Ordonnance de télécom CRTC 2023-35

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Ottawa, le 16 février 2023

Dossiers publics : Avis de modification tarifaire 678 et 4407

TELUS Communications Inc. – Tarif des services d’accès des entreprises – Modification au tarif relatif à l’alimentation en courant continu dans les tarifs de co-implantation

Sommaire

Le Conseil approuve les demandes de TELUS Communications Inc. (TCI), soit les avis de modification tarifaire 678 et 4407, y compris la proposition de TCI d’utiliser une approche de substitution afin d’établir le tarif facturé aux entreprises en co-implantation pour le service d’alimentation en courant continu. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 16 février 2023, le tarif mensuel de 8,30 $ par ampère-fusible pour le service d’alimentation en courant continu de TCI.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes de TELUS Communications Inc. (TCI), soit les avis de modification tarifaire (AMT) 678 et 4407, datés du 21 janvier 2022, dans lesquels l’entreprise proposait des modifications à son Tarif des services d’accès des entreprises et à son Tarif pour l’interconnexion avec les installations d’entreprises de services intercirconscriptions (ESI).
  2. Plus précisément, TCI a proposé les modifications suivantes :
    • CRTC 18008, article 250, Co-implantation virtuelle;
    • CRTC 18008, article 255, Co-implantation physique;
    • CRTC 1017, article 110, Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens.
  3. Les demandes concernent le service d’alimentation en courant continu de 48 volts qui est utilisé pour alimenter l’équipement de télécommunication des entreprises en co-implantation (service d’alimentation en courant continu).
  4. Dans ses demandes, TCI a demandé au Conseil d’approuver une augmentation de son tarif mensuel pour son service d’alimentation en courant continu en Alberta et en Colombie-Britannique afin de refléter le coût plus élevé de la fourniture du service d’alimentation, que l’entreprise affirme être hors de son contrôle.
  5. TCI a indiqué que son tarif pour le service d’alimentation en courant continu a été augmenté pour la dernière fois dans la décision de télécom 2013-167, à 9,15 $ par ampère-fusible, et qu’il a été réduit de 16,4 % au cours des neuf dernières années, à 7,65 $, en raison des ajustements annuels I-XNote de bas de page 1. TCI a également indiqué que, bien que le tarif de son service d’alimentation en courant continu ait diminué, le coût moyen de l’électricité par kilowattheure a augmenté, en Alberta et en Colombie-Britannique, d’une moyenne pondérée de 60 %. Par conséquent, TCI a proposé un ajustement tarifaire afin de refléter l’augmentation des coûts sous-jacents.
  6. Pour fixer le tarif, TCI a proposé d’utiliser le tarif du service d’alimentation en courant continu de Bell Canada au Québec, soit 8,30 $ par ampère-fusibleNote de bas de page 2, comme approche de substitution, afin de simplifier et d’accélérer le processus d’approbation. TCI a indiqué que si le Conseil devait demander une étude de coûts, cela entraînerait probablement un tarif plus élevé.
  7. À l’appui de l’approche qu’elle propose, TCI fait référence à la décision de télécom 2007-132, dans laquelle le Conseil a ordonné à Télébec, Société en commandite et à la Société TELUS CommunicationsNote de bas de page 3 de déposer des tarifs de détail révisés pour les services 9-1-1 qui étaient i) fixés au niveau approuvé pour Bell Canada, ou ii) fondés sur des coûts propres à l’entreprise appuyés par une justification des coûts. TCI a également présenté un certain nombre d’autres cas où le Conseil a approuvé des tarifs en utilisant le tarif de Bell Canada comme approche de substitutionNote de bas de page 4.
  8. TCI a proposé le 1er mars 2022 comme date d’entrée en vigueur.
  9. Le Conseil a reçu une intervention des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC), datée du 22 février 2022.

