ARCHIVÉ -  Décision de télécom CRTC 2007-48-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 19 juillet 2007

Voir aussi : 2007-48

Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus

Référence : 8665-C12-200601626, 8662-C131-200408543, 8662-F20-200409814, 8662-B48-200409228 et 8662-A84-200410035

Erratum

1. Le Conseil apporte des corrections aux paragraphes 91 et 94 de la version anglaise de la décision Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, Décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007 (la décision 2007-48). Les corrections sont indiquées en caractères gras et italiques.

2. Les paragraphes 91 et 94 de la version anglaise de la décision 2007-48 devrait se lire comme suit :

91.  The Commission considers that, pursuant to section 72.01 of the Act, it can find telemarketers liable for violations of the Unsolicited Telecommunications Rules made by the Commission pursuant to section 41 of the Act. The Commission further considers that, pursuant to section 72.02 of the Act, the Commission can find a client of a telemarketer liable for violations of the Unsolicited Telecommunications Rules made pursuant to section 41 of the Act provided there is an agency/mandatary relationship.

94.  The Commission notes that section 72.02 of the Act allows it to hold a person liable for a violation of a prohibition or requirement of the Commission under section 41 of the Act that is committed by an employee, agent, or mandatary of the person. The Commission considers that if an employee, agent, or mandatary were to assist or facilitate a telemarketer in circumventing the Unsolicited Telecommunications Rules, it could issue a notice of violation against the telemarketer, if appropriate.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :