ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-167
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Ottawa, le 28 mars 2013
Société TELUS Communications – Tarifs modifiés des services d’alimentation électrique pour la co-implantation
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 643 de TCI; Avis de modification tarifaire 4356 de TCBC
Dans la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs modifiés des services d’alimentation électrique facturés par la Société TELUS Communications (STC) aux fournisseurs de services qui sont co-implantés dans les centraux de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique, rétroactivement au 8 août 2012. La STC doit accorder des rabais aux fournisseurs de services pour la période pendant laquelle ses tarifs proposés étaient en vigueur.
Introduction
1. Les fournisseurs de services de télécommunication qui installent leurs équipements (c’est-à-dire qui les co-implantent) dans les centraux d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) paient l’alimentation électrique que leur fournit cette dernière. Les tarifs pour ces services sont fixés en tant que tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation. Il existe trois services mensuels d’alimentation électrique pour la co-implantation, à savoir : 1) l’alimentation en courant continu, lequel est utilisé pour l’équipement de télécommunication des entreprises co-implantées; 2) l’alimentation en courant alternatif non protégé, que les entreprises co-implantées utilisent pour leur équipement d’essai et 3) l’alimentation en courant alternatif protégé, laquelle comprend une génératrice de secours en cas de panne de courant.
2. Le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), datée du 27 juillet 2012, dans lesquelles elle demandait que le Conseil approuve une augmentation de son tarif mensuel pour son service d’alimentation en courant continu et des réductions de ses tarifs mensuels d’alimentation en courant alternatif, en Alberta et en Colombie-Britannique. La STC a déposé des études de coûts à l’appui de ses demandes de tarifs modifiés des services d’alimentation électrique pour la co-implantation. Ces demandes ont été approuvées provisoirement le 8 août 20121. La STC a ultérieurement déposé des études de coûts modifiées et a proposé de nouveaux tarifs mensuels pour ses services d’alimentation électrique pour la co-implantation les 6 novembre et 12 décembre 2012.
3. La STC a fait valoir que, depuis 2002, les tarifs des services d’alimentation électrique facturés par les services publics d’électricité provinciaux en Alberta et en Colombie-Britannique ont augmenté de 52 % et de 32 %, respectivement. La STC a en outre fait valoir que les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation qu’elle facturait aux entreprises co-implantées au cours de la même période ont diminué de plus de 9 %2.
4. Le Conseil a reçu des observations relatives aux demandes de la STC de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) et de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) [collectivement les concurrents]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier de l’instance, lequel a été fermé le 18 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
5. Le Conseil a défini les questions suivantes à traiter dans ses conclusions :
I. Les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation sont-ils justes et raisonnables?
i. Les coûts de l’équipement d’alimentation en courant continu et en courant alternatif proposés sont-ils appropriés?
ii. Les coûts d’entretien de l’équipement d’alimentation en courant continu proposés par la STC sont-ils appropriés?
iii. L’estimation des dépenses liées aux créances irrécouvrables proposée par la STC est-elle adéquate?
II. Les tarifs définitifs devraient-ils être appliqués rétroactivement?
I. Les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation sont-ils justes et raisonnables?
i. Les coûts de l’équipement d’alimentation en courant continu et en courant alternatif proposés sont-ils appropriés?
6. L’énergie électrique est généralement mesurée en unités appelées ampères. Cependant, les concurrents achètent leur alimentation électrique pour la co-implantation en fonction d’une unité différente appelée ampère-fusible. La différence entre ces deux mesures est désignée dans la présente décision sous le nom
de facteur de sécurité d’alimentation. Selon les normes de l’industrie, les facteurs de sécurité d’alimentation pour le courant continu et le courant alternatif sont de 67 % et de 80 %, respectivement.
7. Par conséquent, si un concurrent achète un ampère-fusible d’électricité, l’équipement de télécommunication de ce concurrent ne devrait utiliser, de façon permanente, qu’un maximum de 0,67 ampère de courant continu, ou 0,80 ampère de courant alternatif.
