Décision de radiodiffusion CRTC 2023-34

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Références : 2019-90 et 2019-90-1

Ottawa, le 15 février 2023

Dossier public : 1011-NOC2019-0090

Publication des données agrégées recueillies en réponse au Sondage annuel sur les médias numériques

Sommaire

En ce qui concerne les données recueillies en réponse au Sondage annuel sur les médias numériques (SAMN) de 2020-2021, le Conseil publiera les revenus totaux agrégés par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) et, seulement pour le segment audiovisuel de l’industrie, combinera les revenus déclarés par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques à ceux déclarés par les services de vidéo sur demande hybrides (VSDH) dans le cadre de leurs rapports annuels.

De plus, le Conseil fait part de son intention de publier, à l’avenir, les données recueillies en réponse au SAMN, quel que soit le format de la publication, à condition que les données aient été agrégées au niveau du segment de l’industrie et répondent à trois critères, c’est-à-dire que les données doivent être (i) exactes, (ii) complètes et (iii) facilement comparables.

Enfin, le Conseil conclut qu’il est désormais approprié, lorsqu’il publie les données du SAMN concernant le segment audiovisuel de l’industrie, de combiner les données du sondage aux données pertinentes qui ont été fournies par les services de VSDH dans le cadre de leurs rapports annuels, et de publier les données combinées sous forme agrégée.

Introduction

  1. Dans les avis de consultation de radiodiffusion 2019-90 et 2019-90-1, le Conseil a lancé un appel aux observations sur une proposition de mener un sondage visant à recueillir des renseignements sur les activités des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) au Canada, conformément au paragraphe 4 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409, qui se lit comme suit :
    1.  L’entreprise fournit au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de ce secteur de la radiodiffusion, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.
  2. Le Conseil a déclaré dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-90 que l’un de ses objectifs précis est de publier des données agrégées pour informer l’industrie et tous les intervenants de l’état de la radiodiffusion de médias numériques au Canada. Dans les avis de consultation de radiodiffusion 2019-90 et 2019-90-1, il a reconnu que certains radiodiffuseurs pourraient hésiter à lui communiquer les renseignements commerciaux de nature délicate, surtout si les données sont publiées, même si celles-ci sont agrégées. Ainsi, dans les deux avis, le Conseil a sollicité des observations sur sa proposition de publier, sur une base agrégée, des données sur les activités de radiodiffusion des médias numériques au Canada devant être fournies sur le formulaire de sondage. Il a également sollicité des observations sur le niveau de confidentialité approprié à accorder à ces données ainsi que sur le juste équilibre entre les avantages de la divulgation de ces renseignements sur le plan de l’intérêt public et le préjudice que pourrait causer cette divulgation.
  3. À la suite de son examen du dossier de la présente instance, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-47 (Politique), dans laquelle il a approuvé le lancement du Sondage annuel sur les médias numériques (SAMN). Au paragraphe 145 de cette même politique, il a estimé qu’il est approprié de modifier les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles)Note de bas de page 1 et d’accorder, avant l’administration du SAMN, la confidentialité totale à toute divulgation de données au niveau des ERMN individuelles (ci-après, microdonnées) recueillies en réponse au sondage.
  4. En ce qui concerne la publication de données agrégées, le Conseil a émis diverses conclusions dans la Politique. Il a notamment indiqué que la publication de données agrégées par groupe de propriété et par langue de programmation ne serait pas appropriée et que les données, si elles étaient publiées, seraient d’un plus grand intérêt pour le public et répondraient mieux aux objectifs fixés par le Conseil si elles étaient agrégées par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) plutôt que par pays d’origine de l’ERMN (c.-à-d. canadienne et non canadienne). Le Conseil a aussi affirmé dans la Politique que puisqu’il ne disposait pas, à ce moment, de renseignements suffisants pour évaluer de manière adéquate l’avantage pour l’intérêt public de la publication des données recueillies par rapport au risque pour les répondants, il examinerait ultérieurement la pertinence de publier ces données. Le Conseil a également déclaré dans la Politique qu’il réserve le droit de réévaluer ses pratiques de déclaration et de publication des données, comme le niveau d’agrégation qu’il applique aux données qu’il publie, et peut adapter ces pratiques tout en tenant compte de l’intérêt public et des inquiétudes en matière de confidentialité des entreprises.
  5. Conformément à la Politique, le Conseil a d’abord mené le SAMN auprès des ERMN qui atteignent les seuils énoncés à l’annexe 1 de la Politique afin de recueillir des données pour l’année de radiodiffusion 2020-2021Note de bas de page 2. La date limite pour répondre à ce sondage était le 30 juin 2022. Le Conseil mènera des sondages ultérieurs, avec une date limite de dépôt du 30 novembre, chaque automne en même temps que le Sondage annuel sur la radiodiffusion du ConseilNote de bas de page 3, mais distinctement de celui-ci. Les réponses ont été recueillies séparément auprès des ERMN audio et audiovisuelles, qui ont été invitées à fournir les renseignements précisés, respectivement, dans les modèles de formulaires de sondage figurant aux annexes 2 et 3 de la Politique. Les données recueillies se répartissent en trois grandes catégories, soit les revenus, le nombre d’abonnés et les dépenses de programmation pour une année de radiodiffusion donnée.
  6. Le Conseil a examiné les données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021 (qui sont confidentielles) et le dossier de l’instance (ces interventions restent dans le dossier de la présente instance et sont mentionnées aux paragraphes 123 à 146 de la Politique). Compte tenu de ce qui précède, il a examiné la pertinence de publier les données recueillies sous forme agrégée.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, ainsi que les données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • s’il serait approprié de publier des données agrégées et, dans l’affirmative, à quel niveau d’agrégation;
    • quelles données devraient être publiées, le cas échéant, parmi les trois grandes catégories de données qui ont été recueillies;
    • s’il serait approprié d’inclure, dans toute donnée agrégée publiée, certaines données fournies par les services de vidéo sur demande hybrides (VSDH) exploités conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-356.

