nécessaire.

Documents connexes

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