8. La STC a proposé d’estimer le coût de l’équipement d’alimentation par ampère-fusible en deux étapes, soit : i) diviser le coût de l’équipement d’alimentation3 par le facteur de sécurité d’alimentation et ii) diviser le produit de l’étape i) par la capacité de l’équipement d’alimentation exprimée en ampères-fusibles.
9. Les concurrents ont fait valoir que l’approche de la STC consistant à diviser le coût de l’équipement d’alimentation par le facteur de sécurité d’alimentation dans l’étape i) proposée par la STC ci-dessus est inexacte, et hausserait de façon inappropriée le coût de l’équipement d’alimentation par ampère-fusible.
10. La STC a répliqué que sa méthode d’estimation du coût de l’équipement d’alimentation par ampère-fusible est correcte, et a été acceptée par le Conseil pour fixer les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation lors de décisions antérieures.
Résultats de l’analyse du Conseil
11. Dans la décision de télécom 2006-42, le Conseil a approuvé la méthode utilisée pour déterminer le coût de l’équipement d’alimentation par ampère-fusible basée sur les deux étapes suivantes, soit : i) exprimer en ampères-fusibles la capacité en ampères de l’équipement d’alimentation en utilisant le facteur de sécurité d’alimentation et ii) diviser le coût de l’équipement d’alimentation par la capacité de celui-ci exprimée en ampères-fusibles.
12. En revanche, le Conseil estime que la STC a utilisé le facteur de sécurité d’alimentation à deux reprises dans ses calculs proposés; dans un premier temps à l’égard du coût de l’équipement d’alimentation et, dans un deuxième temps pour le calcul de la capacité de l’équipement en ampères-fusibles. Le Conseil fait remarquer que la STC n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle avait utilisé le facteur de sécurité d’alimentation pour rajuster le coût de l’équipement d’alimentation.
13. Le Conseil fait également remarquer que la méthode qu’il a approuvée dans la décision de télécom 2006-42 ne comprend pas l’application du facteur de sécurité d’alimentation pour rajuster le coût de l’équipement d’alimentation comme le propose la STC; il estime que cette étape entraîne une surestimation non appropriée du coût de l’équipement d’alimentation proposé par la STC par ampère-fusible.
14. Le Conseil modifie donc le coût proposé pour l’équipement d’alimentation par ampère-fusible de la STC en excluant l’application du facteur de sécurité d’alimentation du coût de l’équipement d’alimentation. Cette démarche réduit donc le coût de l’alimentation en courant continu de 31,6 %, de 20 % pour le courant alternatif non protégé et de 25,8 % pour le courant alternatif protégé.
ii. Les coûts d’entretien de l’équipement d’alimentation en courant continu proposés par la STC sont-ils appropriés?
15. La STC a proposé que les coûts d’entretien pour son service d’alimentation en courant continu soient calculés en appliquant le facteur d’entretien de 27,12 %, établi par le Conseil dans la décision de télécom 2006-42, à ses coûts mensuels d’équipement d’alimentation en courant continu.
16. Les concurrents ont fait valoir que le facteur d’entretien utilisé pour calculer ces coûts était basé sur des intrants désuets remontant à 1999 ou avant. Les concurrents ont donc indiqué que le Conseil devrait recalculer les coûts d’entretien de la STC en y appliquant un facteur qui ne dépasse pas celui qui a été approuvé dans la décision de télécom 2012-226 pour le service équivalant de Bell Canada. MTS Allstream a suggéré, à titre de solution de rechange, que les coûts d’entretien de l’équipement d’alimentation en courant continu de la STC soient intégralement exclus.
17. La STC a répliqué que le rajustement proposé par les concurrents serait non conforme à la décision de télécom 2006-42. La STC a indiqué que le facteur d’entretien de 27,12 % est encore pertinent. Elle a aussi indiqué que les coûts d’entretien déterminés en utilisant le facteur d’entretien employé dans la décision de télécom 2006-42 sont plus précis que ceux calculés à l’aide du facteur de Bell Canada que les concurrents proposent d’utiliser.