Est-il approprié de publier des données agrégées et, dans l’affirmative, à quel niveau d’agrégation?

  1. Le Conseil a le pouvoir discrétionnaire d’agréger et de publier les données des sondages sur la radiodiffusion et de réévaluer ses pratiques à cet égard. Comme indiqué précédemment, le Conseil a affirmé dans la Politique qu’il avait l’intention, étant donné qu’il ne disposait pas de renseignements suffisants à ce moment, de déterminer ultérieurement s’il serait approprié de publier certaines données de sondage agrégées et, dans l’affirmative, le niveau d’agrégation approprié. Pour prendre ces décisions, le Conseil a examiné les éléments suivants :
    • les objectifs fixés par le Conseil, tels qu’énoncés dans les avis de consultation de radiodiffusion 2019-90 et 2019-90-1, concernant le SAMN;
    • le dossier public de l’instance concernant la publication et l’agrégation;
    • les directives contenues dans les Règles et décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 (Bulletin) en ce qui concerne l’évaluation de l’avantage pour l’intérêt public de la publication de données agrégées par rapport au risque pour les données confidentielles des répondants au sondage, ainsi que les pratiques antérieures du Conseil en matière de publication d’autres données sur la radiodiffusion;
    • les réponses au SAMN de 2020-2021 et, en particulier, le taux de réponse.
Les données agrégées doivent-elles être publiées?
  1. Lorsque le Conseil a lancé son premier appel aux observations sur l’administration proposée du SAMN dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-90, il a déclaré qu’un de ses objectifs était de publier des données agrégées pour informer l’industrie et tous les intervenants de l’état de la radiodiffusion de médias numériques au Canada. Par la suite, aux paragraphes 1 et 2 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-90-1, le Conseil a réitéré son intention d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-90. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de publier, sous une forme ou une autre, les renseignements recueillis en réponse au SAMN.
  2. Toutefois, dans les avis de consultation de radiodiffusion 2019-90 et 2019-90-1, le Conseil a également fait remarquer que les répondants potentiels au sondage pourraient, compte tenu de la nature commercialement sensible des renseignements qu’il proposait de recueillir, avoir des préoccupations quant aux préjudices qui pourraient résulter de la publication de ces données agrégées. Il a également indiqué que ces préjudices potentiels devraient être évalués en tenant compte des avantages de la divulgation sur le plan de l’intérêt public. En effet, en réponse aux avis, les parties à la présente instance ont recensé un certain nombre de préjudices potentiels qui pourraient résulter de la publication de données agrégées ainsi qu’un certain nombre de considérations d’intérêt public qui appuieraient la divulgation.
  3. En ce qui concerne les préjudices, les intervenants ont fait remarquer que les données du sondage sont très sensibles sur le plan commercial, que la publication de données agrégées pourrait permettre de déterminer les activités des répondants au sondage et que toute absence de participation des ERMN non canadiennes pourrait miner la position concurrentielle des ERMN canadiennes. En ce qui concerne l’intérêt public, les intervenants ont indiqué que l’accès à ces données permettrait aux membres du public, comme le Conseil, de mieux comprendre l’évolution des médias numériques et d’avoir accès à des renseignements qui leur seraient utiles pour participer à de futures instances de politique. Ils ont également indiqué qu’il serait utile de divulguer les données du sondage agrégées par pays d’origine de l’ERMN (c.-à-d. canadienne et non canadienne) ou par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) et que la publication de données agrégées seulement (sans microdonnées) encouragerait les ERMN à participer au SAMN.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les principaux préjudices à prendre en considération sont le risque de divulgation d’information commerciale confidentielle et sensible et l’atteinte éventuelle à la position concurrentielle d’un ou de plusieurs des répondants. Les avantages de la divulgation sont que la publication de données agrégées permettrait aux membres du public, notamment les acteurs de l’industrie de la radiodiffusion, de mieux comprendre le système canadien de radiodiffusion. Cela les aiderait également à prendre des décisions en connaissance de cause et à soumettre au Conseil des observations éclairées en matière de politique.
  5. Le Conseil est d’avis que, pour être conforme à ses pratiques et principes généraux régissant les renseignements confidentiels en matière de radiodiffusion, notamment ce qui est énoncé dans les Règles et le Bulletin, la publication de données agrégées doit établir un équilibre approprié entre les risques et les avantages possibles de la divulgation. Plus précisément, le Conseil examine si la divulgation de l’information serait dans l’intérêt public, ou si tout préjudice direct susceptible de découler de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt du public à accéder à l’information. Si le préjudice ne l’emporte pas sur l’intérêt public de la divulgation, le Conseil exige généralement que les renseignements soient divulgués. Le Bulletin indique également que le Conseil a généralement estimé que plus l’information est désagrégée, plus il est probable que le préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le Bulletin donne également des indications sur les types de renseignements que le Conseil traitera ou non par présomption de manière confidentielle.