Positions des parties

ORCC

  1. Les ORCC ont indiqué que, bien que le Conseil ait, dans le passé, approuvé des approches de substitution pour fixer des tarifs en l’absence d’une étude de coûts, dans le cas présent, l’approche de substitution est arbitraire. Les ORCC ont indiqué que la proposition de TCI ne parvient pas à établir une approche de substitution appropriée qui pourrait être utilisée pour fixer un tarif juste et raisonnable, parce que le substitut utilisé, le tarif de Bell Canada au Québec, a été approuvé en 2012 et reflète les coûts de l’électricité dans une province en dehors du territoire exploité par TCI à titre de titulaire.
  2. Les ORCC ont indiqué que l’argument de TCI concernant l’augmentation des coûts du service d’alimentation en courant continu ne tient pas compte des modifications apportées aux autres coûts qui pourraient compenser l’augmentation des coûts de consommation d’électricité. Les ORCC ont affirmé qu’un examen des coûts que TCI a soumis dans l’instance menant à la décision de télécom 2013-167 indique que les coûts de consommation d’électricité représentent 15,4 % des coûts totaux du service d’alimentation en courant continu. Les 84,6 % restants de ces coûts sont liés à d’autres dépenses.
  3. Par conséquent, les ORCC ont indiqué que le Conseil devrait refuser la demande tarifaire de TCI.