18. La STC a ajouté qu’une comparaison des dépenses d’entretien estimées à l’aide des données de l’étude de la comptabilité par activités (CPA)4 de la STC par rapport aux mêmes dépenses calculées à l’aide du facteur de 27,12 % démontre que ces dernières sont raisonnables.
Résultats de l’analyse du Conseil
19. Le Conseil reconnaît que la STC engage des coûts pour l’entretien du matériel servant à alimenter l’équipement de l’entreprise co-implantée, de telle sorte que le fait d’exclure les coûts d’entretien de l’étude de coûts de la STC, comme le propose MTS Allstream, serait inapproprié.
20. Au cours de l’instance, la STC a cerné ses plus récentes dépenses d’entretien pour l’alimentation en courant continu calculées à partir de son étude de la CPA. Le Conseil estime que ces données, qui sont les plus récentes disponibles, représentent un meilleur moyen d’estimer les coûts pour fixer les tarifs mensuels des services d’alimentation en courant continu pour la co-implantation imposés par la STC que l’application d’un facteur de 27,12 % basé sur des données désuètes, ou que le recours à un facteur basé sur les coûts d’une autre compagnie.
21. De plus, l’utilisation de dépenses d’entretien tirées de données de la CPA de la STC est conforme à la démarche préconisée à l’annexe M du manuel des coûts de la Phase II de la STC. Cette démarche hausserait de 1,2 % les coûts d’entretien mensuels proposés par la STC pour les services d’alimentation en courant continu pour la co-implantation.
22. Le Conseil modifie donc les coûts d’entretien proposés par la STC pour les services d’alimentation en courant continu de manière à ce qu’ils reflètent les dépenses d’entretien calculées à partir de l’étude de la CPA plutôt qu’à partir du facteur de 27,12 % proposé par la STC.
iii. L’estimation des dépenses liées aux créances irrécouvrables proposée par la STC est-elle adéquate?
23. La STC a indiqué qu’elle a dû, par le passé, composer avec des créances irrécouvrables liées au paiement de l’alimentation électrique pour la co-implantation, et qu’elle a donc appliqué un facteur de dépense de 0,77 % au titre du crédit et du recouvrement basé sur son étude de la CPA, élément qu’elle a qualifié de facteur lié aux créances irrécouvrables, aux coûts de ses services d’alimentation électrique pour la co-implantation.
24. MTS Allstream a indiqué que les frais proposés pour les créances irrécouvrables devraient être supprimés, car la STC n’a fourni aucune justification réelle à l’effet qu’elle doit composer en ce moment avec de tels frais pour ces services ou que la somme des dépenses proposées est appropriée.
25. La STC a répliqué que tous les clients des services d’alimentation électrique pour la coimplantation n’ont pas effectué certains paiements, ce qui a donné lieu à une augmentation des frais de recouvrement, de sorte que ceux-ci ont donc été inclus dans les études de coûts comme il se doit.
Résultats de l’analyse du Conseil
26. Dans son manuel d’études économiques réglementaires, la STC a défini les dépenses liées aux créances irrécouvrables comme un montant des revenus découlant des ventes qui est irrécouvrable, ce qui est conforme aux principes comptables généralement reconnus.
27. D’après les documents de la compagnie, le Conseil est d’avis que les dépenses en cause sont bien caractérisées comme des dépenses liées au crédit et au recouvrement plutôt que comme des dépenses liées aux créances irrécouvrables. Cependant, le Conseil estime que les dépenses liées au crédit et au recouvrement sont des coûts administratifs légitimes, tel qu’il est prescrit dans le manuel d’études économiques réglementaires approuvé de la STC, de sorte qu’ils devraient être admis dans l’étude de coûts.
28. De plus, le Conseil estime que le facteur de 0,77 % a été calculé en se basant sur une méthode approuvée dans le manuel d’études économiques réglementaires de la STC, de sorte qu’il est approprié.