  6. D’après son examen des réponses au sondage et compte tenu du taux élevé de réponse des ERMN, le Conseil est convaincu que les données recueillies pourraient être agrégées de telle sorte que le niveau d’agrégation atténuerait les préoccupations soulevées par certains intervenants, selon lesquelles la publication de données agrégées permettrait de déterminer les activités des répondants individuels au sondage. Cela permettrait également d’éviter de compromettre la confidentialité des microdonnées du sondage, qui ne doivent pas être divulguées, comme le Conseil l’a précédemment déterminé dans la Politique. En effet, le Conseil est d’avis que toute donnée agrégée à un niveau suffisamment élevé pour empêcher sa désagrégation ne devrait plus être considérée comme une donnée confidentielle d’un seul répondant au sondage.
  7. La publication de ces données agrégées serait également conforme aux pratiques générales du Conseil dans d’autres instances et sondages de radiodiffusion. Comme indiqué précédemment, le Conseil recueille régulièrement des documents et des données qu’il traite par présomption comme confidentiels, ainsi que d’autres qu’il ne traite pas comme tels. Cependant, le Conseil publie aussi régulièrement ces données recueillies sous forme agrégée. De l’avis du Conseil, il convient de traiter de manière similaire les renseignements soumis par les ERMN en réponse au SAMN et ceux soumis par les titulaires dans le cadre d’autres sondages ou instances de radiodiffusion.
  8. En tenant compte à la fois des préjudices potentiels susmentionnés et de l’intérêt public, le Conseil estime qu’il existe un fort besoin d’informer le public des résultats agrégés du SAMN. En outre, ces préjudices potentiels n’empêchent pas la publication. Ils peuvent plutôt être atténués en agrégeant les données publiées de tous les répondants au sondage. Ainsi, le Conseil estime que ce besoin l’emporte sur les préjudices potentiels qui pourraient survenir, à condition que les microdonnées restent confidentielles.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de publier les données recueillies auprès des ERMN en réponse au SAMN sous forme agrégée.
Qu’est-ce qui constituerait un niveau d’agrégation approprié?
  1. Lorsqu’il a publié la Politique, le Conseil était d’avis qu’il pourrait être approprié, selon les données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021, de publier des données du sondage agrégées soit par pays d’origine de l’ERMN (c.-à-d. canadienne et non canadienne), soit par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel).
  2. Pour répondre aux préoccupations relatives aux préjudices potentiels qui pourraient découler de la divulgation, les données doivent être agrégées de manière à respecter la décision du Conseil quant à la confidentialité des microdonnées et ne peuvent être désagrégées.
  3. Comme indiqué au paragraphe 140 de la Politique, le Conseil avait prévu avant même d’administrer le SAMN que, compte tenu du nombre de répondants potentiels et de la répartition de ces ERMN par pays d’origine, la publication des deux ensembles de données agrégées introduirait le risque d’une divulgation par recoupements de microdonnées. Le Conseil était également d’avis que la publication de données agrégées par segment de l’industrie serait d’un plus grand intérêt pour le public et répondrait mieux à l’objectif que s’est fixé le Conseil d’informer les intervenants de l’état de la radiodiffusion de médias numériques au Canada tout en atténuant le risque pour les répondants.
  4. Après avoir examiné les données du sondage recueillies, le Conseil détermine que la publication de données agrégées par pays d’origine pourrait, même en l’absence de données agrégées par segment de l’industrie, entraîner la divulgation de microdonnées confidentielles et d’information commerciale sensible. Cela ne serait pas cohérent avec les considérations ci-dessus concernant la publication ou non de données agrégées. Le Conseil détermine donc qu’il ne serait pas approprié de publier des données agrégées de cette manière.
  5. En ce qui concerne l’agrégation des données par segment de l’industrie, le Conseil estime que, compte tenu du taux élevé de réponse des ERMN au SAMN et de la répartition des ERMN par segment de l’industrie, une telle agrégation atténuerait le risque de divulgation des microdonnées. De plus, le Conseil fait remarquer que cette option a été proposée par certains intervenants (y compris l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, et la Société Radio-Canada) durant l’instance et qu’aucune objection particulière n’a été formulée à l’égard de la publication de données ainsi agrégées.
  6. Selon le Conseil, l’agrégation des données par segment de l’industrie servirait également l’intérêt public en permettant aux membres du public et aux intervenants de l’industrie de mieux comprendre le système canadien de radiodiffusion, de prendre des décisions en connaissance de cause et de soumettre au Conseil des observations éclairées en matière de politique. Elle permettrait également aux membres du public et aux intervenants de l’industrie de comprendre l’évolution des modèles commerciaux en ligne.
  7. Ainsi, le Conseil estime que la publication de données agrégées par segment de l’industrie empêcherait la divulgation des microdonnées confidentielles du sondage, atténuerait le risque de préjudice pour les répondants au sondage, servirait l’intérêt public et répondrait à l’objectif du Conseil mentionné précédemment à l’égard du SAMN.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de publier des données agrégées par segment de l’industrie.