Réplique de TCI

  1. TCI a répliqué que l’objectif de l’approche de substitution qu’elle propose est de simplifier et d’accélérer le processus d’approbation d’une petite augmentation de tarif qui aurait des répercussions sur un petit nombre de clients.
  2. TCI a indiqué que l’augmentation des coûts de l’électricité pourrait à elle seule justifier une augmentation de 0,85 $ du tarif mensuel du service d’alimentation en courant continu, ce qui donnerait lieu à un nouveau tarif de 8,50 $. TCI a déclaré qu’après avoir comparé ce tarif estimé au tarif de l’Ontario de 9,20 $ et au tarif du Québec de 8,30 $ facturés par Bell Canada, elle a choisi celui du Québec de Bell Canada comme approche de substitution parce qu’il est le plus bas des deux et qu’il est raisonnablement proche du tarif estimé de 8,50 $.
  3. TCI a indiqué que le Conseil ne devrait pas tenir compte de l’allégation non étayée des ORCC concernant les diminutions possibles d’autres éléments de coût et leurs répercussions sur les tarifs du service d’alimentation en courant continu, mais a néanmoins fourni, à titre confidentiel, le pourcentage d’augmentation de nombre de ces coûts entre 2013 et 2021.
  4. TCI a également indiqué que l’incidence nette de toutes les modifications de coûts restera inconnue à moins qu’une étude complète des coûts ne soit préparée, ce qui exige généralement beaucoup de temps et d’efforts de la part de toutes les parties.
  5. TCI a demandé au Conseil d’approuver les demandes telles qu’elles ont été proposées, parce que son approche de substitution tire parti du tarif déjà approuvé de Bell Canada et se concentre sur le recouvrement des coûts croissants associés à un élément de coût qui a augmenté considérablement et qui échappe à son contrôle.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que ces demandes ont été déposées de façon appropriée en tant que demandes de tarifs pour les concurrents, tel que défini dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1.
  2. Le Conseil fait remarquer que lorsqu’il fixe des tarifs des services de gros pour des services réglementés, il s’appuie généralement sur des principes et des méthodes d’établissement des coûts selon lesquels les tarifs sont fixés sur la base des coûts plus une majoration précisée. Toutefois, dans certaines circonstances, le Conseil a approuvé des tarifs qui étaient basés sur des tarifs de substitution d’autres entreprises.
  3. Le Conseil souligne qu’en 2012, dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2013-167, TCI a déclaré que les coûts de l’électricité en Alberta et en Colombie-Britannique avaient augmenté de 52 % et de 32 % respectivement depuis 2002. TCI a également indiqué que ses tarifs d’électricité pour la co-implantation avaient diminué de plus de 9 % au cours de la même période en raison de l’application du facteur I-X. Le Conseil a procédé à une analyse approfondie de l’étude de coûts que TCI a déposée à l’appui de cette demande et a conclu que les coûts du service d’alimentation en courant continu avaient augmenté en raison d’une hausse des coûts de l’électricité et de l’augmentation de certains coûts en immobilisations et dépenses. Le Conseil estime qu’il y a une forte probabilité que les coûts du service d’alimentation en courant continu aient également augmenté dans le cas présent.
  4. Le Conseil estime que, pour évaluer les avantages de l’utilisation d’une approche de substitution au lieu d’une analyse complète des coûts pour fixer le tarif d’un service, le nombre de clients et les revenus mensuels doivent être pris en compte. TCI a soumis des renseignements qui suggèrent que la clientèle des services concernés est très réduite et que les revenus mensuels sont minimes.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de TCI d’utiliser une approche de substitution pour fixer le tarif du service d’alimentation en courant continu est valable et que les avantages de l’utilisation d’une approche de substitution pour déterminer le tarif l’emportent sur les coûts de la réalisation d’une étude de coûts.
  6. En ce qui concerne l’argument des ORCC selon lequel l’approche de substitution de TCI ne tient pas compte des modifications dans les autres coûts qui pourraient compenser l’augmentation des coûts de consommation d’électricité, le Conseil fait remarquer qu’un examen des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre soumis par TCI indique que ces coûts ont probablement augmenté entre 2013 et 2021.
  7. Le Conseil souligne également que le facteur I-X sera appliqué au tarif définitif sur une base annuelle, que le tarif du service d’alimentation en courant continu de TCI soit déterminé en utilisant une approche de substitution ou en effectuant un exercice d’établissement des coûts.
  8. Le Conseil fait remarquer qu’auparavant, dans les décisions de télécom 2006-42 et 2007-17, il a approuvé les tarifs du service d’alimentation en courant continu et d’autres services d’alimentation en se fondant sur les tarifs de substitution d’autres entreprises. Toutefois, le Conseil estime que ces décisions ne sont pas déterminantes dans le cas présent, et que le dossier de la présente instance soutient, à lui seul, une telle utilisation de l’approche de substitution.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de TCI, y compris l’utilisation proposée d’une approche de substitution pour ajuster le tarif du service d’alimentation en courant continu.
  2. Plus précisément, le Conseil approuve, de façon définitive, à compter du 16 février 2023, un tarif mensuel de 8,30 $ par ampère-fusible pour le service d’alimentation en courant continu de TCI, tel que proposé dans les AMT 678 et 4407.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i des Instructions de 2006Note de bas de page 5, le Conseil estime que l’approbation de ces demandes fera progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7b, 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 6.
  2. Le Conseil estime également que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions de 2006, les tarifs approuvés dans la présente décision sont efficaces et proportionnelles à leur objectif et n’interfèrent avec le libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques susmentionnés, et ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement. Le tarif du service d’alimentation en courant continu approuvé dans la présente décision fera en sorte que les concurrents paient des tarifs légèrement plus élevés afin de permettre à TCI de récupérer les coûts qu’elle engage légitimement pour fournir ce service.
  3. En outre, le Conseil estime que, conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions de 2006, l’approbation de ces demandes, dans la mesure où elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, est neutre sur le plan technologique et concurrentiel et ne favorise artificiellement ni TCI ni ses concurrents.
  4. Les Instructions de 2019Note de bas de page 7 précisent que dans le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnelles à son objectif.
  5. Le Conseil estime que l’approbation de ces demandes est conforme aux Instructions de 2019 parce qu’elle est conforme au sous-alinéa 1a)(iii), qui précise que le Conseil devrait examiner la mesure dans laquelle ses décisions assurent un accès abordable à des services de télécommunication de qualité dans toutes les régions du Canada, y compris les régions rurales.

Secrétaire général

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