29. Par conséquent, le Conseil accepte la dépense proposée au titre du crédit et du recouvrement dans les études de coûts relatives à l’alimentation électrique pour la co-implantation de la STC.
Conclusion
30. À la lumière de ce qui précède et d’un examen de tous les autres coûts proposés pour s’assurer qu’ils sont raisonnables et appropriés, le Conseil conclut que les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation basés sur les coûts proposés par la STC pour la Phase II, rajustés de façon à tenir compte des conclusions du Conseil dans la présente décision, plus un supplément de 15 %, sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les taux suivants applicables aux services d’alimentation électrique de la STC pour la co-implantation.
Services mensuels de la STC visant l’alimentation électrique pour la co-implantation en Alberta et en Colombie-Britannique |
Tarif mensuel par ampère-fusible |
---|---|
-48 volts, courant continu | 9,15 $ |
120 volts, courant alternatif non protégé | 2,76 $ |
120 volts, courant alternatif protégé | 4,70 $ |
31. Le Conseil ordonne à la STC de publier, dans les 20 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiées afin de tenir compte des conclusions du Conseil dans la présente décision.
II. Les tarifs définitifs devraient-ils être appliqués rétroactivement?
32. La STC a demandé à ce que les tarifs définitifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation s’appliquent rétroactivement au 8 août 2012, date où les tarifs proposés initiaux ont été approuvés provisoirement.
Résultats de l’analyse du Conseil
33. Le Conseil fait remarquer que, comme suite aux rajustements qu’il a apportés dans la présente décision aux coûts proposés par la STC pour l’équipement des centrales électriques et l’entretien, des modifications aux tarifs proposés par la STC se sont imposés pour veiller à ce que ces tarifs soient justes et raisonnables. Compte tenu des circonstances, le Conseil conclut qu’il convient que les tarifs définitifs approuvés dans la présente décision entrent en vigueur à compter du 8 août 2012.
34. Le Conseil ordonne à la STC d’accorder des rabais aux entreprises co-implantées dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
Instructions
35. Les Instructions5 mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
36. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7b), 7c) et 7f) 6. Les tarifs mensuels de la STC visant les services d’alimentation électrique pour la coimplantation qui ont été approuvés dans le cadre de la présente décision ont été établis en vue de garantir que les concurrents paient des tarifs équivalant aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 % afin de permettre à la STC de recouvrer les coûts engagés de façon légitime pour la fourniture de ces services. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, les tarifs approuvés dans la présente décision sont a) efficaces et proportionnels aux buts visés et ne font pas obstacle au principe consistant à se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et efficace économiquement, ni n’encouragent un accès qui est non efficace économiquement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2012-435, 8 août 2012
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Tarifs modifiés des services d’alimentation électrique pour la co-implantation, Décision de télécom CRTC 2012-226, 19 avril 2012
- Bell Canada et TCC – Tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation, Décision de télécom CRTC 2006-42, 30 juin 2006, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2006-42-1, 25 août 2006
Notes de bas de page:
[1] Ordonnance de télécom 2012-435
[2] Les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation ont diminué en raison de l’application annuelle du facteur IX. Ce facteur, qui représente l’indice d’inflation moins le facteur de compensation de la productivité, est un facteur appliqué à certains tarifs du service de gros. Chaque année où le facteur I-X ne correspond pas à zéro, des pages de tarif doivent être publiées pour tenir compte de l’application du facteur I-X.
[3] Les coûts de l’équipement d’alimentation proposés par la STC comprennent également l’application de facteurs d’utilisation particuliers pour chaque service d’alimentation en courant continu et en courant alternatif. Ces facteurs reflètent l’utilisation ultime du matériel des centrales électriques visant à reconnaître une capacité autre que celle d’exploitation (unités de réserve, etc.).
[4] La CPA est un modèle de coûts propre à l’entreprise utilisé pour estimer les coûts des activités liées aux services fournis par la compagnie.
[5] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, le 14 décembre 2006
[6] Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi sont les suivants :
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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