Parmi les trois grandes catégories de données recueillies, quelles sont les données qui devraient être publiées, le cas échéant?

  1. Le SAMN recueille trois grandes catégories de données, à savoir les revenus, le nombre d’abonnés et les dépenses de programmation pour une année de radiodiffusion donnée. Ces données sont recueillies séparément auprès des ERMN audio et des ERMN audiovisuelles au moyen de formulaires de sondage basés sur les modèles qui figurent aux annexes 2 et 3 de la Politique.
  2. Le Conseil a évalué les données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021 et a déterminé une approche pour la publication prévue de données agrégées. Cette approche repose sur trois critères à appliquer à l’avenir pour déterminer quelles données pourraient être publiées (dans tout format donné dans lequel la publication pourrait avoir lieu et pour toute année donnée), le cas échéant, parmi les trois grandes catégories de données qui ont été recueillies (que ce soit en réponse au SAMN de 2020-2021 ou à tout autre sondage). Plus précisément, le Conseil détermine que les données doivent être (i) exactes, (ii) complètes et (iii) facilement comparables. L’application de ces critères, en ce qui concerne les données recueillies en réponse au SAMN pour une année donnée, permettra de s’assurer que toute donnée publiée brosse un portrait exact de l’état de la radiodiffusion de médias numériques au Canada.
Application des critères aux données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021
  1. Ce qui suit est une application des critères énoncés au paragraphe 27 de la présente décision à la publication des données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021.
Revenus
  1. Les revenus recueillis comprennent ceux liés aux abonnements, à la publicité et aux transactions ainsi que les autres revenus générés par les ERMN.
  2. De l’avis du Conseil, les données fournies par les ERMN audio et audiovisuelles en réponse au SAMN sont exactes et substantiellement complètes. Malgré quelques différences mineures dans la façon dont les entités répartissent les revenus entre les ERMN et les autres entreprises qu’elles exploitent, le Conseil estime que ces données sont facilement comparables entre les différents répondants.
  3. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux critères énoncés au paragraphe 27 de la présente décision, le Conseil conclut en ce qui concerne le SAMN de 2020-2021 qu’il est approprié de publier les revenus totaux agrégés par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel).
Nombre d’abonnés
  1. Les nombres d’abonnés recueillis en réponse au SAMN comprennent les abonnés payant le tarif entier affiché, ceux payant un tarif réduit et ceux ayant un abonnement gratuit.
  2. De l’avis du Conseil, les données fournies en réponse au SAMN sont à la fois exactes et complètes. Toutefois, le Conseil est également d’avis que ces données ne sont pas facilement comparables entre les répondants.
  3. Plus précisément, les nombres d’abonnés déclarés pour les différents services variaient considérablement dans la manière dont ils étaient déclarés. Par exemple, certaines entités exploitant une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre fournissent aux abonnés de cette EDR terrestre un accès à une ERMN au moyen d’applications pour appareils mobiles. Parmi ces entités, certaines ont déclaré que tous les abonnés à leur EDR terrestre étaient également abonnés à leur ERMN, tandis que d’autres n’ont déclaré aucun abonné à leur ERMN. Le Conseil estime donc que les données déclarées ne sont pas facilement comparables entre les répondants.
  4. De plus, les nombres d’abonnés agrégés par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) ne permettraient pas de faire la distinction entre les services qui sont généralement complémentaires les uns des autres (c.-à-d. les services pour lesquels les abonnés peuvent choisir de conserver des abonnements simultanés, comme les services offrant différentes sélections de films et d’émissions de télévision) et ceux qui sont généralement concurrentiels les uns par rapport aux autres (c.-à-d. les services pour lesquels les abonnés ne conservent généralement pas d’abonnements simultanés, comme les abonnements à des ERMN fournis aux abonnés des EDR terrestres dont il a été question précédemment). Selon le Conseil, la publication de données agrégées combinant ces deux types d’abonnés pourrait donner une image trompeuse. Pour la même raison, le Conseil publie régulièrement les données agrégées relatives aux abonnés aux EDRNote de bas de page 4, mais ne publie pas celles relatives aux abonnés aux services facultatifs et sur demande.
  5. Compte tenu des différences dans la manière dont les divers répondants ont déclaré leurs nombres d’abonnés, le Conseil estime que les données déclarées, si elles étaient agrégées par segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel), ne seraient pas facilement comparables et ne seraient donc pas significatives une fois agrégées. En effet, selon le Conseil, la publication de ces données pourrait donner une image trompeuse de l’état actuel de ces segments de l’industrie.
  6. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux critères énoncés au paragraphe 27 de la présente décision, le Conseil conclut en ce qui concerne le SAMN de 2020-2021 qu’il n’est pas approprié de publier les nombres d’abonnés, même sous forme agrégée.
Dépenses de programmation
  1. En ce qui concerne les dépenses de programmation, le SAMN recueille des renseignements différents auprès des ERMN audio et des ERMN audiovisuelles. Les premières ont été invitées à déclarer les redevances qu’elles ont versées à des artistes ou créateurs de contenu canadiens ainsi que celles versées à des non-Canadiens. On a demandé aux ERMN audiovisuelles de déclarer leurs dépenses en émissions canadiennes totales ainsi que leurs dépenses en émissions non canadiennes totales.
  2. Dans certains cas, les répondants des deux segments de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) ont été incapables de fournir les données demandées pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 ou n’étaient pas certains de ce qu’ils devaient déclarer. Par exemple, certaines ERMN audio ont indiqué qu’elles ne disposaient d’aucune information concernant la distribution finale aux bénéficiaires canadiens et non canadiens des paiements que les ERMN versaient aux sociétés de gestion des droits d’auteur et aux maisons de disques. De plus, certaines ERMN audiovisuelles ont indiqué qu’elles n’avaient pas fait le suivi des dépenses en émissions canadiennes, et certains répondants ont indiqué qu’ils ne savaient pas ce qui serait considéré comme une « émission canadienne » aux fins de déclaration. En outre, les répondants qui ont déclaré des dépenses ont utilisé des approches disparates pour déterminer leurs dépenses déclarées.
  3. Étant donné qu’un certain nombre de réponses étaient incomplètes, que des incertitudes ont été exprimées quant aux renseignements demandés et que des approches disparates ont été utilisées pour déterminer les dépenses de programmation déclarées, le Conseil est d’avis que les dépenses de programmation ne sont ni exactes ni complètes et qu’elles ne sont pas comparables entre les répondants. Par conséquent, le Conseil estime que les données recueillies sur les dépenses de programmation ne devraient pas être publiées.
  4. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux critères énoncés au paragraphe 27 de la présente décision, le Conseil conclut en ce qui concerne le SAMN de 2020-2021 qu’il n’est pas approprié de publier les dépenses de programmation recueillies en réponse au sondage, même sous forme agrégée.

Les données recueillies auprès des services de VSDH doivent-elles être incluses dans les données agrégées publiées?

  1. Le Conseil recueille également des données des services de VSDH enregistrés qui sont exploités conformément à l’ordonnance d’exemption énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-356 (laquelle figure à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355). Le Conseil n’a pas publié ces données en raison du risque de divulgation de renseignements confidentiels, étant donné le petit nombre de services de VSDH, et de l’impossibilité d’agréger ces données avec celles déclarées par des entreprises comparables.
  2. Les services de VSDH et les ERMN sont tous deux exploités en vertu d’ordonnances d’exemption, sont diffusés sur Internet et n’obligent pas les auditoires qu’ils desservent à s’abonner également à une EDR donnée. En outre, le Conseil estime que de nombreux Canadiens considèrent probablement que les entreprises de VSDH sont comparables aux ERMN audiovisuelles.
  3. Ainsi, selon le Conseil, la publication des données agrégées recueillies en réponse au SAMN offre une occasion de publier également les données recueillies auprès des services de VSDH. Autrement dit, compte tenu des similitudes entre ces entreprises, certaines données fournies par les entreprises de VSDH peuvent être agrégées avec celles fournies par les ERMN audiovisuelles, et le fait de combiner ainsi ces ensembles de données atténuerait le risque de divulgation de données confidentielles. De l’avis du Conseil, cette façon de procéder servirait l’intérêt public et ne compromettrait pas les données confidentielles de l’un ou l’autre des services de VSDH.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié, pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et à l’avenir, de publier les données pertinentes recueillies auprès des services de VSDH sous forme agrégée avec les données recueillies en réponse au SAMN.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de publier, à l’avenir, des données agrégées recueillies auprès des ERMN en réponse au SAMN, quel que soit le format de la publication, à condition que les données soient agrégées au niveau du segment de l’industrie (c.-à-d. audio et audiovisuel) et répondent aux critères énoncés au paragraphe 27 de la présente décision, c’est-à-dire que les données doivent être (i) exactes, (ii) complètes et (iii) facilement comparables.
  2. De plus, le Conseil conclut qu’il est approprié, lorsqu’il publie les données concernant le segment audiovisuel de l’industrie, de combiner les données recueillies auprès des ERMN en réponse au SAMN avec les données pertinentes qui ont été fournies par les entreprises de VSDH dans le cadre de leurs rapports annuels, et de publier les données combinées sous forme agrégée.
  3. Par conséquent, en ce qui concerne les données recueillies en réponse au SAMN de 2020-2021, le Conseil publiera les revenus totaux agrégés par segment de l’industrie et, seulement pour le segment audiovisuel de l’industrie, les données publiées comprendront tous les revenus déclarés par les ERMN audiovisuelles en réponse au SAMN sous forme agrégée avec tous les revenus déclarés par les entreprises de VSDH dans le cadre de leurs rapports annuels.

Secrétaire général

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